Infirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 avr. 2025, n° 25/02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02044 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEVD
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 avril 2025, à 12h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Christine Lesne, avocat général
2°) LE PRÉFET DU VAL-D’OISE,
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [Z] [J] [L]
né le 20 Septembre 1988 à [Localité 1], de nationalité nigériane
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Hervé Roméo Watat, avocat de permanence au barreau de Paris et de Melle [R] [I] (Interprètre en langue anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 12 avril 2025, à 12h30, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative, ordonnant la remise en liberté de l’intéressé, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 avril 2025 à 18h29 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 avril 2025 , à 08h26 , par le préfet du Val-d’Oise ;
— Vu l’ordonnance du 13 avril 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
— de M. [Z] [J] [L], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les appels du Procureur de la république et du préfet :
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectirale au motif que les autorités consulaires n’ont pas répondu depuis la dernière relance du 2 avril dès lors que, en tout état de cause, les conditions de l’article L.742-5 du Ceseda sont parfaitement remplies, la menace pour l’ordre public étant caractérisée dans ce dossier en ce que, M. [L] a été placé en garde à vue pour des faits de viol sur personne vulnérable (25 janvier 2025), il a refusé de remplir le formulaire du consulat le 16 février 2025, encore refusé de se présenter à l’audition consulaire le 11 mars ; il peut encore être retenu que celui-ci ayant commis des dégradations au centre de rétention a été, pour ces faits, placés en garde à vue le 5 mars dernier ; dès lors, le seul critère de menace pour l’ordre public, déjà retenu par ordonnance du 28 mars 2025 devenu définitive, pouvait et peut être retenu ; par ailleurs, les diligences aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement se poursuivent, malgré les obstructions répétées de l’intéressé, les perspectives d’éloignement sont réelles.
En conséquence, l’ordonnance est infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête du préfet du Val d’Oise,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [J] [L] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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