Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 4 sept. 2025, n° 25/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°
N° RG 25/00942 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWJH
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
01 septembre 2025
[X]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 SEPTEMBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction définitive de territoire français prononcée le 7 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Grasse notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 2 août 2025, notifiée le même jour à 11h00 concernant :
M. [W] [X]
né le 17 Avril 1989 à [Localité 3]
de nationalité Guinéenne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 31 août 2025 à 11h06, enregistrée sous le N°RG 25/04232 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 Septembre 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 1er septembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [X] le 02 Septembre 2025 à 12h13 ;
Vu l’avis d’observations adressé aux parties, sur instruction du conseiller chargé de statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile par courriel du 2 septembre 2025 à 15h25 sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l’étranger.
Vu l’absence d’observation adressée au greffe.
Statuant sans audience,
MOTIFS
Monsieur [X] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Grasse en date du 7 avril 2025 à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national.
Le 2 août 2025 à 11h00, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [X] le 6 août 2025 et confirmée en appel le 7 août 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 31 août 2025 à 11h05, le Préfet des Alpes-Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 1er septembre 2025 à 14h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 septembre 2025 à 12h13. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
Par mail adressé le 2 septembre 2025 à 15h25 à la préfecture, au greffe du CRA et à l’avocat de M. [X], il a été demandé aux parties de bien vouloir adresser dans un délai de deux heures leurs observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la prolongation de la rétention de M. [X] ou sur le caractère inopérant des moyens soulevés, conformément aux dispositions de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aucune observation n’a été reçue à l’issue de ce délai.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [X] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Toutefois, aux termes de l’article L. 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le premier président est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Monsieur [X] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat de Guinée dont Monsieur [X] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 1er août 2025. L’administration dispose d’une copie de son passeport ainsi que d’un laissez-passer consulaire à son nom dont la validité a expiré en avril 2025.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] :
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [X] avec la mesure de rétention':
M. [X] ne soulève pas l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il produit des documents et analyses médicaux établis par l’hôpital de [Localité 2] selon lesquels il doit prendre un traitement médicamenteux, un comprimé de Ténovir, par jour en raison d’une hépatite virale B chronique. Ces documents n’établissent pas une incompatibilité de l’état de santé de M. [X] avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [X] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.
Aucun élément nouveau concernant l’évolution de l’état de santé de l’intéressé n’est produit à l’appui de la déclaration.
Ce moyen sera rejeté.
Monsieur [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, ces éléments ayant déjà été examinés et écartés à bon droit par le premier juge dans une décision motivée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
REJETONS l’appel
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 04 Septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [W] [X].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [W] [X], pour notification par le CRA,
Me Elsa LONGERON avocat,
Le Préfet ,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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