Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 27 mai 2026, n° 23/06440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 29 septembre 2023, N° 21/00431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS [ 1 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE, CPAM DE LA VENDÉE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/06440 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UIAI
SAS [1]
C/
CPAM DE LA VENDÉE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026
devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 29 Septembre 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 21/00431
****
APPELANTE :
La SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juin 2020, M. [U] [D], salarié de la SAS [1] (la société) en tant qu’opérateur poids-lourds, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'épicondylite médiale du coude droit'.
Le certificat médical initial, établi le 22 mai 2020 par le docteur [R], fait état de cette pathologie, avec prescription de soins jusqu’au 30 juin 2020.
Par décision du 22 décembre 2020, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Pays de la [Localité 3] (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 17 février 2021, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 27 avril 2021.
Lors de sa séance du 21 octobre 2021, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal a :
— débouté la société de sa demande ;
— dit que la caisse a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société ;
— dit que c’est à bon droit que la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie du 22 mai 2020 de M. [D] ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 11 octobre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 octobre 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 janvier 2026 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de juger son appel recevable ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau, de lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 22 mai 2020 déclarée par M. [D] en raison de l’absence de respect du principe du contradictoire par la caisse ;
— en tout état de cause, de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 décembre 2025 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— dire et juger que la caisse a respecté ses obligations conformément aux textes en vigueur lors de l’instruction du dossier de M. [D] ;
— déclarer opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle du 22 mai 2020 de M. [D].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est acquis aux débats que par courrier du 19 octobre 2020, la caisse a informé l’employeur de la possibilité de consulter le dossier et de déposer des pièces jusqu’au 19 novembre 2020, puis de consulter le dossier jusqu’au 30 novembre avant sa transmission au [2].
Pour infirmation de la décision, la société fait valoir que :
— le délai minimum de consultation du dossier avant transmission au [2] est de 40 jours francs : 30 jours francs pour consulter le dossier et le compléter, puis 10 jours francs pour consulter le dossier et émettre des observations ;
— au cas présent, le délai le plus important (car il permet l’enrichissement du dossier) n’a pas été respecté puisque la société a réceptionné le courrier de la caisse du 19 octobre, le 21 octobre 2020, si bien qu’elle n’a disposé que de 29 jours francs et non de 30 jours francs pour consulter et compléter le dossier avec ses pièces ; or c’est bien la date de réception du courrier de la caisse par la partie concernée qui fixe le point du départ du délai, conformément à l’article R461-10 du code de la sécurité sociale qui précise que l’information des dates de consultation doit se faire par tout moyen conférant date certaine, ce qui rend d’ailleurs inopérant le raisonnement de la cour de cassation dans son arrêt du 5 juin 2025, n°23-11.391, qui, de surcroît, en niant l’intérêt de la 1ère phase de 30 jours rompt l’égalité quant au caractère contradictoire de la procédure : la caisse, le service médical, l’employeur et l’assuré doivent disposer du même délai de 40 jours pour compléter le dossier.
La caisse expose que l’inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l’employeur n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations préalablement à la prise de décision par la caisse et ce pendant un délai de 10 jours francs ; qu’en l’espèce, elle a informé l’employeur par courrier en date du 19 octobre 2020 que la saisine du CRRMP s’imposait, qu’il disposait de la possibilité d’une part d’enrichir le dossier jusqu’au 19 novembre 2020, d’autre part de consulter les éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 30 novembre 2020, outre le fait que le délai d’instruction s’achevait le 17 février 2021 ; qu’il est indifférent que la phase d’enrichissement du dossier n’ait pas été effectivement de 30 jours francs à compter de la réception du courrier d’information de la saisine du [2] par l’employeur, cette phase n’ayant pas pour objet de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier qui devra être soumis au contradictoire ; que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties ; que la société a bénéficié d’un délai de 10 jours effectif pour consulter le dossier et faire des observations.
Sur ce :
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1 er décembre 2019, dispose :
' I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation '.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale poursuit :
' Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
Il résulte de ce dernier texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
La Cour de cassation est venue préciser (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391) que :
— l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Elle a retenu que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci ;
— seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
De même, la Cour de cassation a indiqué (2e Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-14.597) que : ' l’employeur, qui a réceptionné le courrier d’information avant le début de la seconde phase, a disposé d’un délai effectif de dix jours pour accéder au dossier complet et formuler ses observations '.
Dans la mesure où la société critique explicitement cette interprétation par la cour de cassation des dispositions réglementaires susvisées, il convient d’apporter les précisions suivantes :
— Retenir des points de départ du délai de 30 jours différents pour la victime et pour l’employeur reviendrait à ce que l’un puisse compléter le dossier alors que l’autre ne le pourrait plus et, surtout, que le point de départ du délai de 10 jours, qui suit le délai de 30 jours, serait également différent selon l’intéressé de sorte que la phase de pure consultation pourrait être commencée voire même terminée pour l’un alors même que la phase d’enrichissement ne serait pas terminée pour l’autre. Dit autrement, si la phase de 10 jours ne coïncide pas pour l’employeur et la victime, des éléments produits au cours de la phase d’enrichissement par l’un pourraient ne pas être portés à la connaissance de l’autre, si la phase de consultation de ce dernier a pris fin alors que la phase d’enrichissement de l’autre protagoniste est toujours en cours.
— Parallèlement, le point de départ du délai de 40 jours est fixé à la date de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. C’est en effet cette saisine qui marque le point de départ du délai de 110 jours, dans lequel le comité régional doit statuer, et de 120 jours, dans lequel la caisse doit rendre sa décision. Un tel point de départ est objectif et commun à toutes les parties, et présente l’avantage de ne pas retarder et réduire le temps d’étude par le comité régional. En résumé, le délai de 40 jours commence à courir à compter de la date de saisine du comité régional mais la caisse doit démontrer, à peine d’inopposabilité, que l’employeur a réceptionné l’information sur les échéances avant le début de la seconde phase de 10 jours.
En l’espèce, par un courrier du 19 octobre 2020, dont l’objet est 'Déclaration de maladie professionnelle de votre salarié ', la caisse a informé la société que :
— la maladie ne remplit pas les conditions permettant la prise en charge directe et que ' pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d’experts médicaux ([2]) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle ' ;
— si l’employeur souhaite communiquer des éléments complémentaires à ce comité, il peut consulter et compléter son dossier uniquement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 19 novembre 2020;
— qu’il pourra toujours formuler des observations jusqu’au 30 novembre 2020 sans joindre de nouvelles pièces ;
— que la décision après avis du [2] sera adressée au plus tard le 17 février 2021.
Ce courrier a été réceptionné par l’employeur le 21 octobre 2020.
Ainsi, il ressort des termes clairs de ceux-ci que le délai de 30 jours pour l’enrichissement du dossier a commencé à courir le 19 octobre 2020, date à laquelle la caisse a transmis le dossier au [2], que l’employeur a ensuite disposé d’une part de 30 jours pour enrichir le dossier et d’autre part d’au moins 10 jours francs, du 20 novembre 2020 au 30 novembre 2020 inclus, pour formuler des observations.
Il s’ensuit ainsi que l’ont décidé à juste titre les premiers juges, que la caisse a respecté les délais prévus par les textes sus-visés et le principe du contradictoire.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la SAS [1] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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