Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 4 avr. 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
C/
CARSAT DU
LANGUEDOC
ROUSSILLON
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [6]
— CARSAT DU
LANGUEDOC
ROUSSILLON
— Me Hélène CAMIER
— Me Romain GEOFFROY
Copie exécutoire :
— CARSAT DU
LANGUEDOC
ROUSSILLON
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 04 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/00035 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6NT
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [B] [I], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 décembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Stéphane LANGLET et M. Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 04 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 04 avril 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [6], est classée sous le code risque 703 AD « Promotion, vente, location ou administration de biens immobiliers » et ses établissements sont connus sous le nom commercial [4].
Lors d’une visite effectuée le 8 mars 2023 sur le chantier «[5]» en présence de Monsieur [N] (représentant de la [7]) et Monsieur [V] (représentant de l’établissement [4] et de la société [6]), un contrôleur de sécurité de la Carsat Languedoc-Roussillon (ci-après Carsat) a constaté que les salariés de la société [6] étaient exposés à un risque de chute de hauteur.
Le 29 mars 2023, lors d’une seconde visite effectuée sur le chantier « [5] », un second risque de chocs et de heurts a été constaté.
Compte tenu de la persistance des risques constatés sur place, la Carsat a notifié le 5 avril 2023 une injonction à la société [6], réceptionné le 12 avril suivant.
Cette injonction faisait état d’une situation particulièrement grave de :
Risque de chute de hauteur pour les salariés intervenant sur le chantier et notamment les participants aux réunions de chantier qui sont exposés aux risques de chute de hauteur lorsqu’ils évoluent ou accèdent à des plans de travail situés en hauteur
Risques de chocs et heurts pour les salariés intervenant sur le chantier et notamment les participants aux réunions de chantier qui sont exposés à des risques de chocs et de heurts lorsque des éléments de construction et des charges sont manutentionnées dans les escaliers et avec les matériaux de construction disposés sur le chantier.
L’injonction fixait la réalisation des mesures de prévention aux délais suivants :
— «MESURE 1: Délai d’exécution 11 Avri1 2023
Pour tous les chantiers implantés dans la circonscription de la CARSAT Languedoc-Roussillon, mettre en place ou faire mettre en place des dispositifs permettant de sécuriser les plans de travail situés en hauteur, qui doivent être conçus, installés ou équipés de manière à préserver la santé et la sécurité des salariés, tant du point de vue des risques de chute de hauteur que des risques consécutifs aux chutes d’objets depuis les plans de travail. Lorsque des garde-corps seront utilisés, ils devront être intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m, et comporter au moins une plinthe de butée (10 à 15 cm), une main courante et une lisse intermédiaire à mi-hauteur. La pose et la dépose des dispositifs de protection collective devront être organisées pour protéger les opérateurs contre les risques de chute.
Toutes mesures doivent être prises pour éviter que l’exécution d’un travail particulier conduise à l’enlèvement temporaire de dispositifs de protection collective contre les chutes de hauteur et les chutes d’objets, notamment lors des phases d’approvisionnement des matériaux pour lesquelles les prescriptions de la recommandation CNAMTS R477 devront être appliquées. Si malgré tout, l’enlèvement des protections collectives est nécessaire, le travail ne pourra être entrepris et réalisé sans l’adoption préalable de mesures de sécurité compensatoires efficaces.
Les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur doivent être accessibles en toute sécurité. Le moyen d’accès le plus approprié à ces postes sera choisi en tenant compte de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre, de la durée d’utilisation et des préconisations du document CNAM NT 109 ; les échelles ne peuvent être utilisées que de façon temporaire (moins d’une journée) et si et seulement si la mise en place d’un moyen d’accès plus approprié le nécessite.
L’ensemble des dispositifs et de mesures de sécurisation des plans de travail situés en hauteur que vous mettrez ou ferez mettre en place devront a minima satisfaire aux préconisations du document INRS ED6110, et doivent être appliqués à tous vos chantiers qui présentent des risques identiques, quels que soient leur effectif et leur durée.
Nous adresser une notice décrivant les solutions que vous aure
— MESURE 2 : Délai d’exécution 4 Mai 2023
Vous assurer que tous vos chantiers sont équipés de moyens de transport vertical des charges respectant les prescriptions de la recommandation CNAMTS R 477 «Mécanisation du transport vertical des personnes et des charges sur les chantiers », tels que des appareils de levage (grues à tour, grues mobiles) associés à des recettes à matériaux, des plates-formes de transport, des ascenseurs de chantier, des ascenseurs définitifs ou monte-charges définitifs mis en service de façon anticipée, etc.
Les moyens mis en oeuvre doivent être accessibles, disponibles et utilisables de façon continue jusqu’à la fin des travaux. Ils doivent permettre les approvisionnements, les évacuations et les transferts de charges (matériels, matériaux, équipements, déchets, etc.) d’un niveau à un autre.
L’utilisation de ces moyens devra être partagée par l’ensemble des intervenants sur chantier.
— MESURE 3 : Délai d’exécution 4 octobre 2023
Dans le but d’une part de compléter leurs compétences en matière de prévention pour eux-mêmes et pour l’ensemble des intervenants, et d’autre part d’optimiser les décisions prises et les choix effectués tout au long de l’opération de construction, vos salariés qui interviennent sur les chantiers devront suivre une formation relative à la prévention des risques professionnels spécifiques aux activités des chantiers de construction, dispensée par un organisme compétent, par exemple la formation «Maîtres d’Ouvrages et Maîtres d’oeuvre ' Acteurs incontournables dans la prévention des risques professionnels du BTP » dispensée par l’OPPB
Les attestations de formation nous seront adressées ».
Par courrier du 14 avril 2023, la SSCV [5] répondant à l’injonction du 5 avril 2023 indiquait avoir mis en place différentes mesures pour lutter contre les situations dangereuses sur le chantier «[5] » en posant des moyens d’accès définitifs aux niveaux courants par la pose d’escalier hélicoïdaux afin de permettre à l’ensemble des entreprises travaillant sur le chantier d’accéder à ces niveaux sans l’utilisation d’échelle.
Elle transmettait également les deux comptes rendus (RJ n°34 et 36) du coordinateur SPS assurant de la bonne tenue des dispositifs de chute de hauteur type protection collective.
Afin de répondre à la mesure n°2, elle transmettait le RJ n °37 précisant l’ensemble des dispositions mises en oeuvre pour respecter les règles quant aux moyens de transport vertical des charges.
Estimant que la totalité des mesures imparties n’étaient pas exécutées et que persistait un risque de chutes des salariés, la CARSAT Languedoc-Roussillon a présenté le dossier devant la Commission Paritaire Permanente n°3 (CPP n°3).
Le 7 juin 2023, la CPP n°3 s’est réunie et a décidé à l’unanimité de l’imposition d’une cotisation supplémentaire de 25% à effet du 29 mars 2023 (date de la première constatation du risque).
De plus, elle précisait que si l’ensemble des mesures prescrites n’étaient pas mises en 'uvre au 30 novembre 2023, la majoration serait portée à 50% à compter du 1er décembre 2023.
Par courrier du 16 juin 2023, la CARSAT a notifié à la société [6] sa décision de lui imposer une cotisation supplémentaire.
Cette décision informait la société de l’imposition d’une cotisation supplémentaire minimale forfaitaire de 1.000 euros, que si l’ensemble des mesures prescrites n’étaient pas mises en 'uvre au 30 novembre 2023, la majoration serait portée à 50% à compter du 1er décembre 2023, de même si l’ensemble des mesures prescrites n’étaient pas mises en 'uvre au 31 mai 2024, la majoration serait portée à 200% à compter du 1er juin 2024 et elle indiquait à la société qu’elle devait informer la Caisse par courrier recommandé de la mise en 'uvre des mesures sans délais.
Par courrier du 26 juin 2023, l’établissement [4] de la société [6] sollicitait de la CARSAT des indications sur les mesures de prévention qu’elle n’aurait pas respectées et qui ont motivées la cotisation supplémentaire de 1.000 euros.
En réponse, le 18 juillet 2023 la CARSAT transmettait de nouveau l’injonction du 5 avril 2023 à l’origine de l’imposition d’une cotisation supplémentaire, indiquait que cette injonction définitive était exécutoire et rappelait que :
« – la mesure 1 s’applique à tous vos chantiers, et nous attendons une notice décrivant les solutions que vous avez retenues pour assurer la sécurité des travailleurs et la liste de l’ensemble des chantiers en cours, complétée des adresses précises des chantiers et des périodes des interventions prévues de vos salariés,
— la mesure 2 s’applique également à tous vos chantiers jusqu’à la fin des travaux.
Pour votre complète information, les exigences des mesures 1 et 2 de l’injonction correspondent aux obligations légales qui sont de la responsabilité de tous les maîtres d’ouvrages en matière de sécurité et de santé des travailleurs (notamment l’art. L4531-1 du Code du Travail), et pour le cas où un accident du travail grave faisait une victime sur un de vos chantiers, votre dossier serait mis à disposition des services de l’Etat et de la justice. »
Par courrier du 9 août 2023 réceptionné le 18 août 2023, la société [6] a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision de notification de cotisation supplémentaire au motif que la société [6] n’était pas le maître d’ouvrage du chantier «[5]», cette mission étant dévolue à la « SCCV [5] ».
Par courrier du 12 octobre 2023 reçu le 16 octobre 2023, la CARSAT informait la société du rejet de cette demande au motif que la société n’avait pas contesté cette injonction du 5 avril 2023 dans le délai réglementaire, si bien qu’elle est devenue définitive.
Elle rappelait également que la société n’avait remis en cause ni la matérialité des risques observés ni l’intervention de ses salariés sur le chantier concerné, que conformément à la réglementation prévue aux articles 8, 11 et 26 de l’arrêté du 9 décembre 2010, l’intervention du coordonnateur ne modifiait ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil et qu’en qualité d’employeur, la société [6] demeurait titulaire des obligations prévues aux articles L.4121-21 et suivants du code de travail.
Enfin, la CARSAT confirmait que l’absence de notification de la complète réalisation des mesures prescrites faisait obstacle à la main levé de la procédure et indiquait rester dans l’attente de l’exécution complète des mesures, accompagnée de la liste exhaustive de ses chantiers en cours aux fins de contrôle.
Par courrier du 31 octobre 2023, la société désignait de nouveau la SCCV [5] en qualité de maître d’ouvrage puis détaillait la réalisation des mesures appliquées.
Par acte délivré le 22 novembre 2023 à la CARSAT Languedoc-Roussillon pour l’audience du 17 mai 2024, la société [6] demande à la cour de :
CONSTATER que la Société [6] n’est pas le maître de l’ouvrage de la SCCV [5] et de ses chantiers,
En conséquence,
DIRE MAL FONDEE et ne pouvant produire d’effet la notification d’imposition de cotisation supplémentaire de la CARSAT du 16 juin 2023, ainsi que la majoration forfaitaire subséquente, notifiée à [6] le 17 août 2023.
CONDAMNER la CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON à verser à la Société [6] la somme de 1500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON aux entiers dépens.
Evoquée à l’audience du 17 mai 2024, la cause a été renvoyée à celle du 20 décembre lors de laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, la société [6] a soutenu oralement par avocat ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 16 septembre 2024 et par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d’instance sauf à porter celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 3000 euros.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
La société [6] n’est pas le maître d’ouvrage du chantier « [5] », que la CARSAT a visité et sur lequel elle avait relevé des difficultés de sécurité.
En effet, le seul Maître d’ouvrage, est la SCCV [5] – [Localité 8].
La société [6] n’est qu’assistant maître d’ouvrage, un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage ayant d’ailleurs été signé pour encadrer ces questions en date du 29 novembre 2021.
La société [6] est donc un simple acteur opérationnel sans délégation de sécurité.
Pièce 5
Or, seul le maître d’ouvrage, en tant que donneur d’ordre de l’opération de construction, doit garantir la sécurité des intervenants.
Page 2 sur 8
C’est lui qui doit appliquer les principes généraux de prévention, élaborer un plan général de coordination (PGC) et réaliser, au besoin, tout diagnostic en matière de substances dangereuses.
Pièce 6
C’est d’ailleurs précisé par la Caisse elle-même, dans une note intitulée « recommandations aux maîtres d’ouvrages pour prévenir les risques ».
Pièce 7
Dans cette note qui date de juin 2007, elle indique dans l’article 4 que « il dépend du seul maître d’ouvrage de définir puis d’imposer le niveau d’exigence qu’il estime nécessaire pour prévenir les risques professionnels sur son ouvrage. Avant, pendant et après les travaux ».
L’article L4531-1 du code du travail dispose que:
« Afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l’article L. 4532-4 mettent en oeuvre, pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et pendant la réalisation de l’ouvrage, les principes généraux de prévention énoncés aux 1° à 3° et 5° à 8° de l’article L. 4121-2.
Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l’organisation des opérations de chantier, en vue
1° De permettre la planification de l’exécution des différents travaux ou phases de travail se déroulant simultanément ou successivement ;
2° De prévoir la durée de ces phases ;
3° De faciliter les interventions ultérieures sur l’ouvrage »
Aux termes de l’article L 4531-2 du même Code dispose qu’un transfert de compétence du maître d’ouvrage ne peut se faire que dans des cas précis, et sur délégations expresses et donc écrites par ce dernier.
L’article L 4532-2 du même Code énonce enfin que seul le maître d’ouvrage est débiteur de l’obligation de coordonner la sécurité.
Ainsi tous les textes, et ce y compris les textes réglementaires, font peser sur le seul maître d’ouvrage la responsabilité de la sécurité.
La lecture de la convention d’assistance susvisée montre qu’aucune délégation de sécurité n’a été faite au bénéfice de la SAS [6].
Il est donc incontestable que la notification d’imposition de cotisation supplémentaire de la CARSAT est mal dirigée.
L’injonction contestée est donc inopposable à [6] et se caractérise par son illégalité
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 29 avril 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
A titre principal,
Constater la régularité de l’entière procédure et rejeter les moyens adverses ;
A titre subsidiaire,
Constater que les mesures prescrites dans l’injonction n’ont pas été réalisées et que les risques persistaient à l’expiration du délai fixé dans l’injonction du 5 avril 2023 ;
Dire et juger que la notification des taux de cotisation AT/MP incluant la cotisation supplémentaire de 1 000 euros est justifiée.
Par conséquent,
Rejeter le recours de la société [6].
Rejeter la demande de condamnation de la Carsat Languedoc-Roussillon au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société [6] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Elle fait en substance valoir :
En ce qui concerne les missions de la société [6].
En l’espèce, la société [6] soutient ne pas être le maitre d’ouvrage du chantier «[5] » visité par la CARSAT et sur lequel les risques de chute de hauteur, de heurts et de chocs ont été constatés : le seul maître d’ouvrage serait la SSCV [5]-[Localité 8].
Pour ce faire la requérante produit un contrat d’assistance à maitrise d’ouvrage signé le 29 novembre 2021 démontrant qu’elle ne serait qu’un simple acteur opérationnel sans délégation de sécurité faite à son bénéfice et que de ce fait, la notification d’imposition de la cotisation supplémentaire de la CARSAT serait mal dirigée (Pièce adverse n°5)
Cet argument ne saurait prospérer dans la mesure où le contrat d’assistance à maitrise d’ouvrage produit par la demanderesse est insuffisant à caractériser l’étendue des obligations de la société [6], notamment en matière de sécurité ; la société se gardant bien de produire l’annexe 1 répartissant les missions de chacune des parties.
La Cour de céans constatera que l’article 3 sur l’objet du contrat précise que « les missions confiées à l’assistant du Maitre d’ouvrage se décomposent en éléments de mission précisés ci-dessous :
Les éléments normalisés constitutifs de ces missions et confiées à l’assistant au Maître d’Ouvrage sont les suivants :
CF annexe 1: REPARTITION DES MISSIONS»
Or, la société [6] n’a pas joint l’annexe 1 répartissant les missions entre elle et la SSCV.
Dès lors, sans l’annexe 1, aucune preuve n’est apportée par la requérante pour la détermination de l’étendue réelle de sa mission en qualité d’assistante de maître d’ouvrage (Pièce adverse n°5)
Pour rappel, le contrat d’assistant à maîtrise d’ouvrage est, en droit privé, un contrat innomé. Il est libre si bien que sa mission, comme sa responsabilité, dépend de la libre volonté des parties.
Par ailleurs et indépendamment de la qualité d’assistant maître d’ouvrage et de l’existence ou non d’une obligation de sécurité pour l’ensemble des intervenants, la société [6] ne conteste à aucun moment sa qualité d’employeur de la [4] (chargée d’opération du chantier).
A ce titre, les salariés de la société [6] présents sur les chantiers lors des visites de suivi sont également soumis aux risques constatés dans l’injonction du 5 avril 2023.
Cette injonction faisait état d’une situation particulièrement grave de :
Risque de chute de hauteur pour les salariés intervenant sur le chantier et notamment les participants aux réunions de chantier qui sont exposés aux risques de chute de hauteur lorsqu’ils évoluent ou accèdent à des plans de travail situés en hauteur
Risques de chocs et heurts pour les salariés intervenant sur le chantier et notamment les participants aux réunions de chantier qui sont exposés à des risques de chocs et de heurts lorsque des éléments de construction et des charges sont manutentionnées dans les escaliers et avec les matériaux de construction disposés sur le chantier (Pièce n°4).
Il résulte de la combinaison des articles L. 422-4, L. 242-7 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 1. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que c’est l’employeur qui prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.
Ainsi, la demande de la société [6] de voir constater qu’elle ne serait pas le maitre d’ouvrage du chantier ne peut être que rejetée et en conséquence, l’injonction tout comme la cotisation supplémentaire doivent être déclarées comme lui étant opposable.
En ce qui concerne le caractère définitif et exécutoire de l’injonction.
La Cour d’appel d’Amiens ne peut apprécier la validité de l’injonction puisque le contrôle de la forme et du fond doit être discuté devant la DREETS puis, le cas échéant, devant le Tribunal Administratif.
Il est de jurisprudence constante, qu’en l’absence de recours de l’entreprise devant la DREETS, seule compétente pour apprécier le bien-fondé des mesures de prévention prescrites par la CARSAT, l’injonction devient définitive et exécutoire (dans ce sens, arrêts de la Cour d’appel d’Amiens du 14/02/2020 SA MAITRISE D’ART c/ CARSAT Bourgogne Franche Comté, EURL C2 c/ CARSAT Bourgogne franche Comté – Pièces n°13 et 14).
En effet, tout débat sur la remise en cause des mesures demandées dans l’injonction n’a pas lieu d’être devant la Cour de céans puisqu’en application de l’article L.422-4 du Code de la Sécurité sociale, la Carsat peut :
« Inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l’employeur à l’autorité compétente de l’Etat qui doit être saisie et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire ».
Aussi, l’article 11 de l’arrêté du 9 décembre 2010 prévoit que :
« Les mesures de prévention visées à l’article L. 422-4 du code de la sécurité sociale et, dans les conditions fixées par arrêtés ministériels, à l’article L 422-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la procédure d’injonction ».
L’injonction est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, après enquête sur place effectuée par un ingénieur-conseil ou un contrôleur de sécurité.
Elle doit indiquer avec précision le risque exceptionnel concerné, les mesures à prendre par l’employeur, les possibilités techniques de réalisation, fixer le délai d’exécution et mentionner qu’à l’expiration de ce délai l’employeur est passible d’une cotisation supplémentaire en application des dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 9 décembre 2010.
L’injonction doit également faire mention de la faculté pour l’employeur d’introduire un recours devant le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi dans les conditions fixées par l’article 14 du présent arrêté ».
Enfin, selon cet article 14 :
« Dans le cas où l’employeur désire user du droit de recours devant le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi qui lui est donné par les dispositions du premier alinéa de l’article L 422-4 du code de la sécurité sociale, il doit en saisir le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi par lettre recommandée, au plus tard dans les huit jours suivant la réception soit de l’injonction, soit de la lettre prévue respectivement par les articles 11 et 12 ci-dessus ».
Au regard de la compétence de la DREETS pour connaître des contestations de l’injonction, sous le contrôle du juge administra « le débat ouvert devant la Cour d’appel d’Amiens par la société [6] ne saurait concerner que la cotisation supplémentaire en elle-même et la réalisation des mesures visées par l’injonction.
La société [6] n’ayant pas usé de son droit de recours, l’injonction du 5 avril 2023 est devenue définitive et l’employeur était, en conséquence, tenu d’exécuter, dans les délais fixés, les mesures de prévention prescrites par la Carsat.
Sur le fond du litige.
Concernant la mesure n°1, les 14 et 21 mars 2024, la CARSAT a effectué une visite au sein des chantiers « Dame Jeanne », « Lady Camille » et « Pins Bleus », durant lesquelles elle n’a pu que constater la persistance d’un risque de chute de hauteur dû à une discontinuité des garde-corps (Pièce n°12).
En outre, la société [6] devait pour répondre à la mesure n°2 de l’injonction « s’assurer que tous [les] chantiers sont équipés de moyens de transport vertical des charges respectant les prescriptions de la recommandation CNANITS R 477 « Mécanisation du transport vertical des personnes et des charges sur les chantiers ».
Or aucun justificatif de mise en 'uvre de la mesure demandée n’a été transmis à la CARSAT.
Enfin pour la, mesure n° 3, en l’absence de communication des supports de formation ou d’autres éléments d’appréciation et compte tenu des constats effectués sur place démontrant une faible maîtrise des risques, la mesure n°3 ne pouvait valablement être considérée comme réalisée de manière satisfaisante.
Il ressort clairement de ces différents constats que les risques visés dans l’injonction étaient toujours présents, justifiant ainsi la poursuite de la majoration de cotisation supplémentaire.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les entreprises ne peuvent se retrancher derrière une réalisation partielle des mesures pour s’exonérer de l’imposition d’une cotisation supplémentaire (Pièce n°15).
Les Caisses sont donc fondées à imposer une cotisation supplémentaire, dès lors que l’ensemble des mesures n’est pas réalisé à l’expiration des délais fixés par l’injonction et que le risque persiste.
Pour rappel, la société [6] avait jusqu’au 11 avril 2023 pour mettre en place les recommandations issues de la mesure n°1, au 4 mai 2023 pour celles relatives à la mesure n°2.
Or, le 26 juin 2023, l’établissement [4] de la société [6] sollicitait de la CARSAT des indications sur les mesures de prévention qu’elle n’aurait pas respectées et qui ont motivées la cotisation supplémentaire de 1.000 euros.
En réponse, le 18 juillet 2023 la CARSAT transmettait de nouveau l’injonction du 5 avril 2023 à l’origine de l’imposition d’une cotisation supplémentaire en précisant que :
— la mesure 1 s’applique à tous vos chantiers, et nous attendons une notice décrivant les solutions que vous avez retenues pour assurer la sécurité des travailleurs et la liste de l’ensemble des chantiers en cours, complétée des adresses précises des chantiers et des périodes des interventions prévues de vos salariés,
— la mesure 2 s’applique également à tous vos chantiers jusqu’à la fin des travaux.
Pour votre complète information, les exigences des mesures 1 et 2 de l’injonction correspondent aux obligations légales qui sont de la responsabilité de tous les maîtres d’ouvrages en matière de sécurité et de santé des travailleurs (notamment l’art. L4531-1 du Code du Travail), et pour k cas où un accident du travail grave faisait une victime sur un de vos chantiers, votre dossier serait mis à disposition des services de l’Etat et de la justice. » (Pièce n °8)
De même lors des visites des 14 et 21 mars 2024 sur les chantiers « Dame Jeanne », « Lady Camille » et « Pins Bleus », n’ont fait que confirmer la persistance d’un risque de chute de hauteur dû à une discontinuités garde-corps (Pièce n°12).
Il résulte donc de tout ce qui précède qu’incontestablement, après l’expiration des délais de réalisation fixés au 11 avril, 4 mai et 4 octobre 2023 dans l’injonction du 5 avril 2023, la société [6] n’avait pas exécuté les mesures de prévention prescrites de sorte que les risques n’ont pas disparus, ni suffisamment diminués laissant les salariés exposés à un risque de chute de hauteur, de chocs et de heurts.
En conséquence, c’est donc à bon droit que, conformément aux dispositions des articles L. 242-7 du Code de la sécurité sociale et de l’article 8 de l’arrêté du 9 décembre 2010, la CARSAT a imposé à la société [6] une cotisation forfaitaire supplémentaire de 1.000 euros à effet du 29 mars 2023 (1" jour du mois qui suit la première constatation des risques en l’absence de réalisation des mesures prescrites et de la persistance du risque.
MOTIFS DE L’ARRET
Vu l’article 1315 devenu 1356 du Code civil, ensemble les articles L. 242-5, L. 242-7, L. 422-1 et L. 422-4 du Code de la sécurité sociale.
Selon le troisième de ces textes, la Caisse régionale peut imposer des cotisations supplémentaires pour tenir compte des risques exceptionnels résultant d’une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des deux derniers textes et il appartient à l’employeur d’établir qu’il a exécuté les mesures faisant l’objet de l’injonction.
En outre, il résulte des articles précités que l’employeur qui n’a pas entièrement réalisé les mesures faisant l’objet de l’injonction peut obtenir la suppression totale des cotisations supplémentaires s’il rapporte la preuve de ce qu’à la date du contrôle, les risques d’accident ou de maladie professionnelle avaient disparu ou étaient très faibles (2e Civ., 11 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.458 ; 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-10.478).
Dans le cas où il n’est pas établi par l’employeur que les risques aient disparu ou soient devenus très faibles, il résulte de l’article L.242-7 du Code de la sécurité sociale que le juge de la tarification, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a la possibilité de prendre en considération les circonstances et notamment la réalisation partielle des mesures de prévention pour réduire le taux de cotisations supplémentaires jusqu’au montant de 25 % de la cotisation normale calculé sur une période de trois mois avec un minimum de 1000 ' mentionné à l’article 8 de l’arrêté du 9 décembre 2010 auquel renvoie l’article L. 242-7 précité ( dans ce sens les arrêts de la Chambre Sociale du 22 novembre 1972 au Bull Civ V n° 61 et du 7 juillet 1981 au Bull Civ V n°668 et 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-13.049 / également 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-18.851 qui approuve la Cour spécialement désignée d’avoir réduit la cotisation supplémentaire au taux minimum de 25 % mentionné à l’article 8 de l’arrêté du 9 décembre 2010 en relevant la réalisation partielle des mesures de prévention sollicitées ainsi que les efforts incontestables effectués par la société).
Il résulte ensuite des articles 11 et 14 de l’arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l’attribution de ristournes sur la cotisation ou d’avances ou de subventions ou à l’imposition de cotisations supplémentaires en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles pris pour l’application des articles L. 242-7, L. 422-4 et L. 422-5 du Code de la sécurité sociale que lorsque la Caisse régionale a enjoint à un employeur de prendre des mesures de prévention, le recours de l’employeur qui conteste la régularité et le bien-fondé de cette injonction doit être porté devant le directeur régional du travail qui a seul qualité pour les apprécier, sous réserve de recours devant la juridiction administrative, le juge de tarification ne pouvant connaître que de la décision de la Caisse fixant la cotisation supplémentaire imposée à l’employeur et non de celle enjoignant à celui-ci de prendre des mesures de protection ( Dans ce sens Soc, 22 mars 1973, bull n° 186; tribunal des conflits, 6 mars 1972, rec CE, p. 947; soc, 18 nov. 1976, bull n° 608.)
Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que le rejet d’un recours en excès de pouvoir, qui n’a qu’une autorité relative à l’égard du juge judiciaire, ou bien le caractère définitif de cette dernière, ne fait pas obstacle à ce que soit contestée devant lui la légalité de la décision administrative individuelle à l’occasion de l’application qui en est faite et qu’il lui appartient d’apprécier le caractère sérieux de la contestation de légalité de la décision soulevée ( en ce sens s’agissant du rejet d’un recours pour excès de pouvoir 1re Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 17-19.489 P, solution contraire à l’arrêt de la 1re Chambre Civile du 28 octobre 2015 pourvoi n° 14-24.484, Bull. 2015, I, n° 262 Publication : Bull. 2015, I, n° 262 décidant qu’il résulte de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que l’exception d’ illégalité ne peut être invoquée à l’égard des actes administratifs non réglementaires devenus définitifs).
La légalité des actes administratifs peut être contrôlée au regard d’autres actes administratifs, de la loi, de la Constitution (sous réserve que la loi ne fasse pas écran au contrôle), du droit de l’Union et de normes internationales conventionnelles ou des principes généraux du droit, dégagés par le juge lui-même.
Aux termes de l’article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative et elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
En l’espèce, l’injonction n° G014/2023 du 5 avril 2023 impartit la réalisation d’un certain nombre de mesures à la société [6] s’agissant des règles de sécurité à respecter par cette dernière sur le chantier « [5] » situé à [Localité 8].
La société [6] conteste être concernée par le respect des règles d’hygiène et de sécurité du travail sur ce chantier et ce au motif qu’elle n’est pas le maître d’ouvrage du chantier et qu’elle ne serait donc aucunement concernée par la sécurité sur le chantier pour laquelle elle ne disposerait d’aucune délégation et elle en déduit l’illégalité de l’injonction.
Il appartient donc à la cour de dire si cette exception présente un caractère sérieux et, dans l’affirmative, de transmettre la question préjudicielle de l’appréciation de la légalité de l’injonction à la juridiction administrative, la cour ne pouvant en aucun cas se prononcer sur la légalité de l’injonction.
Il convient en premier lieu de rappeler qu’il résulte notamment des articles 4531-1 et suivants du code du travail que si le maître de l’ouvrage, le maître d''uvre et le coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé assument, dans les conditions prévues par les textes, des responsabilités en matière de coordination des différents corps de métier intervenant sur un chantier, l’absence de qualité de maître d’ouvrage, de maître d''uvre ou de coordinateur n’est aucunement exclusive de l’obligation pour une entreprise de respecter pour ses salariés les règles d’hygiène et de sécurité du travail sur le chantier, comme le rappelle notamment l’article L. 4532-6 du code précité, et par voie de conséquence de la possibilité pour la CARSAT de lui notifier une injonction en cas de constat du non-respect de ces règles et d’exposition de ses salariés à un risque exceptionnel.
Le moyen en sens contraire consistant à soutenir que la société [6] ne pourrait voir mettre à sa charge la réalisation des mesures prévues à l’injonction manque donc totalement en droit et n’a aucun caractère sérieux.
En second lieu, il apparaît qu’il n’est aucunement démontré par la demanderesse qu’elle n’aurait aucun rôle en matière de coordination des travail ni d’ailleurs même quel serait son rôle exact, le contrat d’assistance maîtrise d’ouvrage produit ne comportant pas les annexes définissant la répartition des missions entre ses signataires, la SCCV [5]-[Localité 8] et la SAS [6], et le contrat lui-même prévoyant que l’assistant à maîtrise d’ouvrage à un rôle extrêmement général de conception, gestion comptable financière et juridique mais également de réalisation et de service après-vente d’un programme immobilier.
Il s’ensuit que le moyen tenant à soutenir que la société [6] n’aurait aucune responsabilité dans l’organisation et le suivi du chantier et ne pourrait donc être concernée par l’injonction manque donc totalement en fait ce qui le prive également de tout caractère sérieux.
Enfin, la demanderesse ne tire aucune conséquence juridique de son moyen selon lequel « il conviendrait donc que la CARSAT nous dise quels sont les salariés concernés » et par lequel elle insinue qu’elle n’aurait pas de salariés sur les chantiers.
Ce moyen doit être disqualifié en simple argument ne saisissant pas la cour et cet argument manque d’ailleurs en fait puisqu’elle reconnaît que des salariés de son entreprise « vont effectivement parfois sur les chantiers » tout en précisant, sans en apporter la moindre preuve, qu’ils sont cantonnés aux bungalows ce qui ne change rien au fait qu’ils se rendent bien sur les chantiers et qu’ils y sont soumis, ne serait ce que pendant l’accès au chantier et aux bungalows à un certain nombre de risques.
Il n’y a donc pas lieu de transmettre à la juridiction administrative la question préalable de la légalité de l’injonction qui est dépourvue de tout caractère sérieux.
L’injonction ayant un caractère exécutoire pour avoir été notifiée à la société le 22 juin 2023 devait donc être respectée par la société [6] qui devait en respecter l’intégralité des obligations.
Sur le fond, force est de constater que si la société fait référence à des correspondances de la SSCV [5] à la CARSAT, elle ne conclut aucunement sur le fond et ne soutient à aucun moment dans ses écritures qu’elle aurait exécuté tout ou partie des mesures qui lui étaient imposées par l’injonction.
Il sera simplement souligné que le courrier de la SSCV [5] du 14 avril 2023 est particulièrement laconique et constitue une suite d’affirmations non étayées, même en se référant à ses annexes elles-mêmes très laconiques comportant chacune 10 à 12 lignes.
Ces documents contiennent en effet des constats extrêmement généraux dépourvus de la moindre précision ( par exemple dans l’observation n° 36 produite en annexe du courrier on peut lire en ce qui concerne les protections collectives : protection collective en l’état ) ou bien il s’agit de déclarations d’intention dont on ignore totalement si elles auront une traduction concrète ( par exemple dans l’observation n° 37 il est prévu que le titulaire du lot GO devra mettre en place une utilisation effective commune des moyens logistiques du chantier, une mise en commun des moyens de levage, de manutention, de recette à matériaux, de monte-charge, de lift ou autre dispositif nécessaire à l’approvisionnement), un certain nombre de mesures appelant des vérifications ultérieures ( par exemple le système de gestion des interférences de grue dans l’observations n° 36).
Non seulement la société n’a jamais transmis la moindre preuve concrète de la réalisation des mesures imparties mais il apparaît au surplus que les visites ont fait apparaître un certain nombre d’infractions persistantes aux règles d’hygiène et de sécurité du travail, telles que celles des 14 et 21 mars 2024 révélant la persistance d’un risque de chute en hauteur dû à une discontinuité des garde-corps
Il résulte de tout ce qui précède que les mesures imparties n’ont pas été réalisées, qu’il n’est aucunement justifié que les risques aient disparu ou soient devenus presque nuls ou que la société ait fait des efforts de nature à justifier la diminution de la cotisation supplémentaire à sa charge.
Cette cotisation supplémentaire résulte du courrier du 16 juin 2023 et s’élève à la somme de 1000 euros.
Il n’est pas justifié par la CARSAT de la notification de taux majorés ou de la notification d’une cotisation supplémentaire de 50 % puis de 200 %.
Dans la partie discussion de ses écritures, en page 13, la CARSAT indique seulement avoir imposé à la société [6] une cotisation supplémentaire de 1000 euros à effet du 29 mars 2023.
Interprétant la demande de la CARSAT de voir « Dire et juger que la notification des taux de cotisation AT/MP incluant la cotisation supplémentaire de 1.000 euros est justifiée », la cour considère que la CARSAT sollicite seulement de pouvoir recouvrer la cotisation supplémentaire de 1000 euros à l’encontre de la société demanderesse.
Compte tenu de l’inexécution totale de l’injonction, il convient de dire que la société [6] est tenue au paiement à la CARSAT de la cotisation supplémentaire de 1000 euros mise à sa charge par le courrier du 16 juin 2023.
La société [6] succombant en ses prétentions il convient de la condamner aux dépens et à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en la déboutant de ses propres prétentions de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit que l’exception d’illégalité de l’injonction litigieuse présentée par la société [6] est dépourvue de tout caractère sérieux.
Déboute la société [6] de sa demande de suppression de la cotisation supplémentaire de 1000 euros qui lui a été notifiée par courrier de la CARSAT du 16 juin 2023 et dit que cette cotisation supplémentaire est bien fondée.
Condamne la société [6] à régler à la CARSAT Languedoc-Roussillon la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en la déboutant de ses prétentions de ce chef et la condamne aux dépens.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Mise à pied ·
- Horaire ·
- Titre ·
- Faute
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Square ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Préjudice ·
- Négociateur ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Agence
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Diligences ·
- Recherche ·
- Procès-verbal ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Motif légitime ·
- Date ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Mainlevée ·
- Observation ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Article 700 ·
- Commandement ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Locataire
- Durée ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Accroissement ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Recours ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordre public ·
- Document
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Application ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Cession ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Sms ·
- Taux d'intérêt ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Provision ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.