Confirmation 1 avril 2025
Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 1er avr. 2025, n° 23/14642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 novembre 2023, N° 22/329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2025
N°2025/197
Rôle N° RG 23/14642 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGYY
[H] [I]
C/
MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 01.04.2025
à :
— Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
— CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/329.
APPELANT
Monsieur [H] [I], demeurant Chez Monsieur [F] [I] – [Adresse 3]
représenté par Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE,
demeurant [Adresse 2]
non comparante
CAF DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 01 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [I], né le 29 octobre 1968, a sollicité, le 16 août 2021, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Bouches du Rhône (MDPH).
La Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande aussi Monsieur [I] a-t-il exercé un recours administratif préalable obligatoire devant ladite Commission.
Faute de réponse de la Commission, Monsieur [I] a, le 24 janvier 2022 ,saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement avant dire droit du 25.08.2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné l’examen de M. [I] par un médecin spécialisé en psychiatrie.
Le Dr [E] a remis son rapport d’expertise à la juridiction.
Par jugement contradictoire du 3 novembre 2023, le pôle social a rejeté la demande de M. [I], en précisant qu’il présentait à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Par déclaration au greffe du 29 novembre 2023, M. [H] [I] a relevé appel du jugement.
Régulièrement convoquées à l’audience du 18 février 2025 à 9 heures, la MDPH des Bouches-du-Rhône et la CAF des Bouches-du-Rhône n’ont pas comparu.
L’arrêt est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives, dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience du 18 février 2025 et auxquelles il s’est expressément référé pour le surplus, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal: dire qu’il existe une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et qu’il a droit à l’AAH à compter de la date de sa demande et lui accorder le bénéfice de l’AAH à compter de la date de sa demande,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale,
— en tout état de cause, annuler la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées et la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— les professionnels de santé certifient qu’il n’est pas en état de travailler;
— le syndrôme dépressif dont il souffre est incompatible avec la recherche d’un emploi;
— il verse des pièces médicales postérieures à la date de sa demande pour justifier que son état se poursuit.
MOTIVATION
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, le taux d’incapacité fixé entre 50 et 70 % n’est pas discuté par l’appelant.
Seule l’existence d’une RSDAE permettrait donc à M. [I] de prétendre au versement d’une AAH.
La RSDAE est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d’accès à l’emploi du fait du handicap à la date de la demande d’allocation.
En l’espèce, les premiers juges ont motivé a minima leur décision de refus d’octroi de l’allocation en se fondant exclusivement sur l’expertise judiciaire du Dr [E].
Aux termes de son rapport, cet expert a ainsi conclu que le taux d’incapacité présenté par M. [I], sur la plan strictement psychiatrique, peut être évalué dans la fourchette 50 à 79 %, correspondant à un trouble mental nécessitant un aménagement de la vie familiale ou/et professionnelle avec des sollicitations plus ou moins importantes de l’entourage.
S’agissant de la RSDAE, l’expert a ensuite considéré qu’il n’existe aucun élément probant, à la date impartie, permettant de la retenir. Il mentionne en particulier qu’il paraît difficile d’évoquer des limitations d’activités lorsque M. [I], se définissant comme un touche à tout, énumère toutes les activités qu’il exerce en journée. Il indique encore que le traitement psychotrope demeure parfaitement compatible avec une activité rémunératrice quelconque.Il note encore que M. [I] conserve les capacités d’un savoir faire adaptatif, peut se déplacer et pourrait suivre une formation en rapport avec sa qualification professionnelle.
M. [I], sur lequel pèse la charge de la preuve, allègue de l’existence de la RSDAE par la production aux débats de pièces exclusivement médicales. Les médecins consultés par l’appelant sont d’avis que ce dernier n’est pas, au regard du trouble anxio-dépressif sévère et du syndrôme de stress post-traumatique diagnostiqué, tous deux qualifiés de chroniques, apte à rechercher et exercer une activité professionnelle. La cour note que l’ensemble des éléments apportés à la juridiction sont relatifs à une période postérieure à la date de la demande de l’allocation, même s’il peut être facilement admis que les mêmes troubles existaient à la date de la demande, le 16 août 2021, du fait de la problématique psychiatrique de l’intéressé.
L’inaptitude à travailler est expliquée par les rédacteurs des certificats médicaux ou attestations au regard de la grande fatigabilité et de l’isolement social que les troubles dépressifs génèrent chez leur patient.Ces deux éléments ne sont pas soulignés par l’expert judiciaire.
L’expertise du Dr [V], médecin psychiatre et expert près de la présente cour, effectuée à l’initiative de l’appelant pour contredire le rapport du Dr [E] réalise la synthèse des avis médicaux et para-médicaux portés sur l’état de santé psychique de M. [I]. Ce médecin qui a reçu M. [I] a ainsi pu exprimer son accord avec le taux compris entre 50 et 79 % retenu (et non discuté) et souligner l’existence d’une RSDAE du fait de la perte d’autonomie de l’appelant même dans des tâches domestiques simples et répétitives et de la grande dépendance affective et matérielle de l’intéressé envers ses parents. Les conclusions de cet expert ne permettent néanmoins pas à la cour de faire le lien entre les difficultés vécues par M. [I] et les conditions d’octroi de l’AAH.
De plus, il n’est produit par l’appelant aucune pièce relative à son éventuelle incapacité à travailler du fait de son handicap né de ses troubles anxio-dépressifs et du stress post-traumatique alors que cette impossibilité à trouver et tenir un emploi n’est pas autrement expliquée dans les pièces qu’il produit.
Ainsi, comme les premiers juges, la cour considère que l’appelant échoue à apporter la preuve de l’existence d’une RSDAE.
M. [I] est condamné aux entiers dépens.
M. [I] est nécessairement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Condamne M. [H] [I] aux dépens,
Déboute M. [H] [I] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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