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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 janv. 2025, n° 12/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 12/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 26 janvier 2011, N° 21;02/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
N° 1 /add
KS
— --------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Tracqui-Pyanet,
le 04.02.2025.
Copies authentiques
délivrées à :
— [NA] [T],
— Me [AX] [N],
le 04.02.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 janvier 2025
RG 12/00035 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21, Rg 02/00090 du Tribunal civil de première instance de Papeete, Chambre des Terres, du 26 janvier 2011 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 27 janvier 2012 ;
Appelants :
M. [TV] [RY] [C], né le 5 octobre 1945 à [Localité 37] et décédé le 21 juin 2021 à [Localité 40] ;
En qualité d’ayants droit de [ZW] [C], née le 4 juin 1947 à [Localité 37] et décédée le 27 mars 2006 à [Localité 15] :
M. [OR] [TR] [M], né le 18 mai 1962 à [Localité 37] et décédé le 22 février 2017 à [Localité 40] ;
M. [XO] [XX] [M], né le 18 mai 1962 à [Localité 37] et décédé à [Localité 18] le 7 novembre 2023 ;
M. [OX] [C], né le 11 février 1964 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant [Adresse 46] ;
M. [XR] [LB] [S] [CY] veuf [ZW] [C], né le 19 février 1941 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant [Adresse 31] ;
Mme [DB] [MP] [CY] épouse [A], née le 5 février 1968 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant [Adresse 53] ;
Mme [VS] [VW] [CY], née le 7 mars 1976 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant [Adresse 53] ;
M. [RS] [E] [CY], né le 15 septembre 1983 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant [Adresse 31] ;
Représentés par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – M. [MU] [NC] [C], né le 31 janvier 1949 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant [Adresse 44], nanti de l’assistance judiciaire suivant décision n° 36 en date du 1er février 1999 ;
En qualité d’ayant droit de [P] [ZL] [DD] [C], né le 24 août 1937 à [Localité 37] et décédé le 13 janvier 2003 à [Localité 37] :
2 – Mme [XM] [IY] [C] épouse [AW], née le 17 août 1970 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant [Adresse 22] ;
Représentés par Me Paméla FRICTH et Me Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;
3 – Mme [ZW] [C] épouse [J] [ZN], née le 22 janvier 1957 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
Non comparante, assignée à domicile en mai 2012 ;
4 – Mme [DF] [C], née le 24 septembre 1958 à [Localité 15], et décédée le 29 avril 2018 à [Localité 10] ;
Non comparante, assignée à domicile en mai 2012 ;
5 – M. [RU] [AX] [C], né le 17 décembre 1960 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant [Adresse 45] ;
Non comparant, assigné à sa personne le 10 mai 2012 ;
6 – M. [OV] [VY] [C], né le 25 décembre 1964 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 36] ;
Non comparant, assigné à domicile en mai 2012 ;
7 – M. [V] [C], né le 15 août 1967 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant [Adresse 11] ;
Non comparant, assigné à sa personne en mai 2012 ;
8 – M. [TX] [JA] [C], né le 28 février 1973 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant [Adresse 41] ;
Non comparant, assigné à domicile en mai 2012 ;
En qualité d’ayants droit de [EY], [FA], [ZU] [C] (fille de [P] [ZL] [DD] [C]), née le 21 janvier 1966 à [Localité 37] et décédée le 7 mai 2001 à [Localité 42] :
9 – Mme [IP] [W] [KX] [ZP], née le 23 juin 1986 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 23] ;
Non comparante, assignée à sa personne le 10 mai 2012 ;
10 – M. [KR] [OZ] [ZP], né le 8 mars 1989 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant [Adresse 23], en qualité de représentant légal de son enfant mineur : [GT] [R] [ZP], né le 1er février 1997 à [Localité 37] ;
Non comparant, assigné à domicile le 10 mai 2012 ;
11 – M. [R] [ZP], né le 20 novembre 1965 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant [Adresse 27], pris également en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :
1. Mme [KT] [ZP], née le 30 septembre 1994 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 23] ;
2. M. [GT] [R] [ZP], né le 1er février 1997 à [Localité 37], de nationalité française ;
Non comparant, assigné à personne en mai 2012 ;
12 – Mme [IU] [I] [HB] veuve [C] [P] [ZL] [DD], née le 5 mai 1948 à [Localité 25] et décédée le 17 juillet 2016 à [Localité 40], représentée par sa fille, intimée n° 2 ;
Non comparante, assignée à sa personne en mai 2012 ;
Appelés en cause :
En qualité d’ayants droit de [B] [VL] a [KZ] [HD] épouse [XV] et [WA] [G] :
1 – Mme [BC] [EU] épouse [MS], née le 9 mars 1955 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
Non comparante, assignée à sa personne le 10 septembre 2014 ;
2 – Mme [F] [EU], née le 18 novembre 1953 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 35] ;
Non comparante, assignée à sa personne le 10 septembre 2014 ;
3 – Mme [X] [H] veuve [C] ;
4 – M. [GZ] [TV] [CX] [C], né le 18 juin1967 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Localité 33] ;
5 – Mme [VP] [C] ;
6 – Mme [TM] [OT] [C] épouse [FC] ;
7 – Mme [Z] [L] [C], née le 8 mars 1993 à [Localité 37] ;
8 – M. [K] [C], né le 2 septembre 1989 à [Localité 37] ;
9 – Mme [TT] [C], née le 25 novembre 1990 à [Localité 37] ;
10 – M. [IS] [C], né le 9 janvier 1992 à [Localité 37] ;
11 – M. [O] [C], né le 20 mars 1997 à [Localité 37] ;
Tous ayants-droit de leur père [XT] [C], né le 29 décembre 1969 et décédé le 18 mars 2014 ;
Tous ayants droit de feu [TV] [C] décédé le 21 juin 2021 à [Localité 40], appelant n° 1 ;
Les numéros 3 à 11 représentés par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
12 – M. [GZ] [TV] [C], né le 18 juin 1967 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 34] ;
Non comparant, assigné à personne le 23 mai 2023 ;
13 – Mme [U] [CU], née le 8 mai 1987 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 43] ;
Non comparante, assignée à personne le 4 mai 2023 ;
14 – Mme [RW] [AM], née le 23 janvier 1985 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 38], ayant-droit de [DF] [C], née le 24 septembre 1958 à [Localité 15] et décédée le 29 avril 2018 à [Localité 10] ;
Non comparante, assignée à personne le 4 mai 2023 ;
15 – M. [KV] [SA] [RP], né le 17 janver 1984 à [Localité 37], de nationlité française, demeurant à [Adresse 49], ayant droit de [XO] [XX] a [RP], né le 18 mai 1962 à [Localité 37] et décédé le 7 novembre 2023 à [Localité 18] ;
Non comparant ;
Ordonnance de clôture du 30 août 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 novembre 2024, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 8 octobre 2002, Monsieur [MU] [C] saisissait le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir ordonner le partage du patrimoine de Mme [ZW] [HD] veuve [C] (1915-1983) entre ses quatre enfants, à savoir [TV] [C], [ZW] [C] épouse [CY], [MU] [C], et [P] [C], une de ses filles étant décédée après sa mort sans laisser de descendance, désigner un expert aux fins d’évaluer le patrimoine de [ZW] [HD] veuve [C], attribuer à Monsieur [MU] [C] une part en nature et fixer le montant de la soulte due par les autres légataires.
[P] [C] a laissé pour lui succéder [ZW] [C] épouse [J], [DF] [C], [RU] [C], [OV] [C], [V] [C], [XM] [C], [TX] [C], et [EY] [C], décédée en laissant pour lui succéder [IP] [ZP], [KR] [ZP], [KT] [ZP] et [GT] [ZP].
Suivant acte reçu par Me [VU] le 31 août 1981, transcrit au Bureau des Hypothèques de [Localité 37] le 11 septembre 1981 volume 1099 n° 30, Madame [ZW] [HD] veuve [C], a fait donation entre vifs par préciput et hors part, à Madame [ZW] [J], sa petite-fille susnommée, d’un terrain sis à [Localité 15], dépendant de la parcelle 1 du lot n° 4 de la terre [Localité 13], cadastré section A n° [Cadastre 7], pour quatre cent quarante-quatre mètres carrés vingt décimètres carrés (444,20 m2), lui appartenant en vertu d’un acte de partage du 30 mai 1964.
Suivant acte reçu par Me [VU] le 7 avril 1983, transcrit au Bureau des Hypothèques de [Localité 37] le 20 avril 1983 volume 1190 n° 1 Madame [ZW] [HD] veuve [C], a fait donation entre vifs en avancement d’hoirie, à Mme [ZW] [CY], sa fille, de la nue-propriété d’un terrain sis à [Localité 39], formant le lot n° 7 du lotissement [Adresse 29], d’une superficie de sept cent trente-neuf mètres carrés (739 m2), lui appartenant en vertu d’un acte d’échange du 7 juillet 1966.
Suivant acte reçu par Me [VU] le 7 avril 1983, transcrit au Bureau des Hypothèques de [Localité 37] le 3 mai 1983 volume 1191 n° 16, Mme [ZW] [HD] veuve [C], a fait donation entre vifs en avancement d’hoirie, à M. [TV] [C], son fils, de la nue-propriété d’un terrain sis à [Localité 15], dépendant de la parcelle 1 du lot 4 de la terre [Localité 13], cadastré section A n° [Cadastre 8] d’une superficie de six cent trente-trois mètres carrés (633 m2) et des constructions vétustes à usage d’habitation y édifiées, lui appartenant en vertu de l’acte de partage du 30 mai 1964 susrelaté.
Par un jugement avant dire droit du 8 décembre 2004, le tribunal a :
— Ordonné le partage du patrimoine de [ZW] [HD] veuve [C] ;
— Débouté Madame [ZW] [C] épouse [J] de sa demande d’intégrer dans ce partage les terres appartenant aux ayants droit de [KZ] [EW] ;
— Désigné le Président de la chambre des notaires aux fins de :
> évaluer le patrimoine de [ZW] [HD] veuve [C],
> attribuer à Monsieur [MU] [C] une part en nature,
> fixer le montant des soultes éventuelles,
En tant que de besoin :
— Ordonné la réduction des donations entre vifs, à valoir tant sur la quotité disponible que sur la réserve,
— Si possible, ordonné la liquidation en nature de la soulte.
[ZW] [C] épouse [CY] est décédée en 2006 en cours d’instance, en laissant pour lui succéder : [OR] a [RP], [XO] a [RP], [OX] [C], [XR] [CY] son époux survivant, [DB] [CY] épouse [A], [VS] [CY], et [RS] [CY].
Le notaire a déposé son rapport le 5 mai 2008. Il a retenu que les seuls biens existant au décès sont des droits indivis dans un terrain formant le lot 3 de la terre [Localité 48], sis à [Localité 51], que les cinq enfants et héritiers de Madame [ZW] [C], ont vendu après le décès de leur mère, suivant acte reçu par Me [Y] [GX], notaire à [Localité 37], le 26 août 1988, moyennant le prix de Cent mille francs CFP ; la valeur du prix de cette vente étant rapportable pour 100.000 F.CFP.
L’expert a ensuite procédé à la réunion fictive des donations :
a) Rapport dû par Madame [ZW] [CY] correspondant à la somme de 18.500.000 F.CFP représentant la valeur actuelle suivant l’état au jour de la donation, du terrain sis à [Localité 39], (acte reçu par Me [VU] le 7 avril 1983),
b) Rapport dû par Monsieur [TV] [C] correspondant à la somme de 12.500.000 F.CFP représentant la valeur actuelle suivant l’état au jour de la donation, du terrain sis à [Localité 15], qui lui a été donné par acte reçu par Me [VU] le 7 avril 1983,
c) Réunion fictive de la donation préciputaire du terrain sis à [Localité 15], consentie à Madame [ZW] [J] par acte reçu par Me [VU] le 7 avril 1983 (sic) selon sa valeur actuelle de 8.800.000 F.CFP.
Le notaire a donc retenu une masse partageable de 39.900.000 F.CFP
Par jugement n° RG 02/00090, n° de minute 21 en date du 26 janvier 2011, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, a dit :
Vu le jugement avant dire droit du 8 décembre 2004,
Vu le rapport de Maître CALMET du 5 mai 2008,
— Fixe le montant de la masse de calcul à la somme de 39 900 000 FCP;
— Dit que la quotité disponible d’un quart s’élève à la somme de 9 975 000FCP ;
— Dit que le montant de la réserve globale des 3/4 est de 29 925 000 FCP;
— Dit que la réserve personnelle d’un quart s’élève à la somme de 7 481 250 FCP ;
— Constate que la donation préciputaire consentie à Mme [ZW] [C] épouse [J], d’une valeur de 8 800 000 FCP s’impute en totalité sur le montant de la quotité disponible ;
— Dit que la donation consentie en avancement d’hoirie à Mme [ZW] [C] épouse [CY], d’une valeur de 18 500 000 FCP est réductible à hauteur de la somme de 10 431 250 FCP ;
— Dit que la donation consentie en avancement d’hoirie à Monsieur [TV] [C] d’une valeur de 12 500 000 FCP, est réductible à hauteur de la somme de 4 431 250 FCP ;
En conséquence, ordonne la liquidation de la succession comme suit :
— Fixe l’actif net successoral à la somme de 29 925 000 FCP ;
— Détermine les droits des héritiers de Mme [ZW] [HD] veuve [C] comme suit :
> Monsieur [TV] [C] (un 1/4) soit la somme de 7.481.250 FCP
> Madame [ZW] [CY] (un 1/4) soit la somme de 7.481.250 FCP,
> Monsieur [MU] [C] (un 1/4) soit la somme de 7.481.250 FCP,
> Ayants droit de Monsieur [P] [C] (un 1/4) soit la somme de 7.481.250 FCP,
— Attribue à Monsieur [TV] [C] :
> un quart du rapport du prix de vente des droits immobiliers de [Localité 51] soit 25 000 FCP,
> le montant du rapport de la donation qui lui a été consentie en avancement d’hoirie à hauteur de 11.912.500FCP,
— Dit que Monsieur [TV] [C] devra une soulte de 4.456.250 FCP,
— Attribue à Mme [ZW] [C] épouse [CY] :
> un quart du rapport du prix de vente des droits immobiliers de [Localité 51] soit 25 000 FCP,
> le montant du rapport de la donation qui lui a été consentie en avancement d’hoirie à hauteur de 17.912.500 FCP,
— Dit que Mme [ZW] [C] épouse [CY] devra une soulte de 10.456.250 FCP,
— Attribue à Monsieur [MU] [C] :
> un quart du rapport du prix de vente des droits immobiliers de [Localité 51] soit 25 000 FCP
a moitié du montant de la soulte due par [TV] [C] soit 2.228.125 FCP
> la moitié du montant de la soulte due par Mme [ZW] [CY] soit 5.228.125 FCP
Soit au total la somme de 7.481.250 FCP ;
— Attribue aux ayants droit de Monsieur [P] [ZL] [DD] [C] :
> un quart du rapport du prix de vente des droits immobiliers de [Localité 51] soit 25 000 FCP,
> la moitié du montant de la soulte due par [TV] [C] soit 2.228.125 FCP,
> la moitié du montant de la soulte due par Mme [ZW] [CY] soit 5.228.125 FCP,
Soit au total la somme de 7.481.250 FCP,
— Condamne Monsieur [TV] [C] à payer à Monsieur [MU] [C] la somme de 2.228.125 FCP,
— Condamne solidairement Monsieur [OR] [TR] [M], Monsieur [XO] [XX] [M], Monsieur [OX] [C], Monsieur [XR] [TO] [MY] [CY], Madame [DB] [MP] [CY], Madame [VS] [VW] [CY], Monsieur [RS] [E] [CY], en leur qualité d’ayant droit de [ZW] [C] à payer à Monsieur [MU] [C] la somme de 5.228.125 FCP ;
— Dit que Monsieur [MU] [C] est dispensé du paiement des frais d’enregistrement et de transcription, celui-ci bénéficiant de l’assistance judiciaire,
— Met les dépens en frais privilégiés de partage.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2012, Monsieur [TV] [RY] [C] ; Monsieur [OR] [TR] [M], Monsieur [XO] [XX] [M], Monsieur [OX] [C], Monsieur [XR] [LB] [S] [CY] veuf de [ZW] [C], Mme [DB] [MP] [CY] épouse [A], Madame [VS] [VW] [CY], et M. [RS] [E] [CY], en qualité d’ayants droit de [ZW] [C] épouse [CY], née le 4 juin 1947 à [Localité 37] et décédée le 27 mars 2006 à [Localité 15] (les consorts [C]-[RP]), ayant tous pour avocat Me Miguel GRATTIROLA, ont interjeté appel du jugement du 26 janvier 2011.
[TV] [C] estimait que la condamnation au paiement d’une soulte est prématurée, dans la mesure où leur mère [ZW] [HD] veuve [C] était propriétaire d’autres biens reçus de la succession de sa propre mère, [CZ] [JC] [MW] et qu’il convient d’intégrer ces biens au partage, afin d’éviter le paiement des soultes.
Les ayants droit de [ZW] [C] épouse [J] concluaient à ses côtés.
[MU] [C], après s’y être opposé, a accepté qu’il soit procédé au partage préalable des biens provenant de [CZ] [JC] [MW].
En qualité d’ayants droit de [B] [VL] a [KZ] [HD] épouse [XV] et [WA] [G], Madame [BC] [EU] épouse [MS], née le 9 mars 1955 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] et Madame [F] [EU], née le 18 novembre 1953 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 35] ont été assignées à leur personne le 10 septembre 2014. Elles n’ont pas comparu devant la cour.
Par arrêt n°124/add en date du 12 mars 2015, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé, la cour d’appel de Papeete a retenu que par jugement définitif du 8 décembre 1972, le Tribunal de première instance a dit que [B] [VL] a [HD] et [ZW] [HD] veuve [C] étaient les filles naturelles reconnues de [CZ] [JC] [MW] dite aussi [VL] a [KZ] et encore [VL] a [IW] et [BD] ; que par jugement du 8 février 1995, le partage proposé par le géomètre en son rapport de 1991 a été homologué ; qu’ainsi les ayants droit de [CZ] [JC] [MW], se sont vus attribués pour une valeur totale de 8 248 254 F CFP :
>la parcelle 1 du lot 1 de la terre [Localité 19],
> la terre [Localité 54],
> le lot 2 de la terre [Localité 52],
> le lot 3 de la terre [Localité 50].
La cour a dit que, afin d’éviter le paiement de soultes importantes, il est de bonne justice d’inclure dans le partage des biens de [ZW] [HD] veuve [C] les biens qui lui provenaient de sa propre mère, [CZ] [JC] [MW].
La cour a alors fait le constat qu’il faut partager les biens ayant appartenu à [CZ] [JC] [MW] entre les ayants droit de [ZW] [HD] veuve [C] d’une part, et [B] [VL] a [HD] épouse [XV] (à savoir : [BC] [EU] épouse [MS] et [F] [EU]) d’autre part ; et que la part revenant à [ZW] [HD] veuve [C] dans la succession de sa mère sera à ajouter aux biens faisant l’objet du partage initial pour lequel il convient d’ordonner un sursis à statuer.
La cour observait cependant que, à moins que les valeurs des terres aient considérablement augmenté depuis 1991 à [Localité 47], la valeur de ces terres (8 millions dont la moitié revient à [ZW] [HD] veuve [C]) ne couvrent pas les soultes dues par [TV] [C] et les ayants droit de [ZW] [C] épouse [CY] (dont le total est supérieur à 20 millions).
Au dispositif de l’arrêt, la cour a dit :
— Constate que le premier juge a omis d’allouer aux ayants droit de [P] [C] la soulte qui devrait leur revenir ;
— Invite les parties à conclure sur cette omission matérielle dans le cadre de la poursuite de la procédure ;
— Sursoit à statuer sur le partage du patrimoine de [ZW] [HD] veuve [C] ;
— Ordonne le partage des biens ayant appartenu à [CZ] [JC] [MW] (les parcelles cadastrées à [Localité 47] sous les numéros A [Cadastre 3], B [Cadastre 9], B [Cadastre 4] et B [Cadastre 6]) entre les ayants droit de ses deux filles, [ZW] [HD] veuve [C] (les parties au présent litige) et [B] [VL] a [HD] épouse [XV] ([BC] [EU] épouse [MS] et [F] [EU]) ;
— Dit que les droits attribués à [ZW] [HD] veuve [C] seront ajoutés au partage en cours ;
— Désigne Me [AX] [N] pour y procéder ;
— Dit que tout incident relatif à ce partage devra être soumis au conseiller de la mise en état ;
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 juin 2015 à 8h30 ;
— Réserve toute autre demande.
Soutenant que, pour une meilleure administration de la justice, il convient de désigner un expert géomètre afin de procéder au partage ; que le notaire ne sera pas en mesure de procéder au découpage topographie des lots en vue de leur attribution, ainsi qu’à l’élaboration des documents cadastraux nécessaires à la transcription des arrêts à intervenir, Monsieur [MU] [C] a saisi la cour pour voir désigner un géomètre en lieu et place du notaire.
[TV] [RY] [C] et les ayants droit de [ZW] [C] ont demandé au conseiller de la mise en état de leur donner acte de ce qu’ils s’associent à la demande de désignation d’un expert géomètre, émanant de M. [C].
Par ordonnance du 25 septembre 2015, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par [MU] [C], demandes visant à réformer un arrêt qui a ordonné, non une expertise, mais un partage, en désignant un notaire pour y procéder, conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil, et a renvoyé l’affaire en plaidoirie au 15 octobre 2015.
Par arrêt n° 3/add en date du 7 janvier 2016, la cour a constaté que le notaire commis n’a pas soulevé l’existence de difficultés, en l’état ; et a dit :
— Constate que la saisine de la cour a été vidée par arrêt du 12 mars 2015 ;
— Dit que la demande de M. [MU] [NC] [C] est sans objet ;
— Renvoi l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mars 2016 ;
— Réserve toute autre demande.
Par ordonnance n°172 en date du 4 octobre 2017, le conseiller chargé de la mise en état, saisi de l’absence de diligences du notaire, a notamment dit, dans l’intérêt de tous et avec l’accord de tous :
— Suspens la mission de Maître [N] qui consistait à ajouter au partage de la succession de [ZW] [HD] veuve [C] les droits attribués à [ZW] [HD] veuve [C] dans le partage des parcelles cadastrées à [Localité 47] sous les numéros A [Cadastre 3], B [Cadastre 9], B [Cadastre 4] et B [Cadastre 6] entre les ayants droit des deux filles de [CZ] [JC] [MW], [ZW] [HD] veuve [C] et [B] [VL] a [HD] épouse [XV] ;
— Ordonne la désignation d’un expert géomètre, Madame [GV] [ZS], avec pour mission de constituer deux lots sur les parcelles cadastrées à [Localité 47] sous les numéros A [Cadastre 3], B [Cadastre 9], B [Cadastre 4] et B [Cadastre 6], lots à revenir pour l’un aux ayants droit de [ZW] [HD] veuve [C] et pour l’autre aux ayants droit de [B] [VL] a [HD] épouse [XV] ;
— Dit que l’expert remettra son rapport au greffe de la Cour d’Appel dans un délai de quatre mois après avoir accepté sa mission, délai de rigueur sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée sur sa demande par le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
— Dit que les frais de l’expertise seront recouvrés selon les formes prévues en matière d’aide juridictionnelle ;
— Dit que, à réception du rapport de l’expert géomètre, Maître [N] devra reprendre les opérations de partage avec calcul des soultes de la succession de [ZW] [HD] veuve [C] et faire état de ses opérations au Conseiller de la mise en état dans les trois mois qui suivront la remise du rapport de l’expert géomètre ;
— Renvoyons l’affaire à la mise en état du 27 avril 2018.
L’expert géomètre a déposé son rapport en date du 22 décembre 2022 au greffe de la cour le 27 décembre 2022.
Le notaire n’a pas repris ses opérations dans le délai de trois mois.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 28 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [MU] [NC] [C], nanti de l’assistance judiciaire suivant décision n° 36 du 1er février 1999, et Madame [XM] [IY] [C] épse [AW], nantie de l’aide juridictionnelle suivant décision n° 2617 du 5 octobre 2015, ayant pour avocats Maîtres Pamela FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, demandent à la Cour de :
Vu le décès de [TV] [C] survenu le 21/6/2021 à [Localité 40],
— Constater l’appel en cause de son fils M. [GZ] [TV] [CX] [C] né le 18/6/1967 à [Localité 37] ;
Vu le décès de [OR] [TR] a [RP] survenu le 22/2/2017 à [Localité 40],
— Constater l’appel en cause de M. [U] [CU] né le 8/5/1987 à [Localité 37] ;
Vu le décès de [DF] [C] survenu le 29/4/2018 à [Localité 10],
— Constater l’appel en cause de Mme [RW] [AM] née le 23/1/1985 à [Localité 37],
Vu l’arrêt du 12/3/2015,
Vu le rapport d’expertise du 20/12/2022,
— Homologuer le rapport d’expertise du 20/12/2022 ;
— Attribuer aux ayants droit de [ZW] [HD] vve [C] née le 13/1/1915 à [Localité 32] et décédée le 2/8/1983 à [Localité 15] :
> la parcelle entière de la terre [Localité 52] lot F cadastrée section B-[Cadastre 4], sise à [Localité 47], d’une superficie de 730 m2,
> le lot A de la terre [Localité 50] lot 3 cadastré section B-[Cadastre 6] sise à [Localité 47], d’une superficie de 8.135 m2,
> le lot A de la terre [Localité 19] parcelle [Cadastre 2] cadastré section B-[Cadastre 3] sise à [Localité 47], d’une superficie de 5.323 m2,
> lot 1 de la terre [Localité 54] cadastré section B-[Cadastre 9] sise à [Localité 47], d’une superficie de 9.948 m2,
— Saisir à nouveau Me [N], notaire, qui devra :
>reprendre les opérations de partage et attribuer les lots de [MU] et [P] [C] dans la succession de [ZW] [HD] vve [C],
>de tenter de concilier les parties sur l’attribution des lots,
> de calculer les soultes de successions restantes qui seront dues à [MU] et [P] [C] par Mme [ZW] [C],
> d’établir les documents nécessaires à la transcription du jugement à intervenir,
> et de déposer son rapport au Tribunal foncier dans un délai qu’il plaira au Tribunal de fixer.
— Ordonner la transcription du jugement à intervenir.
— Puis désigner à nouveau l’expert géomètre, Mme [GV] [ZS], aux fins de procéder au bornage des lots et à l’établissement des documents nécessaires à la transcription du jugement à intervenir, à savoir :
> le document d’arpentage,
> le complément cadastral,
> et la fiche de mutation.
— Dire et juger que les frais d’expertise et de notaires seront recouvrés comme en matière d’assistance judiciaire dont disposent M. [MU] et [XM] [C].
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 13 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [X] [H] veuve [C], Monsieur [GZ] [TV] [CX] [C], Madame [VP] [C], Madame [TM] [OT] [C] épouse [FC], Mme [Z] [L] [C], Monsieur [K] [C], Madame [TT] [C], Monsieur [IS] [C], Monsieur [O] [C] (Tous Es qualité d’ayants droit de leur père [XT] [C] né le 29/12/1969 et décédé le 18/3/2014 ; Tous ayants droits de feu [TV] [C] décédé le 21 juin 2021 à [Localité 40]) ; ainsi que Monsieur [OR] [TR] a [RP], Monsieur [XO] [XX] a [RP], Monsieur [OX] [C], Monsieur [XR] [LB] [MY] [CY] veuf [ZW] [C], Madame [DB] [D] [CY] épouse [A], Madame [VS] [VW] [CY], et Monsieur [RS] [E] [CY],(les consorts [C]-[RP]), ayant dorénavant tous pour avocat Maître Hina TRACQUI-PYANET, demandent à la cour de :
— Ordonner à Me [N] de reprendre les opérations de partage avec calcul des parts, dire s’il y a lieu à réduction des donations et éventuel calcul des soultes.
Par arrêt n°28/add en date du 14 mars 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour la motivation, la cour d’appel a dit :
— Ordonne la réouverture des débats ;
— Invite les parties à conclure sur les points suivants :
1°) Sur le partage des terres de [Localité 47] (la parcelle 1 du lot 1 de la terre [Localité 19], la terre [Localité 54], le lot 2 de la terre [Localité 52], et le lot 3 de la terre [Localité 50]) entre les ayants droit de [CZ] [JC] [MW], à savoir la souche [B] [VL] a [KZ] [HD] épouse [XV] et la souche [ZW] [HD] veuve [C], partage qui reste un préalable à la poursuite des opérations de partage de la succession de [ZW] [HD] veuve [C] dont est saisie la cour :
> les parties peuvent-elles justifier d’un accord avec les propriétaires de la parcelle cadastrée B [Cadastre 5] sur la création d’une servitude de 3 mètres grevant leur parcelle au profit des parcelles A et B issue du partage de la terre [Localité 50] Lot 3 (cadastrée B [Cadastre 6]), les autres 3 mètres nécessaires à la servitude étant pris sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 6] sur la limite ouest ;
> Sur la nécessité d’un tirage au sort en l’absence d’accord express des ayants droit de [B] [VL] a [HD] épouse [XV], [BC] [EU] épouse [MS] et de [F] [EU] n’ayant pas comparu à l’instance après leur assignation du 10 septembre 2014 ni été présentes à la réunion d’expertise ;
2°) Sur la poursuite des opérations de partage de la succession de Madame [ZW] [HD] veuve [C] entre ses 4 enfants et ses petits-enfants, venant par représentation, sur lesquelles la cour a pour le moment sursis à statuer :
> sur les chefs d’infirmation ou de confirmation du jugement n° RG 02/00090, n° de minute 21 en date du 26 janvier 2011 ;
> sur les suites à donner à la mission du notaire actuellement suspendue, compte tenu des erreurs commises dans sa première mission quant à la réserve personnelle de chacun des héritiers et de l’absence de diligences depuis 2015 ;
> sur la possibilité pour la cour, pour une meilleure administration de la justice, après évaluation de l’ensemble des biens composant la masse partageable au jour du partage, soit en 2024, et la constitution de lots sur les terres de [Localité 47], de finaliser les opérations de partage en fixant les soultes éventuelles et en attribuant les lots entre les héritiers de Madame [ZW] [HD] veuve [C], sans recourir au notaire ;
> sur la désignation de l’expert géomètre, après attribution des lots constitués sur les terres de [Localité 47] aux deux souches partageantes issues de [CZ] [JC] [MW], avec mission de compléter son expertise pour fixer la valeur de toutes les terres composant la masse partageable de la succession de [ZW] [HD] veuve [C], en ce compris les terres ayant fait l’objet de donations rapportables, et pour composer 4 lots constitués en partie de terres, en tenant compte des terres de [Localité 47] et des donations s’imputant sur la quotité disponible ;
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 19 avril 2024 à 8h30 avec injonction de conclure récapitulativement tant à Maîtres FRITCH et MARJOU qu’à Maître TRACQUI-PYANET.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 20 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [C]-[RP], ayant tous pour avocat Maître Hina TRACQUI-PYANET, demandent à la cour de :
Sur le partage des terres de [Localité 47] :
— Homologuer la solution 2 proposée par l’expert géomètre à savoir une emprise de 6 m de la servitude sur la terre [Localité 50] lot 3 ;
— Ordonner le tirage au sort des parcelles ;
Sur la suite des opérations de partage de la succession :
Vu l’article 860 du code civil,
À titre principal,
— Dire et juger que les biens donnés, estimés en 2008, l’ont donc été «à l’époque du partage» prononcé en 2004 par le Tribunal, au sens de l’article 860 du code civil ;
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle estimation desdits biens ;
À titre subsidiaire,
— Désigner tel expert en estimation immobilière qu’il plaira à la Cour avec pour mission :
> D’estimer les biens donnés avant le décès conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil,
> D’estimer les terres de [Localité 47] appartenant à [ZW] [HD] veuve [C],
— Infirmer le jugement n° RG 02/00090, n° de minute 21 en date du 26 janvier 2011 en toutes ses dispositions ;
— Dire et juger que la masse successorale est d’un montant total de 57.900.000 FCP, Vu l’article 676-10 du CPC de PF,
Vu la complexité des opérations,
— Désigner un notaire pour poursuivre les opérations de partage, aux fins de :
> Établir un état liquidatif comprenant la masse successorale, déterminer les parts et les lots de chaque héritier, déterminer comment ils s’imputent sur la réserve et la quotité disponible,
> Calculer les éventuelles soultes,
> Dire s’il y a matière à réduction,
— Dire que le notaire devra impérativement dressé l’état liquidatif dans le délai d’un an en application des dispositions de l’article 676-14 du CPC de la PF, sous risque d’injonction et d’astreinte sur le fondement de l’article 676-17 du CPC de la PF ;
— Désigner une expert géomètre aux fins de partage des parcelles de [Localité 47] qui seront attribuées aux ayants droit de [ZW] [HD] veuve [C] en fonction des biens déjà donnés.
Par conclusions enregistrées au greffe de la Cour le 21 juin 2024 (sur autorisation de conseiller de la MEE pour cause de dysfonctionnement de la clé RPVA), auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [MU] [NC] [C], nanti de l’assistance judiciaire suivant décision n° 36 du 1er février 1999, et Madame [XM] [IY] [C] épse [AW], nantie de l’aide juridictionnelle suivant décision n° 2617 du 5 octobre 2015, ayant pour avocats Maîtres Paméla FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, demandent à la Cour de :
Vu le décès de [XO] [RP] survenu le 7/11/2023 à [Localité 18],
— Constater l’appel en cause de son fils M. [KV] [RP] né le 17/1/1984 à [Localité 37] ;
Vu l’arrêt du 12/3/2015,
Vu le rapport d’expertise de Mme [GV] [ZS], expert géomètre, du 20/12/2022,
— Homologuer le rapport d’expertise du 20/12/2022 ;
— Attribuer aux ayants droit de [ZW] [HD] vve [C] née le 13/1/1915 à [Localité 32] et décédée le 2/8/1983 à [Localité 15] :
>la parcelle entière de la terre [Localité 52] lot F cadastrée section B-[Cadastre 4] sise à [Localité 47], d’une superficie de 730 m2,
> le lot A de la terre [Localité 50] lot 3 cadastré section B-[Cadastre 6] sise à [Localité 47], d’une superficie de 8.135 m2,
> le lot A de la terre [Localité 19] parcelle [Cadastre 2] cadastré section B-[Cadastre 3] sise à [Localité 47], d’une superficie de 5.323 m2,
> lot 1 de la terre [Localité 54] cadastré section B-[Cadastre 9] sise à [Localité 47], d’une superficie de 9.948 m2,
— Ordonner le sous partage des terres en 2 lots égaux entre :
> M. [MU] [C] né le 31/1/1949 à [Localité 37],
> et M. [P] [C] né le 24 août 1937 à [Localité 37] et décédé le 13 janvier 2003 à [Localité 37],
Vu l’ordonnance du 14/3/2024,
— Faire injonction à Mme [BC] [EU] ép. [MS] et Mme [F] [EU] sur l’attribution des lots proposée par l’expert géomètre ;
— Infirmer le jugement du 26/1/2011 en ce qu’il a fixé la valeur des soultes, la valeur de la quotité disponible et des lots attribués ;
— Dire et juger que la mission du notaire afin que la poursuite des opérations de partage soit mise à terme ;
— Saisir à nouveau Mme [GV] [ZS], expert géomètre, laquelle aura pour mission de :
> Compléter son expertise pour fixer la valeur de toutes les terres composant la masse partageable de la succession de [ZW] [HD] vve [C], en ce compris les terres ayant fait l’objet de donations rapportables,
> Composer 4 lots constitués en partie de terres en tenant compte des terres de [Localité 47] et des donations s’imputant sur la quotité disponible.
> évaluer l’ensemble des terres de Mme [ZW] [HD] vve [C] ayant fait l’objet de donations à leur valeur actuelle,
> de calculer les soultes de successions restantes qui seront dues à [MU] et [P] [C] par Mme [ZW] [C],
W> d’établir les documents nécessaires à la transcription du jugement à intervenir,
> et de déposer son rapport auprès de la Cour d’Appel dans un délai qu’il plaira de fixer ;
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir ;
— Puis désigner à nouveau l’expert géomètre, aux fins de procéder au bornage des lots et à l’établissement des documents nécessaires à la transcription de l’arrêt à intervenir, à savoir : le document d’arpentage, le complément cadastral, et la fiche de mutation.
— Dire et juger que les frais d’expertise et de notaires et des frais de partage seront recouvrés comme en matière d’assistance judiciaire dont disposent M. [MU] et [XM] [C].
M. [TV] [C] est décédé le 21 juin 2021 à [Localité 40], son fils M. [GZ] [TV] [CX] [C] né le 18/6/1967 à [Localité 37] a été appelé en cause.
M. [OR] [TR] a [RP] est décédé le 22 février 2017 à [Localité 40], M. [U] [CU] né le 8 mai 1987 à [Localité 37] a été appelé en cause.
Mme [DF] [C] est décédée le 29 avril 2018 à [Localité 10], Mme [RW] [AM] née le 23 janvier 1985 à [Localité 37] a été appelé en cause.
M. [XO] [RP] survenu le 7 novembre 2023 à [Localité 18], son fils M. [KV] [RP] né le 17 janvier 1984 à [Localité 37] a été appelé en cause.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 30 août 2024 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 28 no-vembre 2024. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur le partage des terres de [Localité 47] (la parcelle 1 du lot 1 de la terre [Localité 19], la terre [Localité 54], le lot 2 de la terre [Localité 52], et le lot 3 de la terre [Localité 50]) entre les ayants droit de [CZ] [JC] [MW], à savoir la souche [B] [VL] a [KZ] [HD] épouse [XV] et la souche [ZW] [HD] veuve [C] :
L’expertise du géomètre a porté sur la constitution de deux lots d’égale valeur sur les terres propriété des ayants droit de [CZ] [JC] [MW], à savoir :
> la terre [Localité 54],
> le lot 2 de la terre [Localité 52],
> le lot 3 de la terre [Localité 50].
L’expert géomètre a répondu à sa mission et, en son rapport en date du 22 décembre 2022, a constitué deux lots de même valeur, après avoir constaté qu’aucune des terres à partager n’était occupée.
La valeur des terres à partager a ainsi été estimée :
«Vu les éléments décrits précédemment, nous avons estimé les terres de la façon suivantes : La terre [Localité 52] Lot F (B [Cadastre 4]) : 3000 XPF/ m2 ; La terre [Localité 50] Lot 3 (B [Cadastre 6]) : 1500 XPF / m2 ; La terre [Localité 19] Parcelle [Cadastre 2] (A [Cadastre 3]) : 250 XPF / m2 ; La terre [Localité 54] (B [Cadastre 9]) : 250 XPF / m2.»
Ces valeurs ne sont pas contestées devant la cour et sont justifiées par l’expert. Il y a donc lieu de les retenir.
Les terres propriétés des ayants droit de [CZ] [JC] [MW] sont donc estimées aux termes du rapport à la somme de 36.422.000 francs pacifiques là où elles étaient estimées en 1991 pour une valeur totale de 8 248 254 F CFP. C’est donc un lot d’une valeur de 18.210.250 XPF qui est à revenir à chacune des souches [B] [VL] a [HD] épouse [XV] et [ZW] [HD] veuve [C].
En suite de l’arrêt avant dire droit en date du 14 mars 2024, les parties ont indiqué ne pas pouvoir justifier d’un accord avec les propriétaires de la parcelle cadastrée B [Cadastre 5] sur la création d’une servitude de 3 mètres grevant leur parcelle au profit des parcelles A et B issue du partage de la terre [Localité 50] Lot 3 (cadastrée B [Cadastre 6]), les autres 3 mètres nécessaires à la servitude étant pris sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 6] sur la limite ouest. Elles s’accordent sur la nécessité de retenir la deuxième proposition de l’expert, à savoir : «créer une servitude de passage 6 mètres entièrement sur les parcelles A et B, le long de leur limite Ouest. Cette solution ne requiert aucun accord. Cette servitude grèvera la parcelle A au profit de la parcelle B, et la parcelle B au profit de la parcelle A. »
Aucune critique n’est formulée devant la cour quant à la constitution des deux lots telle que proposée par l’expert. L’expert s’est livré à un examen minutieux et approfondi. Il a fait une juste appréciation du droit des copartageants.
En conséquence, la cour homologue le rapport d’expertise en date du 22 décembre 2022 et dit que les deux lots d’égale valeur du partage des terres de [CZ] [JC] [MW] sont ainsi constitués, les limites des lots étant à reprendre au rapport et plans d’expertise qu’il y a lieu d’annexer au présent arrêt :
LOT 1 du partage des terres de [CZ] [JC] [MW], d’une valeur de 18 210 250 XPF :
> La terre [Localité 52] Lot F, cadastrée B-[Cadastre 4], d’une superficie de 730 m2, d’une valeur de 2 190 000 XPF,
> Le Lot A du lot 3 de la terre [Localité 50], cadastré B-[Cadastre 6], d’une superficie de 8 135 m2, grevé d’une servitude au profit de la parcelle B du Lot 3 de la terre [Localité 50], d’une valeur de 12 202 500 XPF,
> Le Lot A, coté Océan, de la parcelle 1 de la terre [Localité 19], cadastrée A-[Cadastre 3], d’une superficie de 5 323 m2, d’une valeur de 1 330 750 XPF,
> Le Lot 1, côté Ouest, de La terre [Localité 54], cadastrée B-[Cadastre 9], d’une superficie de 9 948 m2, d’une valeur de 2 487 000 XPF ;
LOT 2 du partage des terres de [CZ] [JC] [MW], d’une valeur de 18 210 250 XPF :
> Le Lot B du lot 3 de la terre [Localité 50], cadastré B-[Cadastre 6], d’une superficie de 8 135 m2, grevé d’une servitude au profit de la parcelle A du Lot 3 de la terre [Localité 50], d’une valeur de 12 202 500 XPF,
> Le Lot B, coté «terre», de la parcelle 1 de la terre [Localité 19], cadastrée A-[Cadastre 3], d’une superficie de 14 089 m2, d’une valeur de 3 522 250 XPF,
> Le Lot 2, côté Est, de La terre [Localité 54], cadastrée B-[Cadastre 9], d’une superficie de 9 948 m2, d’une valeur de 2 487 000 XPF.
Si l’expert a proposé des attributions, les ayants droits de la souche [B] [VL] a [HD] épouse [XV] n’ont pas formulé devant la cour leur accord quant aux attributions proposées.
Or, aux termes de l’article 826 du code civil, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
À défaut d’entente entre les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, les tribunaux ne pouvant en aucun cas procéder par voie d’attribution, sauf attributions préférentielles.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner le tirage au sort des lots 1 et 2 du partage des terres de [CZ] [JC] [MW], un lot à revenir aux ayants droits de [B] [VL] a [HD] épouse [XV], et un lot à revenir aux ayants droits de [ZW] [HD] veuve [C] née le 13 janvier 1915 à [Localité 32] et décédée le 2 août 1983 à [Localité 15]. Il y a par ailleurs lieu d’enjoindre aux parties de faire état et de justifier des dates de naissance et de décès de [B] [VL] a [HD] épouse [XV] pour le jour du tirage au sort, ces mentions étant indispensable pour permettre la transcription.
Sur la poursuite des opérations de partage de la succession de Mme [ZW] [HD] veuve [C] entre ses 4 enfants et ses petits-enfants, venant par représentation :
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 826 du code civil, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
Il s’en déduit que l’équilibre en valeur du partage doit toujours être recherché.
Aux termes de l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
La liquidation successorale est l’opération par laquelle, après avoir recherché tous les héritiers, il est procédé à l’inventaire, à l’estimation de l’actif et du passif, ce qui permet de déterminer la masse partageable, puis au partage des biens du de-cujus entre ses héritiers. Si le contenu de la succession n’a pas été identifié et déterminé, la succession ne peut pas être considérée comme ayant été liquidée. Le mécanisme juridique par lequel s’opère tant activement que passivement le transfert des droits du patrimoine du défunt à celui de ceux qui héritent ne peut pas être abouti sans détermination de la masse partageable.
Ainsi, la liquidation de la succession ne peut s’entendre que du partage de l’ensemble de la masse partageable ; si seul un bien issu de cette masse partageable a été partagé, il ne peut pas être considéré que la succession a été liquidée en son entier.
Aux termes de l’article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Et aux termes de l’article 922, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
En l’espèce, la dévolution successorale de Mme [ZW] [HD] veuve [C] (1915-1983) n’est pas en débat devant la cour. Il est acquis aux débats que sa succession revient à ses quatre enfants, à savoir [TV] [C], [ZW] [C] épouse [CY], [MU] [C], et [P] [C].
La cour rappelle cependant que [ZW] [C] épouse [J], bénéficiaire d’une donation, vient aux droits de son père, [P] [C] qui a également laissé pour lui succéder, [DF] [C], [RU] [C], [OV] [C], [V] [C], [XM] [C], [TX] [C], et [EY] [C], décédée en laissant pour lui succéder [IP] [ZP], [KR] [ZP], [KT] [ZP] et [GT] [ZP].
Il est également pleinement démontré devant la présente cour, et acquis aux débats, que le premier juge a fixé la masse partageable de la succession de Mme [ZW] [HD] veuve [C] (1915-1983) sans y inclure les terres de [Localité 47] sur lesquelles elle détenait des droits de propriété indivis important, pour venir aux droits de [CZ] [JC] [MW]. Il s’en déduit que tous les calculs du premier juge quant au calcul de la réserve et de la quotité disponible, l’imputation et la réduction des libéralités sont faussés et que les attributions mises en 'uvre ne respectent pas l’égalité dans le partage et la préservation des droits de tous les héritiers réservataires.
En conséquence, la cour infirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n° RG 02/00090, n° de minute 21 en date du 26 janvier 2011, en toutes ses dispositions.
Il est par ailleurs constant que le notaire commis s’est montré particulièrement peu diligent depuis 2015. De plus, ses premières opérations ont été entachées de graves erreurs quant à la réserve personnelle de chacun des héritiers.
Par ailleurs, la liquidation de la succession devant intervenir entre 4 souches et avec rapport de 3 donations seulement, la complexité des opérations n’est pas telle qu’il y ait lieu de recourir à un notaire.
Ainsi, pour une meilleure administration de la justice dans des délais plus raisonnables, il y a lieu de dire que la cour se réserve de finaliser les opérations de partage, sans recourir au notaire.
En conséquence, la cour décharge Me [AX] [N] de la mission qui lui a été confiée par arrêt n°124/add en date du 12 mars 2015.
Il résulte des éléments débattus devant la cour, sur lesquels les parties s’accordent, que la masse partageable de la succession de Mme [ZW] [HD] veuve [C], née le 13 janvier 1915 à [Localité 32] et décédée le 2 août 1983 à [Localité 15], est ainsi constituée :
> Du lot du partage des terres de [CZ] [JC] [MW], sises à [Localité 47], à revenir aux ayants droit de Madame [ZW] [HD] veuve [C] née le 13 janvier 1915 à [Localité 32] et décédée le 2 août 1983 à [Localité 15], estimé au 22 décembre 2022 à la somme de 18 210 250 francs pacifiques ;
> Réunion fictive d’un terrain sis à [Localité 15], dépendant de la parcelle 1 du lot n° 4 de la terre [Localité 13], cadastré section A n° [Cadastre 7], pour quatre cent quarante-quatre mètres carrés vingt décimètres carrés (444,20 m2) dont Madame [ZW] [HD] veuve [C], a fait donation entre vifs par préciput et hors part, à Madame [ZW] [C] épouse [J], sa petite-fille, suivant acte reçu par Me [VU] le 31 août 1981, transcrit au Bureau des Hypothè-ques de [Localité 37] le 11 septembre 1981 volume 1099 n° 30 ; terrain évalué au rapport du notaire déposé le 5 mai 2008, suivant l’état au jour de la donation, à la somme de 8.800.000 F.CFP ;
> Rapport d’un terrain sis à [Localité 39], formant le lot n° 7 du lotissement [Adresse 29], d’une superficie de sept cent trente-neuf mètres carrés (739 m2), dont Madame [ZW] [HD] veuve [C], a fait donation entre vifs en avancement d’hoirie, de la nue-propriété à Madame [ZW] [C] épouse [CY], sa fille sui-vant acte reçu par Me [VU] le 7 avril 1983, transcrit au Bureau des Hypothèques de [Localité 37] le 20 avril 1983 volume 1190 n° 1, terrain évalué au rapport du notaire déposé le 5 mai 2008, suivant l’état au jour de la donation, à la somme de 18 500 000 F. FCP ;
> Rapport d’un terrain sis à [Localité 15], dépendant de la parcelle 1 du lot 4 de la terre [Localité 13], cadastré section A n° [Cadastre 8] d’une superficie de six cent trente-trois mètres carrés (633 m2) et des constructions vétustes à usage d’habitation y édifiées, dont Madame [ZW] [HD] veuve [C], a fait donation entre vifs en avancement d’hoirie, de la nue-propriété à Monsieur [TV] [C], son fils, suivant acte reçu par Me [VU] le 7 avril 1983, transcrit au Bureau des Hypothèques de [Localité 37] le 3 mai 1983 volume 1191 n° 16, terrain évalué au rapport du notaire déposé le 5 mai 2008, suivant l’état au jour de la donation, à la somme de 12.500.000 F.CFP ;
> Des droits indivis dans un terrain formant le lot 3 de la terre [Localité 48], sis à [Localité 51], que les héritiers de Madame [ZW] [C], ont vendu après le décès de leur mère, suivant acte reçu par Me [Y] [GX], notaire à [Localité 37], le 26 août 1988, moyennant le prix de Cent mille francs CFP ; la valeur du prix de cette vente étant rapportable pour 100.000 F.CFP
Il résulte de l’expertise de Mme [ZS] que les terres de [Localité 47] attribuées à [CZ] [JC] [MW] sont aujourd’hui estimées à la somme de 36.422.000 francs pacifiques là où elles étaient estimées en 1991 pour une valeur totale de 8 248 254 F CFP.
Ainsi, comme le relevait la cour en son arrêt du 14 mars 2024 et contrairement à ce que la cour a retenu en son arrêt du 12 mars 2015, les valeurs des terres ont considérablement augmenté depuis 1991 à [Localité 47], et là où les ayants droit de Mme [ZW] [HD] veuve [C] devaient recevoir un lot d’une valeur d’environ 4 millions en 1991, ils perçoivent un lot d’une valeur de 18.210.250 francs pacifiques en 2022, ce qui vient considérablement modifié la masse partageable, la réserve et la quotité disponible de la succession de Madame [ZW] [HD] veuve [C].
Si l’évolution du marché immobilier peut être sans conséquence lorsque les lots sont constitués de parcelles d’une même terre, cette évolution a des conséquences certaines en présence de lots constitués uniquement de soultes à recevoir, que le marché soit à la hausse ou à la baisse, d’autant plus en présence de donations devant s’imputer sur la quotité disponible.
Si le partage a été ordonné par jugement en date du 8 décembre 2004, il est constant que la succession de Mme [ZW] [HD] veuve [C] n’est pas liquidée, les comptes entre copartageants, la valeur de la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots n’étant pas établis, la cour en étant saisie.
L’époque du partage au sens de l’article 860 du code civil est donc l’époque à laquelle la cour statue.
Sauf à porter atteinte à l’égalité en valeur dans le partage, la valeur totale de la masse partageable ne peut pas être fixée en retenant des valeurs de terres estimées en 2008 et d’autres valeurs estimées en 2022. Il est constant que tous les biens constituant le patrimoine du de cujus doivent être estimés à une même date, en tenant compte pour les biens ayant fait l’objet de donation de leur état au jour de la donation.
Ainsi, pour être indispensable à la constitution des lots susceptibles de permettre à chaque copartageant de recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision successorale, la question de la valeur des biens ayant fait l’objet des donations doit être nécessairement réévaluée au jour où la cour statue, qui est l’époque du partage ; d’autant plus que ces terres, à savoir un terrain sis à [Localité 15], dépendant de la parcelle 1 du lot n° 4 de la terre [Localité 13], cadastré section A n° [Cadastre 7], pour quatre cent quarante-quatre mètres carrés vingt décimètres carrés (444,20 m2), un terrain sis à [Localité 39], formant le lot n° 7 du lotissement [Localité 30], d’une superficie de sept cent trente-neuf mètres carrés (739 m2), et un terrain sis à [Localité 15], dépendant de la parcelle 1 du lot 4 de la terre [Localité 13], cadastré section A n° [Cadastre 8] d’une superficie de six cent trente -trois mètres carrés (633 m2), ont été estimées dans les années 2000 alors que les autres terres de la masse partageable, sises à [Localité 47], sont estimées en 2022 ; et que l’évolution du marché immobilier sur les 20 dernières années est conséquente et certaine, comme le montre l’évolution de la valeur des terres de [Localité 47].
Ainsi, l’égalité en valeur dans le partage ne peut être préservée qu’en recherchant la valeur de la masse partageable au jour d’une nouvelle expertise, en estimant le prix des parcelles ayant fait l’objet de donations en ne tenant pas compte de tout ce qui a pu les valoriser depuis les donations ; le terrain sis à [Localité 15], dépendant de la parcelle 1 du lot n° 4 de la terre [Localité 14], cadastré section A n°[Cadastre 7], pour quatre cent quarante – quatre mètres carrés vingt décimètres carrés (444,20 m2), le terrain sis à [Localité 39], formant le lot n°7 du lotissement [Adresse 29], d’une superficie de sept cent trente-neuf mètres carrés (739 m2), et le terrain sis à [Localité 15], dépendant de la parcelle 1 du lot 4 de la terre [Localité 13], cadastré section A n° [Cadastre 8] d’une superficie de six cent trente-trois mètres carrés (633 m2) devant être estimés suivant leur état au jour de la donation.
En conséquence, la cour ordonne une expertise, confiée à un expert en estimation immobilière, avec mission de :
— Procéder à l’évaluation du terrain sis à [Localité 15], dépendant de la parcelle 1 du lot n° 4 de la terre [Localité 13], cadastré section A n° [Cadastre 7], pour quatre cent quarante-quatre mètres carrés vingt décimètres carrés (444,20 m2) suivant son état au jour de la donation, le 31 août 1981 ;
— Procéder à l’évaluation du terrain sis à [Localité 39], formant le lot n° 7 du lotissement [Adresse 29], d’une superficie de sept cent trente-neuf mètres carrés (739 m2), suivant son état au jour de la donation le 7 avril 1983 ;
— Procéder à l’évaluation du terrain sis à [Localité 15], dépendant de la parcelle 1 du lot 4 de la terre [Localité 13], cadastré section A n° [Cadastre 8] d’une superficie de six cent trente-trois mètres carrés (633 m2) et des constructions vétustes à usage d’habitation y édifiées, suivant son état au jour de la donation le 7 avril 1983 ;
— Dire si la valeur des LOT 1 et LOT 2 du partage des terres de [CZ] [JC] [MW], sises à [Localité 47], estimés en 2022 à 18 210 250 F. CFP., a évolué ; procéder à une nouvelle estimation en cas d’évolution notable de cette valeur.
Il y a lieu de dire que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’assistance judiciaire dont dispose M. [MU] [C] et Mme [XM] [C] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale suivant décision n° BAJ 2019/005074 en date du 25 mai 2020 ; et que les frais d’expertises seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
Les résultats de l’expertise étant indispensable pour fixer la valeur de la masse partageable, la cour dit y avoir lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes quant à la liquidation de la succession de Mme [ZW] [HD] veuve [C] née le 13 janvier 1915 à [Localité 32] et décédée le 2 août 1983 à [Localité 15], la cour ne pouvant pas liquider en l’état la succession ; les comptes entre copartageants, les droits des parties et la composition des lots, avec fixation de soultes éventuelles, et leur attribution dépendant de la valeur de la masse partageable.
C’est donc seulement dans un second temps, qu’il pourra y avoir lieu à missionner l’expert géomètre pour constitue des lots en nature sur les terres de [Localité 47].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n°124/add en date du 12 mars 2015,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état n°172 en date du 4 octobre 2017,
Vu le rapport d’expertise de Mme [GV] [ZS], expert géomètre, en date du 22 décembre 2022, déposé au greffe de la cour le 27 décembre 2022,
Vu l’arrêt n°28/add de la cour d’appel de Papeete en date du 14 mars 2024,
Sur le partage des terres de [Localité 47] entre les ayants droit de [CZ] [JC] [MW], à savoir la souche [B] [VL] a [KZ] [HD] épouse [XV] et la souche [ZW] [HD] veuve [C] :
HOMOLOGUE le rapport d’expertise de Mme [GV] [ZS] en date du 22 décembre 2022 ;
DIT que le rapport de l’expert en date du 22 décembre 2022, et ses pièces jointes, sera annexé au présent arrêt et fera corps avec lui :
DIT que les deux lots d’égale valeur du partage des terres de [CZ] [JC] [MW] sont ainsi constitués, les limites des lots étant à reprendre au rapport et plans d’expertise annexé au présent arrêt :
LOT 1 du partage des terres de [CZ] [JC] [MW], d’une valeur de 18 210 250 XPF :
> La terre [Localité 52] Lot F, cadastrée B-[Cadastre 4], d’une superficie de 730 m2, d’une valeur de 2 190 000 XPF ,
> Le Lot A du lot 3 de la terre [Localité 50], cadastré B-[Cadastre 6], d’une superficie de 8 135 m2, grevé d’une servitude au profit de la parcelle B du Lot 3 de la terre [Localité 50], d’une valeur de 12 202 500 XPF,
> Le Lot A, coté Océan, de la parcelle 1 de la terre [Localité 19], cadastrée A-[Cadastre 3], d’une superficie de 5 323 m2, d’une valeur de 1 330 750 XPF,
> Le Lot 1, côté Ouest, de La terre [Localité 54], cadastrée B-[Cadastre 9], d’une superficie de 9 948 m2, d’une valeur de 2 487 000 XPF ;
LOT 2 du partage des terres de [CZ] [JC] [MW], d’une valeur de 18 210 250 XPF :
> Le Lot B du lot 3 de la terre [Localité 50], cadastré B-[Cadastre 6], d’une superficie de 8 135 m2, grevé d’une servitude au profit de la parcelle A du Lot 3 de la terre [Localité 50], d’une valeur de 12 202 500 XPF,
> Le Lot B, coté «terre», de la parcelle 1 de la terre [Localité 19], cadastrée A-[Cadastre 3], d’une superficie de 14 089 m2, d’une valeur de 3 522 250 XPF,
> Le Lot 2, côté Est, de La terre [Localité 54], cadastrée B-[Cadastre 9], d’une superficie de 9 948 m2, d’une valeur de 2 487 000 XPF ;
ORDONNE le tirage au sort des lots 1 et 2 du partage des terres de [CZ] [JC] [MW] tels que constitués ci-dessus ; un lot à revenir aux ayants droit de [B] [VL] a [HD] épouse [XV], et un lot à revenir aux ayants droit de Madame [ZW] [HD] veuve [C] née le 13 janvier 1915 à [Localité 32] et décédée le 2 août 1983 à [Localité 15] ;
ENJOINS aux parties de faire état et de justifier des dates de naissance et de décès de [B] [VL] a [HD] épouse [XV] pour le jour du tirage au sort, ces mentions étant indispensable pour permettre la transcription ;
DIT que le tirage au sort aura lieu en présence des parties le vendredi 21 février à 11 heures 30 salle B ;
Sur les opérations de partage de la succession de Madame [ZW] [HD] veuve [C] entre ses 4 enfants et ses petits-enfants, venant par représentation :
INFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n° RG 02/00090, n° de minute 21 en date du 26 janvier 2011, en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
DIT que la cour se réserve de finaliser les opérations de partage, sans recourir au notaire ;
DÉCHARGE Me [AX] [N] de la mission qui lui a été confiée par arrêt n°124/add en date du 12 mars 2015 ;
DIT que la masse partageable de la succession de Madame [ZW] [HD] veuve [C], née le 13 janvier 1915 à [Localité 32] et décédée le 2 août 1983 à [Localité 15], est ainsi constituée :
> Du lot du partage des terres de [CZ] [JC] [MW], sises à [Localité 47], à revenir aux ayants droit de Madame [ZW] [HD] veuve [C] née le 13 janvier 1915 à [Localité 32] et décédée le 2 août 1983 à [Localité 15], estimé au 22 décembre 2022 à la somme de 18 210 250 francs pacifiques ;
>Réunion fictive d’un terrain sis à [Localité 15], dépendant de la parcelle 1 du lot n° 4 de la terre [Localité 13], cadastré section A n° [Cadastre 7], pour quatre cent quarante-quatre mètres carrés vingt décimètres carrés (444,20 m2) dont Madame [ZW] [HD] veuve [C], a fait donation entre vifs par préciput et hors part, à Madame [ZW] [C] épouse [J], sa petite-fille, suivant acte reçu par Me [VU] le 31 août 1981, transcrit au Bureau des Hypothèques de [Localité 37] le 11 septembre 1981 volume 1099 n° 30 ; terrain évalué au rapport du notaire déposé le 5 mai 2008, suivant l’état au jour de la donation, à la somme de 8.800.000 F.CFP ;
> Rapport d’un terrain sis à [Localité 39], formant le lot n° 7 du lotissement [Adresse 29], d’une superficie de sept cent trente-neuf mètres carrés (739 m2), dont Madame [ZW] [HD] veuve [C], a fait donation entre vifs en avancement d’hoirie, de la nue-propriété à Madame [ZW] [C] épouse [CY], sa fille, suivant acte reçu par Me [VU] le 7 avril 1983, transcrit au Bureau des Hypothèques de [Localité 37] le 20 avril 1983 volume 1190 n° 1, terrain évalué au rapport du notaire déposé le 5 mai 2008, suivant l’état au jour de la donation, à la somme de 18 500 000 F. FCP ;
> Rapport d’un terrain sis à [Localité 15], dépendant de la parcelle 1 du lot 4 de la terre [Localité 13], cadastré section A n° [Cadastre 8] d’une superficie de six cent trente-trois mètres carrés (633 m2) et des constructions vétustes à usage d’habitation y édifiées, dont Madame [ZW] [HD] veuve [C], a fait donation entre vifs en avancement d’hoirie, de la nue-propriété à Monsieur [TV] [C], son fils, suivant acte reçu par Me [VU] le 7 avril 1983, transcrit au Bureau des Hypothèques de [Localité 37] le 3 mai 1983 volume 1191 n° 16, terrain évalué au rapport du notaire déposé le 5 mai 2008, suivant l’état au jour de la donation, à la somme de 12.500.000 F.CFP ;
> Des droits indivis dans un terrain formant le lot 3 de la terre [Localité 48], sis à [Localité 51], que les héritiers de Madame [ZW] [C], ont vendu après le décès de leur mère, suivant acte reçu par Me [Y] [GX], notaire à [Localité 37], le 26 août 1988, moyennant le prix de Cent mille francs CFP ; la valeur du prix de cette vente étant rapportable pour 100.000 F.CFP
DIT y avoir lieu à évaluation de tous les biens à la même date ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise, confiée à [NA] [T], expert en estimation immobilière, [Adresse 17], Tél. [XXXXXXXX01], [Courriel 21], avec mission de :
1°) prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction ;
2°) se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués si nécessaire ;
3°) Procéder à l’évaluation du terrain sis à [Localité 15], dépendant de la parcelle 1 du lot n° 4 de la terre [Localité 13], cadastré section A n° [Cadastre 7], pour quatre cent quarante-quatre mètres carrés vingt décimètres carrés (444,20 m2) suivant son état au jour de la donation, le 31 août 1981 ;
4°) Procéder à l’évaluation du terrain sis à [Localité 39], formant le lot n° 7 du lotissement [Adresse 29], d’une superficie de sept cent trente-neuf mètres carrés (739 m2), suivant son état au jour de la donation le 7 avril 1983 ;
5°) Procéder à l’évaluation du terrain sis à [Localité 15], dépendant de la parcelle 1 du lot 4 de la terre [Localité 13], cadastré section A n° [Cadastre 8] d’une superficie de six cent trente-trois mètres carrés (633 m2) et des constructions vétustes à usage d’habitation y édifiées, suivant son état au jour de la donation le 7 avril 1983 ;
6°) Dire si la valeur des LOT 1 et LOT 2 du partage des terres de [CZ] [JC] [MW], sises à [Localité 47], estimés en 2022 chacun à 18 210 250 [Localité 20] PACIFIQUES, a évolué ; procéder à une nouvelle estimation en cas d’évolution notable de cette valeur ;
8°) dresser rapport qui devra être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe de ce tribunal ;
DIT que l’expert devra procéder au dépôt de son rapport avant le 30 août 2025 ;
DIT que les frais d’expertise et de notaires seront recouvrés comme en matière d’assistance judiciaire dont disposent M. [MU] [C] et [XM] [C] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale suivant décision n° BAJ 2019/005074 en date du 25 mai 2020 ;
DIT que les frais d’expertises seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, conformément aux règles de l’aide juridictionnelle ;
DIT y avoir lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes quant à la liquidation de la succession de Mme [ZW] [HD] veuve [C] née le 13 janvier 1915 à [Localité 32] et décédée le 2 août 1983 à [Localité 15] ;
Y ajoutant,
DIT qu’il y aura lieu à transcription du présent arrêt après tirage au sort et attribution des lots ;
RÉSERVE toute autre demande et les dépens d’appel ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mars 2025 à 8h30 pour s’assurer de l’acceptation de la mission par l’expert ;
Prononcé à Papeete, le 23 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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