Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 28 mai 2025, n° 24/03650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 11 avril 2024, N° 2023r01233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03650 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUMO
Décision du président du TC de [Localité 9] en référé du 11 avril 2024
RG : 2023r01233
S.A.S.U. AX’EAU
S.A.S.U. AX’EAU I
C/
[JV]
[WT]
S.A.R.L. NP PARTNERS
S.A.S. ODREO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 28 Mai 2025
APPELANTES :
La société AX’EAU I, société par actions simplifiée au capital social de 26.400 ', dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 813 431 665, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
La société AX’EAU, société à responsabilité limitée au capital social de 5.884 ', dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 451 836 605, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉS :
M. [ZM] [JV]
né le 01 Octobre 1974 à [Localité 14] / CONGO
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [ZM] [WT]
né le 09 Septembre 1986 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
La société NP PARTNERS, société à responsabilité limitée (société à associé unique) au capital social de 1.000,00 ', immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 913 702 023, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 10], prise en la personne de son
représentant légal en exercice domicilié audit siège
La société ODREO, société par actions simplifiée au capital de 10.000,00 ', immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 912 414 570, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
Représentés par Me Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON, toque : 722
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Avril 2025
Date de mise à disposition : 28 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Le Groupe Ax’eau créé en 2004 exerce une activité de recherches de fuites non destructives, diagnostic de réseaux et détection de réseaux enterrés, publics ou privés.
Il indique que sa particularité était d’intervenir de manière non-destructive pour localiser précisément l’origine des fuites ou infiltrations et permettre une réparation à moindre coût.
Il précise être organisé en différentes entités juridiques intervenant chacune dans un secteur géographique déterminé. Ainsi, la société Ax’eau I avait pour champ d’intervention la région Rhône-Alpes et la région Bourgogne-Franche Comté.
En août 2015, M. [ZM] [JV] est devenu associé et directeur général de Ax’eau I dont l’objet social est la réalisation de tous travaux de recherches de défauts et de repérage de canalisation par tous moyens appropriés comprenant notamment le contrôle et la mesure de pression et de débit ainsi que l’assèchement mécanique de locaux.
M. [ZM] [WT] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée du 14 janvier 2019, transformé en contrat à durée indéterminée le 13 juillet 2019, en qualité de technicien de contrôle de réseaux. Il dépendait hiérarchiquement de M. [JV].
Le 29 novembre 2021, M. [ZM] [JV], informait la direction du groupe Ax’eau de la volonté de départ de M. [ZM] [WT].
La rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [WT] était signée le 6 janvier 2022.
En janvier 2022, M. [JV] a fait part de sa volonté de quitter le groupe Ax’eau.
Le 28 février 2022, l’assemblée générale de la société Ax’eau I prononçait la révocation de M. [JV] à effet immédiat.
Par lettre du 4 mars 2022, la société Ax’eau a libéré M. [WT] de son obligation de non concurrence.
Par acte sous seing privé du 8 avril 2022, M. [ZM] [WT] a créé une société par action simplifiée, la société Odreo ayant pour objet social notamment la réalisation de toutes prestations dans le domaine de la recherche de fuites, le contrôle et le diagnostic des réseaux ; la réalisation de tous travaux de recherches de défauts, de repérage de canalisations par tous moyens appropriés.
Par acte sous seing privé du 11 mai 2022, M. [ZM] [JV] a créé une société à responsabilité limitée à associé unique dénommée NP Partners, société ayant pour objet social notamment : le conseil technique aux entreprises dans le domaine de la construction et plus particulièrement dans l’ingénierie, les études techniques, le contrôle et le diagnostic des réseaux d’eau.
Le 2 juin 2023, les sociétés Ax’eau I et Ax’eau ont déposé au greffe du tribunal de commerce de Lyon quatre requêtes aux fins de constat sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à l’encontre de Messieurs [JV], [WT], et des sociétés Odreo et NP Partners, invoquant avoir constaté des événements manifestement anormaux susceptibles de caractériser des actes déloyaux leur occasionnant plusieurs préjudices depuis le départ de messieurs [JV] et [WT] et la création de leurs sociétés concurrentes Odreo et NP Partners.
Il a été fait droit à leurs demandes par quatre ordonnances rendues par le Président du Tribunal de Commerce de Lyon le 26 juin 2023.
Les mesures d’instruction ont été exécutées le 20 septembre 2023.
Par assignations du 18 octobre 2023, Messieurs [JV], [WT] et les sociétés Odreo et NP Partners ont sollicité devant la juridiction des référés du Tribunal de Commerce de Lyon la rétraction des quatre ordonnances.
Selon ordonnance de référé en date du 11 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
dit que la demande de rétractation des quatre ordonnances prononcées le 26 juin 2023 par le président du tribunal de commerce de Lyon était recevable,
rétracté les quatre ordonnances sur requête,
dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En substance le juge des référés a considéré que les requérantes n’avaient pas justifié d’un motif légitime :
les demanderesses à la rétractation démontraient que les offres et méthodes de recherche de fuite la société Ax’eau étaient en réalité pratiquées par l’ensemble des acteurs du marché de la recherche de fuite, qu’il en est ainsi pour les entreprises proposant une offre catastrophe naturelle sécheresse de même pour les intervenants pratiquant la recherche de fuite non destructive ainsi que celle utilisant la méthode de levée de doute.
la société Ax’eau n’avait pas démontré de la baisse alléguée de l’activité expert de 50 % et de l’activité syndic de 30 % après l’entrée sur le marché des sociétés demanderesses. Elle n’apportait aucun élément tendant à démontrer la probabilité d’un détournement de clientèle. Aucun démarchage massif de salariés n’était démontré.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le premier juge a indiqué ne pas être dupe de la tromperie de M. [WT] envers son employeur, ayant fait état d’une volonté de reconversion à seule fin d’être relevé de son obligation de non-concurrence, ce qui l’autorisait à créer une entreprise directement concurrente dans les deux mois de la rupture conventionnelle, et que Messieurs [JV] et [WT] avaient agi de concert en quittant la société.
Les sociétés Ax’eau et Ax’eau I ont interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 29 avril 2024.
Selon avis de fixation et ordonnance de la présidente de la chambre du 10 mai 2024, les plaidoiries ont été fixées au 15 avril 2025 et la clôture au même jour.
Par conclusions régularisées au RPVA le 6 juin 2024, la société Ax’eau I et la société Ax’eau, demandent à la cour :
Déclarer bien fondé l’appel interjeté par les sociétés Ax’eau et Ax’eau I à l’encontre de l’ordonnance rendue par le président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 11 avril 2024 en ce qu’elle a :
Dit que la demande de rétractation des quatre ordonnances prononcées le 26 juin 2023 par le Président du tribunal de commerce de Lyon est recevable,
Rétracté les quatre ordonnances sur requête rendues le 26 juin 2024 par M. le Président du tribunal de commerce de Lyon,
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’Infirmer de ces chefs, y faisant droit, et statuant à nouveau,
Juger que les conditions d’application de l’article 145 du Code de Procédure Civile ont été respectées,
Dire n’y avoir lieu à rétractation des quatre ordonnances prononcées le 26 juin 2023 par le Président du tribunal de commerce de Lyon,
En conséquence,
Confirmer les ordonnances n°2023OP01676, n°2023OP01677, n°2023OP01678 et n°2023OP01540 du 26 juin 2023 rendues par M. Le Président du Tribunal de Commerce de Lyon,
Débouter M. [JV], M. [WT], la société Odreo Partners et la société NP Partners de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Ordonner la levée totale du séquestre provisoire s’agissant de l’ensemble des pièces et documents collectés par les Commissaires de Justice,
Dire que les Commissaires de Justice devront remettre l’ensemble des pièces et éléments collectés aux sociétés Ax’eau et Ax’eau I,
Condamner in solidum M. [JV], M. [WT], la société Odreo Partners et la société NP Partners à verser aux sociétés Ax’eau et Ax’eau I la somme de 8.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens relatifs à la présente instance d’appel.
Par conclusions régularisées au RPVA le 5 juillet 2024, M. [ZM] [JV], M. [ZM] [WT], la société NP Partners, la société Odreo demandent à la cour :
A titre principal,
Confirmer l’ordonnance de référé du 11/04/2024 qui a rétracté les ordonnances n°2023OP01676, n°2023OP01677, n°2023OP01678 et n°2023OP01540 du 26 juin 2023 rendues à la requête des sociétés Ax’eau et Ax’eau I autorisant des mesures de constat aux sièges sociaux des sociétés NP Partners et Odreo et aux domiciles de Messieurs [ZM] [JV] et [ZM] [WT],
En conséquence,
Juger que la rétractation des ordonnances emporte l’annulation des procès-verbaux de constat dressés le 19 septembre 2023 et de ses annexes, et l’obligation de restituer toute les pièces et documents saisis auprès des sociétés NP Partners et Odreo et auprès de M. [ZM] [JV] et de M. [ZM] [WT],
Annuler les opérations de constat et les procès-verbaux de constat dressés par le ou les commissaire(s) de justice en exécution de l’ordonnance rétractée,
Ordonner à la SAS H2O Hoarau-Ribeiro, commissaire de justice, de restituer immédiatement tous les documents et copies séquestrés en exécution des ordonnances rétractées ainsi que ses constats, premiers originaux, second originaux et de toutes les copies ou exemplaires,
Faire Interdiction à la SAS H2O Hoarau-Ribeiro, commissaire de justice, de fournir quelques documents que ce soit aux sociétés Ax’eau et Ax’eau I,
Interdire aux sociétés Ax’eau et Ax’eau I de faire état ou usage de la requête, des ordonnances rétractées ou encore des constats de commissaire de justice et de leurs pièces, dressés en exécution des ordonnances rétractées et ce, sous astreinte de 25.000,00 ' par infraction constatée à compter de la décision à intervenir,
Dire que la Cour se réserve le droit de liquider l’astreinte.
A titre subsidiaire,
Infirmer l’ordonnance de référé du 11/04/2024 qui a rétracté les ordonnances n°2023OP01676, n°2023OP01677, n°2023OP01678 et n°2023OP01540 du 26 juin 2023 rendues à la requête des sociétés Ax’eau et Ax’eau I autorisant des mesures de constat aux sièges sociaux des sociétés NP Partners et Odreo et aux domiciles de Messieurs [ZM] [JV] et [ZM] [WT],
Statuant à nouveau,
Réformer les ordonnances n°2023OP01676, n°2023OP01677, n°2023OP01678 et n°2023OP01540 du 26 juin 2023 rendues à la requête des sociétés Ax’eau et Ax’eau I autorisant des mesures de constat aux sièges sociaux des sociétés Odreo et NP Partners et aux domiciles de Messieurs [ZM] [JV] et [ZM] [WT] en :
Excluant des noms recherchés les noms suivants : « [C] [TH] », « [G] [MI] », « [I] [B] », « [X] [Y] », « [K] [M] », « [D] [AV] », « [W] », « [O] [PU] », « [H] [Z] », « [A] [NG] », « [P] [R] », « [L] [N] », « [T] [J] », « [RS] [VV] », « [DW] [U] », « [KT] [TH] », « [UF] [V] », « [HH] [WB] », « [SP] [F] », « [NY] [E] », et « [Localité 16] THIERRY »
Excluant des mots clés les termes génériques et noms suivants : « mission », « résiliation », « reprise », « module », « formation »,
Supprimant les mesures autorisant les saisies sur les adresses suivantes : [Courriel 12] ; [Courriel 13] puisqu’il ne s’agit pas messageries professionnelles,
Limitant systématiquement dans le temps les différentes saisies autorisées qui ne pourront concerner que des correspondances dont la date est comprise entre le 12 avril 2022, date de la création de la société Odreo, et le 19 septembre 2023, date de la saisie,
Prévoyant que les pièces concernées par le secret des affaires au sens de l’article L 151-1 du Code de commerce, la vie privée, le secret médical, le secret des correspondances entre avocat et client doivent être écartées ou faire l’objet d’une censure partielle concernant les mentions qui sont protégées.
En conséquence,
Renvoyer l’affaire devant M. ou Mme le Président du Tribunal de commerce de Lyon ou devant un juge délégué par lui afin de statuer sur le tri des pièces saisies lors des mesures d’investigation diligentées le 26 juin 2023 et conservées dans l’étude SAS H2O Hoarau-Ribeiro en fonction des ordonnances telles que réformées et des éléments concernés par le secret des affaires des sociétés Odreo et NP Partners, du droit au respect de la vie privée de Messieurs [ZM] [JV] et [ZM] [WT], du secret des correspondances avocat/client et du secret médical.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes’ tendant à voir 'Juger’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsque ces demandes développent en réalité des moyens.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
L’article 493 dispose que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
Les requérantes ont exposé être leader sur le marché français de la recherche de fuite non destructive, se distinguer par rapport aux concurrents par la mise en place d’une école de formation de techniciens aux métiers de la recherche de fuite et être les premières sociétés à avoir mis sur le marché une offre complète au titre de différentes prestations basées sur la méthodologie de la levée de doute.
Invoquant une collusion de Messieurs [WT] et [JV], elles indiquent avoir constaté depuis leurs départs une volonté de captation de sa clientèle par des démarchages constitutifs d’actes de concurrence déloyale. Elle avait perdu un volume d’affaires conséquents au titre des syndics de gestion des experts d’assurance.
Elles ont ensuite invoqué une similitude de désordres et de méthodes de travail de la société Odreo ce qu’il manquait d’interroger si M. [JV] et/ou M. [WT] avait pu réaliser une copie de fichiers informatiques et de bases de données du groupe Ax’eau au profit de la société Odreo, laquelle avait ainsi profité du savoir-faire d’Ax’eau, de des informations confidentielles, des matrices d’actes de la documentation technique et de formation, de ses fichiers clients, et plus généralement du travail accompli par le groupe depuis de nombreuses années, ce, afin de démarcher sa clientèle.
Elles ont indiqué vouloir obtenir la preuve :
que les sociétés NP Partners, Odreo, Messieurs [JV] et [WT] sont en possession d’une copie complète des fichiers informatiques, des documents techniques et des bases de données du groupe, en ceux inclus, les matrices d’actes, les fichiers clients et documents de formation et d’intervention du groupe,
de l’utilisation des informations pour capter illégalement la clientèle.
du profit tiré.
Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire :
La nécessité de dérogation au principe du contradictoire doit être expliquée de manière précise et circonstanciée. La requête doit être prise en compte dans son ensemble, la motivation requise pouvant découler de l’exposé par le requérant des circonstances de fait du litige, sans être nécessairement reprise dans un paragraphe dédié de la requête.
Cependant, le juge doit apprécier l’existence de cette condition au jour où le juge des requêtes a statué.
Les intimés, saisis invoquent l’inutilité d’une mesure d’instruction non contradictoire puisque les requérantes avaient accès à un certain nombre de documents susceptibles de permettre la démonstration des faits qu’elles allèguent s’ils étaient avérés puisque produisant elles-mêmes un extrait du site Internet de la société Odreo pour soutenir l’existence de méthodes et de documents similaires.
Seules les requérantes pouvaient produire les documents comptables permettant de justifier leur perte de chiffre d’affaires alléguées. Ax’eau I pouvait exploiter les extraits de son journal client et alors que les appelantes affirment avoir été informées des faits de sollicitation directe, elles pouvaient communiquer les courriers reçus ou attestations.
Ils ajoutent que le recours à une procédure non contradictoire n’a pas été motivé et qu’un certain nombre d’éléments pouvait être sollicité dans le cadre d’une procédure contradictoire en demandant une injonction de communication des documents comptables tels que devis, factures, bon de commandes et grand livre clients.
La cour observe à l’examen des quatres requêtes similaires et des pièces produites à son soutien que les sociétés Ax’eau et Ax’eau I ont page 22 et 23 des requêtes, justifié la dérogation au contradictoire par le risque de destruction d’éléments de preuve, notamment des courriels, ou dissimulés en cas de respect du contradictoire, notamment les fichiers clientèle Ax’eau ainsi que les modules de formation), ou bien rendus difficilement accessibles en l’état d’un serveur de type Cloud outre le fait que les collaborateurs non techniciens travaillent depuis leur domicile.
Outre cette motivation particulière des requêtes reprise dans les ordonnances, les requérantes ont exposé le contexte les ayant amenées à solliciter les quatre mesures au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Or il ressort de ce contexte la déloyauté de Messieurs [WT] et [JV] lors du départ d’Ax’eau I du premier d’entre eux au motif d’une reconversion professionnelle lui ayant permis d’être dédit d’une obligation de non-concurrence et alors que tous deux se sont révélés associés dans une société concurrente créée peu après leurs départs respectifs.
Le risque de dissimulation des éléments de preuve en cas de recours à une mesure contradictoire a ainsi été suffisamment justifié.
Sur le motif légitime d’établir ou conserver la preuve :
Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, en ce sens qu’il lui appartient d’établir qu’un litige potentiel existe et qu’il a besoin à ce titre, pour l’engagement éventuel d’une procédure judiciaire, d’éléments de preuve qui lui font défaut.
La mesure doit être utile et pertinente.
L’existence d’un motif légitime doit être appréciée au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête initiale et de ceux produits ultérieurement devant lui. Par ailleurs le principe de loyauté ne s’impose pas au requérant.
A ce stade de la procédure, le juge n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé ou même l’opportunité d’un procès éventuel.
En l’espèce, les intimés saisis ont indiqué en leurs conclusions que M. [JV] avait constitué avec Ax Eau, la société Ax eau I dans laquelle il détenait 49 % du capital, société s’étant développée. Des tensions étaient apparues avec M. [ZG], président d’Ax’eau. M. [JV] s’était vu adjoindre un directeur adjoint et avait dû céder 24 % de ses parts.
Sa révocation n’était pas fondée et M. [ZG] avait tenté de lui imposer une obligation dite de loyauté donc une clause de non-concurrence déguisée non rémunérée qu’il avait refusée de signer. Quatre directeurs d’agence sur huit avaient quitté le groupe.
À la création de NP Partners dont l’objet social était différent de son ancien employeur, il n’était plus mandataire social.
M. [WT] évoquait des difficultés salariales dénoncées au sein d’Axeau par le collectif de salariés, une rupture conventionnelle validée, et la libération des obligations résultant de la clause de non-concurrence.
Les intimés ont également soutenu que le marché de la recherche de fuites et de diagnostic réseau était très concurrentiel, Ax’eau n’étant ni leader ni la seule société à proposer les offres de recherche non destructives y compris en matière de catastrophe naturelle sécheresse.
Ils ajoutent que les requérantes n’ont justifié d’aucun indice de démarchages systématiques intentionnels de clientèle, qu’elles ont dans la requête, présenté une vision tronquée orientée parfois mensongère, que les soupçons de concurrence déloyale invoquée sont artificiels et que le projet d’association entre messieurs [JV] et [WT] est postérieur à leur départ.
La cour observe à la lecture de la requête et à l’examen des pièces produites que :
Si certes les pièces versées par M. [WT], [JV], sociétés NP Partners et Odreo ne permettent pas de retenir en l’état l’affirmation des requérantes, indiquant proposer contrairement à ses principaux concurrents une offre particulière afférente aux sinistres liés aux catastrophes naturelles sécheresse, il apparaît que la société Odreo a cependant pu proposé dès sa création une offre de la même technicité.
Quant à l’emploi par la société Odreo d’un ancien salarié d’Ax’eau, celui-ci avait quitté cette société depuis plus d’un an. Aucun indice de débauchage n’est démontré.
M. [JV] a été directeur général d’Ax’eau d’aout 2015 au 28 février 2022 et M. [WT] y a été technicien alors que la société Ax’eau proposait une offre de formation.
Si les sociétés Odreo et NP Partners ont été créées après leur départ d’Ax’eau I et sans obligation à une clause de non concurrence, les requérantes justifient que par courriel du 29 novembre 2021, M. [JV] annonçait le souhait de reconversion professionnelle de M. [WT] nécessitant une rupture conventionnelle. Par courriel du 4 janvier 2022, le président d’Ax’eau M. [ZG] indiquait avoir malgré sa position de président du groupe décidé de suivre la décision de M. [JV] acceptant la rupture conventionnelle pour le maintien de la crédibilité managériale.
Elles ont également démontré que M. [WT] qui en conséquence s’est vu délié d’une obligation de non-concurrence avait en réalité créé, le 8 avril 2022, une société à l’activité concurrente dans laquelle M. [JV] était devenu associé majoritaire par le biais d’une société NP Partners qu’il avait créée le 11mai 2022.
Elles ont appuyé leur affirmation de collusion en justifiant que dès le 21 février 2022, [ZM] [WT] avait adressé par courriel à NicolasPicard, sur l’adresse de celui-ci chez Ax’eau, des devis d’assurance portant sur l’activité de recherche de fuite non destructive correspondant manifestement à la future société Odreo.
La cour observe qu’au jour de ce courriel, M. [JV] et M. [WT] n’avaient pas quitté Ax’eau I.
L’affirmation de similitude des offres est appuyée par une plaquette publicitaire d’Odreo.
Les requérantes ont par ailleurs invoqué un démarchage déloyal de clientèle, l’utilisation de son fichier clientèle par M. [WT] et la prise d’attache avec les sociétés d’experts dans le cadre de l’activité Sapitorat d’experts construction de la société Ax’eau I B suivi d’affaires : 20 experts représentant 80 % du chiffre d’affaires de cette activité ont subitement cessé toute collaboration avec Ax’eau I.
Elle produit un courriel du 30 janvier 2023 qu’elle a reçu d’un de ses clients Habitat&Humanisme, celui-ci ayant été saisi par un plombier pour une recherche de fuite chez une locataire en proposant une société 'type Odreo'.
Elles versent ensuite une attestation de M. [EU] du 1er février 2023 selon laquelle [CY] [S] lui avait indiqué que le 16 septembre 2022 représentant Ax’eau par un partenaire, il s’était retrouvé en présence de [ZM] [JV], lequel mal à l’aise avait dit être en cours de création d’une société d’expertise en diagnostic des pathologies de l’Habitat et avoir appris le même jour par un de ses techniciens que sur les lieux d’une expertise le 28 octobre 2022, un expert avait indiqué avoir vu M. [ZM] [JV] sur une de ses expertises à [Localité 8].
Cette attestation ne constitue pas à elle seule un indice de démarchage des experts d’assurance mais d’une volonté de M. [JV] de dissimuler sa nouvelle activité.
Les requérantes ont par ailleurs invoqué le fait qu’au cours des exercices 2021 et 2022, 55 experts avaient sollicité ses services en sapitorat d’expert construction mais à compter du troisième trimestre 2022, 20 d’entre eux n’avait plus fait appel à ses services. Ils représentaient 80 % de son chiffre d’affaires dans cette activité. Elles appuient leurs dires sur un écrit de leur expert-comptable.
Par ailleurs , la cour relève que les saisis intimés n’expliquent pas la production en l’instance d’un document établi par BPI France 'restitution accompagnement organisation et gouvernance’ entreprise : Ax’eau en date du 31 janvier 2020. Sur ce document figure une mention de diffusion à titre confidentiel auprès de la société Ax’eau.
Les requérantes ont ainsi démontré d’une entente entre M. [JV] et M. [WT] pour créer ensemble une entreprise concurrente d’Ax’eau I en le dissimulant à celle-ci, permettant à M. [WT] d’être délié d’une clause de non-concurrence.
Des indices témoignent d’un positionnement, notamment sur le sapitorat d’experts, alors que les requérantes ont subi une perte de marchés ensuite de la création d’Odreo. Au surplus, il est établi que les intimés ont pu produire au moins un audit confidentiel d’Ax’eau.
La cour constate que les requérants ont donc établi l’existence d’un litige potentiel et du besoin d’éléments de preuve.
En conséquence, la cour infirme la décision attaquée ayant retenu l’absence de motif légitime à l’appui des quatre requêtes.
Sur la mesure ordonnée
La mesure doit être circonscrite dans le temps et dans son objet. Elle ne doit pas être une mesure d’investigation générale. Le droit à la preuve doit être mis en balance avec les droits de la personne qui subit la mesure, comme le droit au secret des affaires, et le droit au respect de la vie privée.
Des mots-clefs, personnalisés et pertinents en lien avec le litige, permettent de circonscrire la mesure d’instruction dans son objet.
Le juge a le pouvoir de circonscrire d’office la portée de la mesure et de restreindre l’étendue des mesures qu’il lui est demandé d’ordonner.
Il est jugé de manière constante que « si le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, c’est à la condition que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, et ne portent pas une atteinte disproportionnée.
Les intimés invoquent la disproportion de la mesure autorisée qu’ils disent s’apparenter à une mesure d’investigation générale.
La cour observe en premier lieu que la mesure autorise le commissaire de justice assisté des experts à se faire remettre, le temps de son intervention par l’ensemble des personnes présentes au moment des mesures de constat, tous les appareils électroniques.
Or, la mesure doit être limitée aux personnes salariées des sociétés Odreo et NP Partners et à M. [WT] et [JV], ne devant pas entraîner de saisie à l’encontre de tiers.
Par ailleurs, la mission donne accès aux serveurs et postes informatiques de la société Odreo et de la société NP Partners, et autorisation de se faire communiquer copie des documents commerciaux de la société Odreo et du fichier client de la société Odreo.
La cour considère que la notion de documents commerciaux n’est pas suffisamment précise et que la copie du fichier clients de la société Odreo est susceptible de dépasser la nécessité de la détermination de la preuve des faits allégués ou porter une atteinte disproportionnée au secret des affaires.
Tel n’est pas le cas de la saisie de tous documents contenant un ou plusieurs noms, prénoms et adresses courriers des clients des requérantes listés en l’ordonnance, certes contestés par les intimés les présentant comme prescripteurs n’ayant pas d’exclusivité avec Ax’eau ou une autre société.
La cour relève qu’il s’agit de clients d’Ax’eau et que la recherche à partir de leur nom est justifiée par la recherche de preuves sans être disproportionnée.
La saisie en copie de tout courrier papier ou électronique sur toute messagerie électronique professionnelle dont M. [WT] et /ou M. [JV] et/ou la société Odreo et /ou la société NP Partners et ses collaborateurs seraient expéditeurs, destinataires ou destinataires en copie est proportionnée au regard de la recherche de preuve quant aux mots clés liés aux requérantes telles que leur nom ou les références de leurs formations. Tel n’est pas le cas des mots-clés aux termes trop génériques ' Mission, résiliation, reprise, module, formation, Cat Nat Sécheresse, catastrophe naturelle sécheresse et Hydro-pathologie.
Il convient cependant de préciser que la recherche doit porter sur la période du 1er janvier 2022 jusqu’au jour de la saisie, les ordonnances n’ayant pas délimité la recherche dans le temps.
La copie sur tout support du 1er janvier 2022 jusqu’au jour de la saisie contenant l’un des mots-clés listés ne saurait pas plus comprendre les mêmes mots-clés : ' Mission, résiliation, reprise, module, formation, Cat Nat Sécheresse, catastrophe naturelle sécheresse et Hydre-pathologie.'
La prise de connaissance et le cas échéant la copie de tout échange entre la société Odreo (collaborateurs ou dirigeants), d’une part, et les clients du groupe Ax’eau, d’autre part, faisant état d’un démarchage de la clientèle d’Ax’eau, de procédés déloyaux de démarchage, et de propos dénigrants à l’encontre du groupe Ax’eau, donnent à l’huissier instrumentaire une mission d’investigation qui n’est pas la sienne. Ce paragraphe de mission doit être retiré.
La saisie de tous documents laissant apparaître comme auteur-créateur le nom Ax’eau et/ou de ses collaborateurs tels qu’énumérés est justifiée.
Les missions prévues ensuite aux cinq premiers paragraphes de la page six des ordonnances ne respectent pas une nécessité de proportion entre la recherche de preuves et le secret des affaires outre le respect de la vie privée compte tenu de la recherche sur les adresses courriel personnelles des deux dirigeants.
Le surplus de la mission est confirmé sauf à préciser d’une part que toute correspondance sous quelque forme qu’elle soit apparaissant avoir été échangée entre l’un des saisis et un avocat, ou l’un des saisis et un médecin ou membre d’une profession médicale devra être écartée de la saisie.
La mesure ainsi confiée à l’huissier de justice préserve suffisamment le secret des affaires et le secret de la vie privée.
La demande tendant au renvoi de l’affaire pour voir statuer sur le tri des pièces saisies lors des mesures d’investigations n’est pas fondée. Elle est rejetée.
Le commissaire de justice ldevra remettre aux sociétés Axeau et Axeau I le procès-verbal et les éléments saisis tels que conformes au présent arrêt, une fois acquis le caractère irrévocable de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Les intimés, demandeurs à la rétractation succombant, la cour infirme la décision attaquée et les condamne tant aux dépens de première instance qu’aux dépens à hauteur d’appel.
En équité, la cour condamne in solidum, la société Odreo, la société NP Partners, M. [JV] et M. [WT] à payer à la société Ax’eau et Ax’eau I la somme de 4 000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel.
La demande des intimés sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Confirme la décision attaquée en ce qu’elle a dit la demande de rétractation des quatre ordonnance prononcée le 26 juin 2023 par le président du tribunal de commerce de Lyon recevable et dit n’y avoir pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
L’infirme sur le surplus.
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de rétractation des ordonnances n°2023OP01676, n°2023OP01677, n°2023OP01678 et n°2023OP01540 du 26 juin 2023 rendues par M. Le Président du Tribunal de Commerce de Lyon,
Modifie la mission impartie dans ces quatre ordonnances ainsi qu’il suit :
Page 3 : 'autorisons le commissaire de justice assisté des experts désignés à :
se faire remettre pour le temps de leur intervention par l’ensemble des salariés des sociétés Odreo ou NP Partners présents au moment des mesures de constat, par M. [ZM] [JV], M. [ZM] [WT], tous les appareils électroniques, notamment les ordinateurs, tablettes et téléphones de type smartphone'
Supprime de la mission impartie au commissaire de justice dans les ordonnances n°2023OP01676, n°2023OP01677, n°2023OP01678 et n°2023OP01540 :
Page 3 : la prise de connaissance communication et copie éventuelle des documents commerciaux de la société Odreo et du fichier clients de la société Odreo,
Page 4 et 5 : les recherches à partir des mots clés suivants ' Mission, résiliation, Reprise, Module, Formation, Cat Nat Sécheresse, Catastrophe Naturelle Sécheresse, Hydro Pathologie '
Page 5 : l’avant-dernier paragraphe,
Page 6 : les cinq premiers paragraphes.
Ajoute au dernier paragraphe de la page 4 'du 1er janvier 2022 jusqu’au jour de la saisie'
Ajoute à la mission dévolue au commissaire de justice :
Toute correspondance sous quelque forme qu’elle soit entre l’un des saisis et un avocat, ou l’un des saisis et un médecin ou membre d’une profession médicale, devra être écartée de la saisie.
Confirme pour le surplus les quatre ordonnances rendues sur requête,
Dit que le commissaire de justice devra, si besoin avec l’aide d’un sachant, exclure les éléments récoltés à l’occasion de sa mission devenus non conformes à la mission modifiée par le présent arrêt,
Dit que le commissaire de justice devra remettre aux sociétés Axeau et Axeau I le procès-verbal et les éléments saisis tels que conformes au présent arrêt, une fois acquis le caractère irrévocable de la présente décision,
Condamne in solidum la société Odreo, la société NP Partners, M. [JV] et M. [WT] aux dépens,
Rejette toute autre demande,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Odreo, la société NP Partners, M. [JV] et M. [WT] aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne in solidum la société Odreo, la société NP Partners, M. [JV] et M. [WT] à payer aux sociétés Axeau et Axeau I la somme de 4 000 ' au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’entière instance.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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