Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 21 nov. 2024, n° 20/03439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 30 juin 2020, N° 19/00251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03439 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVCQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JUIN 2020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 19/00251
APPELANT :
Monsieur [L] [X]
né le 27 Juillet 1959 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Valérie CONS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES – a dégagé sa responsabilité
INTIMEES :
Madame [F], [C], [T] [X]
née le 13 Février 1954 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Christelle NICOLAU de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l’audience par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. SERENIS ASSURANCES venant aux droits, actions et recours de l’agence SARL STEFA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES et Me Christopher NESE, de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 27 Août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre chargé du rapport et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Plusieurs quittances subrogatoires ont été émises les 24 octobre 2013, 14 janvier 2014, 25 juillet 2014, 14 octobre 2014, 26 décembre 2014 et 13 février 2015 à hauteur d’un montant total de 34 997,69 euros par le mandataire des consorts [R] au profit de la société Serenis Assurances qui les a indemnisés au titre de loyers et indemnités d’occupation impayés concernant l’occupation d’une maison d’habitation sise à [Adresse 14] et donné à bail à Monsieur [L] [X] et Monsieur [D] [A].
Par actes d’huissier des 15 et 24 janvier 2019, la société Serenis Assurances, agissant en qualité de créancier subrogé a fait assigner Monsieur [L] [X] et sa s’ur [F] [X] devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins notamment de provoquer le partage de l’indivision existant entre eux sur les biens immobiliers sis dans le département des Pyrénées-Orientales à [Localité 15], cadastrés section BB n° [Cadastre 9] et b° [Cadastre 10] et à [Localité 17], cadastrés section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et d’obtenir leur vente par licitation.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Dit bien fondée l’action en partage de l’indivision existant entre Monsieur [L] [X] et Madame [F] [X] engagée par la société Serenis Assurances, agissant en qualité de créancière de Monsieur [L] [X] subrogée dans les droits des consorts [R] à hauteur de la somme de 34 997,69 euros ;
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre [L] [X] et [F] [X] sur les biens immobiliers indivis par moitié en pleine propriété suivant :
o Une parcelle de terre en nature de courette sise [Localité 15] (Pyrénées-Orientales), cadastrée section BB n° [Cadastre 10], [Adresse 19] ;
o Une maison d’habitation de village sise [Localité 15], cadastrées section BB n° [Cadastre 9], [Adresse 4] ;
— Dit qu’il sera fait application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
— Désigné Maître [M] [Y], notaire à [Localité 12] (Pyrénées-Orientales) pour procéder aux opérations de comptes, liquidation-partage ;
— Commis la présidente de la première chambre civile pour surveiller ces opérations ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
— Autorise [F] [X], coïndivisaire, à passer seules les actes de vente des biens indivis ;
— Dit qu’en cas de vente amiable, le prix de vente sera séquestré entre les mains du notaire désigné ;
— Ordonné, à défaut de vente amiable et d’état liquidatif établi par le notaire à l’expiration d’un délai d’un an à compter du présent jugement, régulièrement signifié et passé en force de chose jugée, la licitation des biens indivis, à savoir une parcelle de terre en nature de courette sise [Adresse 16], cadastrée section BB n° [Cadastre 10] [Adresse 19], d’une contenance de 00 a 50 ca, et une maison d’habitation de village sise [Adresse 16], cadastrée section BB n° [Cadastre 9], [Adresse 4], d’une contenance 00 a 51 ca en deux lots distincts, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Perpignan, pour une mise à prix de 7 500 euros pour le premier lot et 164 000 euros pour le second lot ;
— Dit qu’à défaut d’enchères atteignant la mise à prix prévue, la vente pourra se faire sur des mises à prix inférieures successivement de 10 % jusqu’à provocation d’enchères, sans jugement nouveau et sans nouvelle publicité ;
— Dit que les poursuites auront lieu conformément au cahier des conditions de vente établi par la SELARL Nese, avocats au barreau de Perpignan ;
— Dit que le prix d’adjudication sera séquestré entre les mains de Maître [M] [Y] ;
— Déclare irrecevable la demande reconventionnelle formulée par [W] [X] tendant à voir juger que l’indivision est débitrice envers elle d’une somme de 6 358,03 euros au titre des dépenses de conservation des biens indivis qu’elle a exposée ;
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage;
— Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Par déclaration d’appel, enregistrée par le greffe le 13 août 2020, Monsieur [L] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 12 novembre 2020, Monsieur [L] [X] demande à la cour d’appel de :
— Déclarer l’appel interjeté par Monsieur [X] recevable et bien fondé ;
— Infirmer la décision querellée en ce qu’elle a déclaré bien fondée l’action en partage de l’indivision existante entre les consorts [X], engagée par la société Serenis Assurances agissant en qualité de créancière de Monsieur [X] et subrogée dans les droits des consorts [R] à hauteur de la somme de 34 997,69 euros ;
Statuant à nouveau :
— Cantonner la créance de la société Serenis Assurances à hauteur de la somme de 4 266,53 euros ;
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a autorisé Madame [X] à passer seule les actes de vente concernant l’indivision ;
Statuant à nouveau :
— Déclarer que les actes de vente concernant l’indivision existant entre les consorts [X] ne seront valablement souscrits que par les deux coïndivisaires ;
— Condamner la société Serenis Assurances à verser la somme de 2 000 euros à Monsieur [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à régler les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 5 février 2021, la SA Serenis Assurances demande à la cour d’appel de :
— Confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Perpignan le 30 juin 2020 en ce qu’il a dit bien fondée l’action en partage de l’indivision engagée par la SA Serenis agissant en qualité de créancière de [L] [X] subrogée dans les droits des époux [R] à hauteur de 34.997,69 euros ;
— Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Perpignan le 30 juin 2020 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau sur ce point ;
— Condamner Monsieur [X] à payer à la SA Serenis la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens de l’appel.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 9 février 2021, Madame [F] [X] demande à la cour d’appel de:
— Confirmer purement et simplement le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Perpignan le 30 juin 2020 ;
— Condamner Monsieur [X] à régler à Madame [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— Le condamner aux dépens d’appel.
La clôture est intervenue le 27 août 2024.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de l’action en partage de l’indivision [X] (815-17 C. civ.) :
Le tribunal a accordé cette action en partage.
Madame [X] demande la confirmation et Monsieur [X] conteste cette mesure pour la somme de 34 997, 69 euros et ne développe pas de prétentions et de moyens au soutien du bien fondé de l’action en partage de l’indivision [X], dès lors la Cour d’appel confirmera cette demande de Mme [X].
Sur le montant de la créance de la société Serenis à l’encontre de Monsieur [X]
Le tribunal a reconnu que la SA Serenis était créancière subrogée à hauteur de 34 997,69 euros aux motifs que la SA Serenis a produit :
— Le jugement du 2 janvier 2015 par lequel le tribunal de Montmorency a validé le congé pour vendre, ordonné l’expulsion des locataires Monsieur [X] et Monsieur [A] à défaut de départ volontaire et arrêté la créance des locataires envers les bailleurs au mois d’avril 2013 ;
— Le certificat de non-appel du 31 mai 2017 ;
— Les diverses quittances subrogatoires à hauteur de la somme de 34 997,69 euros que les assurés reconnaissent avoir reçue :
— Les actes d’exécution forcée infructueux à l’encontre de MM. [A] et [X] pour le recouvrement de la créance.
Monsieur [X], appelant, demande l’infirmation de la décision pour cantonner la créance due à la SA Serenis car :
— Par jugement du 28 septembre 2020, le juge de l’exécution a déclaré non avenu le jugement du 2 janvier 2015 ;
— La SA Serenis a indemnisé l’agence immobilière SARL Stefa entre le 18 octobre 2013 et le 6 février 2015 alors que MM. [X] et [A] avaient quitté les lieux courant octobre 2013 ;
' Les clés ont été déposées dans la boite aux lettres professionnelle de Monsieur [R] ;
— L’indemnité d’occupation ne peut être postérieure au 31 octobre 2013 ;
— La dette locative s’élève à 8 533,07 euros :
' 6 979,24 euros arrêtée au mois d’avril 2013 ;
' + 1 633,84 d’indemnité d’occupation par moi entre mai 2013 et septembre 2013 ;
' – 6 615,37 euros de versements directs ;
= 8 533,07 euros ;
— Monsieur [X] n’est pas débiteur de la totalité de cette somme car conformément au bail chacun des colocataires était débiteur d’une obligation de loyer conjointe et non solidaire ;
Monsieur [X] n’est tenu que de la moitié de ce montant, soit 4 266,53 euros.
La SA Serenis, intimée, demande la confirmation du jugement :
— Le jugement attaqué a condamné MM [A] et [X] de façon conjointe et seul Monsieur [A] a sollicité l’absence de signification du jugement devant le juge de l’exécution ;
' Or, seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d’un jugement réputé contradictoire dans le délai de 6 mois et seule la partie soulevant l’absence de signification peut en bénéficier ;
' Le jugement dont appel demeure valable à l’égard de Monsieur [X] qui ne peut se prévaloir du jugement du 28 septembre 2020 car seule Monsieur [A] avait sollicité l’absence de signification ;
— MM. [X] et [A] n’ont jamais remis les clés du logement à leur bailleur et ils n’en rapportent pas la preuve.
La dette de Monsieur [X] à l’égard de la SA Serenis par subrogation s’élève donc à 34 997,69 euros.
Madame [X] n’a pas formulé d’observations particulières sur ce point.
Il s’avère qu’en cause d’appel, M. [X] [L] ne produit aucun élément justifiant une remise des clefs à son bailleur, alors que la phase de remise des clés au bailleur marque la fin de la jouissance du locataire et il appartient au locataire de prouver qu’il a remis les clés au bailleur, la seule affirmation de remise des clés dans la boîte aux lettres professionnelle du bailleur sans en rapporter la preuve est insuffisante, dès lors le jugement de première instance sera confirmé, le bailleur n’ayant pas pu récupérer la possession des lieux avant février 2015.
Enfin M. [X] [L] ne justifie pas non plus avoir contesté le défaut de notification d’un jugement réputé contradictoire dans le délai de 6 mois et la seule partie pouvant en bénéficier est M. [A] soulevant l’absence de signification; dès lors le jugement dont appel demeure valable à l’égard de Monsieur [X] qui ne peut se prévaloir du jugement du 28 septembre 2020.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’autorisation faite à Madame [X] de passer seule les actes de vente concernant l’indivision [X] (815-5 c. civ., 1686 c. civ., 1377 c.p.c.)
Le tribunal a autorisé Madame [X] à passer seules certains actes aux motifs que :
— Madame [X] justifie avoir informé le 4 février 2019 Monsieur [X] de son intention de vendre la maison d’habitation sise [Adresse 16] et d’acquérir les droits indivis de son frère sur la parcelle cadastrée section BB n° [Cadastre 10], demande restée sans réponse;
— Monsieur [X] est défaillant dans la procédure et par son inertie il a mis en péril l’intérêt commun ;
— Le partage en nature est la règle et il n’est pas établi que les biens immobiliers ne seraient pas commodément partageables en nature Madame [X] peut passer seule les actes de vente de :
'La parcelle cadastrée BB n° [Cadastre 10] au prix de 75 000 euros ;
'La maison d’habitation cadastrée section BB n° [Cadastre 9] au prix de 164 000 euros.
Monsieur [X] demande l’infirmation de la décision car il démontrerait par la présente instance qu’il est en état de manifester sa volonté et de faire valoir ses droits dans le cadre du partage de l’indivision ;
Il n’était pas nécessaire d’autoriser Madame [X] à passer seule les actes de vente concernant les biens indivis.
Madame [X] demande la confirmation du jugement et reprend en substance sa motivation.
La SA Serenis s’en remet à l’appréciation de la cour.
Il sera rappelé que l’article 815-5 du code civil dispose : " Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. '' or, il apparaît que le refus de vente ainsi que la procédure de licitation en cours dont la responsabilité incombe à M. [L] [X], mettent en péril l’intérêt commun.
Cette situation justifie que Mme [F] [X], coindivisaire, puisse passer seules les actes de vente des biens indivis spécifiquement désignés :
— Une parcelle de terre en nature de courette, située [Adresse 19] cadastrée Section BB N°[Cadastre 10],
— Une maison de village sise [Adresse 4] cadastrée Section BB N°[Cadastre 9].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [L] [X], succombant, sera condamné au paiement des sommes de 2000 euros à Mme [F] [X] et 2000 euros à la société Serenis en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de Perpignan le 30 juin 2020,
Condamne Monsieur [L] [X] à payer à Madame [F] [X] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [L] [X] à payer à la société SERENIS la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [L] [X] aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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