Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 24 févr. 2026, n° 21/18165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2026
N° 2026/ 100
Rôle N° RG 21/18165 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BISZI
[U] [V]
C/
S.A.S. SCA GROUPE CLC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 02 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00533.
APPELANT
Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE
S.A.S. SCA GROUPE CLC
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [V], se prévalant d’une facture pour l’achat d’une pelle mécanique à la Sas Sca groupe Clc qui n’aurait pas donné lieu à livraison malgré plusieurs relances, a fait citer cette société devant le tribunal judiciaire de Tarascon par acte du 15 mars 2021 aux fins d’obtenir la résolution de la vente objet du bon de commande.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 décembre 2021, cette juridiction a :
— débouté M. [V] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [V] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la preuve de l’existence d’un contrat et du paiement du prix par M. [V] n’était pas établie par les pièces produites aux débats.
Par déclaration transmise au greffe le 22 décembre 2021, M. [V] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 9 décembre 2025.
Par conclusions transmises le 20 janvier 2022 au visa des articles 1103 et 1142 du code civil, M. [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— ordonner la résolution de la vente conclue le 4 décembre 2021,
— ordonner la restitution du prix de vente,
— condamner la société CLC à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société CLC à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CLC à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code civil en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été déposées en l’étude du commissaire de justice à la Sas Sca Groupe CLC, par acte du 14 février 2022. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé, au regard des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la demande de résolution de la vente
1.1 Moyens des parties
M. [V] soutient que la preuve d’un accord de volonté intervenu entre lui et la société CLC pour la vente d’une pelle mécanique au prix de 9 900 euros est établie par le devis émis par la société CLC et signé par lui de sorte que l’existence d’un contrat valablement formé ne peut remis en cause.
Il fait également valoir que la preuve de l’exécution de son obligation de paiement du prix résulte du justificatif de virement qu’il verse aux débats et considère en conséquence que la société CLC, défaillante dans son obligation essentielle de délivrance de la chose, a commis une faute d’une gravité suffisante pour justifier de la résolution de la vente.
Il soutient également que cette inexécution lui a causé un préjudice puisqu’il s’est trouvé dépossédé de la somme de 9 900 euros sans contrepartie.
La société Sca Groupe CLC, qui n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement.
1.2 Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [V] produit aux débats le devis établi par la société SCA le 28 novembre 2019, relatif à la vente d’une " mini pelle CLC TX [Cadastre 1] avec son pack complet « au prix de 9 990 euros TTC, comprenant la signature de l’appelant et une mention manuscrite de sa part indiquant » lu et approuvé bon pour accord " datée du 4 décembre 2019.
Celui-ci produit également aux débats une facture également établie par la société intimée, contenant la mention « paiement par virement bancaire du 09/12/2019 commande mini pelle CLC TX 1000 9 990 euros » de sorte que le total à régler est de 0 euros, mention de ce que l’acompte versé avait été de 100% du prix étant ajoutée en description.
La société Sca Groupe CLC, valablement assignée à étude, tant en première instance qu’en appel, ne fournit donc aucune explication quant à cette facture, ni aucune contestation quant à la sincérité de celle-ci.
La cour relève que cette pièce dactylographiée, contenant la charte graphique de la société, constitue une preuve écrite suffisante, quoi qu’encore renforcée par le justificatif du virement alors effectué et dont l’absence de production en première instance avait été reprochée à M. [V].
Il est ainsi établi que les parties étaient engagées dans une relation contractuelle à l’occasion de laquelle l’appelant a exécuté son obligation, tenant au paiement du prix de la chose, tandis que la société Sca Groupe CLC n’a jamais justifié avoir livré la chose payée.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes et d’ordonner la résolution de la vente conclue le 4 décembre 2019 et d’ordonner à la société Sca groupe CLC de restituer le prix de vente à l’acquéreur.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [V] justifie de ce qu’il n’a pu racheter de pelle mécanique faute de trésorerie suffisante suite au paiement litigieux. Il a donc subi un préjudice directement causé par l’inexécution de son obligation de délivrance de la chose par la société Sca groupe CLC qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme de 2 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
1.1 Moyens des parties
M. [V] considère que le refus opposé par la société Sca Groupe CLC dont l’obligation n’était pas contestable est abusif.
1.2 Réponse de la cour
L’article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l’abus du droit d’agir ou de se défendre en justice par le versement d’une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l’adversaire.
L’abus suppose la caractérisation d’une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester ou de se défendre en justice.
En l’espèce, il ne peut se déduire de son seul silence et son absence à l’occasion de la présente instance que la société Sca Groupe CLC a entendu abuser de son droit de se défendre en justice.
M. [V] sera donc débouté de sa demande.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont infirmées.
Succombant la société Sca groupe CLC sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à M. [V] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais que celui-ci a été contraint d’exposer de son fait.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté M. [U] [V] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive de la Sas Sca Groupe CLC ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la résolution de la vente conclue le 4 décembre 2021 entre la Sas Sca Groupe CLC et M. [U] [V] ;
Condamne la Sas Sca Groupe CLC à restituer à M. [U] [V] la somme de 9 990 euros correspondant au prix de vente ;
Condamne la Sas Sca Groupe CLC à payer à M. [U] [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Sca Groupe CLC aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Sca Groupe CLC à régler à M. [U] [V] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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