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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 6 mai 2024, n° 22/00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 97 DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 22/00390 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DNXI
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – section industrie – de Pointe-à-Pitre du 17 Mars 2022.
APPELANT
Monsieur [J] [R]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Monsieur [K] [I]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant – Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE , conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 mai 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS :
M. [R] [J] a saisi le 19 février 2020 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— juger qu’il est recevable et fondé dans l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [I] [K] à lui payer les sommes suivantes :
* 2584,04 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 5168,08 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1292,02 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 5168,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 516,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 62016,96 euros au titre de salaires pour la période de janvier 2019 à février 2020,
* 6201,69 euros au titre de congés payés,
* 15504,24 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— juger que M. [I] [K] devra établir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les documents de fin de contrat suivants :
* Bulletins de paie d’avril 2019 à février 2020,
* Certificat de travail,
* Attestation Pôle Emploi,
* Reçu pour solde de tout compte,
— condamner M. [I] [K] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement rendu contradictoirement le 17 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— jugé que M. [R] [J] ne produisait au soutien de ses demandes aucun élément justificatif,
— débouté M. [R] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— dit qu’il était équitable dans le cas d’espèce que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires au dispositif.
M. [R] [J] a interjeté appel de ce jugement le 14 avril 2022.
Par arrêt avant dire droit au fond rendu le 15 mai 2023, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de l’appelant, la cour d’appel de céans a :
— rabattu l’ordonnance de clôture,
— ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la conférence virtuelle de la mise en état du jeudi 8 juin 2023,
— dit que M. [R] [J] devra communiquer à la cour et à l’intimé, tous documents afférents à la situation de l’entreprise individuelle M. [I] [K].
Par ordonnance du 8 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 18 septembre 2023 à 14 heures 30.
Par arrêt avant dire droit au fond rendu le 10 novembre 2023, auquel il convient également de se référer pour l’exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de l’appelant, la cour d’appel de céans a :
— rabattu l’ordonnance de clôture,
— ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la conférence virtuelle de la mise en
état du jeudi 8 février 2024 à 9 heures,
— dit que M. [R] [J] devra communiquer à la cour et à l’intimé avant le 31 janvier 2024, tous documents afférents à l’état d’avancement de la procédure collective à l’égard de l’entreprise individuelle M. [I] [K], incluant le cas échéant, le justificatif de la désignation d’un mandataire ad’hoc et l’a invité à parfaire ses conclusions en tenant compte de cette désignation, sous peine de radiation de l’affaire du rôle,
— réservé toutes autres demandes ainsi que les dépens.
Vu les pièces transmise par M. [R] [J] par voie électronique au greffe de la cour le 8 février 2024.
Par ordonnance du 8 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 18 mars 2024 à 14 heures 30.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut, l’intimé n’ayant pas été cité à personne et n’ayant pas constitué avocat.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Selon l’article 383 du même code, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, le contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2018 versé aux débats par M. [R] [J] mentionne qu’il a été conclu avec la société dont le nom commercial est '[K] [T] Gwa', entreprise individuelle, dont le numéro Siret est le 405 338 682 00025, sise à Morne Caruel à [Localité 5].
Les bulletins de paie du salarié des mois de juillet à décembre 2018 comportent la mention de '[Adresse 4].
La situation au répertoire Sirene du 5 juin 2023, produite par M. [R] précise :
Identifiant SIREN : 405 338 682
Identifiant SIRET du siège : 405 338 682 00025
Nom : [I]
Prénoms : [K] [M]
Catégorie juridique : Entrepreneur individuel
Adresse : BTP PROJECT, [Adresse 2]
L’appelant verse aux débats deux extraits d’annonces au Boddac, en dates du 8 mars 2018 et du 20 juin 2019, précisant respectivement l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise [I] ([K] [M]), RCS de [Localité 6] 405 338 682, enseigne Casa Gwa, sise [Adresse 1], et la clôture pour insuffisance d’actif.
M. [R] produit également un courriel de Maître [G], ès-qualités de liquidateur de l’entreprise [I], en date du 1er février 2024, indiquant que le dossier est clôturé depuis le mois de juin 2019.
Il résulte des éléments repris ci-dessus que le contrat de travail de M. [R] du 1er juillet 2018 a été conclu avec l’entreprise individuelle [I], à l’égard de laquelle une procédure de liquidation judiciaire était ouverte depuis le 8 mars 2018.
A la date d’introduction de l’instance devant le conseil de prud’hommes le 19 février 2020, la procédure de liquidation judiciaire de l’entreprise [I] était clôturée pour insuffisance d’actif.
Par deux arrêts avant dire droit au fond, en date du 15 mai 2023 et du 6 novembre 2023, la cour d’appel de céans a, d’une part, invité l’appelant à communiquer tous documents afférents à l’état d’avancement de la procédure de liquidation de la société [I] et, d’autre part, invité M. [R] à faire procéder, le cas échéant, à la désignation d’un mandataire ad’hoc.
Toutefois, la cour constate qu’il n’est justifié d’aucune mesure visant à procéder à la désignation d’un mandataire ad’hoc.
De surcroît, il convient d’inviter l’appelant, à présenter ses conclusions et à les transmettre en tenant compte de la désignation du mandataire précité.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour et de n’autoriser, sauf péremption, la réinscription de l’affaire au rôle qu’après avoir constaté l’exécution de ces diligences.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce la radiation de l’affaire n° RG 22/00390 du rôle de la cour et sa suppression du rang des affaires en cours,
Dit qu’elle ne pourra être rétablie que sur justification de la désignation d’un mandataire ad hoc de l’entreprise individuelle [I] [K] et de la communication par M. [R] [J] de ses conclusions en tenant compte de la désignation du mandataire ad’hoc,
Rappelle qu’à l’expiration d’un délai de deux années commençant à courir à compter de la notification du présent arrêt, la péremption de l’instance pourra être encourue si les diligences précitées n’ont pas été effectuées,
Dit que la présente décision sera notifiée dans les conditions de l’article 381 alinéa 3 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Le greffier, La présidente,
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