Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 4 construction, 9 février 2026, n° 22/05514
TGI Nanterre 2 juin 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 9 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Désordres réservés et apparents

    La cour a jugé que les désordres constatés ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et relèvent de la responsabilité contractuelle des constructeurs.

  • Rejeté
    Non-conformité des travaux

    La cour a confirmé que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale et que la responsabilité contractuelle est engagée.

  • Rejeté
    Trouble de jouissance

    La cour a estimé que le préjudice de jouissance n'était pas suffisamment démontré et a débouté le syndicat de sa demande.

  • Rejeté
    Lien entre dépenses et désordres

    La cour a confirmé que les factures présentées ne correspondaient pas aux désordres retenus.

Résumé par Doctrine IA

La société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre concernant des désordres dans un immeuble réhabilité. La question juridique principale était de déterminer la responsabilité des différents intervenants et la mobilisation de leurs assurances pour indemniser le syndicat des copropriétaires.

La juridiction de première instance avait condamné solidairement l'architecte, le bureau de contrôle et les assureurs MMA à indemniser le syndicat des copropriétaires pour divers désordres. Le tribunal avait rejeté la responsabilité du promoteur et du bureau de contrôle pour certains points, tout en retenant la responsabilité contractuelle des constructeurs.

La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement, considérant que la plupart des désordres ne relevaient pas des garanties légales décennale ou biennale, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle a mis hors de cause le bureau de contrôle et les assureurs MMA, estimant que leurs garanties n'étaient pas mobilisables pour les désordres retenus. Seule la responsabilité de l'architecte, M. [N], a été confirmée pour l'absence de garde-corps, le syndicat des copropriétaires étant débouté de ses autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 9 févr. 2026, n° 22/05514
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/05514
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 juin 2022, N° 18/06517
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 février 2026
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Sur les parties

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