Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 15 janv. 2025, n° 23/02215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 5 septembre 2023, N° 2022003128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 15 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02215 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIES
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G. n° 2022003128, en date du 05 septembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Stéphane GIURANNA, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro
Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN, Président
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Janvier 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [X] est le gérant de la société Groupe Discraft qui était détentrice de l’intégralité des parts de la société La [4] [Localité 5], qui exploitait une activité de restauration.
Par acte sous-seing privé du 22 février 2019, la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ci-après dénommée BPALC, a consenti un prêt équipement à la société La [4] [Localité 5] pour un montant de 56 500, 00 € à un taux d’intérêt de 2.80 % d’une durée de soixante mois.
Le prêt a été garanti par le cautionnement personnel et solidaire du gérant, M.[R] [X] dans la limite de 73 450, 00 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de soixante mois.
La société La [4] [Localité 5] a également ouvert auprès de la banque un compte courant garanti par le cautionnement personnel et solidaire 'tous engagements’ de M. [R] [X] dans la limite de 18 000, 00 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de cent vingt mois, prenant fin le 10 juillet 2025.
Par acte sous seing privé du 7 octobre 2021, la société Groupe Discraft a cédé l’intégralité des parts de la société La [4] [Localité 5] à la société Elioquent, dont le gérant est M. [I] [W].
En date du 5 février 2022, un premier incident de paiement est survenu sur le prêt en raison d’un défaut de provision.
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal de commerce d’Epinal a ouvert au profit de la société La [4] [Localité 5] une procédure de liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé du 17 juin 2022, la banque a déclaré ses créances entre les mains de Me [T] [E], mandataire judiciaire.
Par acte du 5 octobre 2022, la banque a assigné M.[R] [X] devant le tribunal de commerce d’Epinal aux fins d’obtenir sa condamnation en sa qualité de caution.
Par jugement rendu contradictoirement le 5 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Epinal a :
— déclaré être compétent pour statuer au regard du caractère intéressé des deux contrats de cautionnement,
— dit que l’action de la banque était recevable en la forme,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’éventuel aveu civil de la constitution de M. [R] [X] comme caution du compte courant et du prêt équipement de la société La [4] [Localité 5],
— débouté M. [R] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [R] [X] à payer à la société BPALC:
*Au titre du prêt équipement n°05933850 et du cautionnement y afférent, la somme de 22.107, 69 € outre intérêts aux taux de 5.80% commission, pénalités, intérêts de retard, frais et accessoires, à compter du 17 juin 2022, date de la mise en demeure ;
*Au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] et du cautionnement y afférent, la somme de 17.643, 75 € correspondant à la dette du compte débiteur, outre intérêts au taux de 15.29% commission, pénalités, intérêts de retard, frais et accessoires, à compter du 17 juin 2022, date de la mise en demeure et dans la limite de 18.000 € et au taux d’intérêt légal au-delà ;
— condamné M. [R] [X] à payer la somme de 1.000 € à la société BPALC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [X] aux entiers dépens de l’ instance.
Par déclaration au greffe du 19 octobre 2023, M. [R] [X] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Epinal le 5 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 28 juin 2024, M. [R] [X] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
A titre principal
— juger que les cautionnements ont été levés
— débouter la société BPALC de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— condamner la société BPALC à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de ses inexécutions contractuelles
A titre subsidiaire
— juger que la société BPALC ne justifie pas de sa créance concernant le prêt n°05933850
— juger que la société BPALC ne justifie pas avoir informé la caution de l’aggravation de son engagement ni du premier incident de paiement au titre du compte courant
— débouter la société BPALC de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— condamner la société BPALC à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts
A titre infiniment subsidiaire sur le prêt n° 05933850 :
— juger que la demande de la société BPALC ne serait excédée 9.628,35 euros
— débouter la société BPALC de sa demande de condamnation au taux d’intérêt de 5,80%
En tout état de cause,
— débouter la société BPALC de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— condamner la société BPALC à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3.500 euros à hauteur d’appel
— condamner la société BPALC aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 2 septembre 2024, la société BPALC demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Epinal le 5 septembre 2023
— juger irrecevables comme étant des demandes nouvelles les demandes de M. [R] [X] au titre du montant des créances ;
A titre subsidiaire :
— si la cour retenait un défaut de mise en garde imputable à la banque, juger que la perte de chance ne peut dépasser 5% des sommes sollicitées, soit la somme de 1 987.50 € ;
— ordonner la compensation entre les condamnations réciproques ;
— si la cour jugeait recevables les demandes de M. [R] [X] au titre du montant des créances, rejeter lesdites demandes comme étant mal fondées ;
En tout état de cause :
— condamner M. [R] [X] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] [X] aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant le coût des mesures conservatoires autorisées.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l’irrecevabilité soulevée par la banque
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La banque fait valoir qu’en première instance, M. [R] [X] n’avait pas conclu au débouté de ses demandes et qu’il ne peut donc le faire à hauteur d’appel en contestant les montants sollicités au titre du cautionnement du prêt et du cautionnement 'tous engagements'.
Or, les moyens soulevés par M. [R] [X] pour limiter son engagement constituent bien des nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adversaires et ainsi elles sont recevables en application des dispositions précitées.
2- Sur la mainlevée des cautionnements
M. [R] [X] soutient à titre principal que les cautionnements ont été levés par la banque lors de la cession des parts de la société [4] [Localité 5] à la société Elioquent.
Or le cautionnement est un contrat consensuel et il appartient à l’appelant d’établir que la banque a bien exprimé son consentement à la mainlevée de cette garantie.
M. [R] [X] s’appuie sur un échange de SMS, non daté , avec Mme [K] [F], préposée de la banque dont la teneur est la suivante :
M. [R] : 'J’espère que la caution est bien levée.
Mme [F] :'Je m’occupe de vous envoyer les docs pour la caution'
' La société ne vous appartient plus donc y pas de raison'
M. [R]'Elle est bien levée et changée ' Ce n’est pas parce que nous ne sommes pas propriétaires d’une société ne nous appartient pas que nous ne pouvont pas être cautionnaire'
Mme [F] : 'Oui cela a été demandé et fait lorsque nous avons eu les docs de cession Et c’est une bonne chose'.
Il résulte de cet échange que l’employée indique qu’elle a demandé la mainlevée au service compétent et qu’elle ne se présente nullement comme l’organe habilité à prendre cette décision.
La seule mention 'cela a été demandé et fait’ ne peut donc valoir comme l’expression du consentement de la banque à la mainlevée des cautionnements.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [R] [X] visant à faire constater que les cautionnements ont été levés.
3- Sur les demandes de la banque
3-1 Au titre du cautionnement du prêt équipement n° 05933580
L’appelant fait valoir en premier lieu que le prêt de 56500€ pouvait être utilisé en plusieurs fois, qu’un montant de 12479,34 € n’a pas été débloqué et qu’ainsi la banque ne peut réclamer la totalité des sommes.
Or le tableau d’amortissement fait bien mention d’un premier déblocage partiel à la date du 28 février 2019 à hauteur de 37281€, puis d’un second déblocage au 21 août 2019, le capital restant dû passant de 32829,43€ à 37432,43€ et d’un troisième au 11 février 2020 le capital restant dû passant de 32069,17€ à 34244,94€.
Le solde restant dû à la date de déchéance du terme est donc bien calculé sur les montants résultant des déblocages successifs et non sur le montant théorique du prêt.
L’appelant conteste par ailleurs que le taux d’intérêts de 5,80%. Il s’agit toutefois du taux d’intérêt du prêt de 2.80% majoré de trois points conformément aux dispositions contractuelles.
3-2 Au titre du cautionnement 'tous engagements'
A ce titre, la banque a sollicité la prise en charge du débit en compte courant de la société La [4] [Localité 5], résultant d’une convention conclue le 11 septembre 2013.
L’appelant fait valoir que la convention de compte courant ne mentionnait aucune autorisation de découvert en compte, ce qui ne fait toutefois pas obstacle à l’action de la banque, dès lors qu’elle n’avait pas à être formalisée, le débiteur étant un commerçant non soumis aux dispositions de l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier.
Il observe en outre que le découvert n’étant pas autorisé, la banque aurait dû l’informer dès le premier incident de paiement non régularisé en application de l’article L 333-1 du code de la consommation.
La banque observe que seule est éventuellement encourue la déchéance du droit aux intérêts et que M. [R] [X] reste tenu au paiement du capital, ce qui est exact en application de l’article 47 II de la loi du 11 février 1994 , applicable à l’espèce, s’agissant d’un cautionnement souscrit avant le 1er janvier 2022.
Le jugement sera donc infirmé uniquement en ce qu’il a condamné M. [R] [X] au paiement des intérêts sur le solde débiteur du compte courant.
4- Sur la mise en cause de la responsabilité de la banque
M. [R] [X] fait valoir que sa conseillère bancaire lui a confirmé, sans ambiguité, la levée de ses engagements de même qu’elle lui avait confirmé les emprunts accordés à son repreneur et que s’il n’avait pas légitimement crû que la cession se ferait avec appui bancaire et levée des cautionnements il n’aurait pas poursuivi l’opération de cession, observant qu’il est difficilement concevable qu’il cède les parts d’une société dans lesquelles il n’a plus aucun intérêt dans la gestion tout en gardant la charge des dettes et qu’en conséquence il a subi un préjudice constitué par une perte de chance de ne pas conclure la cession.
La banque fait valoir qu’au moment de la cession, [R] [X] a pu constater que le cessionnaire n’avait pas souscrit de prêt auprès d’elle et qu’il savait donc forcément qu’elle n’allait pas renoncer à sa garantie faute de disposer d’un nouveau co-contractant, qu’elle n’a jamais affirmé avoir renoncé aux cautionnements et qu’ainsi il a fait preuve d’imprudence ne signant l’acte de cession de part.
M. [R] [X] s’appuie en premier lieu sur l’échange de SMS précédemment rappelé, qui n’est pas daté. Toutefois la conseillère commerciale indique 'Oui cela a été demandé et fait lorsque nous avons eu les docs de cession et c’est une bonne chose', ce qui implique que cet échange est postérieur à la signature des documents de cession, ce que l’appelant ne dément pas en s’abstenant de produire l’intégralité du message, avec la date qui y figure nécessairement.
Ainsi ce message ne peut l’avoir déterminé à signer l’acte de cession.
L’appelant ajoute que sa conseillère lui avait confirmé qu’un emprunt serait accordé au cessionnaire.
Il produit un échanges de mails du 11 mai 2022 mentionnant en ce qui concerne le prêt 'c’est en très bonne voie’ ainsi qu’un échange de SMS du 11 juin au 17 août 2022 dont aucun n’indique expressément qu’un prêt a été accordé au cesssionnaire le dernier message produit précisant 'j’appelle votre comptable demain avec Monsieur [W] dès signature des offres'.
Par ailleurs à la date de l’acte de cession, soit près de deux mois plus tard, l’appelant a nécessairement eu connaissance de l’absence de prêt puisque la cession a été financée au moyen d’un crédit vendeur.
Il en résulte qu’aucune faute ne peut être reprochée à la banque avant l’acte de cession, dès lors qu’elle n’a pas faussement indiqué qu’un prêt avait été accordé et que la faute commise en lui adressant un SMS faisant était d’une mainlevée des cautionnements est manifestement postérieure à la signature des actes de cession et qu’ainsi elle n’a pu le déterminer à conclure ladite cession.
M. [R] [X] ne peut donc soutenir que l’attitude de la banque lui a occasionné une perte de chance de ne pas conclure la cession.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [R] [X].
5 – Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné M. [R] [X] à payer les intérêts au taux de 15,29% à compter du 17 juin 2022 sur le solde dû au titre du compte-courant,
Statuant à nouveau ce seul chef,
DEBOUTE la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande de condamnation de M.[R] [X] à payer les intérêts au taux de 15,29% à compter du 17 juin 2022 sur le solde débiteur du compte courant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [X] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.
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