Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 16 avr. 2026, n° 23/05521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 29 juin 2023, N° F19/00285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 16 AVRIL 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05521 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICQY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F19/00285
APPELANT
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Mikaël KLEIN de la SELARL LBBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469
INTIMEE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en son établissement secondaire
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LEROY de la SELARL 25RUEGOUNOD, avocat au barreau de LILLE, toque : 0067
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [F] a été engagé par la société [1], pour une durée déterminée à compter du 26 juillet 2004 puis indéterminée, en qualité de magasinier.
La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de gros.
Monsieur [F] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 4 décembre 2018 au 12 mars 2019.
Par lettre du 10 décembre 2018, Monsieur [F] était convoqué pour le 18 décembre à un entretien préalable à un licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 21 décembre suivant pour faute grave, caractérisée par l’agression verbale d’un collègue et des menaces à l’encontre de son responsable, alors qu’il avait précédemment été alerté sur son comportement.
Le 15 avril 2019, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 29 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Meaux a condamné la société [1] à payer à Monsieur [F] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— prime d’ancienneté : 60,38 € ;
— congés payés afférents : 6,03 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;
— les intérêts au taux légal ;
— les dépens ;
— le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous astreinte de 15 € par jour de retard et par document.
Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 août 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2023, Monsieur [F] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement de la prime d’ancienneté et des congés payés afférents, son infirmation en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes et la condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaires relatifs à la mise à pied conservatoire : 877,80 € ;
— congés payés afférents : 87,78 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 4 504,34 € ;
— congés payés afférents : 450,43 € ;
— indemnité légale de licenciement : 9 078,36 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 099,60 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 000 €.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] expose que :
— le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande de prime d’ancienneté ;
— il conteste les faits qui lui sont reprochés au soutien du licenciement, qui ne sont pas établis et prescrits ;
— il en est de même des précédents dont se prévaut l’employeur ;
— à titre subsidiaire, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute grave et il ne pouvait être licencié, puisque son contrat de travail était suspendu en raison de son arrêt de travail pour maladie professionnelle ;
— il rapporte la preuve de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2024, la société [1] demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 500 euros. Elle fait valoir que :
— les faits reprochés à Monsieur [F] sont établis et justifiaient le licenciement pour faute grave ;
— son arrêt de travail n’était pas de nature professionnelle ;
— à titre subsidiaire, Monsieur [F] ne justifie pas du préjudice allégué et les montants de ses demandes afférentes au licenciement sont erronés ;
— la demande de prime d’ancienneté n’est pas fondée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prime d’ancienneté
Monsieur [F] ne développe aucune argumentation au soutien de cette demande, demandant seulement, sur ce point, la confirmation du jugement, lequel motive cette condamnation par le fait que la société n’avait pas tenu compte du salaire minimum conventionnel fixé par la convention collective applicable et par l’accord du 2 mars 2017.
Cependant, ni les écritures de Monsieur [F], ni le jugement, ne comportent des éléments de calcul de la somme réclamée, permettant à la cour de vérifier le caractère fondé de la demande, alors que la société [1] soutient que les sommes versées sont conformes aux dispositions conventionnelles applicables.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande ainsi qu’à la demande de congés payés afférente, d’intérêts, ainsi que de remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 21 décembre 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« ['] Le 29 novembre, l’adjoint au chef d’équipe nous a alertés sur l’attitude que vous aviez eue envers Monsieur [Y] [T] pendant votre service. Après renseignement, M. [T] nous a indiqué que vous l’aviez agressé verbalement en répondant à l’une de ses demandes, vos propos étaient, je cite : « j’en ai rien à foutre, je m’en bats les couilles ».
Le lendemain matin, alors que ce même salarié vous demandait de prendre une palette de découpe, vous lui avez rétorqué : « tu n’es pas le maître du monde ici ». Votre chef de dépôt vous a alors demandé d’aller en salle de pause pour vous calmer et passant près de votre collègue, vous l’avez alors menacé et insulté : « je vais te mettre la tête dans la machine (') nique ta mère (') fils de pute (') tu vas mourir en enfer (') bite dans le cul ' ».
Lors de notre entretien, vous avez reconnu les faits, votre emportement, vos insultes, vos menaces, que vous expliquiez par un problème de dos, ce qui ne saurait en aucun cas justifier un tel manque de contrôle et de dignité.
Vos réactions violentes sont malheureusement répétitives. En janvier 2018, nous vous avions déjà alerté sur votre violence verbale et physique. Nous vous avons accordé une chance de vous ressaisir, dont vous n’avez malheureusement pas tenu compte.
Qui plus est, le 19 novembre, nous avons reçu les doléances de l’Esat, organisme qui intervient dans notre société et qui s’est plaint de propos tenus à l’encontre de l’une de ses salariées : A savoir que durant la semaine du 10 au 14 septembre, vous avez demandé au collègue de travail de Madame [U] si : « elle savait bien sucer ». Cette salariée qui a été particulièrement indignée par une telle remarque a demandé à ne plus venir travailler chez nous.
Renseignements pris, vos propos ont été confirmés, notamment par l’Esat. Par ailleurs nous avons également appris que vous auriez tenu des propos similaires envers les éducatrices lors de leur venue sur le site de [Localité 4], en septembre ['] ".
Concernant les faits de novembre 2018, la société [1] produit a lettre manuscrite de Monsieur [Y] [T], datée du 30 décembre 2018, reproduisant précisément les propos reprochés à Monsieur [F], ainsi que le courriel du 30 novembre 2018 de Monsieur [S], adjoint chef d’équipe, déclarant avoir dû séparer ces deux personnes.
Concernant les faits antérieurs, la société [1] produit :
— un courriel de l’adjoint chef d’équipe de Monsieur [F] du 16 novembre 2017, relatant un comportement incohérent et irrespectueux de Monsieur [F] à son égard ;
— des courriels de son chef d’équipe des 12 et 19 décembre 2017, relatant avoir été menacé et agressé physiquement par lui ;
— une lettre de notification de mise à pied disciplinaire du 5 janvier 2018 pour ces faits, sanction que Monsieur [F] n’avait alors pas contestée ;
— l’attestation de Madame [U] du 15 novembre 2018, relatant précisément les propos imputés à Monsieur [F] lors de la semaine du 10 au 14 septembre 2018, ainsi qu’une lettre du 13 décembre 2018 de l’association [2] relative au comportement reproché à Monsieur [F] le 13 septembre 2018 envers les éducatrices.
Concernant ces derniers faits, Monsieur [F] fait valoir que l’attestation et la lettre ne le visent pas nommément. Cependant, le courriel du chef de dépôt daté du 28 novembre 2018 permet de lui imputer les faits en cause.
Par ailleurs, Monsieur [F] produit l’attestation de l’un de ses anciens collègues, Monsieur [J], qui déclare avoir constaté, à plusieurs reprises, des propos et agissements malencontreux de ses supérieurs hiérarchiques à son encontre, ajoute avoir lui-même été victime des mêmes agissements et précise que, bien que n’étant pas présent au moment des faits en cause, le dirigeant de l’entreprise avait l’habitude d’envoyer ses subordonnés provoquer les salariés qu’il n’appréciait pas afin de les pousser à la démission.
Cependant, ce témoignage isolé, qui ne concerne pas les fait reprochés à Monsieur [F], ne permet pas de contredire utilement les éléments précis et concordants, produits par la société, qui établissent la réalité des faits tels qu’exposés dans la lettre de licenciement
Monsieur [F] soutient que les faits qui lui sont reprochés sont en partie prescrits.
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il est toutefois possible de prendre en considération des faits antérieurs à deux mois, lorsque des faits de même nature ont ensuite été commis dans ce délai.
En l’espèce, les faits de novembre 2018 sont intervenus moins de deux mois avant la convocation à l’entretien préalable au licenciement et constituent la réitération de faits antérieurs de même nature, ce dont il résulte que l’employeur peut valablement invoquer l’ensemble des faits relatés dans la lettre de licenciement.
Ces faits réitérés, qui portent atteinte à la dignité, la sérénité et la dignité des salariés de l’entreprise ainsi qu’à la crédibilité de celle-ci à l’égard des tiers, justifiaient le départ immédiat de Monsieur [F]. C’est donc à juste titre que le jugement déféré a estimé que son licenciement pour faute grave était justifié et la en conséquence débouté de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [F] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Déboute Monsieur [M] [F] de ses demandes ;
Déboute la société [1] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne Monsieur [M] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Accord du 2 mars 2017 relatif aux salaires minima au 1er mars 2017
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