Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 11 sept. 2025, n° 23/02838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 8 novembre 2023, N° F18/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02838
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKLD
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 08 Novembre 2023 RG n° F18/00060
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Monique BINET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Association ACAIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 15 mai 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 11 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [T] a été embauchée à compter du 11 juillet 2011 en qualité d’infirmière par l’association du Cotentin d’aide et intégration sociale (ci-après dénommée l’ACAIS).
Elle a été licenciée pour 'faute simple’ le 18 juillet 2016, avec préavis de deux mois.
Le 6 juin 2018, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg en Cotentin aux fins de voir juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et voir condamner l’ACAIS à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par conclusions du 18 novembre 2020, elle a sollicité le prononcé de la nullité du licenciement et sollicité en sus des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
L’ ACAIS a conclu à l’irrecevabilité des demandes en ce qu’elles sont fondées sur la reconnaissance d’un harcèlement moral et au débouté des autres demandes.
Par jugement du 8 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Cherbourg en Cotentin a :
— déclaré irrecevables les demandes portant sur la reconnaissance d’un harcèlement moral
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
— déboute Mme [T] de l’ensemble de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— laisse aux parties la charge de leurs éventuels dépens.
Mme [T] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant déclaré irrecevables ses demandes portant sur la reconnaissance d’un harcèlement moral, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l’ayant déboutée de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 23 avril 2023 pour l’appelante et du 5 mai 2025 pour l’intimée.
Mme [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant déclaré irrecevables ses demandes portant sur la reconnaissance d’un harcèlement moral, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l’ayant déboutée de ses demandes
— condamner l’ACAIS à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— annuler le licenciement et à titre subsidiaire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner l’ACAIS à payer à Mme [T] la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner l’ACAIS à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ACAIS demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2025.
SUR CE
1) Sur la recevabilité des demandes de prononcé de la nullité du licenciement et de dommages et intérêts pour harcèlement moral
L’ACAIS avait opposé l’irrecevabilité de cette demande en application de l’article 70 du code de procédure civile, soutenant qu’il n’y avait pas de lien suffisant entre la demande portant sur du harcèlement moral et la demande initiale tendant à contester le bien fondé du licenciement.
En application de l’article 70 du code de procédure civile des demandes additionnelles peuvent être présentées en cours d’instance devant le conseil de prud’hommes si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Une demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement nul tend aux mêmes fins qu’une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu’elle tendent toutes deux à l’indemnisation des conséquences d’un licenciement que la salariée estime injustifié.
La demande additionnelle de prononcé de la nullité du licenciement participant selon la salariée d’un harcèlement moral doit être considérée comme se rattachant donc par un lien suffisant à la demande initiale tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et par conséquent le harcèlement moral lui-même étant examiné dans le cadre de la nullité du licenciement la demande additionnelle de dommages et intérêts pour harcèlement moral se rattache elle aussi par un lien suffisant à la demande initiale.
En conséquence les demandes tendant au prononcé de la nullité du licenciement et à l’octroi de dommages et intérêts pour harcèlement moral seront jugées recevables et le jugement sera infirmé sur ce point.
2) Sur le contexte d’exécution du travail
Mme [T] entend évoquer ce contexte.
Un avenant au contrat de travail du 23 janvier 2012 mentionnait les horaires de travail de Mme [T] chaque jour.
Suivant une fiche de poste signée le 31 mars 2014, Mme [T] exerçait les fonctions d’infirmière à raison de 6 heures par semaine pour le foyer occupationnel de jour site de [4] et à raison de 23 heures pour les résidents des foyers d’hébergement ou de vie de [6], de [5] et de [4].
Mme [T] expose que lors de son licenciement elle travaillait à trois quarts temps à [5], [4], [6] et [7] et aucune contradiction utile n’est apportée par l’employeur qui dans ses conclusions ne décrit pas les affectations de Mme [T] autrement qu’en se référant à la fiche de poste susvisée et à sa pièce 8 qui se présente comme un planning non daté visant [4], [7], [5], [6], l’infirmerie Esat.
Mme [T] qui soutient avoir constaté à son arrivée que faisaient défaut la constitution de dossiers médicaux complets des résidents et leur suivi ce qui nécessitait de réunir ordonnances, examens, vaccinations et suivi logistique, verse aux débats une attestation de Mme [M], secrétaire, ainsi que ce qu’elle nomme son mail à Mme [N] et une correspondance adressée à cette dernière.
Mme [M] atteste que embauchée en 2011 elle a constaté une charge de travail conséquente à l’infirmerie, que la traçabiliité des actes infirmiers était quasiment inexistante, qu’il a fallu créer toute une méthodologie et passer beaucoup de temps pour la saisie des données essentielles permettant le suivi médical, qu’elle a exposé à Mme [N] l’appréhension que ressentait Mme [T] de devoir assumer seule cette traçabilité numérique, que cette dernière avait indiqué à Mme [N] que ce n’était pas de temps pour les besoins infirmiers dont elle avait besoin mais de temps pour la logistique, qu’elle avait dressé un état des lieux qui listait ses besoins, qu’elle ne comptait pas ses heures'.
La pièce présentée comme un mail est une page dactylographiée non datée par laquelle Mme [T] exprime le besoin susvisé en secrétaire logisticienne informaticienne.
Et sa correspondance datée du 21 novembre 2011fait part de son inquiétude quant aux moyens mis à sa disposition qui ne lui permettent pas d’appliquer en toute sécurité la dispense et le suivi des traitements.
S’agissant des difficultés rencontrées, Mme [T] produit encore une attestation de Mme [O], infirmière salariée d’ACAIS de janvier 2008 à janvier 2010, qui fait état d’un manque évident d’outils de communication, de dossiers papier non actualisés, d’un manque de continuité dans la prise en charge qui gênait la qualité du travail et le rendait peu cohérent.
L’ACAIS, qui soutient que le poste de Mme [M] ne pouvait qu’être temporaire, qu’elle ne disposait pas de budget correspondant à la création d’un autre poste administratif et qu’elle a pris des mesures pour améliorer la situation de travail, ne justifie cependant pas avoir répondu à la lettre de novembre 2011, produit une pièce attestant de la convocation en réunion en vue de la formalisation d’une procédure de sécurisation du médicament en septembre 2013 et soutient avoir remis une tablette à Mme [T] pour l’utilisation de laquelle cette dernière soutient n’avoir pas été formée ainsi qu’avoir mis en place des outils tels que fiche médicale d’urgence et fiche de liaison d’urgence dans le cadre d’un dossier unique de suivi informatisé ce sans apporter d’éléments à ce sujet alors que Mme [T] soutient que ces améliorations sont postérieures à sa période de travail, de sorte que l’ACAIS n’apporte guère d’éléments sur les moyens humains et matériels mis à disposition de Mme [T] selon elle pour prendre en compte une situation de travail dont elle ne conteste pas qu’elle ait pu poser les difficultés alléguées
3) Sur le harcèlement moral
Mme [T] soutient que les nombreuses pratiques mises en oeuvre par M. [Z] (chef de service avec lequel préexistaient des liens d’amitié) avec l’appui de Mme [N] ont conduit à un véritable système aux conséquences graves pour elle et que dès l’arrivée à son poste de M. [Z] elle a subi une dégradation progressive de ses conditions de travail conduisant à une véritable mise à l’écart.
Elle allègue différents agissements qu’il convient d’examiner.
— Hiérarchie indifférente aux difficultés professionnelles rencontrées
Mme [T] fait état de ses interrogations réitérées concernant le suivi des résidents et la répartition des charges de travail auxquelles elle n’a reçu aucune réponse concrète de sorte qu’elle devait répondre seule à ses difficultés (détermination des prises de contact avec les intervenants extérieurs, traçabilité de leur passage, charge de travail incompressible en désaccord avec sa durée de travail et ses horaires, tâches administratives à accomplir sans l’aide d’une secrétaire, formation en informatique demandée en février 2012 et suivie d’effet seulement en octobre 2013).
Elle produit son mail du 13 février 2012 à Mme [N] disant lui rappeler ses demandes faites en septembre (recueil de données mis à jour par les référents, instauration d’un agenda informatique centralisé où figurent tous les rendez-vous médicaux et para-médicaux, mise en place d’un agenda des intervenants extérieurs pour savoir qui fait quoi, d’un répertoire des examens complémentaires, besoin pour elle d’une formation en informatique) auquel Mme [N] a répondu le même jour qu’elle ne se souvenait pas de toutes ces demandes, que c’était à Mme [T] de mettre en place l’agenda des rendez-vous médicaux, qu’il existait des outils dans l’ordi pour cela, que l’agenda des intervenants extérieurs ne pouvait être maîtrisé, que c’était à Mme [T] d’imaginer les outils pour le répertoire et qu’elle attendait ses propositions, que Mme [T] devait faire une demande de formation.
Mme [T] soutient n’avoir pas eu d’autres réponses et que sa demande de formation informatique n’a été satisfaite qu’en octobre 2013, visant un mail de Mme [N] qu’elle ne produit pas et qui indiquerait selon elle 'oui, enfin vous allez avoir une formation en informatique!', n’étant pas contesté par l’employeur que c’est effectivement en octobre 2013 que la formation a été dispensée.
Mme [T] fait état ensuite de ce que le modèle de fiche de renseignements médicaux élaboré par elle dès son arrivée a été refusé par sa hiérarchie et que ce n’est qu’en juin 2015 qu’un modèle de fiche médicale a été proposé par l’employeur qui ne permettait pas la traçabilité du traitement pris par le résident, ce qui compliquait l’exercice de ses missions.
Elle verse à cet égard aux débats un mail de M. [Z] du 16 avril 2013 lui transmettant une proposition de fiche, à l’exclusion d’autres éléments n’étant toutefois pas prétendu par l’employeur qu’il aurait mis en place une fiche avant celle qu’il verse aux débats datée du 5 octobre 2016.
Mme [T] soutient encore que des événements inquiétants ont laissé la hiérarchie indifférente (alerte sur un sac de médicament dans la chambre d’une résidente contenant 5 mois de traitement), qu’elle n’a pas fait l’objet d’entretien professionnel pendant son contrat, que M. [Z] ayant été à plusieurs reprises en arrêt maladie sur les années 2013 et 2014 elle ne pouvait compter sur un soutien logistique.
Elle verse aux débats son courriel du 18 septembre 2013 faisant état d’un sac de médicaments trouvé correspondant à 5 mois de traitement, la correspondance de l’ ACAIS du 24 avril 2012 annonçant la tenue d’entretiens professionnel et de carrière (dont il n’est pas contesté par l’employeur qu’elle n’a pas été suivie dans les faits de la réalisation d’entretiens) et un mail de M. [Z] en date du 4 décembre 2013 lui indiquant 'désolé de t’avoir oubliée mais le début de semaine a été chargé, je suis de nouveau en arrêt… on reprendra un temps d’échange à mon retour', à l’exclusion d’autres éléments et d’autres précisions sur les conséquences des faits qu’elle évoque.
— Opposition systématique de la hiérarchie aux heures complémentaires selon un traitement différencié et alors qu’elle est isolée sur son poste
Mme [T] soutient qu’elle connaissait quotidiennement des impondérables impactant ses horaires que la direction refusait de prendre en compte, que les résidents n’étaient pas nécessairement malades aux heures ouvrables, qu’elle ne travaillait pas en binôme et n’était pas remplacée en son absence de sorte que la continuité de la prise en charge n’était pas complètement assurée en son absence alors que sa hiérarchie se montrait particulièrement intransigeante dans l’accomplissement des horaires tout en n’ignorant pas que 29 heures par semaine ne correspondaient pas à la réalité du terrain, que la hiérarchie ne s’intéressait pas à son travail et cherchait à la prendre en faute, qu’elle a été contrainte de faire des heures complémentaires, que la direction n’hésitait pas à lui adresser des demandes de justification d’absence par courrier recommandé et de manière injustifiée.
Elle produit aux débats trois mails de sa part faisant part de rendez-vous médicaux qu’elle a acceptés et deux mails de Mme [N] lui fixant des rendez-vous et les reportant à sa demande, une liste de personnes à vacciner contre la grippe sans autre indication, un mail de Mme [N] lui transmettant ses relevés horaires annuels mis à jour et indiquant 'attention toute heure effectuée en plus
sans autorisation du chef de service ne sera pas comptabilisée', un mail de Mme [N] du 16 mai 2012 lui demandant de transmettre ses horaires de décembre 2011 pour validation et un mail de celle-ci du 3 avril 2014 lui demandant de lui faire parvenir le relevé de décembre, l’attestation susvisée de Mme [M] disant qu’elle ne comptait pas ses heures et un relevé d’heures établi dans des conditions indéterminées qui fait mention pour 2015 d’un nombre d’heures travaillées inférieur au nombre d’heures à réaliser, le relevé de notes établi par la directrice suite à un rendez-vous du 16 juin 2014 auquel n’est pas joint sa correspondance prétendue du 9 octobre 2014, son mail du 12 juin 2014 confirmant à Mme [N] un entretien devant avoir lieu le 16 juin 2014 et lui indiquant qu’elle a sollicité un entretien avec le médecin du travail concernant l’évolution des conditions de travail, une lettre recommandée du 5 décembre 2014 par laquelle l’employeur lui indique qu’elle ne s’est pas présentée à son poste de travail le 5 décembre 2014 et lui demande de justifier de cette absence ce à quoi Mme [T] répond le 12 qu’elle a pris un jour de récupération puisqu’il a été demandé de régulariser le quota d’heures à récupérer d’ici la fin de l’année, ce qu’elle avait indiqué dans le cahier de transmission,
— Reproches de fautes inexistantes et dessaisissement de ses fonctions
Mme [T] expose avoir reçu le 29 janvier 2014 une convocation à entretien préalable à une sanction pour un comportement qui ne peut être admis et produit un compte-rendu non signé de cet entretien mentionnant qu’il est indiqué que ce n’est plus un entretien préalable à une sanction mais que le reproche fait est d’avoir déposé le dossier médical d’un usager pour le transmettre à son médecin traitant sans autorisation du Dr [I] médecin référent, étant précisé que Mme [N] indique être consciente que Mme [T] n’a pas cherché à transgresser et reconnaît le travail accompli mais veut officialiser l’interdiction de sortir un dossier médical sans autorisation.
Mme [T] indique qu’elle ignorait cette interdiction qui était absurde et soutient sans en justifier avoir demandé l’élaboration d’une procédure pour clarifier la règle et évoquer les problèmes rencontrés.
Elle expose ensuite que des médecins se sont plaints de la nouvelle organisation mise en place consistant à dessaisir l’infirmière de l’accompagnement des usagers aux rendez-vous médicaux au profit des éducateurs (cette attribution lui étant retirée) et que cette pratique a généré des dysfonctionnements au détriment des usagers, produisant à cet égard le tableau d’organisation et deux correspondances de médecins demandant que les résidents viennent avec leur dossier médial ou avec l’infirmière pour que les consultations soient utiles puisque les éducateurs n’ont pas accès aux dossiers médicaux.
Elle indique encore qu’une nouvelle procédure d’accompagnement des travailleurs de l’ESAT a été mise en place stipulant que les rendez-vous médicaux seraient décomptés sans solde, mesure délétère et contraire à l’éthique dont elle a demandé la révision sans obtenir d’autre réponse que de s’adresser à son responsable hiérarchique, produisant aux débats son courriel demandant le retrait de cette directive adressé le 3 juin 2014 à Mme [V], directrice de l’ESAT et la réponse de cette dernière lui demandant de se rapprocher de son responsable hiérarchique.
Elle évoque également le fait d’avoir fait l’objet d’un traitement différencié quant au respect des procédures, sans produire aucun élément à cet égard.
— Entraves dans l’exercice de ses fonctions
Mme [T] expose qu’un véhicule de service lui a été retiré en mai 2014 pour rentrer à son domicile alors qu’elle en disposait jusque là depuis sa prise de fonctions et était prioritaire, ce qui a compliqué son travail et engendré des frais, que finalement l’ACAIS a fait l’acquisition d’un autre véhicule de service pour ses déplacements professionnels l’obligeant pourtant à le rapporter le soir sur le site de [4].
Elle produit un mail de Mme [N] du 28 mai 2014 lui rappelant une directive du 3 décembre 2012 stipulant que les salariés ne sont pas autorisés à utiliser les véhicules de service pour se rendre à leur domicile sauf autorisation expresse du chef de service, un mail qu’elle a adressé à M. [Z] le 3 novembre 2014 pour lui demander quel véhicule elle utilise pour tel rendez-vous, la lettre de Mme [N] du 21 octobre 2014 lui indiquant, suite à une demande remboursement de frais kilométriques, qu’aucune autorisation ne lui a été donnée pour l’utilisation de son véhicule personnel et une carte grise.
Mme [T] soutient ensuite qu’elle recevait des injonctions contradictoires pour les réunions organisées (elle était empêchée de parler bien que sa présence était exigée, elle était écincée de certaines réunions, des annulations de réunions lui étaient annoncées au dernier moment, M. [Z] ne lui adressait pas des mails d’information concernant des résidents dont elle était pourtant responsable.
Elle se réfère à des pièces qui ne correspondent pas à l’exposé qu’elle en fait, à l’exclusion d’un mail du 18 novembre 2014 de M. [Z] indiquant 'j’ai oublié de noter ton nom mais comme je te l’ai dit je te confirme que tu es bien inscrite’ et un mail de M. [Z] du 2 décembre 2014 informant un certain nombre de destinataires, parmi lesquels elle n’est pas, de l’hospitalisation de [D].
Elle soutient encore que ses initiatives étaient systématiquement refusées.
Elle produit un mail de Mme [N] adressé à 'infirmerie habitat’ indiquant de supprimer définitivement le logo personnalisé et le numéro de téléphone personnel lors des envois de mails ou de correspondances, ce à quoi elle répond qu’il appartient à la direction de rédiger son en-tête de travail et ses cartes de visite et un mail qu’elle a adressé à Mme [U] (dont la qualité et les pouvoirs ne son pas indiqués) le 21 juillet 2016 pour se voir autorisée à emporter l’ordinateur de l’infirmerie chez elle le week-end et à travailler samedi, ce à quoi Mme [U] a répondu que l’option n’était pas dans le contrat de travail et qu’aucun avenant pour accroissement temporaire d’activité n’était justifié.
Enfin Mme [T] indique que l’attitude de sa hiérarchie ne fut pas sans conséquence au sein de l’équipe.
Elle produit à cet égard un mail qu’elle adresse aux éducateurs le 13 juillet 2016 pour leur faire des reproches et sa réponse du 25 février à un mail reçu de M. [Z] le 1er février 2016 lui rappelant qu’elle a pas à être présente sur son temps de récupération d’heures, réponse dans laquelle elle indique qu’elle envisage que soit instruite une enquête pour harcèlement moral s’il persiste à la discréditer dans son travail au vu de tous avec violence.
De l’ensemble des éléments présentés par Mme [T], il résulte que sur le plan administratif celle-ci n’a pas toujours été pleinement secondée, qu’elle a exprimé des difficultés liées à l’absence de dossier médical centralisé et que l’employeur a tardé à mettre en place des modalités de suivi et notamment les fiches de suivi et à la former, ce qui n’a pas nécessairement facilité l’exercice des fonctions ni le suivi des patients et des consultations, qu’elle n’a pas eu d’entretien professionnel, s’est vue adresser une demande dans une forme un peu excessive de justifier d’une absence d’une journée, s’est vu convoquer à un entretien préalable à sanction pour pour se voir annoncer lors de l’entretien qu’il n’y aurait pas de sanction.
Mais il en résulte également que Mme [T] ne produit pas d’éléments sur l’organisation existante avant que l’accompagnement aux consultations médicales ne lui soit plus confié, l’employeur ayant considéré qu’elle devait se concentrer sur ses missions de coordination et prévention, que rien n’établit que le signalement du sac de médicaments n’ait pas été suivi de réactions, aucune précision n’étant apportée sur les circonstances de découverte et les manquements qu’elles traduisaient, qu’un seul mail de M. [Z] sur ses absences ne traduit pas un manque de soutien en l’absence d’autres éléments, que Mme [T] ne donne aucun exemple précis d’impondérables impactant ses horaires, d’absences non remplacées et des effets précis induits, que les mails fixant des rendez-vous sont isolés, que de même seules des demandes isolées de tableaux horaires (sans que soit énoncée la procédure en
vigueur ni des éléments établissant que la demande faite était abusive) sont produites et un unique rappel qu’une autorisation est nécessaire pour un dépassement horaire qui ne traduit pas l’opposition systématique prétendue, qu’aucun élément précis n’est fourni sur la réalisation d’heures complémentaires, qu’aucun élément ne traduit le prétendu isolement ni un traitement différencié, que Mme [T] n’indique pas la suite donnée à la demande de se rapprocher de sa hiérarchie pour le décompte sans solde des rendez-vous, qu’il n’est pas justifié d’un suivi médical dont le contenu aurait été porté à la connaissance de l’employeur, que Mme [T] ne donne pas d’éléments sur la pratique antérieure pour le véhicule de service (l’employeur invoque le règlement intérieur qui dit que toute utilisation personnelle est interdite), que le reproche sur un pictogramme personnel ne présente pas de caractère excessif, que la question des congés sans solde pour les accompagnants ne la concernait pas personnellement, que la preuve n’est pas apportée de problèmes dans l’équipe, que l’oubli de son nom pour une réunion est un fait isolé, que concernant l’hospitalisation de [D] ne sont pas produits d’éléments sur le fait qu’elle était sa patiente et qu’aucun élément médical n’est produit traduisant l’incidence sur l’état de santé invoquée.
Ainsi, seules sont établies des difficultés dans l’organisation tenant à des problèmes administratifs que l’employeur n’a pas toujours pris en compte avec célérité, lesquelles ne font pas présumer un harcèlement moral.
4) Sur le motif du licenciement
La lettre de licenciement énonce que le 4 mai 2016 Mme [T] devait être en repos, que cependant elle a utilisé le véhicule de service sur cette période de repos pour accompagner un usager à un rendez-vous médical sans en avertir au préalable sa responsable hiérarchique, qu’il a été également constaté que ses horaires de travail ne respectaient pas le planning modifié à sa demande et validé d’un commun accord et affiché et que les dépassements d’horaires généraient des heures complémentaires non autorisées, ce qui nuisait au bon fonctionnement de l’établissement alors que l’exigence de respect du temps de travail avait été rappelée à l’occasion d’un rendez-vous du 16 juin 2014 qui rapportait des dysfonctionnements et avait en outre fait l’objet d’un courrier recommandé du 21 octobre 2014 pourtant suivi d’une observation le 23 mars 2016.
La lettre énonce ensuite que ces manquements s’inscrivent dans un contexte d’insubordinations répétées, relevés le 16 juin 2014 (défaut de coordination avec les équipes éducatives ou familles d’accueil pour la prise de rendez-vous médicaux et l’accompagnement des résidents, manque de communication et d’information auprès des familles et/ou tuteurs ou pas suffisamment tôt, carte de contact mail avec un logo personnalisé au lieu du logo ACAIS, communication du numéro de téléphone personnel en lieun et place du numéro de téléphone attribué par ACAIS, non-respect des procédures de l’ESAT concernant l’accompagnement d’un travailleur ESAT à un rendez-vous médical pendant les heures de travail)
La lettre énonce enfin qu’en dernier lieu un avertissement a dû être notifié le 29 mars 2016 suite au non-respect de la procédure de sécurisation du médicament.
S’agissant des faits du 4 mai 2016, l’ACAIS n’apporte pas de précisions sur le temps passé, le le type de rendez-vous, le lieu, le patient concerné.
Il n’est pas contesté que le 4 mai correspondait à un mercredi dont l’après-midi n’est pas travaillée par Mme [T].
Cette dernière fournit un ensemble d’explications sur les raisons pour lesquelles, devant s’assurer que tous les soins dont elle avait la charge étaient complètement prodigués, tâches incompressibles qu’elle énumère et qui l’ont, selon elle, obligée à 'jongler’ et à prolonger son activité l’après-midi, précisant (et elle seule apporte cette précision et non l’employeur) qu’elle a été interpellée par une résidente hémiplégique qui avait chuté et semblait avoir une mauvaise démarche, résidente qu’elle a donc accompagnée chez le podologue.
Elle ne s’explique cependant pas sur le fait qu’elle ait averti son employeur préalablement de la nécessité de travailler sur une période de repos ni sur l’urgence avérée du déplacement.
Force est de relever que l’ACAIS, qui n’apporte pas d’éléments concrets aux débats ni sur les tâches du jour en question ni même sur les faits litigieux, réplique qu’en toute hypothèse Mme [T] aurait dû solliciter l’autorisation de son supérieur et que son comportement a eu deux impacts à savoir empêcher le contrôle du temps de travail et des récupérations et occasionner une gêne par l’utilisation du véhicule de service à disposition de tous les salariés, ce sans apporter non plus d’éléments sur cette gêne.
S’agissant du fait que les horaires de travail ne respectaient pas le planning affiché, il est affirmé dans la lettre de licenciement sans autres précisions et dans le cadre de l’instance l’employeur se réfère à ses pièces 10 et 28 à savoir un tableau indiquant entre le 28 février et le 24 mars 2016 huit prises de poste à 8h15 au lieu de 8h45 et quatre arrivées en réunion à 11h20 ou 11h40 et une attestation de M. [Z], chef de service, qui énonce que Mme [T] ne respectait pas ses horaires de travail bien qu’elle ait fait l’objet de nombreux rappels.
Mme [T] ne s’explique pas sur ces pièces.
Se trouve ainsi avéré l’accompagnement d’un résident pendant un temps de repos mais dans les circonstances sus évoquées et un non-respect d’horaires de travail dans la mesure sus indiquée.
S’agissant des précédents visés dans la lettre de licenciement, il ressort des pièces produites que la correspondance du 21 octobre 2014 avait pour objet de répondre à une demande de remboursement de frais kilométriques formée par Mme [T] et de lui rappeler les règles d’utilisation du véhicule de service, sans contenir l’énoncé d’aucun manquement précis commis par la salariée, que le 'relevé de notes du rendez-vous du 16 juin 2014" se présente comme deux feuilles non signées dont la preuve est apportée qu’il a été transmis par lettre recommandée à la salariée, relevé qui consigne un certain nombre de 'dysfonctionnements’ et indique qu’au vu des éléments factuels il est demandé à Mme [T] de respecter son planning, laisser le véhicule de service en dehors de son temps de travail, être présente aux réunions, informer les familles des démarches de soin entreprises, changer la carte de contact mail, ne communiquer que le numéro de téléphone attribué par l’ACAIS, respecter les procédures de l’Esat concernant l’accompagnement d’un travailleur Esat à un rendez-vous médical, que c’est en réponse à un mail de Mme [T] en date du 25 février 2016 (par lequel celle-ci expliquait ce qui s’était passé le 1er février 2016 en indiquant avoir été empêchée de s’exprimer avec violence) que l’employeur a notifié une 'observation’ présentant un caractère disciplinaire par lettre du 23 mars 2016 pour des faits du 1er février (accompagnement d’un résident pendant une plage de récupération sans information du chef de service) outre pour des 'difficultés rencontrées’ (sans les énoncer factuellement et précisément, la lettre rappelant seulement la façon dont fonctionnent les délégations de soins infirmiers) et que par lettre du 29 mars 2016 a été délivré à Mme [T] un avertissement pour non-respect de la procédure de sécurisation du circuit du médicament le 4 février 2016 en dispensant à un usager des médicaments en l’absence de prescription médicale.
Étant relevé que la lettre recommandée de juin 2014 est antérieure de deux ans aux faits visés dans la lettre de licenciement, que Mme [T] verse aux débats un courriel du docteur [R] qui indique que c’est à sa demande d’une consultation rapide que M. [P] s’est présenté en consultation le 1er février 2016 accompagné de son éducateur référent et de Mme [T], que dans sa correspondance du 25 février 2016 Mme [T] indique qu’elle avait inscrit dès le jeudi précédent cette consultation dans Mediateam ce qui n’est pas formellement contredit dans la réponse du 25 mars, que l''observation’ n’est pas intervenue immédiatement après les faits du 1er février mais un mois après que Mme [T] ait exprimé n’avoir pas été entendue à leur sujet et conclu qu’elle se sentait discréditée et envisageait une enquête pour harcèlement moral et que les faits objet de l’avertissement sont sans rapport avec ceux visés dans la lettre de licenciement, il sera jugé que nonobstant ces précédents les faits reprochés, bien qu’établis ne constituaient pas une cause suffisamment sérieuse de licenciement.
Il s’ensuit le droit à des dommages et intérêts qui, en considération de l’âge de la salariée
(57 ans) qui indique n’avoir retrouvé que des remplacements et avoir dû se tourner en 2021 vers une autre activité de famille d’accueil, ses pièces attestant d’une longue période de chômage et de revenus très inférieurs à ceux perçus lors de l’exécution du contrat, et du salaire perçu (2 252 euros), seront évalués à 13 600 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Dit recevables les demandes.
Déboute Mme [T] de sa demande au titre du harcèlement moral.
Condamne l’ACAIS à payer à Mme [T] les sommes de :
— 13 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne le remboursement par l’ACAIS à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [T] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne l’ACAIS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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