Confirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 sept. 2024, n° 22/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 9 décembre 2021, N° 18/00512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00536 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCEQ
[C] NEE [T]
C/
Caisse CARSAT RHONE-ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de ROANNE
du 09 Décembre 2021
RG : 18/00512
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
[I] [C] NEE [T]
née le 31 Mai 1952 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Géraldine PERRET de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE, substituée par Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Caisse CARSAT RHONE-ALPES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [X] [M] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Claudiane COLOMB, greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [C] a été affiliée, durant sa carrière professionnelle, au régime spécial de la fonction publique et au régime général des travailleurs salariés.
Percevant, depuis novembre 2003, une pension de retraite au titre de la fonction publique, elle a sollicité auprès de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT) l’examen de son droit à retraite personnelle au régime général au 1er mars 2013.
Le 27 mars 2013, il lui a été ainsi répondu : 'vous avez demandé une retraite personnelle avec un point de départ au 1er mars 2013. A cette date, vous pouvez obtenir une retraite calculée avec un taux de 36,26%.
Cependant, compte tenu des éléments en ma possession et de la législation actuelle, vous auriez droit à une retraite au taux minimum de 50% à compter du 1er mars 2018. Son montant mensuel brut serait de 152,79 euros.
Pour vous permettre de prendre votre décision, je vous communique les éléments de calcul de votre retraite avec un taux réduit'.
Par courrier du même jour, Mme [C] a formulé une demande d’annulation de sa demande de retraite.
Le 11 juillet 2013, la CARSAT a pris acte que Mme [C] avait ainsi décidé de ne pas donner suite à sa demande de pension de retraite et a, par conséquent, annulé sa demande.
Le 1er février 2018, la CARSAT lui a communiqué le montant de la pension vieillesse liquidée au taux plein de 50% s’établissant, après calculs, à un montant de 156,16 euros.
Le 1er mars 2018, la CARSAT a notifié à Mme [C] une pension de retraite liquidée au taux plein de 50% pour un montant de 73,78 euros. Elle a été calculée sur un revenu de base de 8 064, 75 euros et sur la durée d’assurance de 36 trimestres.
Le 11 mars 2018, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la notification de retraite du 1er mars 2018.
Le 20 mars 2018, la CARSAT a informé Mme [C] qu’elle ne pouvait bénéficier du paiement du complément du minimum contributif, lui rappelant que le taux maximum de 50% ne pouvait être augmenté de la majoration due au titre du minimum contributif que si elle avait fait valoir la totalité de ses droits à retraite personnelle et que le montant mensuel de ses retraites personnelles et complémentaires ne dépassait pas un plafond fixé à 1 145,95 euros au 1er janvier 2017.
Par requête reçue au greffe le 15 mai 2018, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 9 juillet 2018, notifiée le 17 juillet 2018, la commission de recours amiable a rejeté la contestation comme étant non fondée.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal :
— déboute Mme [C] de l’ensemble de ses prétentions et demandes,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Par déclaration enregistrée le 17 janvier 2022, Mme [C] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 13 octobre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement dans l’intégralité de ses dispositions en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses prétentions,
Et, par conséquent,
— juger que la CARSAT a commis une erreur en l’incitant à reporter sa demande de retraite en mars 2018 au lieu de mars 2013,
— condamner, par conséquent, la CARSAT à régler 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre,
— condamner la CARSAT à lui verser une pension de retraite avec effet au 1er mars 2018 à hauteur de 156,16 euros,
— condamner la CARSAT à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 2 mai 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CARSAT demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
— rejeter l’appel formé par Mme [C],
— condamner Mme [C] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Mme [C] invoque le principe de confiance légitime consacré par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et l’obligation générale d’information des assurés et soutient que :
— la CARSAT est responsable de l’avoir induite en erreur, l’incitant à reporter son droit à la retraite de cinq ans pour avoir un taux de 50% au lieu d’un taux réduit de 36,25%,
alors qu’il appartenait à la caisse, dans le cadre de son obligation d’information, de lui indiquer clairement qu’elle pourrait bénéficier de cette indemnité à taux plein, sous réserve de ne pas dépasser un plafond de cumul de ses différentes ressources ;
— la faute de la caisse tient ainsi à l’absence de toute indication relative au minimum contributif ; le simple fait que l’information ait été donnée au conditionnel ne suffisant pas pour permettre à la CARSAT de se soustraire à son obligation ;
— elle n’avait pas à vérifier le montant indiqué par la CARSAT ;
— la CARSAT ne peut lui reprocher d’avoir attendu cinq ans pour faire valoir à nouveau ses droits alors que cette dernière lui a demandé de le faire.
En réponse, la CARSAT rappelle à juste titre que le principe communautaire de confiance légitime est inopérant puisqu’il ne trouve à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans les situations régies par le droit communautaire. Or, en l’occurrence, le litige relevant d’un droit purement interne découlant de la politique nationale, Mme [C] ne peut s’en prévaloir.
S’agissant de l’obligation d’information à laquelle elle est soumise, la CARSAT expose en substance que :
— les informations qu’elle a communiquées n’étaient ni imprécises, ni de nature à induire Mme [C] en erreur dès lors que l’utilisation du conditionnel ne permettait pas d’être certain du montant calculé ; au mois de mars 2013, lors de la demande de liquidation, elle n’avait pas connaissance du montant des retraites de l’assurée ; elle ne pouvait au surplus présager de l’évolution du plafond réglementaire pour le bénéfice du minimum contributif sur les 5 années à venir ;
— Mme [C] n’apparaît pas avoir contacté le gestionnaire de son dossier afin de lui exposer sa situation particulière et recevoir, le cas échéant, des informations plus précises et individualisées sur ses droits,
— Mme [C] disposait de tous les éléments permettant de calculer le montant de sa pension de retraite de base au taux plein de 50% en reprenant la même formule et était à même de contrôler le montant qui lui était indiqué.
Aux termes de l’article 1382 du code civil (aujourd’hui 1240 dudit code), tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en oeuvre de la responsabilité d’une personne suppose dès lors la preuve d’une faute à sa charge, d’un préjudice subi par la victime et l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Aux termes de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré par une information générale sur le système de retraite par répartition, puis à partir de 45 ans et sur demande, d’un entretien portant sur les droits constitués dans les régimes de retraite obligatoire avec simulation du montant potentiel de la future pension, puis communication sur demande d’un relevé de situation individuelle, puis, à partir d’un certain âge, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite et de la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, et ce dans les conditions précisées audit article et aux articles D. 161-2-1-2 à D. 161-2-8-4 du même code.
Selon l’article R. 112-2 du même code, avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
L’obligation générale d’information dont l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française (civ. 2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-24210 P, 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-22.457). L’obligation d’information pesant sur une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en application de l’article L 161-17 du code de la sécurité sociale ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte et celle générale découlant de l’article R. 112-2 du même code lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises (civ. 2e 19 décembre 2013 pourvoi n° 12-27.467 P).
Ainsi, l’obligation d’information et de conseil pesant sur la caisse n’empêche pas l’assuré d’accomplir des démarches personnelles afin de connaître ses droits ou de compléter sa connaissance de sa propre situation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Mme [C] a formé une demande de retraite en janvier 2013 à effet au 1er mars 2013. Répondant à cette demande, la CARSAT lui a fourni, le 27 mars 2013, une proposition de retraite à taux réduit à 36,25% chiffrée à un montant brut mensuel de 54,36 euros, ce montant étant 'déterminé selon la législation actuelle, les salaires reportés sur votre relevé de carrière, vos déclarations ou les documents que vous nous avez donnés'.
Il sera ici précisé que, s’agissant d’une retraite à taux réduit, Mme [C] ne pouvait prétendre dans ce cadre au minimum contributif (article L. 351-10 du code de la sécurité sociale).
A cette proposition, était jointe une information par laquelle elle lui a précisé que 'compte tenu des éléments en ma possession et de la législation actuelle, vous auriez droit à une retraite au taux maximum de 50% à compter du 01/03/2018. Son montant mensuel brut serait de 152,79 euros'.
Mme [C] a donc annulé sa demande, et l’a reformulée en janvier 2018.
Par courrier du 1er février 2018, la CARSAT lui a adressé une 'évaluation’ de sa retraite personnelle calculée au taux maximum de 50%, pour un montant brut mensuel de 156,16 euros, incluant la majoration du minimum contributif et la majoration pour enfants, avec la précision que 'le montant de la majoration au titre de votre retraite au titre du minimum contributif vous est communiqué à titre indicatif. Son attribution et son montant dépendent, notamment, du total mensuel de vos retraites personnelles. Lorsque nous en connaîtrons les montants, nous pourrons déterminer avec exactitude si votre retraite peut être majorée. (…) Cette estimation est déterminée compte tenu de la législation actuellement en vigueur et ne vaut pas demande de retraite'.
Puis, par lettre du 1er mars 2018, la CARSAT, après étude du dossier, a procédé à un nouveau calcul de la retraite personnelle de Mme [C], retenant un montant net mensuel de 73,78 euros, la commission de recours amiable lui indiquant, le 20 mars suivant, que le montant cumulé de ses retraites complémentaires dépassait le plafond ouvrant droit au minimum contributif.
Or, il est constant que la CARSAT ne pouvait, à la date du 1er mars 2013, évaluer le montant de l’ensemble des retraites complémentaires de Mme [C], celles-ci ayant, du reste, été liquidées en 2018.
Mme [C] reproche à la CARSAT de ne pas l’avoir informée de l’application d’un plafond pour l’octroi du minimum contributif. Néanmoins, l’information qui lui a été fournie en mars 2013 n’était pas erronée, contrairement à ce qu’elle prétend, puisqu’elle a expressément précisé qu’elle était faite conformément à la réglementation alors applicable, et en fonction des éléments en sa possession.
De plus, la CARSAT n’avait alors aucune obligation de fournir davantage d’éléments de calcul alors d’une part qu’elle avait fourni à son assurée la formule de calcul lui permettant de chiffrer elle-même le montant de sa retraite personnelle à taux plein, et que d’autre part, et surtout, la caisse n’a été destinataire d’aucune demande plus précise alors même qu’elle l’invitait par courrier du 27 mars 2013 à contacter son gestionnaire pour 'plus de renseignement concernant ses demandes de précision’ (pièce 21 de la CARSAT).
Enfin, comme l’a souligné le premier juge, l’emploi du conditionnel ne pouvait que conforter le caractère indicatif de cette évaluation, et conduire Mme [C] à solliciter davantage de renseignements, ce qu’elle n’a jamais fait.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge n’a pas retenu la responsabilité de la CARSAT et qu’il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [C].
Le jugement sera donc confirmé.
SUR LE CALCUL AU TAUX PLEIN PORTE AU MINIMUM CONTRIBUTIF
Mme [C] souligne que les montants retenus par la CARSAT pour la détermination du plafond de ressources ouvrant droit au minimum contributif, sont erronés et que la majoration pour enfant dont elle bénéficie doit être exclue, conformément aux dispositions de l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, tout comme sa retraite complémentaire servie par Ircantec sous forme de capital unique.
En réponse, la CARSAT, qui rappelle les textes applicables et admet l’exclusion de la retraite complémentaire Ircantec, considère néanmoins qu’elle n’a commis aucune erreur en procédant au cumul des montants bruts des retraites personnelles perçues par Mme [C], évalué au 1er mars 2018, date du taux plein. Elle souligne également qu’aucune disposition légale ne prévoit l’exclusion des majorations pour enfants du calcul pour la détermination du droit au minimum contributif.
Elle relève que le cumul de ces montants est ainsi supérieur au plafond réglementaire fixé à compter du 1er janvier 2018, et que Mme [C] ne peut prétendre au minimum contributif.
Conformément à l’article L. 351-10 précité, un assuré ayant une pension de vieillesse à taux plein inférieure à un seuil déterminé par décret a droit à une majoration. Celle-ci vise à garantir que le montant de la pension, lors de sa liquidation, atteint un minimum prenant en compte la durée d’assurance dans le régime général et éventuellement dans d’autres régimes obligatoires.
Selon l’article L. 173-2 dudit code, dans le cas où l’assuré a relevé du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants et lorsqu’il est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l’article L. 351-10 dans un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension lui est versé sous réserve que le montant mensuel total de ses pensions personnelles de retraite attribuées au titre d’un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n’excède pas un montant fixé par décret.
Il résulte des pièces produites que, compte tenu des revenus pris en compte et de la durée de cotisation, la pension de retraite de Mme [C] a été calculée à 73,67 euros par mois, outre 7,37 euros au titre de la majoration pour enfants, à compter du 1er mars 2018.
A cette date, le montant du plafond ouvrant droit au minimum contributif des pensions était fixé à 1 160,04 euros (circulaire CNAV du 27 décembre 2017).
En premier lieu, Mme [C] soutient que la CARSAT n’a pas tiré toutes les conséquences de l’erreur commise dans la détermination des trimestres d’assurance chômage pour l’année 1977 puisque, si elle a retenu 36 trimestres de cotisations (par courrier du 1er mars 2018) au lieu de 34 (nombre de trimestres retenu initialement par courrier du 1er février 2018), elle n’a pas modifié pour autant le montant du salaire annuel au titre de cette année 1977.
Toutefois, à cet égard, la caisse rappelle, sans être démentie, qu’au cours de cette année, Mme [C] n’a validé qu’un trimestre d’activité et qu’elle n’a perçu au cours des autres périodes qu’un revenu de remplacement au titre de l’assurance chômage de sorte que les trimestres correspondants ouvrent droit à des trimestres assimilés au titre du chômage, sans toutefois qu’aucune somme ne puisse être reportée au compte individuel en l’absence de cotisations pour le risque vieillesse de base, conformément à l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
En second lieu, il est jugé que pour déterminer si le montant total des pensions de retraite personnelle dépasse le plafond d’attribution du minimum de pension, tel que prévu à l’article L. 173-2 du code de la sécurité sociale, il convient de prendre en considération la majoration pour enfants. (Cass. 2e civ., 30 nov. 2023, nº 21-20.287 B)
Il s’ensuit que la caisse a, à bon droit, retenu la majoration pour enfants versée en complément de la retraite personnelle CARSAT et de la retraite personnelle du service des retraites de l’État, et que le cumul de l’ensemble de ces retraites s’élevant à 1 354,08 euros, il dépasse le plafond pour l’attribution du minimum contributif.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [C] qui supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses disposions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [C],
Condamne Mme [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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