Confirmation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 25/03280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 novembre 2025
N° RG 25/03280 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKWR
[D] [O]
c/
S.A. [17]
S.N.C. [21]
S.A. [Adresse 13]
S.A. [8]
S.A. [10]
Société [22]
S.A.S. [16]
S.C. [12]
S.A. [9]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2025 (R.G. 24/00042) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 19] suivant déclaration d’appel du 24 juin 2025
APPELANTE :
Madame [D] [O]
née le 27 Juin 1943 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me SCHUSTER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. [17]
[Adresse 3]
S.N.C. [21] domiciliée chez [10]
[Adresse 7]
S.A. [Adresse 13] dont le siège social est sis chez [Localité 20] Contentieux
[Adresse 2]
S.A. [8] dont le siège social est sis chez [Localité 20] Contentieux
[Adresse 2]
S.A. [10]
[Adresse 7]
Société [22] dont le siège social est sis chez [15]
[Adresse 5]
S.A.S. [16] domiciliée chez [10]
[Adresse 7]
S.C. [12]
[Adresse 4]
S.A. [9]
[Adresse 6]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Le 18 janvier 2024 la [14] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [V] [M], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 982 € .
2- Statuant sur le recours de Mme [V] [M], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Libourne par jugement du 2 juin 2025 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées.
3-Par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2025 Mme [V] [M] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2025.
4- Par conclusions soutenues à l’audience, Mme [V] [M] demande de :
— infirmer le jugement
— dire qu’elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise
— déclarer bien fondée sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
— subsidiairement juger que la mensualité à verser par elle ne saurait être supérieure à la somme de 450 € par mois
— rejeter toutes autres demandes
— laisser les dépens à la charge du trésor public.
Elle expose que :
— elle perçoit un revenu mensuel de 2876,33 €
— ses charges fixes mensuelles s’élèvent à 1851,31 €
— elle doit prévoir un appareillage dentaire pour 3000 à 5000 € et un appareillage auditif pour 1500 à 2000 €
— elle habite à la campagne , dépense pour 80 € d’essence par mois et doit entretenir son véhicule
— elle paye des frais d’aide ménagère, de jardinage, de vétérinaire et de pharmacien.
Sa situation financière est précaire et elle ne peut payer une mensualité de 960 € par mois.
5- Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
Par courrier adressé au greffe, la [11] déclare s’en référer à sa déclaration de créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
6- En application de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L’article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d’abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige
4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dans le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal'.
En application de l’article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.
Le juge du surendettement n’est pas tenu d’assurer l’égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l’article L 711-16 du code de la consommation.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l’application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre’ par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l’article R 731-3 du code de la consommation.
Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d’en justifier.
7- En l’espèce, le premier juge a retenu pour Mme [V] [M] des ressources mensuelles d’un montant de 3003€, montant de sa retraite 2023, et des charges mensuelles d’un montant total de 1860,66€ soit :
— logement : 768 €
— impôts : 148,66 €
— forfait de base : 632 €
— forfait chauffage : 123 €
— fortfait habitation : 121 €
— assurance, mutuelle : 68 €.
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 1142 € et ayant rappelé que la part saisissable du revenu était de 1437 €, a dit que la mensualité de 982 € fixée par la commission de surendettement n’était pas excessive.
8- Mme [V] [M] vit seule, elle est âgée de 81 ans, sans personne à charge.
Elle a déclaré un revenu 2023 de 36037 € soit 3003 € par mois.
Son endettement, constitué par des crédits à la consommation, s’élève à 81 000 €.
Elle a fait la liste de ses charges fixes, parmi lesquelles peuvent seules être retenues comme dépenses fixes indispensables les charges suivantes :
— loyer : 768,59 €
— impôts : 205 €
— assurance auto : 55,06 €
— assurance habitation : 43,34 €
— mutuelle : 150,43 €
— electricité : 122 €
— eau : 95 €
— forfait mobile : 21 €
soit la somme de 1460,42 €.
Elle ne justifie pas plus en appel que devant le premier juge des autres charges qu’elle allègue, telles que frais d’aide ménagère ou frais para-médicaux.
Il lui reste un disponible de 1542 €, lui permettant de payer à la fois ses autres dépenses courantes et la mensualité de 982 € mise à sa charge, bien inférieure à la somme de 1400 € qui serait prélevée sur sa retraite en cas de saisie sur rémunération.
9- Au vu de ces éléments, le jugement déféré qui a correctement apprécié la capacité de remboursement de Mme [V] [M] sera confirmé.
Elle supportera les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant
Condamne Mme [V] [M] aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Professionnel ·
- Santé ·
- Paraphe ·
- Mention manuscrite ·
- Facturation ·
- Fraudes ·
- Recouvrement ·
- Prescription médicale ·
- Action ·
- Sécurité sociale
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Facture ·
- Artisan ·
- Carrelage ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés ·
- Fourniture ·
- Demande ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vienne ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mainlevée ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Commissaire de justice ·
- Cession de créance ·
- Commandement de payer ·
- Prescription ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Banque populaire ·
- Billet à ordre ·
- Fins
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Trouble ·
- Parcelle ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Litige ·
- Photographie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Retard ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Réalisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Siège ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entreprise individuelle ·
- Mandataire ad hoc ·
- Radiation ·
- Désignation ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Identifiants ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Prescription ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Courrier ·
- Travailleur indépendant ·
- Délai ·
- Avertissement ·
- Action
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Suspensif ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Ministère public ·
- Avocat ·
- Menaces ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.