Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 3 juil. 2025, n° 25/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00664 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMY7 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE [Localité 1]
À
M. [I] [S]
né le 04 Mars 1999 à [Localité 3] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [I] [S] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 juillet 2025 à 13h07 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [I] [S] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MARNE interjeté par courriel du 1er juillet 2025 à 16h55 contre l’ordonnance ayant remis M. [I] [S] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 1er juillet 2025 à 16h31 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 02 juillet 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [I] [S] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MARNE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [I] [S], intimé, assisté de Me Amadou CISSE, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00663 et N°RG 25/00664 sous le numéro RG 25/00664 ;
Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [S] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Sur l’exception de procédure :
M. [S] a été mis en liberté au motif de l’irrégularité du contrôle qui a précédé son interpellation.
Le Ministère Public fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal judiciaire, l’intéressé n’est pas appréhendé pour un motif tiré de son apparence physique. Il retient qu’il résulte de la procédure qu’en pleine nuit, l’intéressé a cherché à se soustraire à la vue des policiers, au volant d’une voiture. Il ajoute que c’est au visa des articles du code de la route que le contrôle est réalisé ; qu’en effet toute personne au volant d’un véhicule circulant sur le réseau routier peut se voir contrôlée afin de vérifier son droit de conduire le véhicule (droit que n’avait pas l’intéressé au demeurant); que quand bien même les services interpellateurs ont décrit physiquement l’intéressé, cette description n’est nullement le motif du contrôle;
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [S] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose que :
Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
(…) L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Les articles R 233-1et R 233-3 du code de la route autorisent à contrôler qu’un conducteur est en possession du permis de conduire et titulaire d’une assurance.
En l’espèce, en constatant que le véhicule qui venait de sortir de son stationnement, avait reculé, à la vue des policiers, pour se stationner à nouveau, les enquêteurs ont constaté l’existence d’indices pouvant faire soupçonner la commission d’une infraction, notamment au regard des dispositions précitées du code de la route, le conducteur ayant adopé un comportement suspect à la vue des forces de l’ordre.
dans ces conditions, le contrôle et l’interpellation sont réguliers ;
que la mention dans le procès-verbal de la description physique du conducteur ne peut être regardée comme établissant un contrôle effectué 'au faciès';
qu’en effet, en matière routière, la description du conducteur telle que constatée par les enquêteurs est une donnée utile et objective, en ce qu’elle permet de s’assurer de la personne potentiellement interpellée par la suite est effectivement la personne qui se trouvait au volant ( et non pas un possible passager du véhicule, un autre usager de la route…, notamment en cas de fuite par exemple );
que le procès verbal vise bien les articles R 233-1et R 233-3 du code de la route ;
qu’il s’est d’ailleurs avéré que M. [S] se trouvait en infraction par rapport aux textes précités;
que dans ces conditions, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré la procédure d’interpellation irrégulière.
— sur le droit à un avocat :
Aux termes de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale: Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.
L’avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue.
La même procédure est applicable si l’avocat désigné ne s’est pas présenté après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa.
Aux termes de l’article 63-4 CPP, L’avocat désigné dans les conditions prévues à l’article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. / La durée de l’entretien ne peut excéder trente minutes. / Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut, à sa demande, s’entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [S] a été régulièrement avisé de son droit à un avocat, aussi bien lors de son placement en garde à vue que lors de la prolongation; qu’il résulte du procès-verbal de notification de fin de garde à vue que M. [S] a pu voir un avocat le 25 juin de 8h50 à 9h05; que le bâtonnier a été avisé le 25 juin à 20h45 de la prolongation ( page 64/115); qu’il ne peut être soutenu qu’on ignore de quel barreau le Bâtonnier a été saisi, alors que la procédure pénale a été diligentée à REIMS, de sorte que c’est le Bâtonnier de Reims que les enquêteurs ont saisi;
dans ces conditions, les droits de M. [S] au cours de sa garde à vue ont été respectés;
I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Attendu que l’article L 614-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge du tibunal judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 741-10.
Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d’exécution de la décision d’éloignement.
Attendu que l’article L. 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge du tribunal judiciaire, dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 du même code.
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Attendu que M. LE PREFET DE [Localité 1] fait valoir que le dossier est régulier; que l’attestation d’hébergement est postérieure au placement au centre de rétention ; que M. [S] n’a pas de document de voyage valide; que l’intéressé n’a pas respecté de précédentes assignations à résidence; que la préfecture justifie de diligences; qu’une relance a été faite le 27 juin en vue de l’obtention d’un laisser-passer consulaire;
que l’avocat général soutient que les garanties de représentation s’apprécient également au regard de la volonté de l’intéressé de déférer à la décision d’éloignement; ce qui n’est pas le cas; que le Parquet a entendu privilégier la voie administrative – à savoir le placement en CRA – à une issue pénale ; qu’en toute hypothèse, le parquet dispose de l’opportunité des poursuites et que la procédure n’est pas clôturée en ce qui concerne les infractions reprochées à Monsieur [S]; que ce dernier a en outre de nombreux antécédents au fichier TAJ; qu’il n’a pas exécuté l’OQTF décernée au mois de juin 2024;
qu’au soutien de son appel incident, M. [S] fait valoir qu’il existe une erreur d’appréciation au regard de ses garanties de représentation;
qu’il est constant que M. [S] ne dispose pas de son passeport; qu’il indique à l’audience faire les démarches auprès de son pays pour 'récupérer’ son passeport, mais que les démarches sont très longues; que c’est très compliqué à obtenir;
sur ce :
Il résulte de l’examen de l’arrêté de placement en centre de rétention que celui-ci est dûment motivé en ce qui concerne l’absence de garanties de représentation, notamment en ce que M. [S] est dépourvu de document d’identité ou de voyage valide, qu’il a expressément indiqué ne pas souhaiter quitter le territoire, et qu’il n’avait effectué aucune démarche en ce sens ou afin de régulariser sa situation ;
que par ailleurs, contrairement à ce qui a été indiqué à l’audience, il existe un élément nouveau justifiant qu’il soit mis fin à l’assignation à résidence dont M. [S] faisait l’objet, en ce que M. [S] a fait l’objet d’une garde à vue ;
dans ces conditions, le moyen est rejeté;
Sur les perspectives d’éloignement :
Il sera rappelé que le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître du pays de renvoi ;
dès lors, le moyen tendant à contester le pays de renvoi au motif de l’absence de perspectives d’éloignement est inopérant;
Par ailleurs, la préfecture établit avoir fait des diligences en vue de l’éloignement de l’intéressé, notamment une demande de laisser-passer adressé aux autorités consulaires libyennes le 27 juin 2025 ;
le moyen est en conséquence rejeté;
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Attendu que l article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
En l’espèce, au regard des éléments évoqués ci-dessus, il ne peut être considéré que M. [S] présente des garanties de représentation suffisantes, dès lors que l’OQTF décernée au mois de juin 2024 n’a été suivie d’aucun départ de l’intéressé; que sa volonté de déférer à la décision d’éloignement n’est aucunement avérée;
que par ailleurs, contrairement à ce qui a été indiqué à l’audience, il existe un élément nouveau justifiant qu’il soit mis fin à l’assignation à résidence, en ce que M. [S] a fait l’objet d’une garde à vue ;
que la préfecture justifie par ailleurs des diligences entreprises en vue de l’éloignement de M. [S];
qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00663 et N°RG 25/00664 sous le numéro RG 25/00664 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MARNE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [I] [S];
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 juillet 2025 à 13h07 ;
REJETONS les exceptions de procédure soulevées ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [I] [S] régulière;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [I] [S] du 30 juin inclus au 25 juillet inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 03 juillet 2025 à 14h43.
La greffière, La vice-présidente,
N° RG 25/00664 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMY7
M. LE PREFET DE [Localité 1] contre M. [I] [S]
Ordonnnance notifiée le 03 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MARNE et son conseil, M. [I] [S] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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