Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 12 mai 2026, n° 25/03752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°167
N° RG 25/03752 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WA3Q
(Réf 1ère instance : 2024F00370)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 1] ET VILAINE
C/
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me OUAIRY-JALLAIS
Me CHAUDET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 1] ET VILAINE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°775 590 847, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène DEROCHE substituant Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alaric LAZARD substituant Me Bertrand DE HAUT DE SIGY de la SELARL UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°552 000 762,agissant en la personne de ses représentants légaux domciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Damien BERGEROT substituant Me Mathilde DELIME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE :
Par contrat en date du 12 juillet 2019, la société Eiffage Construction a acquis auprès de la société C&S Group la totalité des titres de la société B3 Ecodesign.
Le contrat de cession prévoyait que la garantie de passif à laquelle était tenue le cédant devait être garantie par la mise en place d’un nantissement sur le prix de vente d’un bien immobilier, puis, une fois l’immeuble cédé, par la constitution d’un séquestre du prix de vente.
Lorsque le bien immobilier objet du nantissement a été vendu, la banque de la société C&S a refusé de mettre en place une convention de séquestre.
Le 21 août 2020, en remplacement du séquestre, une garantie à première demande a été conclue par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine (le Crédit Agricole), le garant, au profit de la société Eiffage Construction, le bénéficiaire, en garantie des engagements de la société C & S, le cédant.
Cette garantie était destinée à garantir le paiement de toutes sommes qui pourraient être dues par la société C & S à la société Eiffage Construction, dans la limite de 600.000 euros jusqu’au 12 juillet 2024 à minuit.
Le 11 juillet 2024, la société Eiffage Construction a notifié à la société C&S une réclamation visant à obtenir l’indemnisation des préjudices causés, ou de nature à être causés, par les litiges visés à l’annexe 15 du contrat de cession et devant être indemnisés par la société C&S au titre des garanties spécifiques, évalués provisoirement à 2.080.884 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 juillet 2024, la société Eiffage Construction a appelé la garantie et a demandé l’exécution par le Crédit Agricole de son engagement et le paiement d’un montant de 600.000 euros dans un délai de huit jours.
Par lettre du 24 juillet 2024, le Crédit Agricole a refusé l’appel en paiement de la société Eiffage Construction en faisant valoir que la première présentation de la lettre recommandée d’appel en paiement, intervenue le 18 juillet 2024, avait été postérieure à la date limite de validité de la garantie.
Par lettre du 2 septembre 2024, la société Eiffage Construction a mis en demeure le Crédit Agricole de procéder au paiement du montant appelé dans un délai de huit jours.
La société Eiffage Construction a assigné le crédit agricole en paiement de la garantie.
Par jugement du 28 mai 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Jugé la société Eiffage Construction recevable et bien fondée dans son action,
— Condamné le Crédit Agricole à exécuter son engagement de paiement à première demande et à verser à la société Eiffage Construction la somme de 600.000 euros,
— Débouté le Crédit Agricole de l’ensemeble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné le Crédit Agricole à payer à la société Effage Construction la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que le Crédit Agricole, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens,
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 66,13 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Le Crédit Agricole a interjeté appel le 2 juillet 2025.
Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 29 septembre 2025. Les dernières conclusions de la société Eiffage Construction sont en date du 15 décembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Jugé la société Eiffage Construction recevable et bien fondée dans son action,
— Condamné le Crédit Agricole à exécuter son engagement de paiement à première demande et à verser à la société Eiffage Construction la somme de 600.000 euros,
— Débouté le Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné le Crédit Agricole à payer à la société Eiffage Construction la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que le Crédit Agricole, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens,
— Dit qu’iI n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dujugement à intervenir,
— Liquidé les frais de greffe àla somme de 66,13 euros tels que prévu aux articles 695 et 701du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— Juger que la société Eiffage Construction n’a pas procédé à l’appel en garantie dans le délai imparti dans le cadre de la garantie à première demande,
— Condamner la société Eiffage Construction à procéder au remboursement de la somme de 600.000 euros au Crédit Agricole résultant de l’exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Rennes,
En tout état de cause :
— Recevoir le Crédit Agricole dans ses écritures, les disant bien fondées,
— Débouter la société Eiffage Construction de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Eiffage Construction à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Eiffage Construction aux entiers dépens.
La société Eiffage Construction demande à la cour de
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
— Débouter le Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner le Crédit Agricole à payer la somme de 5.000 euros, à la société Eiffage Construction, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’appel en garantie :
Le Crédit Agricole fait valoir que l’appel en garantie aurait été formé hors délai.
La convention de garantie à première demande a prévu que le Crédit Agricole garantissait le paiement jusqu’au 12 juillet 2024 à minuit :
A titre de rappel sans que cela ne remette en question le caractère autonome de la garantie, il est précisé que la présente garantie est destinée à garantir le paiement de toutes les sommes qui pourraient être dues par le Cédant au Bénéficiaire au titre de la garantie d’actif et de passif précités, dans la limite d’un montant de :
— 600.000 EUR (six cent mille euros) jusqu’au 12/07/2024 à minuit.
Ci-après dénommé le « Montant Garanti »
La mise en jeu du présent engagement, à savoir la réclamation de toute somme auprès de la Banque, devra lui être notifiée par le Bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé au siège social de la Banque.
[']
Le paiement par la Banque des sommes réclamées par le Bénéficiaire devra intervenir dans les 8 (huit) jours ouvrables de la 1er présentation du courrier recommandé.
[']
Le présent engagement s’éteindra et prendra fin le 12/07/2024 à minuit, date à compter de laquelle il ne pourra plus y être fait appel.
Passé cette date et à défaut d’appel en garantie de la Banque, le présent acte sera caduc qu’il ait été restitué ou non.
Cette convention ne prévoit pas que l’appel en garantie devait être reçu par le Crédit Agricole avant le 12 juillet 2024. Elle prévoit que passé cette date, il ne pourra plus être fait appel à la garantie, ce dont il résulte qu’il pouvait y être fait appel jusqu’au 12 juillet 2024. Faire appel signifie envoyer une demande, notion à distinguer de celle de la réception de l’appel par son destinataire.
La convention ne mentionne la première présentation de la lettre recommandée que comme point de départ de l’obligation de payer. Cette présentation n’est pas prévue par la convention au titre des modalités d’appel de la garantie.
Il en résulte que la convention n’a pas prévu de déroger aux règles de droit commun résultant des dispositions du code de procédure civile :
Article 668 du code de procédure civile :
Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
La société Eiffage pouvait donc envoyer une lettre d’appel de la garantie jusqu’au 12 juillet 2024 à minuit et le Crédit Agricole devait y faire droit dans les huit jours ouvrables de la présentation de la lettre.
La société Eiffage justifie avoir envoyé la lettre d’appel de la garantie en recommandé avec demande d’avis de réception le 12 juillet 2024. Le Crédit Agricole était donc tenu d’y faire droit.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Crédit Agricole à payer à la société Eiffage Construction la somme de 600.000 euros.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner le Crédit Agricole aux dépens d’appel et à payer à la société Eiffage Construction la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Condamne a société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine à payer à la société Eiffage Construction la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne a société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'[Localité 1] et Vilaine aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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