Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 3 févr. 2026, n° 23/03078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 21 mars 2023, N° 2019F00171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 23/03078 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V3A3
AFFAIRE :
[J] [N]
…
C/
S.A.R.L. C.L.T.I
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre : 4
N° RG : 2019F00171
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me [H] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges ZOGHAIB de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149
Madame [K] [E] ÉPOUSE [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges ZOGHAIB de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149
****************
INTIMEE :
S.A.R.L. C.L.T.I
N° SIRET : 842 832 776 RCS Pontoise
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26145 -
Plaidant : Me Thomas YESIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er Décembre 2025, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2018, M. [J] [N] et son épouse, Mme [K] [E] (les époux [N]), ont cédé à la SARL CLTI la totalité des parts constituant le capital de la société Ambulances de [Localité 3] que M. [N] gérait, au prix global et prévisionnel de 700 000 euros déterminé « sur la base du bilan et du compte de résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2017 de la société ».
Le 11 février 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Ambulances de [Localité 3] et de la société CLTI.
Le 27 septembre 2019, il a placé la société Ambulances de [Localité 3] en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 17 janvier 2020. La liquidation a été clôturée le 6 novembre 2020 pour extinction du passif.
Le 12 février 2021, le tribunal de commerce a arrêté un plan de sauvegarde au bénéfice de la société CLTI.
La société CLTI, reprochant aux époux [N] la majoration frauduleuse du chiffre d’affaires de la société cédée au préjudice de l’Assurance maladie, les a assignés devant le tribunal de commerce de Pontoise, en exécution de la garantie de passif et d’actif et en indemnisation de son préjudice.
Le 21 mars 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— condamné solidairement les époux [N] à payer à la société CLTI la somme de 221 410 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 17 janvier 2019 ;
— autorisé le prélèvement des sommes dues à la société CLTI à concurrence des fonds déposés entre les mains de M. [Z], avocat et séquestre ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté les époux [N] de leur demande reconventionnelle ;
— condamné in solidum les époux [N] à payer à la société CLTI la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les époux [N] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 5 mai 2023, les époux [N] ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de dispositions.
Le 6 mars 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de nullité de la déclaration d’appel et déclaré recevable l’appel des époux [N].
Par dernières conclusions du 18 juin 2024, ces derniers demandent à la cour de :
— déclarer recevable l’appel interjeté ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés au paiement de 221 410 euros majorés des intérêts et de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société CLTI de l’ensemble de ses fins et demandes ;
— constater que la société CLTI n’apporte aucun élément de preuve démontrant de quelconques malversations ;
— constater que la société CLTI n’apporte aucun élément de preuve démontrant une quelconque altération de la valeur de la société Ambulances de [Localité 3] ;
— ordonner la libération de la totalité de la somme séquestrée sur le compte CARPA à leur profit ;
— constater le caractère abusif, diffamatoire et vexatoire de l’action engagée par la société CLTI et condamner cette dernière à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions d’intimée contenant appel incident du 3 novembre 2023, la société CLTI demande à la cour de :
— juger irrégulier et donc irrecevable l’appel des époux [N] ;
En tout état de cause et subsidiairement,
— débouter les époux [N] de toutes leurs demandes ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement les époux [N] à lui payer la somme de 221 410 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 17 janvier 2019 ;
— le confirmer le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
— condamner solidairement les époux [N] à lui payer en réparation de son préjudice, la somme de 764 504 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du jugement dont appel, conformément à l’article 1343-2 du code civil, sur les fondements successifs suivants :
— à titre principal, sur les clauses contractuelles d’ajustement de prix et de garantie de passif et d’actif et les articles 1193 et suivants du code civil ;
— à titre subsidiaire, sur l’obligation de délivrance pesant sur le vendeur et à laquelle les époux [N] ont manqué, en violation de l’article 1604 du code civil ;
— à titre très subsidiaire, sur la responsabilité extracontractuelle des époux [N], qui est engagée, en vertu des articles 1240 et suivants du code civil ;
— condamner solidairement les époux [N] à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— les condamner solidairement aux dépens incluant les frais de nantissement et de saisie conservatoire de créance, dont le montant sera recouvré par M. Pedroletti, avocat conformément aux articles 699 et suivants du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
A l’audience et par message électronique, la cour a soulevé la possible irrecevabilité de la demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable alors que le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction pour statuer sur la recevabilité de l’appel, en application de l’article 914 du code de procédure civile.
Par note en délibéré reçue le 10 décembre 2025, la société CLTI a indiqué renoncer à sa fin de non-recevoir, en précisant que le conseiller de la mise en état en avait déjà été saisi et qu’il avait statué par ordonnance du 6 mars 2024.
MOTIFS
I ' Sur la recevabilité de l’appel
La société CLTI ayant renoncé à sa fin de non-recevoir par note en délibéré du 10 décembre 2025, il n’y a pas lieu de statuer à cet égard.
II ' Sur la garantie d’actif et de passif
Sur le manque de sincérité
Se fondant sur les clauses 8, 5.2, 5.2.6 de l’acte de cession et les articles 1193 et suivants du code civil, la société CLTI sollicite l’exécution de la garantie conventionnelle d’actif et de passif, en faisant valoir le caractère mensonger des déclarations faites à l’acte de cession par les cédants sur la situation financière, sociale, administrative et légale de la société cédée.
Elle leur impute des agissements frauduleux ayant conduit à la majoration du quart du chiffre d’affaires au moyen de fausses factures. Elle leur reproche, la perception indue de la caisse primaire d’assurance maladie de 442 820,92 euros en 2 ans pour des transports fictifs et une surfacturation au tarif de nuit des transports effectués en journée. Elle précise que ces faits ont conduit à la réclamation de la caisse du Val d’Oise de 181 222,27 euros le 15 avril 2019 et à une plainte pénale dont l’instruction est en cours.
Elle les blâme de n’avoir pas déclaré tous les salariés, ce qui a donné lieu à un contrôle antérieur à la cession des parts sociales, qui lui a été dissimulé. Elle leur fait grief de leurs fausses déclarations sur l’altération de la valeur du fonds de commerce depuis la signature de la promesse d’achat, alors qu’à la date de la cession, le compte à vue de la société cédée était débiteur de 20 545,58 euros, et la trésorerie insuffisante pour régler les cotisations sociales échues les jours suivants. Elle leur reproche d’avoir menti sur l’absence de tout report d’échéances, quand les cédants ont demandé à leur expert-comptable le report des échéances dues de juillet à octobre 2018, de 4 800 euros. Elle relève enfin que les cédants ont prélevés abusivement sur le compte de la société un montant total de 44 929,51 euros pour des dépenses personnelles, constitutives d’abus de biens sociaux.
Les époux [N] contestent les malversations alléguées, dont la preuve, selon eux, n’est pas rapportée notamment par redressement ou action de la caisse primaire d’assurance maladie. Ils contestent la valeur probante des feuilles de route, non avalisées, et qui sont des faux. Ils critiquent les factures de comparaison, anormalement annotées. Ils soulignent qu’il n’existe pas de preuve de la baisse du chiffre d’affaires alléguée et y voient, au cas contraire, seulement l’incidence de l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2018 dont la tendance était déjà amorcée en 2017. Ils prétendent que la cause de la déconfiture de la société Ambulances de [Localité 3] est le détournement de clientèle dont s’est rendue coupable l’acquéreur, qui exploitait une activité similaire et dont témoigne le représentant des salariés.
Sur le travail dissimulé, ils soutiennent avoir répondu à la demande d’explications de l’agence régionale de santé. Ils imputent le manque de trésorerie, au reste ponctuel, aux dépenses réclamées par leur contradicteur avant l’acquisition, sur le personnel et la location de nouveaux locaux. Ils soulignent que les prélèvements en 2015 connus de l’acquéreur avant la cession, ont donné lieu, avec son accord, à compensation par renonciation du cédant au paiement d’une prime exceptionnelle en 2018.
Réponse de la cour
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1194 du même code précise que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
L’acte de cession institue une garantie d’actif et de passif, concédée solidairement par les époux [N], et portant sur « la sincérité comme (') l’exactitude des éléments comptables d’actif et de passif, en net, de la société tels qu’ils apparaissent au bilan arrêté au 31 décembre 2017, qui constitue le bilan de référence » et sur « l’ensemble des déclarations faisant l’objet de l’article 5.2 (') [le garant] s’oblige[ant] à indemniser le bénéficiaire par une réduction du prix de cession », plafonnée à 205 000 euros sauf « dans l’hypothèse où le préjudice subi (') résulterait ou serait augmenté en raison de déclarations faites de mauvaise foi ou délibérément erronées ou dissimulées ou de toute autre man’uvre frauduleuse du cédant et garant », ayant donné lieu au séquestre de 75 000 euros.
L’article 8 l’envisage « contre tout passif nouveau ou toute diminution d’actif ne figurant pas dans le bilan de référence, dès lors que ce passif nouveau aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la date de signature des présentes, que ce passif nouveau ou cette diminution d’actif résulte de faits commerciaux ou de responsabilité civile ou qu’il soit d’origine fiscale, parafiscale, sociale ou autre, sans aucune exception ni réserve. »
Il ajoute : « dans le cas d’apparition d’un tel passif nouveau ou d’une telle diminution d’actif entraînant la dégradation de la situation nette de la société, telle qu’elle ressortira du bilan de référence, le garant s’engage irrévocablement à verser au bénéficiaire, à titre de réduction du prix de cession, une somme égale à la dégradation constatée de la situation nette. »
A l’article 5.2.3 de l’acte de cession intitulé « situation financière, comptable et commerciale », les cédants ont déclaré : « la société n’a réalisé depuis le 1er juillet 2018 et jusqu’à ce jour aucune opération et ne s’est comportée d’aucune façon qui puisse altérer la valeur de son fonds de commerce, qu’il s’agisse de ses actifs corporels, incorporels ou circulant » ; « la société ne se trouve impliquée ou en passe de l’être dans aucune action judiciaire ou enquête administrative » ; « la société n’a sollicité aucun report d’échéances » ; « la société est à jour de ses cotisations Urssaf et obligations fiscales. »
Au même article, ils déclarent que les comptes de la société « n’ont révélé aucun élément significatif de nature à fausser son appréciation de la valeur de la société par le cessionnaire » ; ils déclarent un chiffre d’affaires de 580 614 euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2015, de 701 395 euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 et de 970 771 euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2017.
Sur le chiffre d’affaires
La société CLTI évince la preuve des fausses factures du rapprochement des feuilles de route rédigées et signées par les ambulanciers et des factures établies par M. [N] sur 24 mois analysées de janvier à avril 2016 puis de janvier 2017 à août 2018.
Ce rapprochement laisse voir qu’effectivement certaines factures mentionnent des majorations pour des heures de nuit que les feuilles de route manuscrites des ambulanciers démentent. Si ces feuilles ne sont la plupart du temps pas signées, leur écriture diffère et elles sont libellées aux prénoms des ambulanciers dont les noms et prénoms sont reportés sur les factures. Les signatures y figurant sont, sauf exception, identiques sous le prénom du même ambulancier d’une feuille à l’autre, et diffèrent selon les personnes signataires ([M] [V], [D] [X], [A] [U]).
Si les époux [N], qui critiquent la valeur probante de ces feuilles, lui opposent la vérification d’écritures faite auprès d’un sachant sur la base, selon eux, des signatures portées sur ces feuilles et sur les contrats de travail, le rapport de M. [L], expert en écritures, du 9 avril 2023, versé aux débats, qui a analysé seulement les signatures de 4 personnes alors que la société Ambulances de [Localité 3] salarie 13 ambulanciers, ne comporte aucune signature ni document, ce qui ne permet pas à la cour d’en vérifier la pertinence. Ce rapport est ainsi dépourvu de valeur probante.
S’ils les contestent aussi au motif de l’usage d’un agenda électronique, cet usage, à le supposer généralisé, n’invalide aucunement l’authenticité des feuilles de route produites, datées, renseignées du nom du patient, de l’heure du début et de la fin de sa prise en charge, de la destination et parfois de l’acte médical envisagé, parfois gribouillées et qui indiquent la durée du service des ambulanciers considérés dont le nom était reporté. Au contraire, leur détail et leur altération confirment leur authenticité, et attestent de leur établissement une fois les transports réalisés, tandis que, par hypothèse, l’agenda des transports n’est que prévisionnel.
Alors que l’employeur, dans l’exercice de son pouvoir de direction, les a exigées de ses salariés, la circonstance qu’elles n’aient pas été visées par le « responsable » est sans emport. Par ailleurs, contrairement à ce qu’énoncent les appelants, il n’est nullement démontré que les patients devaient les signer.
La contestation des annotations portées sur les factures manque de sérieux, puisqu’elles ne sont pas contemporaines de leur élaboration et retracent les recherches ensuite faites dans le but de vérifier leur sincérité.
Par ailleurs, alors que la société CLTI fait valoir de nombreuses facturations non étayées par des feuilles de route, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ille-et-Vilaine a formé une réclamation le 16 novembre 2018 de 3 962 euros pour des prestations remboursées mais non réalisées précisément détaillées au printemps et à l’automne 2018 au bénéfice prétendu d’un patient qui, les jours facturés, n’avait aucun rendez-vous médical. Il est constant que M. [N] a acquiescé à la garantie de ce paiement, réclamée par le cessionnaire.
Ensuite, le 15 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise a déclaré à la procédure collective de la société ambulances de [Localité 3] une créance de 181 222,27 euros, en faisant valoir le tableau de ses préjudices et son procès-verbal d’audition. Si ces documents joints à la déclaration selon son libellé ne sont pas produits ici, leur évocation manifeste suffisamment sa doléance d’un manquement dommageable, dont elle sollicitait la réparation.
C’est donc à tort que les époux [N] soutiennent que la caisse primaire d’assurance maladie n’a intenté aucune action, la déclaration de créance à la procédure collective constituant une demande en justice. Il importe peu à cet égard que la caisse ait été déclarée forclose par le juge-commissaire.
Vu l’ensemble de ces éléments, la cour estime que la société CLTI justifie suffisamment de la fraude commise par la société Ambulances de [Localité 3] aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie, qui a entrainé la majoration artificielle de son chiffre d’affaires de 2016 à 2018.
Il s’en déduit que le chiffre d’affaires déclaré à l’article 5.2 est faux, en ce qu’il est partiellement le produit de la fraude. La déclaration des cédants selon laquelle les comptes de la société sont établis selon des méthodes conformes aux prescriptions comptables et n’ont rien révélé de significatif susceptible de fausser la valeur est mensongère.
Le moyen des appelants sur la baisse tendancielle du chiffre d’affaires en 2017 ou la cause de la déconfiture de la société cédée est sans lien avec le manque de sincérité de la comptabilité. Elle ne réduit pas l’incidence du manquement commis.
Sur le travail dissimulé
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 août 2018, l’agence régionale de santé, après un contrôle fait le 10 juillet 2018 à l’hôpital d'[Localité 5], sollicitait les explications de la société Ambulances de [Localité 3] sur la présence de Mme [T] et de M. [O] formant l’équipage de l’un de ses véhicules, dont les noms n’apparaissaient pas sur la liste de son personnel.
Le 3 janvier 2019, elle relançait officiellement l’entreprise.
Si les époux [N] produisent un mail en réponse du 11 août 2018, ils ne justifient pas des documents dont ils se prévalaient alors, confirmant selon eux la régularité de leur situation.
Les cédants ayant déclaré, à l’article 5.2, que l’entreprise ne se trouvait impliquée dans aucune enquête administrative, ont ainsi menti.
Sur l’altération de la valeur depuis le 1er juillet 2018
Le relevé du compte à vue de la société Ambulances de [Localité 3] donne à lire un solde débiteur de 15 300 euros au 31 octobre 2018.
Cependant, la promesse synallagmatique de cession du 1er août 2018 ne dit rien de la trésorerie, ni l’acte de cession du 15 novembre suivant.
Faute de connaître l’état du compte bancaire au 1er juillet 2018, la critique est sans portée.
Cette variable, qui ne figure pas au bilan de référence, ne peut faire l’objet de la garantie d’actif et de passif.
En tout état de cause, il n’est pas établi que les cédants auraient procédé à des dépenses exceptionnelles.
Si la société CLTI fait aussi valoir le non-paiement de quatre factures établies par l’expert-comptable dont il aurait réclamé règlement après la cession, elle n’en justifie pas par la production des dites factures.
Sur les prélèvements frauduleux du dirigeant
Les époux [N] concèdent avoir prélevé sur le compte à vue de la société Ambulances de [Localité 3] la somme de 44 921,51 euros à des fins étrangères à l’objet social, comptabilisée, selon eux, sur l’exercice clos le 31 décembre 2015.
Elle apparait au bilan de référence dans l’état des créances sous l’intitulé : « prêt ».
Il n’est nullement établi que la société CLTI était avisée de ce prélèvement indu, non mentionné à la promesse ni à l’acte de cession.
Si les époux [N] mettent en perspective son remboursement par compensation avec la prime exceptionnelle de 30 000 euros votée au bénéfice du dirigeant lors de son départ mais non perçue, aucun lien ne peut être fait entre ces événements du moment que la créance de prêt n’a pas été soldée dans les comptes de la société Ambulances de [Localité 3]. M. [N] ne justifie aucunement avoir déclaré cette somme aux organismes sociaux, alors que le paiement par compensation n’empêche pas l’exigibilité des cotisations.
De même, le dépôt de garantie de 9 000 euros abandonné par la société cédée à son bailleur détenu par les époux [N] à l’occasion de la résiliation du « bail commercial » n’a pas de lien apparent avec la régularisation de ces prêts. D’ailleurs, l’avenant de la promesse du 1er août 2018 parle d’une dette consécutive à un sinistre non pris en charge par le locataire.
Cette somme figurant au bilan de référence, ressort du champ de la garantie de passif et d’actif.
Sur la diminution d’actif
Comme précisé, l’article 8 de l’acte de cession envisage la garantie contre toute diminution d’actif ne figurant pas dans le bilan de référence, dès lors que cette diminution d’actif résulte de faits commerciaux ou de responsabilité civile quelque en soit l’origine, sans aucune exception ni réserve, et prévoit qu’en ce cas d’apparition d’une telle diminution d’actif entraînant la dégradation de la situation nette de la société, telle qu’elle ressortira du bilan de référence, le garant s’engage irrévocablement à verser au bénéficiaire, à titre de réduction du prix de cession, une somme égale à la dégradation constatée de la situation nette.
La société CLTI considère que les cédants garantissaient le chiffre d’affaires en réalité inexistant et qui ne pouvait être pris en compte pour déterminer le prix de cession. Elle soutient que la société cédée n’était pas viable, d’autant que les salaires versés étaient particulièrement élevés, et est désormais déconfite. Elle chiffre sa valeur à zéro.
Elle évalue son préjudice à l’aune de la perte de l’actif qui s’est révélé fictif, de l’existence d’un passif caché, de la perte de valeur des parts.
Elle chiffre le préjudice résultant de l’actif fictif à 664 230 euros par extrapolation de la fraude démontrée sur 3 ans, celui résultant du travail dissimulé à 30 000 euros et celui afférent aux prélèvements indus à la somme de 44 929,51 euros.
Les époux [N] lui opposent l’absence d’élément réel constitutif d’un passif nouveau. Ils estiment, notamment sur le travail dissimulé, que la garantie de passif et d’actif ne peut être mobilisée sans redressement, à titre préventif. Ils font valoir les limites de leur engagement aux comptes et bilans ayant servi à la détermination du prix, et notamment au montant des capitaux propres. Ils rappellent que le chiffre d’affaires était réel, que le prix de cession ne portait que sur les licences et non sur la clientèle. Relevant que le montant des actifs réalisé aurait dépassé le prix payé des parts, ils contestent la réalité du préjudice invoqué, sans justification des comptes de la liquidation de la société Ambulances de [Localité 3].
Réponse de la cour
La démonstration de fautes de gestion imputables à l’ancien dirigeant cédant, sans établir l’existence d’une diminution d’actif ou d’une augmentation du passif, est insuffisante pour mettre en 'uvre la garantie d’actif et de passif (Com., 22 septembre 2021, n°19-22.938).
En l’occurrence, la garantie d’actif et de passif porte l’engagement du garant à indemniser le bénéficiaire d’une somme égale à la dégradation constatée de la situation nette.
Il n’est pas discuté que les griefs adressés aux époux [N] résultent de faits commerciaux ou de responsabilité civile ayant une origine antérieure à l’acte de cession, auxquels est subordonnée la mise en 'uvre de la garantie stipulée « sans aucune exception ni réserve. »
Ce qui dans le bilan de référence reflète la fraude doit être tenu pour un actif fictif devant être déduit de l’actif net, même si l’action de la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas été accueillie et si aucun passif nouveau ne s’est révélé. Il en résulte que le prix de cession a été fondé sur une situation nette (capitaux propres) inexacte.
En effet, ces sommes auraient dû faire l’objet d’une provision pour risques, en vertu du principe de prudence.
C’est à juste titre, sur le principe de la méthode, que la société CLTI extrapole sa démonstration faite sur 2 ans sur les 3 ans faisant l’objet de la déclaration des cédants. Cependant, le quantum résultant de cette présomption doit être pondérée de la croissance du chiffre d’affaires, passé de 2015 à 2017, de 580 614 à 970 771 euros.
Les capitaux propres de la société, s’élevant à 298 202 euros au 31 décembre 2017, doivent être diminués de la somme de 450 000 euros, à laquelle la cour évalue le chiffre d’affaires fictif total réalisé sur les trois exercices 2015, 2016 et 2017.
La somme de 44 929,51 euros comptabilisée à l’actif du bilan en miroir des prélèvements injustifiés de l’ancien dirigeant ne représente aucune créance, et est donc fictive.
Ces sommes viennent donc en diminution de l’actif.
En revanche, la dissimulation de l’enquête administrative pour travail non déclaré qui n’a été suivie d’aucune conséquence, n’est pas un préjudice indemnisable faute d’incidence sur les comptes sociaux.
Par ailleurs, la société CLTI, qui ne s’explique pas sur les valeurs de réalisation, ne peut soutenir, alors que le solde de la liquidation a été bénéficiaire, que les parts sociales n’auraient eu aucune valeur. La déconfiture de la société cédée, dont la pérennité ne faisait pas l’objet de la garantie, n’est pas indemnisable au titre de la garantie d’actif et de passif.
Au regard des données portées au bilan et aux comptes de référence et parce que les époux [N] opposent essentiellement à l’intimée leur non-garantie faute de cause sans quereller le détail de son calcul, la diminution d’actif doit être évaluée à la somme arrondie de 450 000 + 44 929,51 = 494 930 euros.
Les époux [N], qui ne disputent pas le détail de la mise en 'uvre de la garantie, seront solidairement condamnés à ce paiement.
Le jugement sera confirmé sur le principe de l’indemnisation et infirmé sur le quantum alloué.
Il sera confirmé en ce qu’il a ordonné le prélèvement des sommes séquestrées au profit de la société CLTI.
III ' Sur les demandes indemnitaire et accessoire
Au contraire de la société CLTI, les époux [N] qui imputent à faute à leur contradicteur la déconfiture de la société Ambulances de [Localité 3], considèrent son action abusive, diffamatoire et malveillante.
Réponse de la cour
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut dégénérer en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif (Civ. 2, 11 janvier 2018, n°16-26.168).
La société CLTI ayant partiellement triomphé, n’a pas abusé de son droit d’agir en justice et la demande doit être rejetée par confirmation du jugement.
M. [N] et Mme [E] seront condamnés à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Donne acte à la société CLTI de sa renonciation à se prévaloir de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer l’appel irrecevable ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. [N] et Mme [E] à payer à la société CLTI la somme de 221 410 euros ;
Statuant de nouveau du chef infirmé,
Condamne solidairement M. [N] et Mme [E] à payer à la société CLTI la somme de 494 930 euros au titre de la garantie d’actif et de passif ;
Condamne solidairement M. [N] et Mme [E] à payer à la société CLTI la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Autorise Mme Pedroletti, avocat au barreau de Versailles, à recouvrer directement contre M. [N] et Mme [E] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne solidairement M. [N] et Mme [E] aux dépens, contenant les éventuels frais de nantissement et de saisie conservatoire de créance.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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