Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 30 janv. 2025, n° 21/05343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/05343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 28 septembre 2021, N° 19/01740 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/05343 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T46T
Jugement (N° 19/01740) rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTES
Maître [O] [C]
notaire associée de la SCP [V]-[P]-[C]
[Adresse 6]
[Localité 10]
La SCP [V]-[P]-[C], notaires associés
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 6]
[Localité 10]
La SARL [Y] [P], [O] [C], [R] [M] et [N] [V], notaires associés
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 6]
[Localité 10]
représentées par Me Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [K] [T]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
Maître [F] [G], notaire
prise en sa qualité de représentante de Monsieur [W] [H]
exerçant [Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substituée par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille.
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 25]
[Adresse 2]
[Localité 11]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 07 décembre 2021 (selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile)
DÉBATS à l’audience publique du 15 février 2024, tenue par Bruno Poupet, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 23 mai 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 janvier 2024
****
Mme [K] [T] et M. [W] [H] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1989 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 26], sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Par jugement du 11 septembre 2013, à la suite d’une ordonnance de non-conciliation rendue le 22 mars 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [H] et a condamné celui-ci à verser à Mme [T] les sommes de 250 000 euros à titre de prestation compensatoire,10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 200 000 euros à titre d’avance sur sa part de liquidation de la communauté.
Le 30 avril 2014, Mme [T] a fait assigner M. [H] devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage de leurs droits.
Par jugement du 15 juillet 2014, le juge aux affaires familiales a désigné Me [O] [C] aux fins de procéder aux opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les ex-époux et Me [F] [G] pour représenter les intérêts de M. [H], parti volontairement rejoindre une communauté religieuse sans laisser d’adresse.
A l’issue du délai imparti pour établir l’état liquidatif, Me [C] a procédé le 9 août 2016 à la rédaction d’un acte de liquidation-partage, dans lequel est insérée la clause suivante :
'[19]
La présente convention ne prendra effet que par son homologation par Madame le Juge aux Affaires Familiales…'.
Le juge des tutelles, saisi le 11 septembre 2016 par Mme [Z] [H], fille des ex-époux, d’une requête aux fins de reconnaissance de présomption d’absence, a rendu le 16 novembre 2017 un jugement de non-lieu.
Après avoir été interrogée par le conseil de Mme [T] sur la présence de la clause d’homologation dans l’acte, Me [C] a transmis aux parties le 20 avril 2018 un projet d’acte rectifié aux termes duquel cette clause était supprimée. Néanmoins, elle y a inséré un paragraphe liminaire indiquant que la condition d’homologation avait été insérée par les parties du fait d’une procédure en présomption d’absence initiée par Mme [T].
Contestant cette rédaction que Me [C] refusait de rectifier en l’absence de prorogation du mandat judiciaire qui lui avait été confié par le tribunal, lequel avait expiré le 17 septembre 2016, Mme [T] a, par requête du 20 novembre 2018, sollicité le remplacement de Me [C].
Par jugement du 11 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque l’a déboutée de sa demande au motif que l’acte de partage du 9 août 2016 était définitif.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier des 24, 11 et 12 juillet 2019, Mme [T] a fait assigner M. [H], Me [G] en sa qualité de représentante de M. [H], Me [C] et la SCP [V]-[P]-[C]-[M] devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins, notamment, de voir dire et juger, à titre principal, que la clause 'Effet – homologation’ reprise aux termes de l’acte du 9 août 2016 rédigé par Me [C] était entachée de nullité, en tant que de besoin, la réputer non écrite, dire et juger que l’acte notarié du 9 août 2016 était définitif et pleinement exécutoire, enjoindre Me [C] de procéder aux formalités d’enregistrement et à l’exécution de l’acte, condamner la SCP [V]-[P]-[C]-[M] à l’indemniser de différents chefs de préjudice et, à titre subsidiaire, homologuer l’acte du 9 août 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 28 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— déclaré que la clause litigieuse était entachée de nullité et, par conséquent, était réputée non écrite ;
— ordonné à Me [C] de procéder aux formalités d’enregistrement et d’exécution de l’acte de partage du 9 août 2016 après mise à jour de l’actualisation du patrimoine de l’indivision [E] ;
— déclaré Me [C] responsable du préjudice occasionné par l’insertion de la clause litigieuse ;
— condamné la SCP [V]-[P]-[C]-[M] à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
— 75 000,31 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 7 000 euros au titre de sa demande formulée s’agissant des 'honoraires versés à l’étude';
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la même aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Me [O] [C], la SCP [V]-[P]-[C]-[M] et la SARL [P]-[C]-[M]-[V] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 23 janvier 2024, demandent à la cour, au visa des articles 1382 et suivants du code civil, de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et en ce qu’il n’a pas fait droit à leurs demandes tendant à voir débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes et condamner celle-ci à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, et notamment en ce qu’elle a sollicité l’annulation de la clause d’homologation et demandé de retenir la responsabilité du notaire ;
— homologuer l’acte de partage établi le 9 août 2016 et, en tout état de cause, valider la clause d’homologation contenue dans l’acte ;
à titre infiniment subsidiaire :
— exonérer Me [C] et la SCP [V]-[P]-[C], et en tant que de besoin, la SARL [27], de toute faute ou, pour le moins, de toute indemnisation en raison des propres fautes de Mme [T] ;
— condamner cette dernière, outre aux entiers dépens, à verser à Me [C] et à la SCP [V]-[P]-[C] et/ou la SARL [27] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 23 janvier 2023, Me [F] [G], prise en sa qualité de représentante de M. [W] [H], demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que la clause 'Effet – homologation’ reprise aux termes de l’acte du 9 août 2016 était entachée de nullité et, par conséquent, réputée non écrite, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement formée à l’encontre de Mme [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner cette dernière, outre aux dépens de première instance et d’appel, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 19 janvier 2024, Mme [T] demande à la cour, au visa des articles 954 et 1358 et suivants du code de procédure civile, des anciens articles 1168 et suivants du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a limité la condamnation de la SCP [V]-[P]-[C]-[M] à lui verser la somme de 75 000,31 euros en réparation de son préjudice matériel et financier et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
— constater que Me [O] [C], la SCP [V]-[P]-[C]-[M] et la SARL [P]-[C]-[M]-[V] ne formulent, aux termes du dispositif de leurs conclusions d’appelant notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, aucune prétention à l’exception de celle tendant à 'homologuer l’acte de partage établi le 9 août 2016" ;
— constater que Me [F] [G] ne formule aucune prétention aux termes du dispositif de ses conclusions ;
— constater que la cour n’est saisie par Me [O] [C], la SCP [V]-[P]-[C]-[M] et la SARL [P]-[C]-[M]-[V] que de la question de l’homologation de l’acte de partage ;
— déclarer irrecevables les prétentions formulées aux termes des conclusions d’appelant notifiées postérieurement à l’expiration du délai fixé à l’article 908 du code de procédure civile, ne répondant pas à la question du quantum du préjudice qu’elle a subi, et notamment celles portant sur la validité de la clause d’homologation, (de) la responsabilité du notaire, et (de) la faute de la victime ;
— condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 131 298,15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier ;
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la nullité de l’acte de liquidation-partage rédigé par Me [C] ;
Plus subsidiairement :
— homologuer ledit acte ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement les appelantes, outre aux dépens, à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 909 du même code dispose que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 910 du même code ajoute que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 910-1 précise que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Enfin, en vertu de l’article 910-4, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, Me [O] [C], la SCP [V]-[P]-[C]-[M] et la SARL [P]-[C]-[M]-[V] ont interjeté appel de l’intégralité des dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 28 septembre 2021, lequel a :
— déclaré que la clause litigieuse était entachée de nullité et, par conséquent, était réputée non écrite ;
— ordonné à Me [C] de procéder aux formalités d’enregistrement et d’exécution de l’acte de partage du 9 août 2016 après mise à jour de l’actualisation du patrimoine de l’indivision [E] ;
— déclaré Me [C] responsable du préjudice occasionné par l’insertion de la clause litigieuse ;
— condamné la SCP [V]-[P]-[C]-[M] à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
— 75 000,31 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ou financier ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 7 000 euros au titre de sa demande formulée s’agissant des 'honoraires versés à l’étude';
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la même aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire dudit jugement ;
et en ce que celui-ci n’a pas fait droit à leurs demandes tendant à voir débouter Mme [K] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamner celle-ci, outre aux dépens, à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions d’appelant notifiées dans le délai prévu à l’article 908 précité, ils demandent à la cour de :
— réformer en sa totalité le jugement entrepris,
y ajoutant,
— débouter Mme [K] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— homologuer l’acte de partage établi le 9 août 2016,
— condamner Mme [K] [T] aux dépens et à leur verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [T] a formé appel incident mais uniquement en ce que le jugement entrepris a limité le quantum du préjudice matériel et financier qui lui est alloué à la somme de 75 000,31 euros, et sollicite dans ses premières écritures d’intimée et appelante incidente que l’indemnisation de ce préjudice soit fixée à 112 273,27 euros, montant qu’elle a ensuite porté à la somme de 131'298,15 euros dans ses dernières écritures.
Dans leurs dernières conclusions remises le 23 janvier 2024, les appelants demandent à la cour de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et en ce qu’il n’a pas fait droit à leurs demandes tendant à débouter Mme [T] de l’ensemble des demandes et à la condamner à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, et notamment en ce qu’elle sollicite l’annulation de la clause d’homologation et demande de retenir la responsabilité du notaire ;
— homologuer l’acte de partage établi le 9 août 2016 et, en tout état de cause, valider la clause d’homologation contenue dans l’acte ;
à titre infiniment subsidiaire :
— exonérer Me [C] et la SCP [V]-[P]-[C], et en tant que de besoin, la SARL [27], de toute faute ou, pour le moins, de toute indemnisation en raison des propres fautes de Mme [T] ;
— condamner cette dernière, outre aux entiers dépens, à verser à Me [C] et à la SCP [V]-[P]-[C] et/ou la SARL [27] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des premières écritures des appelants que dès lors qu’ils ont sollicité l’infirmation de l’intégralité du jugement entrepris, l’homologation de l’acte de partage et le débouté de Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, ils ont implicitement mais nécessairement sollicité l’homologation de l’acte de partage dans sa totalité, en ce compris la clause d’homologation litigieuse, ainsi que le débouté de Mme [T] de sa demande de nullité de cette clause et de sa demande relative à la responsabilité du notaire, auxquelles il a été fait droit en première instance.
Dès lors, ces demandes, qui n’ont fait qu’être explicitées dans leurs conclusions ultérieures, sont bien recevables.
Par ailleurs, leur demande subsidiaire tendant à se voir exonérer de toute faute ou, pour le moins, de toute indemnisation en raison des propres fautes de Mme [T], formée postérieurement aux conclusions notifiées dans le délai prescrit à l’article 908 précité, est recevable dès lors qu’elle tend à répondre aux conclusions adverses sollicitant que soit confirmée la responsabilité du notaire reconnue par le premier juge.
Sur la clause d’homologation de l’acte de partage
Me [O] [C], la SCP [V]-[P]-[C]-[M] et la SARL [P]-[C]-[M]-[V] soutiennent que la clause d’homologation prévue dans l’acte de partage établi par Me [C] le 9 août 2016 est valable dès lors, d’une part, qu’il est possible de faire application des dispositions de l’article 1375 du code de procédure civile aux termes desquelles le tribunal statue sur les points de désaccord, d’autre part, qu’il est possible de faire application des autres causes d’homologation prévues par le code civil, et qu’enfin, la clause litigieuse ne saurait être analysée comme une condition impossible au sens de l’article 1172 du code civil, dans son ancienne rédaction.
Mme [K] [T] soutient que la clause 'effet-homologation’ contenue dans l’acte de partage établi par Me [C] le 9 août 2016 est nulle dès lors qu’elle n’est prévue par aucun texte et s’analyse comme une condition suspensive impossible au sens de l’article 1172 du code civil dans son ancienne rédaction.
Me [G], prise en sa qualité de représentante de M. [H] dans le cadre des opérations de partage, conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nulle la clause d’homologation. Elle soutient à cette fin que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dunkerque le 15 juillet 2014 ne précisant ni le fondement juridique, ni l’étendue et les limites de sa mission, elle a dès lors consulté le [16] qui lui a répondu qu’au vu des éléments en sa possession, sa désignation intervenait dans le cadre de l’article 841-1 du code civil relatif à la représentation d’un copartageant défaillant, son rôle consistant à défendre les intérêts de l’indivisaire défaillant, et que s’il ne lui semblait pas impossible pour le représentant de signer l’état liquidatif pour le compte du défaillant, il lui semblait préférable de maintenir une homologation afin que le juge s’assure de la sincérité du partage réalisé ou prescrive, en cas de difficultés particulières, toute mesure complémentaire de nature à assurer l’équilibre du partage'; que c’est au regard de ces considérations et afin d’assurer la sécurité juridique de l’acte dans l’hypothèse où M. [H] réapparaîtrait et contesterait l’acte de partage, qu’elle a souhaité l’insertion d’une clause d’homologation, étant observé que l’ensemble des parties avait manifesté son accord pour l’insertion d’une telle clause dans l’acte de partage, ce qui n’est interdit par aucune disposition légale.
Sur ce
L’article 1172 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes moeurs, ou prohibée par la loi est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.
Aux termes de l’article 836 du code civil, si un indivisaire est présumé absent ou, par suite d’éloignement, se trouve hors d’état de manifester sa volonté, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues à l’article 116. De même, si un indivisaire fait l’objet d’un régime de protection, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues aux titres X, XI et XII du livre Ier.
L’article 116 du même code précise que si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l’amiable ; qu’en cas d’opposition d’intérêts entre le représentant et le présumé absent, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, en présence du remplaçant désigné conformément à l’article 115 ; que dans tous les cas, l’état liquidatif est soumis à l’approbation du juge des tutelles ; que le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842 ; que tout autre partage est considéré comme provisionnel.
L’article 837 de ce code dispose que si un indivisaire est défaillant, sans qu’il soit néanmoins dans l’un des cas prévus à l’article 836, il peut, à la diligence d’un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable ; que faute pour cet indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu’avec l’autorisation du juge.
L’article 840 prévoit en revanche que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile, applicable en matière de partage judiciaire, dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, le notaire étant choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
L’article 841-1 du code civil prévoit que si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; que faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
En l’espèce, par jugement du 16 novembre 2017, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Dunkerque, saisi par Mme [Z] [H], fille de M. [W] [H], a dit n’y avoir lieu à constater la présomption d’absence de celui-ci, dès lors que les conditions n’en étaient pas réunies, l’intéressé ayant été localisé par les services de gendarmerie dans des communautés religieuses situées dans le sud de la France, sans toutefois souhaiter donner ses coordonnées.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que la procédure de partage amiable prévue à l’article 836 précité n’était pas applicable.
Par ailleurs, il résulte du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque le 11 septembre 2013, ayant prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, et du jugement rendu par la même juridiction le 15 juillet 2014, désignant Me [C] pour procéder à ces opérations compte tenu de la complexité des opérations de partage et Maître [G] pour représenter M.'[H] dans le cadre des opérations de liquidation, que le partage ainsi ordonné se situe dans un cadre judiciaire.
C’est ainsi que, quand bien même le jugement du 15 juillet 2014 n’indique pas le fondement juridique de la désignation de Maître [G], il reprend la demande de Mme [T] tendant à 'procéder à la désignation de Me [C] pour effectuer les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté’ et à 'désigner Me [G] pour y représenter les intérêts de M. [H]', précisant dans ses motifs que Mme [T] justifie de ce que celui-ci n’a répondu à aucune convocation du notaire pour procéder à un partage amiable, 'qu’en application de l’article 1364 du code de procédure civile, il convient de commettre Me [C] afin qu’il procède à la liquidation des droits respectifs des parties’ et que 'compte tenu du comportement de M. [H] qui se tient volontairement à l’écart de toutes les opérations de liquidations, il y a lieu de désigner Me [G] pour le représenter dans ces opérations.'
C’est donc à tort que le premier juge a estimé que la désignation de Me [G] était intervenue en application des dispositions de l’article 837 précité, relatives au partage amiable, étant précisé que cette désignation n’est pas plus intervenue en application des articles 813-1 et suivants relatifs à la désignation d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession, alors qu’il doit être retenu, conformément à l’avis rendu par le Cridon sur sollicitation de Me [G] le 11 décembre 2015, qu’elle a été désignée en application de l’article 841-1 du code civil, applicable en cas de partage judiciaire, prévoyant la possibilité de désigner un mandataire pour représenter le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
L’acte de partage n’avait donc ni à être autorisé par le juge des tutelles en application de l’article 836, ni à être approuvé par le juge aux affaires familiales en application de l’article 837, mais se trouve soumis aux dispositions des articles 840 à 842 du code civil et 1359 à 1378 du code de procédure civile relatifs au partage judiciaire.
Or, au contraire de l’article 837 applicable en matière de partage amiable, l’article 841-1 précité ne prévoit pas, en cas de désignation d’un mandataire pour représenter le défaillant, comme en l’espèce, la nécessité de soumettre le projet de partage à l’autorisation ou à l’homologation du juge, étant précisé en revanche que les articles 1373 et 1375 du code de procédure civile disposent qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; que le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat ; que le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation ; qu’il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants ; que le tribunal statue sur les points de désaccord ; qu’il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage ; qu’en cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, l’ensemble des parties, à savoir Mme [T] assistée de son conseil, Me Debaisieux, et Me [G], qui en avait le pouvoir en vertu de l’article 841-1 précité et du jugement du 15 juillet 2014, au nom de M. [H], ayant signé le projet d’acte de liquidation partage établi par Me [C] le 9 août 2016 sans qu’aucun désaccord entre les parties ne soit relevé par le notaire, celle-ci n’avait pas à soumettre la prise d’effet de l’acte à la clause y insérée, intitulée 'Effet-homologation', aux termes de laquelle 'la présente convention ne prendra effet que par son homologation par Mme le juge aux affaires familiales', étant observé qu’elle aurait pu, si elle l’avait jugé nécessaire, dresser un procès-verbal constatant le désaccord des parties et saisir le juge des points de désaccord ainsi relevés.
Or cette clause, insérée à tort et de manière illicite en l’absence de désaccord entre les parties, conditionnait l’application de l’acte, de sorte qu’elle en a empêché la mise en oeuvre, la tentative ultérieure de Mme [T] de faire modifier l’acte en sollicitant la prorogation du mandat du notaire commis s’étant avérée infructueuse dès lors que le juge a considéré cet acte comme définitif car signé par toutes les parties.
Cette clause étant illicite, la condition qu’elle édicte, à savoir l’homologation par le juge aux affaires familiales, s’avère impossible.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que cette clause devait être annulée, le reste de l’acte demeurant valable dès lors que Me [G] n’avait exprimé son désaccord sur aucun des points qu’il traite et l’argument selon lequel elle n’aurait pas donné son consentement à l’acte si la clause d’homologation n’y avait pas figuré étant inopérant dès lors qu’une telle procédure d’homologation n’était pas prévue par la loi et qu’il convenait, le cas échéant, de saisir le tribunal de points de désaccord, de sorte que c’est également à juste titre que le premier juge a ordonné au notaire de procéder aux formalités d’enregistrement et d’exécution de l’acte de partage du 9 août 2016 après mise à jour de l’actualisation du patrimoine de l’indivision [E].
La décision entreprise sera donc confirmée sur ces deux chefs.
Sur la responsabilité du notaire
Mme [T], qui sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la responsabilité de Me [C], notaire instrumentaire, dans la réalisation du préjudice qui lui a été occasionné par l’insertion, dans l’acte du 9 août 2016, de la clause 'effet-homologation’ litigieuse, soutient tout d’abord que les parties n’ont jamais exprimé leur accord sur l’insertion de cette clause, mais également qu’un tel accord ne permettrait pas de soumettre un acte à l’homologation du juge à défaut de disposition légale ou réglementaire en ce sens. En réponse à l’argument du notaire relatif à la prétendue irrégularité de la désignation de Me [G] en qualité de mandataire de M. [H] pour non-respect de la procédure, elle souligne que cette désignation est parfaitement valable puisque fondée sur les articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, et qu’elle n’a jamais été remise en cause, que ce soit par Me [G], ou par Me [C]. Elle ajoute que si cette désignation souffrait le cas échéant d’une irrégularité, seul M. [H] pourrait agir en nullité, l’insertion d’une clause d’homologation étant parfaitement inefficace et illicite à cet égard, à défaut d’être prévue par les textes. Elle rappelle que Me [G] a signé l’acte rédigé par Me [C] sans que personne n’émette la moindre réserve quant à l’étendue du pouvoir dont elle disposait, ce qu’elle avait le pouvoir de faire dès lors que l’article 1367 du code de procédure civile ne prévoit aucune homologation postérieure du juge en cas de représentation d’un indivisaire défaillant. Elle ajoute que l’article 837 du code civil, relatif au partage amiable, n’était pas applicable en l’espèce, de sorte que le représentant de l’indivisaire défaillant n’avait pas à solliciter l’autorisation du juge. Elle soutient que la faute du notaire est à l’origine pour elle d’un préjudice tant matériel que moral dès lors que la rédaction de la clause litigieuse l’a empêchée de mettre en oeuvre le partage de la communauté et l’a contrainte à régler un certain nombre de factures et dépenses qu’elle aurait pu éviter si l’acte du 9 août 2016 avait été parfait au sens juridique du terme.
Me [O] [C], la SCP [V]-[P]-[C]-[M] et la SARL [P]-[C]-[M]-[V] (le notaire instrumentaire) contestent que Me [C] ait commis la moindre faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle à l’égard de Mme [T] dès lors, d’une part, que l’insertion de la clause d’homologation dans l’acte de partage était nécessaire et admise par les parties, d’autre part, que le notaire n’a pas manqué à son obligation de conseil ni reconnu sa responsabilité. Ils soutiennent n’avoir été informés que tardivement du jugement de non-lieu à présomption d’absence rendu par le juge des tutelles le 16 novembre 2017. Ils ajoutent que Mme [T] ne peut imputer au notaire les frais de conservation des biens indivis, le lien de causalité de ces dépenses avec la faute alléguée du notaire n’étant pas démontré, et que Mme [T] doit répondre de ses propres manquements et fautes au sens civil, notamment de son inertie depuis l’acte de partage, celle-ci ayant attendu le 24 juillet 2019 pour saisir le tribunal aux fins de nullité de la clause d’homologation.
Me [G] soutient que l’insertion de la clause litigieuse était nécessaire pour la sécurité juridique de l’acte dès lors que sa désignation ne reposait sur aucun fondement juridique et ne lui donnait pas mission de consentir au partage aux lieu et place de M. [H], qui pouvait parfaitement remettre en cause sa désignation au motif que l’article 841-1 n’avait pas été respecté. Elle ajoute que le Cridon, qu’elle avait consulté, lui avait conseillé de prévoir une telle homologation et qu’elle n’aurait pas accepté de signer l’acte si la clause n’y avait pas figuré, ce que savait le conseil de l’époque de Mme [T]. Elle précise que l’ensemble des parties avait manifesté son accord pour l’insertion de cette clause qu’aucune disposition légale n’interdit.
Sur ce
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que la responsabilité du notaire, qui ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, exige la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité'; que le notaire, tenu à l’égard de ses clients d’une obligation de conseil et d’information impérative, doit, à ce titre, veiller à la validité des actes passés ainsi qu’à leur efficacité juridique, et ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu’il s’est borné à donner la forme authentique à l’acte établi par les parties ; qu’il appartient au notaire de rapporter la preuve de l’exécution complète de ce devoir d’information et de mise en garde.
En l’espèce, en introduisant dans l’acte de partage du 9 août 2016 conclu entre Mme [K] [T] et son ex-époux, M. [W] [H], représenté dans la procédure de partage par Me [F] [G], une clause aux termes de laquelle l’effet de cet acte était soumis à son homologation par le juge aux affaires familiales, alors qu’en matière de partage judiciaire, cadre juridique et procédural dans lequel les parties se trouvaient incontestablement en vertu du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque du 15 juillet 2014, l’article 841-1 du code civil et l’article 1367 du code de procédure civile relatifs à la représentation de l’indivisaire défaillant par une personne habilitée ne prévoient pas une telle homologation et qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, il convenait de faire application de l’article 1373 et 1375 du code de procédure civile et de saisir le tribunal sur les points de désaccord, Me [C], tenue en sa qualité de notaire instrumentaire d’assurer la validité, l’efficacité et la sécurité juridique de l’acte, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle à l’égard de Mme [K] [T], étant établi que cette clause, conditionnant la mise en oeuvre de l’acte, a empêché celle-ci jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa nullité par le jugement du 28 septembre 2021, revêtu de l’exécution provisoire.
Si le notaire instrumentaire fait désormais valoir l’incertitude des parties sur la validité de la désignation de Me [G] par le jugement précité du 15 juillet 2014, il convient tout d’abord de relever qu’il n’a pas été fait appel de ce jugement. Par ailleurs, si le juge a décidé de nommer directement Me [G] dès le jugement désignant le notaire commis, alors que l’article 841-1 du code civil prévoit que l’indivisaire défaillant doit au préalable être mis en demeure par le notaire commis de se faire représenter au partage, il a pris soin d’indiquer dans ses motifs que M. [H] n’avait répondu à aucune convocation du notaire pour effectuer un partage amiable et il a inscrit très clairement le partage dans un cadre judiciaire en visant l’article 1364 du code de procédure civile, de sorte que l’article 841-1 du code civil était applicable, ce qu’a d’ailleurs indiqué le Cridon sur sollicitation de Maître [G].
A supposer que le notaire instrumentaire ait souhaité prévenir le risque que M. [H] ne conteste ultérieurement le partage en formant éventuellement tierce opposition au jugement du 15 juillet 2014, l’insertion d’une telle clause stipulant une homologation non prévue par les textes et qui aurait nécessairement été refusée par le tribunal dès lors qu’existait pour les parties la possibilité de le saisir de points de désaccord, n’était pas de nature à régulariser la procédure.
Enfin, en cas de doute sur la validité de la désignation de Me [G], il était loisible au notaire de reprendre la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile en convoquant l’indivisaire défaillant et en sollicitant la confirmation de la désignation de son représentant, ou en saisissant le tribunal de la difficulté, ce qui n’a pas été fait.
En réalité, aucune des pièces versées aux débats ne vient accréditer l’existence d’un doute du notaire instrumentaire et de Me [G] sur la validité de la désignation de cette dernière en qualité de représentante de M. [H] dans le cadre des opérations de partage judiciaire, seule la question de l’étendue de sa mission, et donc de son pouvoir ou non de signer l’acte de partage au nom de M. [H], ayant été sujette à incertitude de leur part, justifiant d’ailleurs la consultation du Cridon.
Il ressort de cette consultation du 11 décembre 2015, initiée par Me [G] qui l’a manifestement transmise à Me [C], que la désignation de la première est intervenue dans le cadre de l’article 841-1 du code civil relatif à la représentation d’un copartageant défaillant et non dans le cadre d’une absence ou d’une disparition et que 'cet article permet à un tiers de représenter, c’est-à-dire de prendre la place de Monsieur tout au long des opérations de partage. Votre rôle consiste à 'défendre les intérêts’ de l’indivisaire défaillant.' S’en suivent des conseils sur les diligences à réaliser par le notaire représentant de l’indivisaire défaillant dans le cadre des opérations de partage et la précision qu’en cas d’omission, dans le partage, d’un élément de la communauté, celui-ci pourrait par la suite faire l’objet d’un partage complémentaire. Puis, le Cridon conclut que 'même s’il ne semble pas impossible, pour le représentant de l’indivisaire défaillant, de signer pour son compte l’état liquidatif et donc d’approuver, le cas échéant, un partage amiable, il nous semble préférable de maintenir une homologation, afin que le Juge s’assure de la sincérité du partage ou prescrive, en cas de difficultés particulières, toute mesure complémentaire de nature à assurer l’équilibre du partage (V. notamment [B] [A], 'Partage judiciaire : le Notaire commis face à l’inertie d’un indivisaire', Defrénois, 15 juin 2011, p.1031)'.
Il ressort des pièces versées aux débats, reprenant les échanges intervenus entre les parties antérieurement à la signature de l’acte de partage, et des écritures tant du notaire instrumentaire que de Me [G], que celle-ci a exigé l’insertion de la clause litigieuse, sans laquelle elle aurait probablement refusé de signer l’acte au nom de M. [H]. De même, il résulte de plusieurs courriers écrits par le conseil de Mme [T] de l’époque que celui-ci ne discutait pas la nécessité de soumettre l’acte à l’homologation du juge aux affaires familiales, acte qu’il a d’ailleurs signé.
En outre, il ne peut être argué que la clause litigieuse a été insérée dans l’acte en raison de la procédure de présomption d’absence en cours, alors qu’il n’en est pas fait mention dans l’acte, que cette dernière procédure n’a du reste été engagée que le 11 septembre 2016, soit postérieurement à l’acte de partage, par la fille de Mme [T] et M. [H], et que si elle avait abouti, elle aurait requis l’autorisation du juge des tutelles, et non l’homologation du juge aux affaires familiales.
Enfin, ce n’est que par courrier du 27 mars 2018, que le nouveau conseil de Mme [T], s’avisant de l’irrégularité de la clause d’homologation stipulée dans l’acte de partage du 9 août 2016, a sollicité Me [C] aux fins de modifier l’acte, l’avisant incidemment du jugement de non-lieu à présomption d’absence rendu par le juge des tutelles le 16 novembre 2017.
Si Me [C], après avoir consulté le Cridon, a acquiescé à la demande de modification de l’acte et établi un projet d’acte rectificatif, elle en a finalement refusé la signature dès lors que son mandat de notaire commis était expiré depuis le 17 septembre 2016. Puis, par jugement du 11 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a débouté Mme [T] de sa demande de remplacement de Me [C] au motif que l’acte de partage du 9 août 2016 était définitif.
C’est dans ces conditions que Mme [T] a engagé son action aux fins de nullité de la clause d’homologation, par actes introductifs d’instance des 11, 12 et 24 juillet 2019.
Il s’est donc écoulé trois ans avant que cette action, qui était la seule possible compte tenu de l’irrégularité de la clause litigieuse conditionnant la mise en oeuvre de l’acte, ne soit engagée. Au demeurant, Mme [T] ne justifie pas avoir tenté d’obtenir l’homologation de l’acte par le juge aux affaires familiales, ce qu’elle aurait pu faire dès lors que le notaire avait, dès le 19 septembre 2016, transmis l’acte de liquidation au tribunal de grande instance de Dunkerque, et ce qui lui aurait permis de savoir à quoi s’en tenir très rapidement.
Mme [T] est donc partiellement responsable du préjudice qu’elle allègue, lié au retard dans la mise en oeuvre de l’acte de partage, de même que M. [H] représenté par Me [G] en ce qu’il a exigé l’insertion de la clause litigieuse.
Compte tenu de ce qui précède, et notamment de l’accord des parties, valablement assistées ou représentées dans la procédure de partage par des professionnels du droit, sur la nécessité d’insérer la clause litigieuse, il y a lieu de retenir que le notaire instrumentaire est responsable des deux tiers du préjudice résultant, pour Mme [T], de l’insertion de la clause litigieuse dans l’acte, ayant entraîné le retard dans la mise en oeuvre du partage.
Sur l’indemnisation du préjudice
* Sur le préjudice matériel
Mme [T] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a limité à la somme de 75'000,31 euros l’indemnisation de son préjudice matériel et financier et demande désormais la condamnation solidaire de Me [O] [C], la SCP [V]-[P]-[C]-[M] et la SARL [P]-[C]-[M]-[V] à lui payer la somme de 131 298,15 euros à ce titre qu’elle chiffre de manière détaillée, correspondant 1°) aux frais de l’appartement de Lille, 2°) aux frais liés à la gestion de la SCI [22], 3°) aux dépenses engagées pour les magasins [20], 4°) aux frais de conservation du véhicule et 5°) à la valorisation des fonds de commerce de Dunkerque et Saint-Omer, à savoir :
— loyers versés du magasin de [Localité 18] Fourtydems dont M. [H] est le gérant : 29 440.21 euros (pièces n°27-1, 27-2 et 44) ;
— loyers du magasin de [Localité 18] Fourtydems non versés pour un montant de 12 954.58 euros ; Si ces loyers n’ont pas été versés, Mme [T] étant asphyxiée financièrement, il s’agit néanmoins de loyers exigibles que n’ont pas manqué de lui réclamer le bailleur (pièce n°43) ; il s’agit donc d’un préjudice certain, direct et réparable ;
— taxe foncière du magasin de [Localité 18] : 2016 + 2017 : 2 500 euros ; étant précisé que Me [J] détient la somme de 1 539.47 euros au titre du règlement des taxes foncières ;
— assurance du magasin de [Localité 18] réglée entre 2016 et 2018 : 2 772.66 euros (pièce n°36) + 1011. 77 euros en 2019 (pièce n°46) soit 3784.43 euros :
— assurance du magasin de [Localité 25] réglée entre 2016 et 2018 : 2 318.34 euros (pièce n°37) + 845.77 euros en 2019 (pièce n°47) + 899.41 en 2020 (pièce n°66) + 960.93 euros en 2021 (pièce n°67) + 1064.37 euros en 2022 (pièce n°68) + 1167.70 euros en 2023 (pièce n°87) ;
— assurance de l’immeuble de [Localité 25] : 826.71 euros en 2020 (pièce n°69) + 864.32 euros en 2021 (pièce n°70) + 929.61 euros en 2022 (pièce n°85) + 992.34 euros en 2023 (pièce n°88)
— taxe d’habitation locaux vacants de [Localité 25] : 616 euros en 2020 (pièce n°84) + 647 euros en 2021 (pièce n°80) + 615 euros en 2022 (pièce n°100) + 619 euros en 2023 (pièce n°89)
— eau du magasin de [Localité 25] : 44.80 + 45.01 euros en 2020 (pièces n°71 et 72) + 44.92 + 57.75 euros en 2021 (pièces n°73 et 74) + 46.99 + 48.29 en 2022 (pièces n°75 et 76) + 51.55 euros + 49.88 euros en 2023 (pièces n°90 et 91).
— SCI [22] propriétaire des locaux de Saint-Omer : versement de 9 540 euros sur le compte bancaire de la SCI pour un règlement de 10 756.88 euros au titre de diverses factures (eau, taxes foncières, taxes d’habitation pour logement vacants + assurance du bâtiment + honoraires du comptable ' pièces n°28, 38 et 39) + 3300 euros versés en 2019 pour régler 791.79 euros d’assurance, 1687 euros de taxes foncières, 44 euros en eau et 608 euros de taxe d’habitation logement vacant ; En réalité, le comptable de Mme [T] certifie que les versements opérés par la requérante en compte courant d’associé de la SCI [22] sont bien plus importants encore (pièce n°61).
— honoraires du comptable de la SCI [22] : 180 euros en 2020 + 180 euros en 2021 + 228 euros en 2022
(pièces n°77, 78 et 79) + 300 euros en 2023 (pièce n°92) ;
— taxes foncières de [Localité 25] : 1663 euros en 2020 (pièce n°83) + 1695 euros en 2021 (pièce n°81) + 1820 en 2022 (pièce n°82) + 1902 euros en 2023 (pièce n°93) ;
— taxes foncières de l’appartement de [Localité 23] réglées entre 2016 et 2018 : 3 021 euros (pièce n°40) ;
— assurance du véhicule réglée entre 2017 et 2019 : 1 450.26 euros (pièce n°41) + 263 euros en 2019 ; étant précisé que le véhicule est en panne dans un garage en attente d’être vendu, la vente étant subordonnée à l’exécution de la liquidation de communauté ;
— assurance appartement de [Localité 23] réglée entre 2016 et 2018 : 308.73 euros (pièce n°42) ;
— les frais de comptabilité de la SCI [22] : 168 euros (pièce n°49)
— 774 euros de frais de réexpédition du courrier de la SCI [22] vers son domicile afin d’en permettre la gestion (pièce n°51).
— fonds de commerce du magasin de [Localité 18] : perte de chance de vendre ce fonds de commerce : 30 000 euros ; montant des stocks : 4 412 euros ; frais exposés pour la résolution du bail : 2 070 euros (55 et 56).
— la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Me [O] [C], la SCP [V]-[P]-[C]-[M] et la SARL [P]-[C]-[M]-[V] demandent d’être exonérées de toute indemnisation de Mme [T]. Elles critiquent par ailleurs les chefs de préjudice réclamés par Mme [T], faisant valoir que celle-ci n’a entrepris aucun acte de gestion ou de conservation du patrimoine commun durant presque 8 ans et demande désormais au notaire de supporter les conséquences de ses propres manquements alors qu’il s’agit de biens communs permettant une gestion par l’un ou l’autre des époux, qu’elle était gérante de la SCI [22] et qu’elle occupe un appartement de la communauté depuis des années. A titre subsidiaire, invoquant le principe suivant lequel nul ne plaide par procureur, elles font valoir que Mme [T] demande en réalité au notaire le compte d’administration qu’elle a abondé à compter du 9 août 2016, date de l’acte de partage, alors qu’il s’agit de dépenses engagées pour le compte de l’indivision et devant à ce titre être supportées par moitié avec M. [H], de sorte qu’elle ne peut prétendre à obtenir la part devant revenir à celui-ci s’il estimait devoir engager la responsabilité du notaire.
Sur ce
Il est constant que le dommage subi par Mme [T] en lien avec la faute du notaire doit être réparé dans son intégralité, sous réserve de l’application de la part de responsabilité imputable à celui-ci.
A ce titre, les chefs de préjudice matériel invoqués par Mme [T] correspondent à des frais exposés par elle au nom de l’indivision post-communautaire depuis l’acte de partage, qu’elle a dû assumer seule, étant observé que si, contrairement aux allégations des notaires, les articles 815-4 et 815-5 du code civil n’étaient pas utilisables par Mme [T] pour lui permettre de gérer les biens indivis en l’absence de son ex-mari, elle aurait pu se faire désigner administrateur de l’indivision en application de l’article 815-6 du même code.
Ces frais doivent être examinés en fonction de leurs natures respectives.
1°- Les frais de l’appartement sis [Adresse 7] et [Adresse 9], lots n°8 et 29 à [Localité 23]
Mme [T] sollicite le remboursement :
— des taxes foncières de l’appartement de [Localité 23] de 2016 à 2018, pour un montant de 3 021 euros';
— de l’assurance de l’appartement de [Localité 23] : 308,73 euros.
Il s’agit cependant de son domicile et il est prévu dans l’acte de partage qu’il doit lui être attribué.
Si l’acte de partage avait été mis à exécution dès 2016 en l’absence de la clause d’homologation litigieuse, Mme [T] aurait en tout état de cause dû s’acquitter de ces sommes à elle seule.
Il n’existe donc pas de préjudice indemnisable à ce titre.
2°- Les frais liés à la gestion de la SCI [22]
La SCI [22] est une société constituée entre les ex-époux [L] et leur fille [Z] [H], détenue à hauteur de 49 parts par chacun des époux et de deux parts par leur fille.
L’acte de partage prévoit l’attribution à Mme [T], pour la remplir de ses droits, des 98 parts de la SCI [22] pour un montant de 57 466,06 euros et du compte courant des deux associés pour un montant de 91 361,16 euros.
Les frais de gestion de la SCI et de conservation de l’immeuble social(comptabilité, gestion de courrier, taxes foncières et d’habitation pour logements vacants, assurance, eau) auraient donc été imputables à Mme [T] depuis l’acte de partage si celui-ci avait été mis à exécution.
Par ailleurs, il convient de relever que si celle-ci ne pouvait pas vendre l’immeuble social en raison de l’absence d’achèvement du partage, elle avait la possibilité, en sa qualité de co-gérante du bien, titulaire avec sa fille de plus de la moitié des parts sociales, de le mettre en location et d’effectuer les travaux nécessaires à cette fin, étant observé qu’il résulte de l’acte de partage que Mme [T] disposait de liquidités importantes sur différents supports en son nom personnel (451 760,28 euros) qu’elle pouvait donc utiliser.
Les frais de gestion de la SCI [22] et de conservation de l’immeuble engagés par Mme [T] ne constituent donc pas un préjudice indemnisable en lien avec la faute du notaire.
3°- Les frais liés aux magasins [20]
Il résulte de l’acte de partage que :
— M. [H] avait créé le 1er janvier 1986, avant son mariage avec Mme [T], un fonds de commerce de vente d’articles de fête et feux d’artifice connu sous l’enseigne [20] et exploité sous la forme individuelle à [Localité 15], 10/11 'les cinq rues', ce fonds comprenant la clientèle rattachée à l’établissement de [Localité 15], le nom commercial Fourtydems et la marque 'Fourtydems la fête !' déposée à l’INPI le 13 janvier 2014 à l’initiative de Me [U], mandataire judiciaire, ainsi que des éléments corporels ;
— durant le mariage, d’autres établissements de vente d’articles de fête et de feux d’artifice ont été créés à Dunkerque, [Adresse 13], et [Adresse 24], [Adresse 5], ce dernier étant exploité au rez-de-chaussée de l’immeuble appartenant à la SCI [22] ;
— M. [H] a abandonné l’exploitation des fonds, de sorte que l’entreprise a été placée sous l’administration de Me [U], par ordonnances dont la dernière en date du 13 décembre 2013, prorogée jusqu’au 31 janvier 2014 ; qu’il n’a pas été possible pour le notaire d’obtenir des informations, que ce soit de Me [U], de Mme [T] ou de l’expert-comptable, sur cette période d’administration ;
— que ces fonds de commerce comprennent chacun leur clientèle respective, leur droit au bail respectif et leurs éléments corporels listés dans l’acte de partage et qu’ils sont repris dans la masse active de la communauté mais que n’étant pas exploités, ils y sont portés pour la valeur représentative du droit au bail, à savoir 30 000 euros pour le droit au bail à [Localité 18] et 15 000 euros pour celui de [Localité 25].
Il est prévu par ailleurs que M. [H] reprenne en nature, dans le cadre du partage, le fonds de commerce exploité à [Localité 15], 10/11 'les cinq rues’ connu sous l’enseigne [20], ainsi que l’immeuble dans lequel il est exploité, lui appartenant en propre, tandis que Mme [T] devait se voir attribuer, dans le cadre du partage, les fonds de commerce de [Localité 18] et [Localité 25], relevant de la communauté, pour la valeur de leurs droits au bail et de leurs stocks respectifs.
Les bailleurs du fonds de commerce de [Localité 18] avaient d’ailleurs donné leur accord le 26 août 2016 pour le transfert du bail au seul nom de Mme [T].
Mme [T], qui expose avoir dû avancer sur ses fonds personnels les frais de loyer, d’assurance et de taxe foncière du magasin de [Localité 18], ainsi que l’assurance et l’eau du magasin et de l’immeuble de [Localité 25], explique que du fait de l’absence de mise en oeuvre de l’acte de partage, elle s’est retrouvée asphyxiée financièrement et n’a d’ailleurs pas réussi à payer l’intégralité des loyers dus pour le magasin de [Localité 18], ce qui l’a conduite à devoir accepter la résiliation du bail du local commercial et la perte du fonds de commerce qui n’a désormais plus de valeur.
Cependant, elle n’explique pas ce qui l’a empêchée de poursuivre l’activité du fonds de commerce [20], laquelle aurait permis de générer des revenus susceptibles de couvrir les charges, alors qu’il résulte par ailleurs des éléments d’information produits par le notaire qu’elle a démarré une activité concurrente de vente en ligne d’articles de fête.
Il s’ensuit que les frais qu’elle a exposés pour les magasins [20], qui auraient été dus de toute manière, et dont il lui sera tenu compte dans le cadre de l’actualisation de l’acte de partage, ne sont pas en lien avec la faute du notaire ayant contribué à retarder le règlement du partage.
Il n’y a pas lieu de l’indemniser pour ces frais.
4°- La valorisation des fonds de commerce Fourtydems de [Localité 18] et [Localité 25]
Mme [T] fait valoir que le magasin [20] [Localité 18] était particulièrement connu et apprécié des dunkerquois et que ce fonds de commerce aurait été aisément vendu si le magasin n’avait pas été vacant durant plusieurs années. Elle précise que les bailleurs ont initié une procédure aux fins d’acquisition de la clause résolutoire et saisi ses comptes bancaires et que ne pouvant plus assumer le règlement des loyers, elle s’est rapprochée des bailleurs et a négocié une rupture conventionnelle du bail au 6 mars 2020, ajoutant que si cet acte est plus que contestable juridiquement en l’absence de M. [H], chaque partie a accepté de supporter les risques liés à cette situation (pièce n°57) ; que le local a donc été restitué au propriétaire contre le règlement des arriérés de loyers et charges et que le fonds de commerce est donc définitivement perdu.
C’est à juste titre que le premier juge a estimé que le retard de règlement du partage avait occasionné à Mme [T] une perte de chance de pouvoir vendre le fonds de commerce, que la cour estime à 90% de la valeur de ce fonds.
Ce fonds de commerce étant valorisé dans l’acte de partage à 30 000 euros, outre son stock évalué à 4 412 euros, le préjudice de perte de chance de Mme [T] doit s’évaluer à 90% x (34 412), soit 30 970,8 euros, dont les deux tiers sont imputables à la faute du notaire, à savoir la somme de 20 647,2 euros.
5°- Les frais de conservation du véhicule
Mme [T] sollicite la somme de 1 450,26 euros au titre des frais d’assurance du véhicule Renault Scenic II immatriculé 190CFG59 entre 2017 et 2019, exposant que ce véhicule était entreposé en panne dans un garage en attente d’être vendu, la vente étant subordonnée à la liquidation de la communauté.
Il résulte de l’acte de partage que, compte tenu de son état et de son kilométrage (220 000 km), ce véhicule devait lui être attribué pour une valeur de 200 euros.
Or, en l’absence de mise en oeuvre de l’acte de partage, il est exact que Mme [T] ne pouvait seule disposer de ce bien dépendant de la communauté, les dispositions des articles 815-4, 815-5 et 815-6 n’étant pas applicable à cette situation dès lors que M. [H] n’était pas hors d’état de manifester sa volonté, qu’il n’avait pas exprimé un refus de nature à mettre en péril l’intérêt commun et Mme [T] ne possédant pas les deux tiers du bien indivis.
Il convient d’imputer à la faute du notaire les frais engagés pour la conservation du véhicule, à hauteur des deux tiers de la somme exposée, soit la somme de 966,84 euros.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé sur le quantum de la somme allouée à Mme [T] au titre de son préjudice matériel et financier, celui-ci étant ramené à la somme de 21 614,04 euros.
* Sur les émoluments
Me [O] [C], la SCP [V]-[P]-[C]-[M] et la SARL [P]-[C]-[M]-[V] sollicitent l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SCP de notaires à verser à Mme [T] la somme de 7 000 euros 'au titre de sa demande s’agissant des honoraires versés en l’étude.'
Mme [T], qui sollicitait à ce titre la somme de 102 447,63 euros en première instance, ne conteste pas la décision en ce que celle-ci a limité le quantum de la condamnation à la somme de 7 000 euros et ne formule pas de demande à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions, quand bien même elle le fait dans sa motivation, de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie par elle d’une demande de condamnation du notaire à lui restituer les honoraires perçus à hauteur de 102 447,63 euros.
Sur ce
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que parmi les frais d’honoraires facturés, 7 000 euros l’avaient été par la SCP [V]-[P]-[C]-[M] pour des frais de transaction alors qu’aucune transaction n’avait été menée et ne devait être effectuée dans le cadre du partage.
La décision sera confirmée en son principe en ce qu’elle a condamné la SCP [V]-[P]-[C]-[M] à restituer cette somme mais infirmée en son quantum dès lors que cette somme a été facturée à l’indivision post-communautaire et que Mme [T] ne peut en conséquence prétendre qu’à la restitution de la moitié, soit 3 500 euros.
* Sur le préjudice moral
Me [O] [C], la SCP [V]-[P]-[C]-[M] et la SARL [P]-[C]-[M]-[V] sollicitent l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SCP [17] à verser à Mme [T] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Mme [T] sollicite la confirmation de la décision, faisant valoir que le retard dans la mise en oeuvre du partage a été pour elle la source d’un stress important lié aux difficultés financières qu’il lui a occasionné.
Sur ce
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a évalué à 5 000 euros le préjudice moral incontestablement subi par Mme [T] du fait du retard dans le règlement du partage.
Cependant, seuls les deux tiers de ce préjudice étant imputables au notaire instrumentaire, il convient d’infirmer le jugement entrepris sur le quantum du préjudice mis à la charge de celui-ci et de le condamner au paiement de la somme de 3 333 euros à ce titre.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
La SCP [V]-[P]-[C]- [M] sera condamnée, in solidum avec Me [O] [C] et la Sarl [Y] [P], [O] [C], [R] [M] et [N] [V] aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [T] la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, et sera déboutée de sa propre demande formée à ce titre.
Me [G], agissant en qualité de représentante de M. [H], sera déboutée de sa demande au même titre formée à l’encontre de Mme [T].
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré que la clause litigieuse était entachée de nullité et, par conséquent, était réputée non écrite ;
— ordonné à Me [C] de procéder aux formalités d’enregistrement et d’exécution de l’acte de partage du 9 août 2016 après mise à jour de l’actualisation du patrimoine de l’indivision [E] ;
— déclaré Me [C] responsable du préjudice occasionné par l’insertion de la clause litigieuse ;
— condamné la SCP [V]-[P]-[C]-[M] aux dépens ;
— condamné la SCP [V]-[P]-[C]-[M] à verser à Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
L’infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Condamne in solidum Me [O] [C], la SCP [V]-[P]-[C]- [M] et la Sarl [14] [P], [O] [C], [R] [M] et [N] [V] à payer à Mme [K] [T] la somme de 21 614,04 euros au titre de son préjudice matériel et financier ;
Condamne in solidum Me [O] [C], la SCP [V]-[P]-[C]- [M] et la Sarl [14] [P], [O] [C], [R] [M] et [N] [V] à payer à Mme [T] la somme de 3 333 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne in solidum Me [O] [C], la SCP [V]-[P]-[C]- [M] et la Sarl [14] [P], [O] [C], [R] [M] et [N] [V] à payer à Mme [K] [T] la somme de 3 500 euros au titre de la restitution d’honoraires injustifiés ;
Y ajoutant,
Condamne Me [O] [C], la SCP [V]-[P]-[C]- [M] et la Sarl [14] [P], [O] [C], [R] [M] et [N] [V] in solidum aux dépens d’appel ;
Condamne les mêmes in solidum à verser à Mme [K] [T] la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Les déboute de leur demande formée sur le même fondement ;
Déboute Me [F] [G], en qualité de représentante de M. [W] [H] dans le cadre de la procédure de partage, de sa demande au titre des frais irrépétibles formée à l’encontre de Mme [T].
Le greffier Pour le président empêché
Delphine Verhaeghe Samuel Vitse
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