Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 25/02530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lorient, 19 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile
ORDONNANCE N°
N° RG 25/02530
N° Portalis DBVL-V-B7J-V6CM
M. [B] [X]
c/
M. [S] [U]
SCI ART & CLO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lhermitte
Me [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 6 JANVIER 2026
Le six janvier deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du premier décembre deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1e chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [B] [X]
né le 29 juillet 1991 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉ
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [S] [U]
né le 27 février 1976 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
SCI ART & CLO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au et par Me Jonathan ROUXEL, plaidant, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
APPELANTS
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 19 février 2025 auquel il convient de renvoyer pour l’exposé du litige et qui a :
— condamné in solidum la société Art & Clo et M. [U] à payer à M. [X] la somme de 176.792,25 euros au titre des travaux de remise en état du bien immobilier vendu, avec indexation sur l’indice BT 01 de la construction entre le 26 septembre 2022 et le jugement,
— condamné la société Art & Clo et M. [U] in solidum à payer à M. [X] la somme de 50.000 euros au titre de la perte de loyers,
— ordonné la capitalisation des intérêts produits par ces condamnations,
— condamné in solidum la société Art & Clo et M. [U] à payer à M. [X] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Art & Clo et M. [U] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel formée le 2 mai 2025 par la SCI Art & Clo et M. [U] ;
Vu l’ordonnance de référé du premier président délégué du 8 juillet 2025 ayant rejeté la demande d’arrêt d’exécution provisoire formée par la SCI Art & Clo et M. [U], motif pris de ce qu’aucun élément sur la situation financière et patrimoniale de la SCI n’était communiqué et alors que le montant des condamnations ne correspondait qu’à environ 68 % du montant du prix de vente encaissé (333.000 euros) et que la traçabilité du sort de ce dernier n’était pas établie ;
Vu les dernières conclusions d’incident du 28 novembre 2025 de M. [X] tendant à la radiation de l’appel faute d’exécution des condamnations par les appelants, outre le paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions d’incident du 27 novembre 2025 dela SCI Art & Clo et M. [U] tendant au rejet de la demande outre le paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
SUR CE,
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
La jurisprudence retient de manière constante qu’il est attendu d’un appelant qu’il justifie de l’étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement (Cour d’appel de Versailles, 29 avril 2025, n° 24/02593).
Ainsi, l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise doit s’entendre de façon stricte et cette impossibilité n’est pas caractérisée lorsque le débiteur dispose d’une capacité financière lui permettant de s’acquitter, ne serait-ce que partiellement, du montant des condamnations pécuniaires (Cour d’appel d’Angers, 9 mai 2025, n° 24/01088).
En l’espèce, les appelants soutiennent que les fonds de la vente de l’immeuble intervenue le 28 juin 2019 ont été affectés comme suit :
— remboursement anticipé des emprunts: 95.557,95 €,
— frais de remboursement anticipé : non chiffrés,
— règlement des impôts : 35.444,64 €,
— dette familiale : 4.000 €,
— virement vers le compte de M. [U] : 78.381,28 €,
— virement vers le compte de Mme [U] : 25.000 €.
Il doit être relevé qu’alors que le sujet de la traçabilité du prix de vente était au coeur des débats devant le premier président délégué saisi en arrêt de l’exécution provisoire, dans le présent débat en radiation, M. [U] et la SCI Art & Clo n’ont pas cru devoir justifier du remboursement anticipé des quatre prêts (100.000 €, 80.345 €, 57.000 € et 25.000 €) contractés en 2010 et 2011, ni a fortiori des montants exacts et dates précises desdits remboursements.
S’il produisent bien la copie des prêts, ils ne produisent en effet pas les documents de clôture desdits prêts qui seraient fondés sur un remboursement anticipé de chacun d’eux.
Il peut du reste être noté que si ces remboursements anticipés étaient intervenus en juillet 2019 à la suite de la vente du bien immobilier pour 333.000 € à M. [X] signée le 28 juin 2019, l’addition des capitaux restant dûs à cette même date aurait totalisé un montant de 125.635 € et non pas 95.557,95 € comme allégué.
La traçabilité des fonds n’est donc pas établie pour la somme de 95.557,95 €.
A supposer qu’elle le soit pour ce remboursement, il doit être relevé que l’ensemble de ces 'remboursements’ tels qu’ils sont revendiqués totalise un montant de 238.383,87 € de sorte que la traçabilité du prix de vente (330.000 €) demeure encore incomplète à hauteur de la somme de 91.616,13 €.
Enfin, les appelants ne justifient pas non plus du biend-fondé de l’attribution des deux sommes de 78.381,28 € et 25.000 € respectivement versées à M. [U] et à Mme [U].
Sous le bénéfice de ces observations, qui s’opposent à retenir l’existence de conséquences manifestement excessives ou celle d’une impossibilité d’exécuter la décision par les appelants, il sera fait droit à la demande de radiation qui sera prononcée.
Succombant, M. [U] et la SCI Art & Clo supporteront la charge des dépens d’incident.
Enfin, il n’est pas inéquitable de condamner M. [U] et la SCI Art & Clo in solidum à payer à M. [X] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par lui dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de Rennes de l’affaire n° RG 25/2530,
Condamne M. [S] [U] et la SCI Art & Clo in solidum aux dépens de l’incident,
Condamne M. [S] [U] et la SCI Art & Clo in solidum à payer à M. [B] [X] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d’incident,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
DE LA MISE EN ÉTAT
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