Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 10 juin 2025, n° 22/03237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/03237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03237 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HD7L
ARRÊT N°
C.P
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 17 Novembre 2022
RG n° 20/04294
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
APPELANTE :
La S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, et assistée de Me Laura SIRGANT, substituée par Me CANONVILLE, avocats au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 24 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de Chambre,
M. GANCE, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, par prorogation du délibéré initialement fixé au 3 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 10 Juin 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 30 mars 2016, M. [L] [R] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait sa motocyclette.
Il a d’abord été transporté du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 7] où il est resté hospitalisé jusqu’au 4 mai 2016, puis a été pris en charge à l’Etablissement de Médecine Physique et de Réadaptation (EMPR) de [Localité 9] jusqu’au 7 septembre 2016.
Ayant souscrit une assurance garantissant les dommages corporels subis par le conducteur en cas d’accident de la circulation, M. [R] a sollicité l’indemnisation de ses préjudices auprès de son assureur, la société ALLIANZ IARD.
Les parties ont convenu d’une expertise médicale amiable. Les docteurs [M] et [E] ont déposé leur rapport le 14 janvier 2019.
Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
— dit que M. [R] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident du 30 mars 2016, son véhicule étant assuré auprès de la société ALLIANZ IARD
— évalué les différents préjudices de M. [L] [R] comme suit :
Postes de préjudice
Evaluation
Part revenant à la victime
Prestations tiers payeurs exclues de la subsidiarité
Dépenses de santé actuelles
169 865, 86 euros
217,11 euros
169 648, 75 euros
Frais divers
18 945, 75 euros
18 945, 75 euros
0
Assistance tierce personne temporaire
27 635, 10 euros
27 635, 10 euros
0
Pertes de gains professionnels actuels
26 528, 55 euros
9 690 euros
16 838, 55 euros
Assistance tierce personne pérenne
219 880, 62 euros
219 880, 62 euros
0
Pertes de gains professionnels futurs
97 459, 20 euros
97 459, 20 euros
0
Incidence professionnelle temporaire
permanente
12 494, 97 euros
202 421, 54 euros
12 494, 97 euros
202 421, 54 euros
0
Déficit fonctionnel temporaire
22 139 euros
22 139 euros
0
Souffrances endurées
32 000 euros
32 000 euros
0
Préjudice esthétique temporaire
13 000 euros
13 000 euros
0
Déficit fonctionnel permanent
186 900, 70 euros
186 900, 70 euros
0
Préjudice d’agrément
20 000 euros
20 000 euros
0
Préjudice esthétique permanent
15 000 euros
15 000 euros
0
Préjudice d’établissement
20 000 euros
20 000 euros
0
Total
1 084 271, 29 euros
897 783, 99 euros
186 487, 30 euros
Provisions à déduire
45 600 euros
45 600 euros
0
Solde
1 038 671, 29 euros
852 183, 99 euros
— fixé la créance des tiers payeurs à la somme de 186 487, 30 euros
— constaté que les provisions déjà versées s’élèvent à 45 600 euros
— condamné la société ALLIANZ IARD à payer à M. [R] la somme de 897.783,99 euros au titre de l’ensemble de ses préjudices en deniers ou quittances, provisions non déduites outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020, date de la mise en demeure
— dit qu’il n’y a pas lieu que les intérêts courent avant le prononcé du jugement pour le surplus des condamnations
— condamné la société ALLIANZ IARD à payer les dépens
— condamné la société ALLIANZ IARD à payer à M. [R] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamné la société ALLIANZ IARD aux éventuels frais de recouvrement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution avec droit de recouvrement direct au profit de Me Dupont-Barrellier
— débouté la société ALLIANZ IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration du 23 décembre 2022, la société ALLIANZ IARD a formé appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par messagerie électronique le 4 mars 2025, la société ALLIANZ IARD demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que M. [R] avait droit à réparation intégrale de son préjudice suite à son accident du 30 mars 2016
statuant à nouveau,
— fixer le préjudice de M. [R] comme suit :
*dépenses de santé actuelles : 199 euros
* frais divers : 7 985,85 euros
* assistance tierce personne temporaire : 6816 euros
* assistance tierce personne permanente : 131 629,53 euros
* perte de gains professionnels actuels : 0 euro
* perte de gains professionnels futurs : 13 494, 66 euros
* incidence professionnelle : 30 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 10 787, 50 euros
* souffrances endurées : 22 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 90 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
* préjudice d’agrément : 10 000 euros
* préjudice d’établissement : 20 000 euros
total : 351 912, 52 euros
en conséquence,
— fixer l’indemnisation de M. [R] à 306 312, 52 euros provisions de 45 600 euros déduites
— condamner M. [R] à rembourser à la société ALLIANZ IARD les sommes indûment perçues au titre de l’exécution du jugement du 17 novembre 2022,
— rejeter les demandes relatives aux droits proportionnels ou d’encaissement des huissiers,
— rejeter la demande de condamnation au taux d’intérêts légal à compter de la signification de l’assignation,
— déduire à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles,
— rejeter M. [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Selon dernières conclusions notifiées par messagerie électronique le 27 février 2025, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a évalué le préjudice de M. [R] à 1 084 271,29 euros et ce faisant condamné la société ALLIANZ IARD à lui payer 897 783, 99 euros dont :
* 26 528, 55 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
* 27 635, 10 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire
* 97 459, 20 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
* 20 000 euros au titre du préjudice d’établissement
statuant à nouveau,
— débouter la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société ALLIANZ IARD à payer à M. [R] la somme de 1 000 000 euros, soit 954 400 euros après déduction des provisions de 45 600 euros,
— condamner la société ALLIANZ IARD à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 897 783, 99 euros depuis le 8 janvier 2020 jusqu’au jour où le jugement sera définitif,
— dire que le surplus des condamnations portera intérêts à compter du 11 décembre 2020 jour de l’assignation et que les intérêts eux-mêmes seront productifs d’intérêts à compter du 11 décembre 2021,
— condamner la société ALLIANZ IARD à payer à M. [R] la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens ainsi qu’à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code de procédures civiles d’exécution et dire s’agissant de ces derniers qu’ils seront directement recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
La société ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [R] à son encontre, le litige portant uniquement sur l’évaluation de ses préjudices sous réserve du préjudice matériel allégué.
M. [R] rappelle que la garantie est limitée à une somme globale de 1 000 000 d’euros.
I – Sur la liquidation des préjudices
Le 30 mars 2016, M. [R] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait sa motocyclette.
À son arrivée au CHU, il présentait :
— un traumatisme facial avec de multiples fractures de la face
— un traumatisme thoracique avec contusion pulmonaire droite
— un épanchement pleural
— une fracture de la 5ème côte droite
— un traumatisme abdominal avec fracture splénique et lacération hépatique.
M. [R] est resté hospitalisé jusqu’au 4 mai 2016 avant d’être pris en charge à l’EMPR de [Localité 9] jusqu’au 7 septembre 2016, date à laquelle il a été transféré au centre d'[Localité 6] jusqu’au 4 novembre 2016.
Les experts ont fixé la date de consolidation au 18 mai 2018, à cette date, M. [R] était âgé de 23 ans.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 30 %.
À la date de l’arrêt (10 juin 2025), M. [R] est âgé de 30 ans et 195 jours.
A / Sur les préjudices patrimoniaux
Conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice, il convient d’évaluer le préjudice subi par la victime à la date de l’arrêt, peu importe à cet égard que des provisions aient été versées.
Pour ce faire, il conviendra donc d’actualiser les préjudices subis par la victime sur la base de l’indice des prix à la consommation Ensemble des ménages France métropolitaine Base 2015 de l’Insee, actualisé en 2025, soit un indice de 120,14 conformément à la demande de M. [R].
Il sera constaté que M. [R] demande cette actualisation par tranche annuelle se référant à un indice de revalorisation par année.
Par ailleurs, pour les préjudices à échoir, il convient de procéder à la capitalisation du préjudice annuel sur la base d’un prix de l’euro de rente à titre viager notamment.
M. [R] invoque l’application d’un barème de capitalisation désigné sous le nom de 'logiciel- [G]' fondé sur une évolution prévisible de l’espérance de vie et un taux d’actualisation tenant compte de la conjoncture actuelle mais aussi des prévisions à court et moyen terme de l’inflation.
Il considère que ce barème est mieux adapté que le barème de la gazette du palais 2025.
Toutefois, le niveau de l’inflation dépend de multiples facteurs économiques, politiques et sociaux dont certains difficilement prévisibles. Ainsi, à titre d’exemple, la société ALLIANZ IARD fait référence à l’épidémie de Covid et à ses conséquences économiques, qui n’étaient pas prévisibles. La prise en compte d’une évolution à court et moyen terme est donc hypothétique.
Ensuite, il est indiqué que ce logiciel serait plus précis que les barèmes de capitalisation classiques fondés notamment sur un prix de l’euro de rente calculé sur la base de l’âge entier révolu.
Cet écueil peut être levé puisque le juge peut calculer plus précisément le prix de l’euro de rente en prenant en compte la période écoulée depuis le dernier anniversaire de la victime.
Enfin, le dernier barème de capitalisation de la gazette du palais (janvier 2025) propose différents barèmes dont des tables prospectives qui tiennent compte du fait que l’espérance de vie va continuer à augmenter.
Compte tenu de ces observations, les préjudices patrimoniaux de M. [R] pour la période à échoir seront capitalisés sur la base du barème de capitalisation de la gazette du palais de janvier 2025 ('table prospective'), s’agissant d’un barème récent se fondant sur un taux d’intérêt de 0,50 % et une table de mortalité prospective établie sur la base des données de 2021 qui semble le mieux à même de garantir le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour M. [R].
Sur les dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux consécutifs à l’accident exposés par la victime ou les tiers payeurs jusqu’à la consolidation (18 mai 2018).
Il est établi que M. [R] a eu à assumer une partie des dépenses de santé actuelles à hauteur de 126 euros (valeur 2016) et de 73 euros (valeur 2018).
Après actualisation sur la base de l’indice Insee susvisé, par voie d’infirmation, l’indemnité à revenir à M. [R] sera fixée comme suit : [126 euros x 120,14/100,19] + [73 euros x 120,14/103,12] = 151,39 euros + 85,21 euros = 236,14 euros à la date de l’arrêt.
Sur les frais divers et le préjudice matériel
Il convient de distinguer les frais divers afférents au préjudice corporel (frais de déplacements liés aux soins, frais dans le cadre de l’hospitalisation etc..) et le préjudice matériel (motocyclette hors d’usage, vêtements et matériels de protection moto).
En effet, si la société ALLIANZ IARD ne conteste pas devoir indemniser les préjudices corporels en revanche, elle formule des contestations propres au préjudice matériel invoquant en particulier l’application de clauses limitant l’indemnisation pour la motocyclette.
Sur les frais divers (afférents au préjudice corporel) :
Il est justifié que M. [R] a dû assumer les frais divers suivants en lien avec son préjudice corporel :
— les frais de télévision durant l’hospitalisation :
* 182, 23 euros (valeur 2016), soit après actualisation : 182,23 euros x 120, 14 / 100,19 = 218,52 euros
— les honoraires de son médecin conseil :
* 3060 euros (valeur 2018), soit après actualisation : 3060 euros x 120, 14 / 103, 12 = 3 565,05 euros
— les frais de copie du dossier médical :
* 2,12 euros (valeur 2016), soit après actualisation : 2, 12 euros x 120, 14 / 100,19 = 2,54 euros
— les frais de déplacement pour se rendre aux rendez-vous médicaux et aux séances de soin :
* le nombre de kilomètres parcourus à ce titre n’est pas contesté, et s’élève à 13 211,20 avec un véhicule utilisé de 4 chevaux fiscaux. En revanche, la société ALLIANZ IARD propose un prix du kilomètre de 0,277 euros alors que M. [R] demande que son préjudice soit indemnisé sur la base d’un prix du kilomètre de 0,606 euros se basant sur le barème fiscal 2025.
Toutefois, comme le relève la société ALLIANZ IARD, au-delà de 5000 km, l’indemnité kilométrique est réduite. Ainsi, le préjudice doit être calculé comme suit sur la base du barème kilométrique 2025 : 13 211,20 km x 0,340 euros + 1330 euros = 5 821, 81 euros (valeur 2025).
Par voie d’infirmation, les frais divers (hors préjudice matériel) seront évalués à 9 607, 92 euros à la date de l’arrêt.
Sur le préjudice matériel :
M. [R] invoque un préjudice matériel lié à la perte de sa motocyclette endommagée, ainsi qu’à un préjudice se rapportant à différentes factures relatives à un blouson, des gants, un casque et des équipements moto.
Il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance dûment signées par l’assuré, que M. [R] a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales qui lui sont donc opposables.
Ces conditions générales stipulent que les dommages au véhicule assuré sont évalués sur la base d’une 'valeur à dire d’expert’ pour les motos de plus de 6 mois lorsque le coût des réparations est supérieur à la valeur de remplacement du véhicule.
La seule évaluation à dire d’expert dont on dispose est celle de l’expert de l’assureur qui a évalué la moto à 5500 euros, ce qui est relativement proche du prix d’achat de 6 219,76 euros et qui a évalué le coût des travaux de réparation à 15 427,74 euros.
Il convient donc de calculer l’indemnité à revenir à M. [R] au titre des dommages causés à la moto à hauteur de 5500 euros (valeur à dire d’expert) après déduction de la franchise prévue aux conditions particulières (soit 20 % pour la garantie dommages), soit 4400 euros.
L’indemnité à revenir à M. [R] au titre des dommages affectant son véhicule en lien avec l’accident du 30 mars 2016 s’élève donc à 4400 euros.
Il est établi que la société ALLIANZ IARD a versé 4400 euros à M. [R] à ce titre le 27 juin 2016.
L’indemnité perçue en juin 2016 est conforme aux stipulations contractuelles de telle sorte que M. [R] n’a plus aucun droit à indemnisation au titre des dommages causés à sa motocyclette sur le fondement de son contrat d’assurance de dommages puisque le contrat d’assurance a été intégralement exécuté en juin 2016 sur ce point.
M. [R] sera débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel se rapportant à sa moto.
M. [R] invoque ensuite un préjudice matériel complémentaire se référant uniquement à plusieurs factures relatives à l’achat d’équipement moto (blouson, gants, casque, chaussures, dorsale) ainsi qu’à une facture relative à des équipements dont le nom est mentionné en langue anglaise et dont on ignore à quoi ils correspondent (pièces n° 7-9 et 7-10).
M. [R] ne se réfère à aucune pièce établissant que ces équipements ont été endommagés. Il ne le prétend d’ailleurs pas et le jugement dont il est demandé confirmation, n’y fait pas plus référence.
En conséquence, dans la mesure où M. [R] ne démontre pas son préjudice matériel au titre de ses équipements, il sera débouté de sa demande s’y rapportant.
Compte tenu de ses observations, M. [R] sera débouté de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel (motocyclette et équipements).
Sur l’assistance par une tierce personne
Ce poste correspond au besoin d’assistance par une tierce personne (professionnelle rémunérée à ce titre ou aide familiale non rémunérée) dans les actes de la vie courante, lié aux séquelles avant consolidation. Il a pour objet de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie.
Il est évalué en considération du besoin de la personne et non de la dépense.
En outre, l’indemnité allouée ne saurait être déduite en cas d’assistance bénévole des membres de la famille ou des proches.
sur l’assistance par une tierce personne avant consolidation
pour la période du 30 mars 2016 au 4 novembre 2016 :
Après son accident, M. [R] est resté hospitalisé au CHU jusqu’au 4 mai 2016 avant d’être pris en charge à l’EMPR de [Localité 9] jusqu’au 7 septembre 2016, date à laquelle il a été transféré au centre d'[Localité 6] jusqu’au 4 novembre 2016. Il est ensuite retourné au domicile de sa mère.
Pendant cette période, M. [R] invoque un besoin en aide humaine d’une heure par jour au titre de l’assistance de sa mère pour gérer tous les papiers, la mutuelle, la récupération des affaires etc .. et lors des week-ends thérapeutiques tous les quinze jours à hauteur de 36 heures par week-end.
Les experts ne se sont pas prononcés précisément sur le besoin en aide humaine pendant la période de prise en charge par les différentes structures susvisées ainsi que lors des retours à domicile les week-ends.
Le seul fait que M. [R] ait été pris en charge à l’hôpital, à l'[8] et au centre d'[Localité 6] n’exclut pas l’existence d’un besoin en aide humaine non couvert par cette prise en charge.
Il est démontré que M. [R] n’était plus en capacité de s’occuper de la gestion purement administrative de son hospitalisation notamment. De même, sa mère a dû lui acheter divers petits matériels non fournis par l’hôpital tels que les produits de toilettes et s’occuper de son linge.
Compte tenu de ces éléments, ce besoin en aide humaine particulier non pris en charge par l’hôpital, l'[8] et le centre d'[Localité 6] sera évalué à 5 heures par mois, étant rappelé que l’achat de petits matériels n’a pas à être renouvelé de manière fréquente, que la gestion des questions administratives et le 'suivi du dossier’ ne représentent que quelques heures sur la totalité de la période et que la fourniture du linge et son entretien sont eux aussi relativement limités en temps.
Ce besoin spécifique non couvert par la prise en charge à l’hôpital, à l'[8] et au centre d'[Localité 6] sera évalué à 5 heures par mois, soit au total : 5 heures x 6,16 mois = 30,80 heures au total.
Par ailleurs, les experts relèvent notamment que jusqu’à la fin du mois d’août, lors des retours le week-end, du samedi midi au dimanche soir, une aide était nécessaire pour les déplacements aller/retour, pour la toilette, pour l’habillage, pour l’évacuation des urines et de selles, étant observé qu’à compter de la mi-juillet M. [R] était en capacité de se déplacer à l’aide de cannes anglaises.
Il n’apparaît pas que M. [R] ait eu besoin d’une aide humaine 24 heures sur 24 pendant cette période lors des fins de semaine comme il le prétend, les experts se référant à des activités spécifiques (repas, habillage, toilette etc..) sans faire état de la nécessité d’une surveillance ou d’une aide de nuit.
En outre, il résulte des observations des experts que ce besoin a été moindre à compter de septembre 2016 jusqu’au 4 novembre 2016.
La société ALLIANZ IARD indique qu’il y a eu 15 fins de semaine thérapeutiques avec retour à domicile.
Les experts rappellent que ces retours se sont déroulés tous les 15 jours à compter du 26 juin 2016.
En conséquence, il convient de retenir 15 week-ends concernés comme le propose la société ALLIANZ IARD.
Le besoin en aide humaine lors des fins de semaine thérapeutiques avec retour à domicile sera donc évalué à hauteur de 10 heures par fin semaine, soit au total : 10 heures x 15 week-ends = 150 heures.
Au total, le besoin en aide humaine du 30 mars au 4 novembre 2016 inclus sera évalué à 180,80 heures.
sur la période du 5 novembre 2016 au 18 mai 2018 :
Les experts ont retenu un besoin en aide humaine à compter de la fin de la prise en charge de M. [R] par le centre d'[Localité 6] :
— du 5 novembre 2016 au 2 février 2017 : 2 heures par jour (soit 90 jours x 2 heures = 180 heures)
— du 3 février 2017 au 18 mai 2018 : 12 heures par mois (soit 15, 5 mois x 12 heures à 186 heures).
Il sera donc retenu que M. [R] justifie d’un besoin en aide humaine de 366 heures sur la période du 5 novembre 2016 au 2 février 2017.
sur l’évaluation de l’heure d’aide humaine :
Pour solliciter 35,50 euros de l’heure, M. [R] se fonde sur des devis de la société O2.
Toutefois, il s’agit de devis relatifs à des travaux de ménage et repassage ou à des prestations désignées sous le terme de 'confort’ qui correspondent donc à un besoin en aide humaine différent de celui de M. [R].
L’évaluation de 35, 50 euros alléguée ne sera donc pas retenue.
Il n’y a pas lieu d’imposer à M. [R] les sujétions liées au statut d’employeur de telle sorte qu’il convient de se référer à un tarif prestataire.
Compte tenu des observations sur la nature du besoin en aide humaine telle que rappelée précédemment, ce besoin sera évalué à 25 euros de l’heure à la date du présent arrêt.
Au total, par voie d’infirmation, le besoin en tierce personne avant consolidation sera fixé comme suit : (366 heures + 180,80 heures) x 25 euros = 13 670 euros (valeur à la date de l’arrêt).
sur l’assistance par une tierce personne après consolidation :
Les experts ont évalué le besoin en tierce personne à 12 heures par mois, soit 144 heures par an (12 heures x 12 mois).
Ils précisent que ce besoin correspond aux tâches suivantes :
— aide et contrôle de la bonne organisation de la vie quotidienne
— aide pour certaines démarches administratives
— aide pour assumer certaines tâches domestiques qu’il pourrait assumer, mais que sa fatigabilité rend préférable qu’elles soient réalisées par un tiers
— aide pour lui permettre d’avoir la 'ressource nécessaire pour mener à la fois une vie personnelle et une vie professionnelle'.
Pour solliciter 35,50 euros de l’heure, M. [R] se fonde sur des devis de la société O2.
Toutefois, il s’agit de devis relatifs à des travaux de ménage et repassage ou à des prestations désignées sous le terme de 'confort’ qui sont distincts du besoin en aide humaine précisée par les experts.
La somme de 35,50 euros de l’heure ne sera donc pas retenue.
Il n’y a pas lieu d’imposer à M. [R] d’avoir à assumer les sujétions liées au statut d’employeur de telle sorte qu’il convient de se référer à un tarif prestataire.
Compte tenu des observations sur la nature du besoin en aide humaine telle que rappelée précédemment, ce besoin sera évalué à 25 euros de l’heure à la date du présent arrêt.
A la date de l’arrêt, M. [R] est âgé de 30 ans et 195 jours.
Il résulte du barème de capitalisation de la gazette du palais 2025 (table prospective) que le prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 30 ans est 49,232 et que ce prix est de 48,398 pour un homme de 31 ans, soit une différence de 0,834.
En conséquence, le prix de l’euro de rente viagère sera évalué à hauteur de 49,232 – (195/365 x 0,834) = 48,786 pour un homme de 30 ans et 195 jours.
Par voie d’infirmation, la tierce personne après consolidation sera donc fixée comme suit : 144 heures x 25 euros x 48,786 = 175 629, 60 (valeur à la date de l’arrêt).
Sur la perte de gains professionnels :
sur la perte de gains professionnels actuels :
Ce poste indemnise la perte ou la diminution de revenus subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles jusqu’à la date de la consolidation, soit jusqu’au 18 mai 2018.
L’année précédant son accident, M. [R] a perçu un revenu net imposable de 16 953 euros, soit 1412,75 euros par mois en moyenne (valeur 2015).
Afin de calculer son préjudice, il convient dans un premier temps de déterminer ce qu’il aurait perçu en l’absence d’accident (en actualisant le salaire susvisé qui date de 2015 en fonction de l’année concernée sur la base de l’évolution du SMIC), puis de déduire ce qu’il a effectivement perçu à l’époque.
Ce calcul permet de déterminer le montant de la perte de gains professionnels à l’époque à laquelle le préjudice s’est matérialisé.
Il conviendra ensuite d’actualiser à la date de l’arrêt la perte effectivement subie, sur la base de l’indice précédemment cité.
M. [R] n’invoque pas de perte de gains sur la période du 1er janvier au 18 mai 2018, puisqu’il se réfère uniquement à la période du 30 mars au 31 décembre 2017.
Le raisonnement de la société ALLIANZ IARD qui a calculé le préjudice sur la totalité de la période du 30 mars 2016 au 18 mai 2018 sans distinguer les périodes ne sera pas retenu. En effet, ce raisonnement aboutit à considérer qu’il n’y a pas eu de perte de revenus sur les années 2016/2017 compte tenu des revenus plus élevés de M. [R] en 2018 alors même qu’il a été en arrêt de travail en 2016/2017 en raison de son accident et que les indemnités journalières sont inférieures au revenu perçu avant l’accident.
Les experts relèvent que M. [R] a été en arrêt de travail en raison de son accident du 30 mars 2016 au 9 avril 2017, puis du 15 septembre 2017 au 18 mai 2018.
Il convient donc d’évaluer les pertes de gains professionnels actuels en distinguant la période mars/décembre 2016, puis janvier/décembre 2017, étant rappelé qu’aucune demande n’est faite pour l’année 2018.
Après calcul sur la base de l’évolution du SMIC, il apparaît que M. [R] aurait dû percevoir un salaire mensuel net de :
— en 2016 : 1412, 75 euros x 9,67 / 9,61 = 1421, 57 euros
— en 2017 : 1412, 75 euros x 9,76 / 9,61 = 1434, 80 euros.
Il est établi que M. [R] a perçu des indemnités journalières (IJ) de la caisse primaire d’assurance maladie et de sa mutuelle AG2R La Mondiale ainsi que des salaires :
— en 2016: 10 572,40 euros (IJ nettes CPAM et AG2R) + 34,59 euros (salaires) = 10606, 99 euros
— en 2017: 7 664,07 euros (IJ nettes CPAM+ AG2R) + 4091 euros (salaires) = 11755,07 euros.
La perte de revenu s’établit donc comme suit :
— en 2016 : 1421, 57 euros x 9 mois – 10 606,99 euros = 2 187, 14 euros (valeur 2016)
— en 2017 : 1434, 80 euros x 12 mois – 11 755,07 euros = 5 462, 53 euros (valeur 2017).
Après actualisation sur la base de l’indice Insee précité, par voie d’infirmation, la perte de revenu antérieure à la consolidation sera donc fixée comme suit :
— 2 187, 14 euros x 120,14 / 100,19 = 2 622, 65 euros (valeur à la date de l’arrêt)
— 5 462, 53 euros x 120,14 / 101,23 = 6 482, 94 euros (valeur à la date de l’arrêt)
soit au total : 9 105, 59 euros (valeur à la date de l’arrêt).
sur la perte de gains professionnels futurs :
Ce poste indemnise la perte ou la diminution de revenus subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation.
L’expert conclut que les séquelles définitives de M. [R] sont compatibles avec une activité professionnelle en milieu ordinaire, mais à un niveau de responsabilité inférieure à celui qu’il aurait eu à assumer en l’absence d’accident et avec un temps de travail limité à 80 % du temps normal.
La perte de gains professionnels futurs jusqu’au 31 décembre 2024 peut être calculée par rapport aux revenus effectivement perçus par M. [R] avant et après son accident.
En revanche, pour la période postérieure (1er janvier 2025 au 10 juin 2025, puis période à échoir), il conviendra de déterminer une perte de revenu annuelle moyenne en se référant aux conclusions du rapport d’expertise sur le préjudice professionnel. En effet, il n’est pas justifié des revenus effectivement perçus du 1er janvier au 10 juin 2025.
sur la période du 18 mai 2018 au 31 décembre 2024 :
Pour calculer la perte de revenus, il convient de déterminer le montant du revenu net imposable qui aurait été perçu en l’absence d’accident et le revenu net imposable effectivement perçu.
Après revalorisation du salaire annuel qu’il percevait avant son accident (soit 16953 euros par an), il apparaît que M. [R] aurait dû percevoir :
— pour 2019 : 16953, 00 euros x 10,03 / 9,61 = 17 693, 92 euros (valeur 2019)
— pour 2020 : 16953, 00 euros x 10,15 / 9,61 = 17 905, 61 euros (valeur 2020)
— pour 2021 : 16953, 00 euros x 10,25 / 9,61 = 18 082, 02 euros (valeur 2021)
— pour 2022 : 16953, 00 euros x 11,07 / 9,61 = 19 528, 59 euros (valeur 2022)
— pour 2023 : 16953, 00 euros x 11,52 / 9,61 = 20 322, 43 euros (valeur 2023)
— pour 2024 : 16953, 00 euros x 11,88 / 9,61 = 20 957, 51 euros (valeur 2024).
Il résulte des avis d’imposition et déclarations de revenus que M. [R] a perçu les revenus nets imposables suivants du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 (hors indemnités Assedic qui ne revêtent pas un caractère indemnitaire), soit :
— pour 2019 : 10 080 euros (valeur 2019)
— pour 2020 : 14 045 euros (valeur 2020)
— pour 2021 : 17 140 euros (valeur 2021)
— pour 2022 : 9 306 euros (valeur 2022)
— pour 2023 : 12 055 euros (valeur 2023)
— pour 2024 : 14 380 euros (valeur 2024).
La perte de revenus de M. [R] s’élève donc à :
— pour 2019 : 17 693, 92 euros – 10 080,00 euros = 7 613, 92 euros (valeur 2019)
— pour 2020 : 17 905, 61 euros – 14 045,00 euros = 3 860, 61 euros (valeur 2020)
— pour 2021 : 18 082, 02 euros – 17 140,69 euros = 941, 33 euros (valeur 2021)
— pour 2022 : 19 528, 59 euros – 9 306,00 euros = 10 222, 59 euros (valeur 2022)
— pour 2023 : 20 322, 43 euros – 12 055,00 euros = 8 267, 43 euros (valeur 2023)
— pour 2024 : 20 957, 51 euros – 14 380,00 euros = 6 577, 51 euros (valeur 2024).
soit après actualisation à la date la plus proche de l’arrêt sur la base de l’indice Insee susvisé :
— pour 2019 : 7 613, 92 euros x 120, 14 /104, 27 = 8 772, 77 euros
— pour 2020 : 3 860, 61 euros x 120, 14 /104, 77 = 4 426, 97 euros
— pour 2021 : 941, 33 euros x 120, 14 /106, 49 = 1 061, 99 euros
— pour 2022 :10 222, 59 euros x 120, 14 /112, 09 = 10 956, 75 euros
— pour 2023 : 8 267, 43 euros x 120, 14 /117, 60 = 8 446, 00 euros
— pour 2024 : 6 577, 51 euros x 120, 14 /119, 93 = 6 589, 03 euros
soit une perte de revenus totale sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024 de:
40 253,51 euros (valeur à la date de l’arrêt).
sur la période du 1er janvier 2025 au 10 juin 2025 et sur la période à échoir :
Comme rappelé précédemment, les revenus de M. [R] au cours de la période échue récente, soit du 1er janvier au 10 juin 2025 ne sont pas connus.
Il convient donc pour cette période de 5 mois et 10 jours comme pour la période à échoir de se référer à une perte de revenu moyenne.
Cette perte doit être évaluée pour la période allant jusqu’à l’âge de la retraite, puis après au titre de la perte de droits à retraite.
M. [R] se réfère aux revenus des six dernières années. Toutefois, ces revenus ne sont pas suffisamment représentatifs. En effet, d’une année à l’autre, il existe des différences de perte de revenu de l’ordre de un à dix. En outre, l’année 2018 a été exclue par M. [R] alors qu’il a perçu nonobstant les séquelles de son accident un revenu annuel de 20799 euros (valeur 2018), soit une somme de l’ordre de 24231,88 euros en valeur 2025.
Il convient donc de se référer aux conclusions des experts qui retiennent notamment que M. [R] ne peut plus travailler au-delà d’un temps de travail limité à 80 %.
En conséquence, il convient d’évaluer la perte de revenus sur la base de 20 % du revenu perçu avant accident, soit 20957, 51 euros (soit le salaire de M. [R] après actualisation en 2025) x 20 % = 4191,50 euros par an (valeur 2025).
Sur la période du 1er janvier au 10 juin 2025, le préjudice s’élève donc à 4191, 50 euros x 161/ 365 = 1848, 85 euros.
La perte de revenus va se poursuivre jusqu’à 64 ans. À la date de l’arrêt, M. [R] a 30 ans et 195 jours.
Le prix de l’euro de rente jusqu’à 64 ans est 30,489 pour un homme de 30 ans et 29,648 pour un homme de 31 ans, soit une différence de 0,841.
Le prix de l’euro de rente jusqu’à 64 ans pour un homme de 30 ans et 195 jours est donc : 30,489 – 195/365 x 0,841 = 30,040.
La perte de revenus jusqu’à l’âge de la retraite est donc de 4191, 50 euros x 30,040 = 125912,66 euros.
Pour la période postérieure, la perte de revenus correspond à la perte de droits à retraite qui sera évaluée à hauteur de 50 % de la perte de gains professionnels puisque les droits à retraite sont calculés à hauteur de 50 % des salaires des 25 meilleures années, soit 2095,75 euros par an de perte de droits à retraite (soit la moitié de 4191,50 euros).
La perte de revenus postérieure à l’âge de 64 ans est donc la suivante : 2095,75 euros par an x (48,786 – 30,040) = 2095,75 euros x 18,746 = 39 286, 93 euros (18,746 étant le prix de l’euro de rente à titre viager à compter de 64 ans pour un homme de 30 ans et 195 jours).
Il n’est en effet pas possible de capitaliser la perte de droits à retraite en considérant que M. [R] a 64 ans alors que ce n’est pas le cas. Le calcul susvisé est au contraire exact d’un point de vue arithmétique.
En conclusion, la perte de gains professionnels futurs sera évaluée comme suit : 40253,51 euros + 1848, 85 euros + 125912,66 euros + 39 286, 93 euros = 207 301, 95 euros.
Par voie d’infirmation, la perte de gains professionnels futurs sera fixée à 207 301, 95 euros.
Sur l’incidence professionnelle :
M. [R] invoque sur ce point une pénibilité accrue au travail (fatigabilité en particulier), une dévalorisation sur le marché du travail (précarité sur le marché du travail, perte de chance professionnelle) et le préjudice résultant de l’abandon du métier envisagé initialement (c’est à dire électricien).
La pénibilité accrue au travail est confirmée par les collègues de travail de M. [R] qui font état de ses difficultés dans le travail au quotidien, de sa lenteur dans l’exécution des tâches, de ses troubles de la mémoire et des symptômes de cette fatigue (visage marqué, rouge, les traits tirés).
Ces difficultés sont conformes aux conclusions des experts qui relèvent une fatigabilité, une lenteur, des troubles de l’attention et de concentration.
Il n’y a pas lieu d’évaluer ce poste en appliquant à un salaire de référence un pourcentage. En effet, ce préjudice de pénibilité ne dépend pas du montant du salaire perçu.
Pour la période antérieure à la consolidation, ce préjudice est limité puisque M. [R] a été en arrêt de travail à compter de son accident jusqu’au 9 avril 2017, puis du 15 septembre 2017 au 18 mai 2018.
Il n’a donc travaillé que pendant 5 mois et une semaine avant consolidation.
La pénibilité accrue au travail sera donc indemnisée pour la période antérieure à la consolidation à hauteur de 1000 euros.
Pour la période postérieure à la date de consolidation et étant rappelé que M. [R] était âgé de 23 ans à cette date et que le préjudice va perdurer jusqu’à ses 64 ans, le préjudice de pénibilité au travail sera évalué à hauteur de 40 000 euros.
Le renoncement à la carrière d’électricien est confirmé par le bilan UEROS qui a conclu que 'la reprise du métier d’électricien ne serait pas réaliste et réalisable'.
Il s’agit d’un préjudice d’ordre psychologique qui n’a aucun lien avec le montant du salaire (le fait que le renoncement à la carrière d’électricien entraîne une limitation des perspectives d’emploi sera indemnisé ci-après au titre de la dévalorisation sur le marché du travail).
Il n’y a donc pas lieu d’évaluer la souffrance psychologique ressentie par M. [R] du fait qu’il a dû abandonner son projet professionnel initial au regard d’une fraction d’un salaire de référence.
S’il est établi que M. [R] subit un préjudice lié au renoncement à son projet professionnel initial, en revanche, il ne fournit aucune pièce établissant qu’il s’agissait d’une vocation ancienne ou encore que son changement de carrière le prive de certains aspects particuliers du métier d’électricien qu’il affectionnait.
Pour la période antérieure à la consolidation, l’abandon du projet d’électricien était temporaire puisque M. [R] n’était toujours pas consolidé et pouvait encore espérer poursuivre son projet initial. D’ailleurs, il se réfère à un bilan effectué entre novembre 2017 et mai 2018 (mois de sa consolidation) ayant conclu à son inaptitude au métier d’électricien, bilan dont il n’a pu avoir connaissance avant qu’il ne soit achevé.
En conclusion, le préjudice psychologique ressenti par M. [R] avant consolidation du fait qu’il a dû renoncer temporairement à son projet professionnel initial, à savoir travailler en qualité d’électricien est limité. Il sera indemnisé à hauteur de 1000 euros.
Pour la période post consolidation, M. [R] savait de manière définitive qu’il ne pourrait pas poursuivre la carrière envisagée initialement. Son préjudice de renoncement de carrière sera indemnisé à hauteur de 15 000 euros.
Enfin, M. [R] justifie d’une dévalorisation/perte de chance professionnelle sur le marché du travail du fait des séquelles définitives de son accident.
Cette dévalorisation n’a pas les mêmes conséquences selon l’âge de M. [R]. En effet, elle est plus importante en début de carrière lorsque les perspectives d’emploi sont multiples, et au contraire moins importantes en fin de carrière en particulier dans les années précédant l’âge de la retraite, période pendant laquelle les perspectives de promotion et de changement d’emploi sont plus réduites.
Il n’y a pas lieu donc pas lieu d’appliquer un pourcentage fixe du salaire perçu avant l’accident pour l’évaluer ce qui reviendrait à dire que la dévalorisation sur le marché du travail est la même y compris dans les années précédant le départ à la retraite.
La méthode proposée par M. [R] ne sera donc pas retenue, étant d’ailleurs observé qu’il ne précise pas la part du pourcentage appliquée correspondant précisément à la dévalorisation sur le marché du travail puisqu’il l’intègre à un préjudice intitulé 'pénibilité'.
Les experts relèvent que les séquelles sont compatibles avec une activité professionnelle en milieu ordinaire, mais à un niveau de responsabilité inférieure à celui qu’il aurait pu assumer avant l’accident.
En outre, il ne peut plus exercer le métier d’électricien, perdant ainsi des perspectives d’emploi favorables.
Compte tenu de la nature des emplois auxquels M. [R] pouvait prétendre avant son accident en particulier en qualité d’électricien, de son âge à la date de consolidation et des éléments de carrière dont on dispose sur la période échue pendant laquelle il a multiplié les emplois et formation, la dévalorisation sur le marché du travail sera évaluée à hauteur de 120 000 euros.
Pour la période antérieure à la consolidation est beaucoup plus limitée au regard de la période considérée. Cette composante de l’incidence professionnelle avant consolidation sera donc fixée à 2500 euros.
En conclusion, l’incidence professionnelle doit être évaluée comme suit :
— avant consolidation :
* pénibilité : 1 000 euros
* renoncement projet professionnel : 1 000 euros
* dévalorisation/perte de chance sur le marché du travail (dont impossibilité de travailler en qualité d’électricien) : 2500 euros
total : 4500 euros (valeur à la date de l’arrêt)
— après consolidation :
* pénibilité : 40 000 euros
* renoncement projet professionnel : 15 000 euros
* dévalorisation/perte de chance sur le marché du travail (dont impossibilité de travailler en qualité d’électricien) : 120 000 euros
total : 175 000 euros (valeur à la date de l’arrêt).
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 4500 euros au titre de l’incidence professionnelle avant consolidation et celle de 175 000 euros au titre de l’incidence professionnelle après consolidation.
B / Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation. Ce préjudice intègre notamment la privation temporaire des activités privées et d’agrément ainsi que le préjudice sexuel.
Contrairement au déficit fonctionnel permanent, le déficit fonctionnel temporaire n’intègre pas les souffrances physiques et morales endurées.
En conséquence, il n’y a pas d’incohérence à ce que l’expert retienne un taux de déficit fonctionnel temporaire inférieur au taux de déficit fonctionnel permanent.
Le raisonnement du tribunal judiciaire qui a considéré le contraire est donc erroné.
Il résulte du rapport d’expertise que les périodes de déficit fonctionnel temporaire (DFT) sont les suivantes :
— DFT total : 30 mars au 4 novembre 2016, soit 220 jours
— DFT de 50 % : du 5 novembre 2016 au 2 février 2017, puis du 6 novembre 2017 au 18 mai 2018, soit 285 jours
— DFT de 25 % : du 3 février au 5 novembre 2017 soit 276 jours.
M. [R] était âgé de 21 à 23 ans sur les périodes susvisées.
Il rappelle qu’il a été pour partie séparé de son environnement familial et amical durant les hospitalisations ou les périodes de confinement à domicile, qu’après une hospitalisation de plus de 7 mois, il est rentré chez lui en fauteuil roulant et non avec ses anciens camarades dans son précédent logement et qu’il est resté dépendant de son entourage, ses seules sorties ayant été limitées à des rendez-vous médicaux.
De même, M. [R] a été privé de la possibilité de pratiquer la musculation et notamment l’haltérophilie, le jogging et la moto, ainsi que de toute activité sexuelle.
Compte tenu de ces observations, en particulier de son âge (21 à 23 ans sur la période considérée) et étant rappelé que les souffrances physiques et morales avant consolidation n’ont pas à être prises en compte, il convient d’indemniser le préjudice de M. [R] sur la base d’un prix de 30 euros pour une journée de DFT total, soit un préjudice global calculé comme suit :
— 220 jours x 30 euros + 285 jours x 30 euros x 50 % + 276 jours x 30 euros x 25 % = 12945 euros.
Par voie d’infirmation, le DFT sera fixé à 12 945 euros.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 12 945 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu’à la date de consolidation.
Les experts ont évalué les souffrances endurées à 5 sur une échelle de 7 tenant compte des circonstances de l’accident, des lésions initiales, de la période d’hospitalisation, des interventions chirurgicales, des soins infirmiers et de la rééducation, ainsi que l’évolution douloureuse, physique et psychologique jusqu’à la consolidation.
Compte tenu de ces observations, ce préjudice sera évalué à 32 000 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 32000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence physique pendant la période allant de l’accident jusqu’à la date de consolidation.
Les experts ont évalué ce préjudice à 4 sur une échelle de 7.
La période pendant laquelle s’est manifestée ce préjudice a duré deux ans et deux mois.
Il correspond à la fois à la modification d’aspect du visage (dépression visible au niveau de la région temporale droite), à la cicatrice du cuir chevelu, à celle de l’hypochondre droit et à la cuisse droite avec un aspect d’amyotrophie. S’y ajoute un préjudice de présentation et de posture lié au déplacement en fauteuil roulant puis à l’aide de cannes anglaises et enfin, le rasage complet des cheveux et les troubles du comportement qui ont altéré sa présentation.
Compte tenu de l’âge de M. [R] au cours de la période considérée (soit 21 à 23 ans) mais aussi de la période limitée à 26 mois, par voie d’infirmation ce préjudice sera évalué dans les limites de l’offre de la société ALLIANZ IARD à 3 000 euros.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel et intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques (et notamment le préjudice moral) et les troubles dans les conditions de l’existence.
Les experts ont évalué ce préjudice à 30 % au titre des troubles des fonctions supérieures d’intensité modérée à moyenne, associant une fatigabilité, une lenteur, des troubles de l’attention et de concentration, une intolérance aux atmosphères bruyantes, une diminution du contrôle de l’inhibition, une irritabilité et des troubles thymiques ainsi que des séquelles orthopédiques avec une raideur discrète du poignet gauche chez un sujet droitier et des douleurs intermittentes du genou droit.
L’ancien colocataire de M. [R] indique qu’en raison de ses séquelles, il présente désormais des sautes d’humeur et qu’il convient de repasser derrière lui lors de l’accomplissement des tâches ménagères. Il est tout aussi établi que M. [R] ne peut plus conduire plus d’une heure. Ces éléments majorent les répercussions psychologiques et les troubles dans les conditions de l’existence.
Il fait encore référence à ses difficultés à bricoler. Toutefois, il s’agit d’une activité de loisirs particulière qui relève du préjudice d’agrément et qui sera donc évoquée ci-après à ce titre.
M. [R] demande que son préjudice soit évalué sur la base d’un préjudice journalier de 9 euros qu’il convient de multiplier par 365,25 jours et par le nombre d’années à vivre à compter de la consolidation, soit 50, 214 années calculées à partir d’une table de mortalité prospective.
Cette méthode ne peut être retenue dans la mesure où elle repose sur l’idée erronée selon laquelle le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé sur une base journalière identique quel que soit l’âge de la victime.
Par ailleurs, elle repose sur l’idée d’une forme de capitalisation alors que le préjudice est un préjudice extra-patrimonial.
La méthode proposée par M. [R] ne sera donc pas retenue.
Compte tenu de ces observations et de l’âge de M. [R] au moment de la consolidation (soit 23 ans), le déficit fonctionnel permanent tel que défini précédemment, sera évalué à hauteur de 105 000 euros.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 105000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Ce poste indemnise l’altération physique de la victime consécutive aux lésions définitives subies.
Les experts ont évalué ce poste à 3 sur une échelle de 7 au titre de la modification d’aspect du visage (dépression visible au niveau de la région temporale droite), de la cicatrice du cuir chevelu, de celle de l’hypochondre droit et de celle de la cuisse droite avec un aspect d’amyotrophie.
Il convient aussi de prendre en compte les troubles du comportement qui altèrent la présentation de M. [R].
Enfin, contrairement au préjudice esthétique temporaire limité à une période de l’ordre de 2 années, le préjudice esthétique permanent va perdurer tout au long de la vie de M. [R] à compter de ses 23 ans.
Par voie d’infirmation, ce préjudice sera évalué à 8000 euros.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 8000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste a pour objet d’indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou la limitation de la pratique d’une telle activité.
La société ALLIANZ IARD ne conteste pas le principe de ce préjudice proposant de régler la somme de 10 000 euros à ce titre.
Il résulte en effet des attestations de la soeur et de la mère de M. [R] ainsi que du reçu de cotisations du club d’haltérophilie/musculation que ce dernier pratiquait la moto ainsi que la musculation/haltérophilie et le jogging avant son accident.
Or, les experts relèvent que les séquelles de son accident ne lui permettent plus de pratiquer la moto, le jogging, l’haltérophilie et limitent la pratique de la musculation.
Le bricolage est aussi limité en raison des difficultés de concentration de M. [R].
Compte tenu de l’âge de M. [R] au moment de la consolidation (soit 23 ans) et de l’importance de ces loisirs dans sa vie en particulier la moto, il convient d’évaluer ce préjudice à 15 000 euros.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Sur le préjudice d’établissement :
Ce préjudice peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet de vie professionnelle, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
Dans le cas présent, M. [R] présente un déficit fonctionnel permanent de 30 %.
Son préjudice esthétique est de 3 sur 7, c’est à dire modéré. Les experts n’ont retenu aucun préjudice sexuel.
Par ailleurs, M. [R] produit une déclaration écrite du 16 décembre 2018 mentionnant que Mme [C] [U] aurait décidé de mettre un terme à sa relation avec M. [R] au motif qu’il n’était plus sur la même longueur d’onde, se référant notamment à ses changements de comportement après son accident.
Ce document qui n’est pas conforme aux dispositions relatives aux attestations en justice, n’est corroboré par aucune autre pièce relative à une relation amoureuse que M. [R] aurait entretenu au moment de l’accident, étant observé qu’il précise qu’il vivait en colocation avec des camarades avant celui-ci.
La valeur probante de cette déclaration apparaît donc limitée.
Compte tenu de ces éléments, l’offre de la société ALLIANZ IARD sera retenue, soit 20 000 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 20000 euros au titre du préjudice d’établissement.
III – Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en 'toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.'
En l’espèce, M. [R] demande que la somme de 897 783, 99 euros produisent intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020.
La somme des condamnations susvisées est inférieure à 897 783, 99 euros.
La condamnation prononcée en première instance est infirmée de telle sorte que l’on ne se trouve pas dans l’hypothèse d’une 'confirmation pure et simple'.
M. [R] n’invoque aucun élément qui justifierait de déroger aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1231-7.
En conséquence, les indemnités allouées en cause d’appel porteront intérêts à compter de la décision d’appel.
Il sera donc dit que les condamnations susvisées produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt avec anatocisme pour les intérêts à venir dus pour au moins une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
IV – Sur la demande de remboursement de la société ALLIANZ IARD
La société ALLIANZ IARD demande le remboursement de la différence entre ce qui a été versé en exécution du jugement et ce qui est alloué à M. [R] en appel.
Cette demande est sans objet dans la mesure où la présente décision constitue un titre permettant à l’assureur d’obtenir le remboursement de cette différence.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à condamner M. [R] à rembourser les sommes perçues en trop en exécution du jugement du 17 novembre 2022.
V – Sur les dépens, les frais irrépétibles et les frais de l’article L. 111-8 du CPCE
Succombant partiellement, la société ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens d’appel.
En outre, conformément à l’article R. 631-4 du code de la consommation, il sera dit que les éventuels droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution seront mis en totalité à la charge de la société ALLIANZ IARD (sans droit de recouvrement direct puisqu’il ne s’agit pas de dépens dont l’avocat a fait l’avance, mais de frais d’exécution à venir ne relevant pas de l’artile 695 du code de procédure civile).
Il est équitable de condamner la société ALLIANZ IARD à payer la somme de 4500 euros à M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— dit que M. [R] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident du 30 mars 2016, son véhicule étant assuré auprès de la société ALLIANZ IARD
— fixé les créances des tiers payeurs à la somme de 186 487, 30 euros
— évalué à 32 000 euros les souffrances endurées
— évalué à 20 000 euros le préjudice d’établissement
— constaté que les provisions déjà versées s’élèvent à 45 600 euros
— dit n’y avoir lieu à dire que les intérêts courent avant le prononcé du jugement pour le surplus des condamnations
— condamné la société ALLIANZ IARD à payer les dépens
— condamné la société ALLIANZ IARD à payer à M. [R] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles
— débouté la société ALLIANZ IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit;
Le confirme de ces chefs;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à M. [L] [R] les sommes suivantes:
— 236, 14 euros (dépenses de santé actuelles)
— 9 607, 92 euros (frais divers afférents au préjudice corporel)
— 13 670, 00 euros (tierce personne avant consolidation)
— 175 629, 60 euros (tierce personne après consolidation)
— 9 105, 59 euros (perte de gains professionnels actuels)
— 207 301, 95 euros (perte de gains professionnels futurs)
— 4 500, 00 euros (incidence professionnelle avant consolidation)
— 175 000, 00 euros (incidence professionnelle après consolidation)
— 12 945, 00 euros (déficit fonctionnel temporaire)
— 32 000, 00 euros (souffrances endurées)
— 3 000, 00 euros (préjudice esthétique temporaire)
— 105 000, 00 euros (déficit fonctionnel permanent)
— 8 000, 00 euros (préjudice esthétique permanent)
— 15 000, 00 euros (préjudice d’agrément)
— 20 000, 00 euros (préjudice d’établissement);
Dit que ces indemnités seront réglées sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 45600 euros;
Dit que ces indemnités produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts à venir dus pour au moins une année en entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal;
Déboute M. [L] [R] [R] de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel afférent à sa motocyclette et aux éléments d’équipements;
Dit n’y avoir lieu à condamner M. [L] [R] à rembourser les sommes perçues en trop en exécution du jugement du 17 novembre 2022;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer les dépens d’appel;
Dit que les éventuels droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution seront mis en totalité à la charge de la société ALLIANZ IARD;
Déboute Me [H] de sa demande de recouvrement direct au titre de ces droits;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer la somme de 4500 euros à M. [L] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [L] [R] de ses demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. GOULARD H. BARTHE-NARI
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