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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 18 sept. 2025, n° 24/02511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/02511 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WX4T
AFFAIRE : S.E.L.A.S. PHARMACIE KERMEN [Localité 3], représentée par Me [J] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire, SCS [L], mission conduite par Me [J] [L] ès qualité de liquidateur de la SELAS PHARMACIE KERMEN [Localité 3] C/ M. [N] [P]
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le seize Juin deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
SELAS PHARMACIE KERMEN [Localité 3] représentée par Me [J] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire
APPELANTE
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 24078131
Représentant : Me Géraldine KESPI-BUNAN de l’AARPI CABINET KBS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0426 – substitué par Me Maud FRAJERMAN, avocat au barreau de PARIS
S.C.S. [L] mission conduite par Me [J] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELAS PHARMACIE KERMEN [Localité 3] [Adresse 1]
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [N] [P] né le 16 Février 1989 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2]
Représentant : Me Nadia FALFOUL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 375 – N° du dossier 24078131
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 11 septembre 2024, la SELAS Pharmacie Kermen [Localité 3] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt du 27 mars 2024 dans un litige l’opposant à M. [N] [P], intimé.
Par une ordonnance de référé du 24 décembre 2024, le Premier Président de la cour d’appel de Versailles a autorisé la société intimée à consigner une somme de 15 000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 3 mars 2025, l’intimé a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’affaire du rôle de la cour faute d’exécution du jugement attaqué, lequel est assorti de l’exécution provisoire dans son entièreté.
Aux termes de dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 15 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’intimé demande au conseiller de la mise en état de :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en sa demande ;
— juger et prononcer la radiation de l’appel compte tenu de l’inexécution du jugement,
— condamner 'la PHARMACIE KERMEN [Localité 3]' au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que l’employeur est de mauvaise foi lorsqu’il indique qu’il n’était pas informé de la procédure de première instance à laquelle il n’a pas comparu, que l’ordonnance du Premier Président de la cour n’a pas été non plus exécutée, que faute d’exécution du jugement, la radiation du rôle de la cour doit être ordonnée, qu’une saisie-attribution du 16 décembre 2024 a été opérante mais est contestée devant le juge de l’exécution, que cette saisie démontre la solvabilité de la société.
Par dernières conclusions remise au greffe par le Rpva le 27 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Maître [J] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELAS Pharmacie Kermen [Localité 3] placée en redressement judiciaire le 28 février 2025 puis en liquidation judiciaire le 11 avril 2025, demande au conseiller de la mise en état de :
— le recevoir en toutes ses demandes fins et conclusions,
— débouter M. [P] de sa demande de radiation pour défaut d’exécution,
— condamner M. [P] à verser à la SELAS Pharmacie Kermen [Localité 3] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir que la société est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement par suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, la société étant dessaisie de l’administration comme de la disposition de ses biens.
MOTIFS
Selon l’article 524 du code de procédure civile,
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
Au cas particulier, la demande a été présentée avant l’expiration du délai pour conclure prévu par l’article 909 du code de procédure civile. Elle est donc recevable.
Aux termes du jugement attaqué (RG F 22/01500) du 27 mars 2024, assorti de l’exécution provisoire dans son entièreté, la SELAS Pharmacie Kermen [Localité 3] est condamnée à payer à M. [P] :
* 6 888,60 euros à titre de rappel de salaire de base,
* 688,86 euros à titre de congés payés afférents,
* 985,73 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
* 98,57 euros à titre de congés payés afférents,
* 251,34 euros à titre d’indemnité de rupture conventionnelle,
* 19 200 euros à titre de dommages-intérêts pour actes discriminatoires,
* 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
* 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les intérêts légaux.
Compte tenu de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société appelante, cette dernière est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement attaqué dès lors que le débiteur est dessaisi de la disposition de ses biens et que les créances salariales sont régies par les règles de la procédure collective, étant rappelé que l’instance en cours ne peut donner lieu qu’à une fixation de la créance du salarié à l’exclusion de toute condamnation en paiement.
Il n’y a donc pas lieu à radiation de l’affaire du rôle de la cour.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Par ailleurs, vu les articles 332, 381, 913-1 et 913-2 du code de procédure civile, ensemble, les articles L. 625-3, L. 641-14 du code de commerce et l’article L. 3253-14 du code du travail, il y a lieu de mettre en cause l’Unedic, délégation AGS CGEA habilitée.
Il appartient à la partie qui y a intérêt, au cas particulier l’appelant, de régulariser la procédure à cet égard.
Il est donc fait injonction à l’appelant, par son avocat, à peine de radiation de l’affaire du rôle de la cour, de régulariser la procédure au plus tard le 17 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire n° 24/02511 du rôle de la cour d’appel de Versailles ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Fait injonction à l’appelant, par son avocat, à peine de radiation de l’affaire du rôle de la cour, de régulariser la procédure au plus tard le 17 octobre 2025.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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