Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 13 févr. 2025, n° 23/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/02/2025
la SCP LAVILLE BOUAMIRENE GROUP
ARRÊT du : 13 FEVRIER 2025
N° : 33 – 25
N° RG 23/00242
N° Portalis DBVN-V-B7H-GW5Q
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 06 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288858783195
Madame [T] [E]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (RDC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES :
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] (REPUBLIQUE DU CONGO)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-45234-2023-00171 du 12/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287772518025
S.A. BNP PARIBAS
Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Nadjia BOUAMRIRENE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Stéphanie ARFEUILLERE, membre de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 16 Janvier 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 05 DECEMBRE 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 13 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 31 décembre 2015, la société BNP Paribas a consenti à Mme [D] [E] un prêt étudiant d’un montant de 36'000 euros remboursable, après un différé total (hors assurance) de 36 mois, en 72 mensualités de 585,74 euros incluant les primes d’assurance et les intérêts au taux conventionnel de 1,88'% l’an.
Il est indiqué à l’offre que le remboursement de ce prêt est garanti par une caution de Mme [T] [E].
Les troisième et quatrième échéances du prêt, exigibles en avril et mai 2019, étant restées impayées, la société BNP Paribas a mis en demeure Mme [D] [E] de régulariser la situation sous quinzaine, à peine d’exigibilité anticipée du prêt, par courrier du 14 juin 2019 adressé sous pli recommandé présenté le 21 juin suivant.
Par courrier recommandé du 8 juillet 2019, la société BNP Paribas a informé Mme [D] [E] qu’en l’absence de régularisation totale de son compte de dépôt et des échéances de crédit restées impayées au terme d’un délai de 60 jours, elle procéderait à la clôture juridique de son compte.
Par courrier du 9 septembre 2019 adressé sous pli recommandé présenté le 11 septembre 2019, la société BNP Paribas a rappelé à Mme [D] [E] que l’issue du délai de préavis expirait le 8 septembre 2019 et lui a accordé un ultime délai jusqu’au 8 octobre 2019 pour régularisation sa situation sous peine de clôture de son compte de dépôt.
La société BNP Paribas a procédé à la clôture du compte de dépôt de Mme [D] [E] et provoqué la déchéance du terme du prêt étudiant le 16 octobre 2019, en mettant en demeure l’intéressée, par deux courriers du même jour adressés sous plis recommandés présentés le 18 octobre suivant, de lui régler la somme de 211,65 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt et celle de 41'388,83 euros pour solde du prêt étudiant.
Par courriers des 10 et 18 février adressés sous plis recommandés réceptionnés les 13 et 22 février suivants, la société BNP Paribas a mis en demeure chacune de Mmes [T] et [D] [E] de lui régler, respectivement, les sommes de 41'007,17'et de 41'022,32 euros.
Par actes du 8 mars 2021, la société BNP Paribas a fait assigner Mme [D] [E] et Mme [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis pour les voir solidairement condamner à lui régler la somme de 37'323,03 euros pour solde du prêt étudiant et, subsidiairement, voir ordonner la résiliation de ce prêt et condamner solidairement Mmes [T] et [D] au paiement de la même somme.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a':
— rejeté l’exception de nullité portant sur l’assignation,
— déclaré recevable l’action engagée par la société anonyme BNP Paribas portant sur le contrat conclu entre elle et Mme [D] [E] le 31 décembre 2015,
— déclaré irrecevable l’action en nullité formée par Mme [D] [E] et Mme [T] [E] portant sur le contrat de prêt souscrit par Mme [D] [E] auprès de la société anonyme BNP Paribas le 31 décembre 2015,
— déclaré recevable l’action en nullité formée par Mme [D] [E] et Mme [T] [E] portant sur l’acte de cautionnement en date du 21 décembre 2015 accessoire du prêt susmentionné,
— débouté Mme [D] [E] et Mme [T] [E] de leur demande d’annulation du contrat de cautionnement conclu le 21 décembre 2015 entre Mme [T] [E] et la société anonyme BNP Paribas,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt consenti le 31 décembre 2015,
— condamné solidairement Mme [D] [E] et Mme [T] [E] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 33'205,11 euros au titre de ce contrat de crédit suivant le décompte arrêté au 28 avril 2021,
— dit que cette somme ne portera pas intérêt,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [D] [E] et Mme [T] [E],
— rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
— débouté la société anonyme BNP Paribas du surplus de ses prétentions,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] [E] et Mme [T] [E] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [T] [E] a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 janvier 2023, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2024, Mme [T] [E] et Mme [D] [E] demandent à la cour de':
— déclarer recevables et bien fondés l’appel principal interjeté par Mme [T] [E] et l’appel incident de Mme [D] [E] à l’encontre d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] le 06 décembre 2022 (RG n° 21/00436),
Y faisant droit,
— déclarer nuls et de nul effet l’assignation introductive d’instance, la procédure subséquente et le jugement entrepris, sans qu’il y ait lieu à effet dévolutif de l’appel,
A tout le moins, réformer la décision entreprise en ce que critiquée par Mme [D] [E] et Mme [T] [E],
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— déclarer nul le contrat de prêt souscrit par Mme [D] [E],
En conséquence,
— déclarer caduc le contrat de cautionnement souscrit par Mme [T] [E],
A titre subsidiaire :
— déclarer nul le contrat de cautionnement conclu par Mme [T] [E],
A titre très subsidiaire :
— déclarer les engagements de prêt et de caution manifestement disproportionnés et la société BNP Paribas privée du droit de s’en prévaloir,
En tout état de cause :
— déclarer la société BNP Paribas irrecevable, en tous cas mal fondée, en toutes ses demandes, fins et conclusions, ainsi qu’en son appel incident, et l’en débouter,
— condamner la société BNP Paribas à payer Mme [T] [E] les sommes de 50'000 euros et de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société BNP Paribas à payer Mme [D] [E] la somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société BNP Paribas à payer Mme [T] [E] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la première instance et d’appel et accorder à Maître Estelle Garnier le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2024, la société BNP Paribas demande à la cour de':
— recevoir la SA BNP Paribas en ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondées
Vu les articles 56 et 114 du code de procédure civile,
— rejeter l’exception de nullité portant sur l’assignation à comparaître signifiée par acte de commissaire de justice daté du 8 mars 2021 à l’encontre de Mme [T] [E] et Mme [D] [E],
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause,
Vu l’article 1109 et 1373 du code civil,
Vu l’article L.311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause,
Vu l’article 2224 et 1144 du code civil,
Sur la demande en nullité du contrat de prêt et de l’acte de cautionnement,
— déclarer prescrite la demande en nullité du contrat du prêt souscrit par Mme [E] [D] en date du 31 décembre 2015,
A titre subsidiaire :
— rejeter la demande en nullité du contrat du prêt souscrit par Mme [E] [D] en date du 31 décembre 2015 comme étant non fondée,
A titre infiniment subsidiaire :
Vu l’article 1302-1 du code civil,
— déclarer la SA BNP Paribas recevable et bien fondée à exercer l’action en répétition de l’indu
Sur la demande en nullité de l’acte de cautionnement souscrit par Mme [T] [E],
— rejeter la demande en nullité de l’acte de cautionnement souscrit par Mme [T] [E],
— rejeter le moyen tiré de la disproportion du cautionnement consenti par Mme [T] [E] en garantie du prêt accordé à Mme [D] [E],
— déclarer la SA BNP Paribas recevable et bien fondée à se prévaloir de l’acte de cautionnement souscrit par Mme [E] [T],
Sur les demandes indemnitaires :
— rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [T] [E] et Mme [E] [D],
Par conséquent :
— déclarer non fondés l’appel principal de Mme [T] [E] ainsi que l’appel incident de Mme [D] [E] formés à l’encontre du jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 6 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis
Statuant à nouveau :
— confirmer le jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 6 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de Mme [D] [E] et Mme [T] [E] et les a condamnées solidairement au titre du solde impayé du prêt souscrit le 31 décembre 2015,
— débouter Mme [T] [E] et Mme [D] [E] de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires,
Vu l’appel incident de la SA BNP Paribas,
— déclarer la SA BNP Paribas recevable et bien fondée en son appel incident,
— infirmer le jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 6 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis en ce qu’il a débouté la SA BNP Paribas de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 800 euros et jugé que la condamnation au paiement de la somme de 33'205,11 euros ne produirait pas d’intérêts,
Statuant à nouveau :
Vu l’article 1231-6 du code civil,
— condamner solidairement Mme [T] [E] et Mme [D] [E] au paiement de la somme de 33'205,11 euros au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019, et ce, jusqu’à parfait paiement,
— condamner in solidum Mme [T] [E] et Mme [D] [E] à verser à la SA BNP Paribas la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— condamner in solidum Mme [T] [E] et Mme [D] [E] au paiement de la somme de 4'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [T] [E] et Mme [D] [E] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Nadjia Bouamrirene, avocat au barreau d’Orléans par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2024, pour l’affaire être plaidée le 5 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
A l’audience, après avoir observé que Mme [T] [E] déniait sa signature sur l’acte de cautionnement litigieux, la cour a enjoint à la société BNP Paribas de remettre dans un délai d'1 mois au greffe, contre récépissé, l’original de l’acte de caution dont la signature est déniée, puis autorisé les parties à formuler leurs observations sur la signature figurant à cet acte dans les 8 jours du dépôt.
La société BNP Paribas a déposé au greffe le 13 décembre 2024 une pièce comportant 2 pages.
Par une note en délibéré transmise par voie électronique le 19 décembre 2024, Mesdames [E] ont fait observer qu’elles s’étonnaient que le document déposé au greffe soit seulement composé des pages 1 et 3 de l’acte de caution dont la production a été ordonnée en original et qui comporte 4 pages.
Mme [T] [E] a confirmé dans cette note ne pas être signataire de l’acte de caution daté du 21 décembre 2015, ajouté ne pas être non plus l’auteure de la mention manuscrite précédent la signature figurant en page 1 de cet acte, en précisant que le fait que la signature portée sur cet acte ne soit pas la sienne ressort encore, selon elle, de sa pièce 3, de la comparaison avec la signature figurant sur les 'actes de crédit des 21 décembre 2015 et 5 janvier 2016", puis du mail de Mme [X], conseillère BNP Paribas, en date du 5 janvier 2016, produit en pièce 14, indiquant à Mme [D] [E]''vous trouverez ci-dessous les exemplaires que devaient signer votre maman. C’est vous qui les avez signés, ce n’est pas bon', en précisant que le document déposé au greffe correspond au document auquel il est fait référence dans ce mail.
La société BNP Paribas n’a déposé aucune pièce complémentaire et n’a formulé aucune observation.
SUR CE, LA COUR :
La cour rappelle à titre liminaire que conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions qui sont énoncées au dispositif [partie finale] des conclusions.
Elle observe par ailleurs qu’en dépit de la formulation de leur dispositif, Mmes [E] ne développent dans la partie discussion de leurs dernières écritures aucun moyen tendant à l’irrecevabilité de l’appel incident de la société BNP Paribas.
L’appel incident de ladite société sera dès lors déclaré recevable.
Sur l’exception de nullité de l’assignation délivrée en première instance :
Au soutien de l’exception de nullité qu’elles fondent sur l’article 56 du code de procédure civile, Mmes [E] font valoir que dans son assignation, la société BNP Paribas commet un grand nombre d’imprécisions sur les contrats qu’elles avaient antérieurement souscrits et sur la réalité de leurs situations factuelles. Elles affirment que ces imprécisions et omissions caractérisent une absence de motivation sérieuse et que le grief qui en est résulté est «'la mauvaise évaluation portée par les juridictions sur la situation factuelle de Mme [T] [E]'».
Selon l’article 56, 2° du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.
Les appelantes n’indiquent pas quelles imprécisions ou quelles omissions elles reprochent à la BNP Paribas concernant la situation factuelle de Mme [T] [E].
Etant si besoin précisé que l’article 56 du code de procédure civile impose seulement au demandeur de préciser dans l’assignation l’objet de sa demande, avec un exposé de ses moyens en fait et en droit, mais certainement pas d’exposer par avance les moyens de défense de son adversaire, l’exception de nullité ne peut qu’être écartée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la recevabilité de l’action de la société BNP Paribas :
En dépit de la formulation du dispositif de leurs dernières conclusions, Mmes [D] et [T] [E] ne développent dans le corps de leurs écritures aucune fin de non-recevoir ni aucun autre moyen pouvant conduire à l’irrecevabilité de l’action de la société BNP Paribas.
Par confirmation du jugement entrepris, la société BNP Paribas sera en conséquence déclarée recevable en son action.
Sur la demande de nullité du prêt souscrit par Mme [D] [E] :
Mme [D] [E] n’excipe pas de la nullité du prêt'; elle demande à la cour, «'reconventionnellement'» selon ses termes, d’annuler le contrat de prêt au motif que son consentement aurait été surpris par dol, en expliquant en ce sens qu’en fin d’année 2015, il n’avait pas été question pour elle de solliciter la conclusion d’un nouveau contrat de prêt, mais seulement «'une rallonge'», au moyen d’un avenant au contrat qu’elle avait précédemment souscrit en 2013.
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au cas particulier, Mme [D] [E] a accepté le 31 décembre 2015 une offre de prêt dit «'prêt étudiant'» d’un montant de 36'000 euros.
A cette époque Mme [D] [E] était étudiante en troisième année à la «'Business School'» du groupe «'Sup de Co'» de [Localité 8] et avait en conséquence des connaissances en matière économique et financière qui lui ont facilement permis de se convaincre, à la lecture de l’offre de crédit en cause, qui est un prêt amortissable aux caractéristiques très ordinaires, qu’elle n’acceptait ni un avenant, ni une «'rallonge'» de crédit, mais qu’elle contractait un nouveau prêt.
Lorsque le capital emprunté a été débloqué et viré sur son compte de dépôt par fractions, conformément aux prévisions du contrat, entre le 27 janvier et le 10 avril 2016, Mme [D] a nécessairement pris conscience, au plus tard le 10 avril 2016 lorsque l’intégralité du capital emprunté a été libéré sur son compte, qu’elle avait contracté le prêt étudiant litigieux d’un montant de 36 000 euros.
A compter de cette date, Mme [D] [E], qui ne pouvait plus ignorer les faits lui permettant d’agir en nullité du prêt en cause, disposait d’un délai de cinq ans pour engager une action en nullité.
Ce délai était donc largement expiré lorsque, dans ses écritures notifiées le 11 mai 2022, Mme [D] [E] a demandé au premier juge d’annuler le contrat en cause.
La demande de nullité du prêt sera dès lors rejetée, par confirmation du jugement déféré.
A titre surabondant, la cour observe que c’est sans sérieux, et même avec une particulière mauvaise foi, que Mme [D] [E] soutient que son consentement aurait été surpris par dol, alors qu’elle n’offre pas d’établir la moindre attitude dolosive de la banque et qu’il résulte au contraire de sa propre pièce n° 9 que Mme [U] [X], préposée de la société BNP Paribas, lui a indiqué par courriel, sans équivoque, qu’il n’était pas possible d’obtenir «'une rallonge'» de 10'000 euros sur son prêt en cours, mais qu’il convenait de faire une nouvelle demande de prêt «'d’un montant de celui en cours plus le montant demandé, soit 36'000 euros'», et qu’il résulte encore des productions, notamment des relevés du compte de dépôt de Mme [D] [E], que le prêt qu’elle avait contracté en 2013 a été soldé par anticipation le 15 février 2016 après le déblocage du nouveau prêt pour lui permettre, de fait, d’obtenir ce qu’elle appelle 'une rallonge'.
Sur la demande de décharge tirée du caractère manifestement disproportionné du prêt souscrit par Mme [D] [E] :
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer le prêt litigieux manifestement disproportionné et priver en conséquence la société BNP Paribas de s’en prévaloir, Mme [D] [E] ne développe aucun moyen ; elle se borne à affirmer, en page 7 de ses écritures et sans davantage de précisions, qu’elle «'se trouve fondée à se prévaloir du caractère disproportionné de son engagement, alors qu’elle ne disposait d’aucune ressource ni d’aucun patrimoine pour faire face à son engagement'».
En l’absence du moindre raisonnement juridique pouvant conduire à priver la société BNP Paribas du droit de se prévaloir du contrat de prêt en cause, cette demande ne peut qu’être écartée.
Sur la demande de la société BNP Paribas en paiement du solde du prêt :
Après avoir constaté que la société BNP Paribas avait méconnu certaines prescriptions du code de la consommation applicables en matière de crédit, le premier juge a déchu le prêteur de son droit aux intérêts et a en conséquence condamné Mme [D] [E] à lui régler, selon décompte arrêté au 28 avril 2021, la seule somme de 33'205,11'euros, puis dit que la condamnation prononcée ne porterait pas intérêt pour garantir l’effectivité de la sanction qu’il avait prononcée.
En l’absence d’appel incident de la société BNP Paribas du chef de la déchéance des intérêts, celle-ci ne peut qu’être confirmée en sorte que Mme [D] [E] sera condamnée, par confirmation du jugement entrepris, à régler en principal le montant de la créance du prêteur exempte des intérêts, tel qu’arrêté par le premier juge.
La société BNP Paribas fait en revanche valoir à raison, au soutien de son appel incident, qu’en application de l’article 1231-6 du code civil, la déchéance des intérêts conventionnels ne la prive pas des intérêts de retard au taux légal.
Par infirmation du jugement déféré, la condamnation prononcée contre Mme [D] [E] à hauteur de 33'205,11 euros sera dès lors assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019.
Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe cependant au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur aux prescriptions du code de la consommation issues de la transposition de la directive précitée, le taux résultant des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel dont le créancier a été privé (v. par ex. Civ. 1, 28 juin 2023, n° 22-10.560).
Au cas particulier, pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance, alors que le prêt litigieux était assorti d’intérêts au taux conventionnel de 1,88'% l’an, il convient de prévoir que les intérêts, le cas échéant majorés en application l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne pourront excéder 1'% l’an.
Sur la demande en paiement dirigée contre la caution (Mme [T] [E]) :
En application de l’article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé peut désavouer son écriture ou sa signature, dont la vérification doit alors être ordonnée s’il ne peut être statué sans tenir compte de l’écrit contesté, et l’acte ne fait pleinement foi entre ceux qui l’ont souscrit que si ladite vérification permet d’en établir la sincérité.
La société BNP Paribas, à laquelle il a été enjoint conformément aux articles 287 et suivants du code de procédure civile de produire l’original de l’acte de cautionnement afin de permettre à la cour de procéder à une vérification de la signature déniée par Mme [T] [E], a déposé au greffe le 13 décembre 2024 un document qui, comme l’a fait observer le conseil de Mme [T] [E], comporte seulement les pages 1 et 3 de l’acte de cautionnement litigieux qui compte 4 pages.
La société BNP Paribas n’a pas cru utile de donner la moindre explication sur cette production incomplète, et la cour n’est pas en mesure de vérifier que l’incomplétude de la production est sans emport puisque la copie de l’acte de cautionnement remise par la société BNP Paribas en pièce 1 ne comporte elle aussi que les pages 1 et 3 de l’acte en cause.
Alors que par courriel du 5 janvier 2016, Mme [U] [X], préposée de la société BNP Paribas, a écrit à Mme [D] [E] en lui demandant de lui retourner rapidement l’acte de cautionnement joint à son courriel signé par sa mère, Mme [T] [E], en lui indiquant à propos des exemplaires déjà en la possession banque «'c’est vous qui les avez signés, ce n’est pas bon'», la société BNP Paribas n’explique pas comment l’original de l’acte de cautionnement qu’elle produit, signé le 21 décembre 2015, soit antérieurement à ce courriel, a pu être effectivement signé par Mme [T] [E].
Alors que la comparaison de la signature figurant sur la page 3 du document original remis au greffe avec la signature de Mme [T] [E] figurant sur les documents de comparaison produits ne permet pas non plus d’affirmer avec certitude que Mme [T] [E] est l’auteure de la signature qu’elle dénie et dont le tracé présente des dissemblances avec la signature qui figure sur sa pièce d’identité, notamment sur l’emplacement du tracé en forme de boucle par lequel se termine la signature en cause, la société BNP Paribas, à qui il incombe d’établir la sincérité de l’acte dénié, ne peut utilement faire valoir que le premier juge a relevé que Mme [T] [E] versait aux débats une correspondance émanant de son conseil aux termes de laquelle, selon ses termes, «'elle se souvenait avoir complété et signé l’acte de cautionnement et qu’il n’avait jamais été question de dénégation de signature'», sans produire elle-même cette correspondance qui ne figure pas dans les pièces communiquées spontanément par Mmes [E] à hauteur d’appel et sans avoir enjoint à Mme [T] [E], qui dénie sa signature, de produire en cause d’appel la pièce 26 qu’elle avait produite en première instance.
Etant si besoin ajouté que des «'similitudes'» entre la signature déniée, les pièces de comparaison et les spécimens de signatures recueillis par le premier juge, ne peuvent suffire à établir la sincérité d’une signature déniée, a fortiori dans le contexte particulier qui vient d’être exposé et dont il ressort que la société BNP Paribas a un temps reconnu être en possession d’un acte de cautionnement signé, non pas par la caution elle-même, mais par sa fille, la cour ne peut que constater que la société BNP Paribas échoue à établir que la signature figurant à l’acte de cautionnement dont elle se prévaut est bien la signature de Mme [T] [E].
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, l’acte de cautionnement en cause sera annulé et la demande en paiement de la société BNP Paribas, fondée sur cet acte nul, rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts :
— sur la demande formée par Mme [T] [E]
Mme [T] [E] ne peut utilement reprocher à la société BNP Paribas de ne pas l’avoir informée, lors de son cautionnement donné en 2013, de l’existence de garanties alternatives, sans établir s’être effectivement rendue caution des engagements souscrits par sa fille [D] en 2013 et sans justifier d’aucun préjudice né de cet éventuel manquement, en omettant que le défaut d’information qu’elle reproche à la société BNP Paribas n’aurait pu que la priver d’une chance de ne pas avoir souscrit un engagement qui, s’il a existé, ne l’oblige plus en rien puisque le prêt souscrit par Mme [D] [E] en 2013 a été intégralement remboursé par anticipation le 15 février 2016 à l’aide du prêt litigieux contracté le 31 décembre 2015.
Il n’apparaît en revanche pas contestable que l’action en paiement que la société BNP Paribas a engagée à son encontre lui a causé un préjudice moral.
Mme [T] [E], qui était infirmière au centre hospitalier d'[Localité 10], justifie avoir été victime d’un accident du travail le 28 juin 2023 à l’occasion d’une chute au bloc opératoire causée par une hypertension artérielle, avoir été déclarée par la suite inapte à son emploi et se trouver actuellement au chômage.
Si rien ne permet de lier les problèmes de santé de Mme [T] [E] à l’action engagée par la société BNP Paribas, il est en revanche certain que l’action en paiement engagée contre Mme [T] [E], qui est divorcée, sans emploi et qui assume encore la charge d’au moins un enfant scolarisé, a eu des répercussions psychologiques à l’origine d’un préjudice moral qui, par infirmation du jugement entrepris, justifie la condamnation de la société BNP Paribas à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1'000'euros.
— sur la demande formée par Mme [D] [E]
En application de l’article 1147 du code civil, le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde envers l’emprunteur non averti, ou lorsqu’il a sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l’état du succès escompté de l’opération financée, des informations que lui-même ignorait.
La responsabilité du banquier peut donc être engagée pour manquement à ce devoir à raison de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur ou du risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, lesquels s’apprécient à la date de l’engagement.
Il n’est pas discuté, au cas particulier, que Mme [D] était un emprunteur profane lorsqu’elle a contracté avec la société BNP Paribas fin 2015.
S’il ne peut être reproché à un établissement bancaire d’accorder un prêt à un étudiant qui n’a pas de ressources, alors que, par nature, ce type de prêt est destiné à permettre aux étudiants qui n’ont pas ou pas suffisamment de ressources de financer leurs études, la responsabilité du banquier peut néanmoins être engagée pour manquement à son devoir de mise en garde à raison du risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt.
Alors qu’elle produit une fiche de dialogue de laquelle il résulte que Mme [D] [E] lui avait déclaré n’avoir aucun revenu d’activité, ne pas percevoir d’allocation familiales, avoir pour seules ressources annuelles 2'100 euros et supporter une charge de loyer annuelle de 1'800 euros qui absorbait la quasi-intégralité de ses ressources, la société BNP Paribas ne justifie d’aucune manière avoir mis en garde Mme [D] [E] contre le risque d’endettement excessif qui résultait de la souscription du prêt en cause si, au terme du différé d’amortissement, elle n’avait pas à la fois achevé ses études et trouvé un emploi lui permettant d’assumer le remboursement d’échéances d’emprunt de presque 600 euros par mois.
Dès lors qu’elle n’établit pas avoir satisfait à ses obligations, la société BNP Paribas engage sa responsabilité envers Mme [E].
Le préjudice causé par un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde est constitué par la perte de chance de ne pas contracter le prêt.
Au cas particulier cependant, il n’est pas contesté que Mme [D] [E] avait déjà contracté auprès de la BNP Paribas, en 2013, un prêt de 30'000'euros destiné à financer ses études et que le prêt litigieux devait lui permettre de financer la poursuite de celles-ci, non pas à hauteur des 36'000'euros empruntés, mais avec la seule différence existant entre le montant emprunté et le capital dû sur le prêt contracté en 2013, dont le différé de remboursement expirait dès février 2016 et dont il avait en conséquence été convenu d’un remboursement intégral par anticipation grâce au nouveau prêt.
Il en résulte qu’en manquant à son devoir de mise en garde, en décembre 2015, la société BNP Paribas a seulement privé Mme [D] [E] de la chance de ne pas augmenter son endettement de 6'000'euros.
Sur la base d’une perte de chance qui, au regard du niveau d’avancement des études de Mme [D] [E] fin 2015, sera évaluée à 50'%, la société BNP Paribas sera reconventionnellement condamnée à lui payer, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 3'000'euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Mme [D] [E] et la société BNP Paribas, qui succombent respectivement au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devront supporter les dépens de première instance d’appel et seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la société BNP Paribas sera condamnée à régler à Mme [T] [E], à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en première instance puis à hauteur d’appel, une indemnité de procédure de 1'500'euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel incident de la société BNP Paribas recevable,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a':
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— déclaré la société BNP Paribas recevable en son action,
— déclaré irrecevable l’action en nullité du contrat de prêt,
— déclaré recevable l’action en nullité du contrat de cautionnement,
— condamné Mme [D] [E] à payer à la société BNP Paribas la somme de 33'205,11 euros,
Infirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Déclare nul l’acte de cautionnement présenté comme ayant été contracté le 21 décembre 2015 par Mme [T] [E],
Déboute en conséquence la société BNP Paribas de sa demande en paiement dirigée contre Mme [T] [E],
Dit que la somme de 33'205,11'euros au paiement de laquelle Mme [D] [E] a été condamnée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019 mais que, y compris en cas de majoration par application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux de retard ne pourra excéder 1'% l’an pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels prononcée contre la société BNP Paribas,
Condamne reconventionnellement la société BNP Paribas à payer à Mme [T] [E] la somme de 1'000'euros en réparation de son préjudice moral,
Déboute Mme [T] [E] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts,
Condamne reconventionnellement la société BNP Paribas à payer à Mme [D] [E], en réparation de son préjudice de perte chance, la somme de 3'000'euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute Mme [D] [E] du surplus de sa demande indemnitaire,
Condamne la société BNP Paribas à payer à Mme [T] [E] la somme de 1'500'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de Mme [D] [E] et de la société BNP Paribas formées sur le même fondement,
Condamne Mme [D] [E] et la société BNP Paribas aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu d’accorder à Maître Nadjia Bouamrirene le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Accorde à Maître Estelle Garnier le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, pour les seuls dépens dont elle pu faire l’avance au profit de Mme [T] [E].
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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