Infirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 16 janv. 2026, n° 25/01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 février 2021, N° 19/1653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2026
N°2026/015
Rôle N° RG 25/01160 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJPC
[8]
C/
[V] [T]
Copie exécutoire délivrée
le 16 janvier 2026:
à :
[8]
Monsieur [V] [T]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 17 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1653.
APPELANTE
[8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [Z] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 18 février 2019, M. [V] [T] a formé opposition à une contrainte du 21 janvier 2019 délivrée par l’Urssaf [Adresse 5], signifiée le 4 février 2019 pour un montant de 125 895 euros, signifiée le 4 février 2019.
Dans sa décision du 17 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, a :
— condamné M. [V] [T] à payer à l’Urssaf [3], la somme de 81 019 euros outre 6 337 euros de majorations de retard, soit la somme totale de 87 356 euros ;
— condamné M. [V] [T] à payer à l’Urssaf la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 73,18 euros et aux dépens.
Par courrier recommandé envoyé le 12 mars 2021, l'[Adresse 9] a régulièrement interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Le magistrat chargé d’instruire l’affaire, a ordonné la radiation de l’instance le 26 juillet 2021.
A la demande de l’Urssaf en date du 1er février 2023, à laquelle sont jointes ses conclusions, l’affaire a été remise au rôle.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, M. [V] [T] a été cité pour l’audience du 26 novembre 2025 et un procès verbal de recherches a été établi mentionnant : «suite à notre appel sur le 06.11.51.21.33, le cotisant nous précise qu’il a quitté la France. Ce dernier n’a pas voulu nous dévoiler son adresse actuelle». L’accusé de réception de la lettre recommandée envoyée à la dernière adresse connue a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par conclusions enregistrées le 26 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l’Urssaf demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [V] [T] à lui payer la somme de 125 797,56 euros au titre de la contrainte du 21 janvier 2019, signifiée le 4 février 2019, au titre des cotisations du 4e trimestre 2012, 1er, 2', 3' et 4' trimestre 2013, 1er, 2', 3' et 4' trimestre 2014 et des régularisations 2012 et 2013, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [V] [T] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS
Les premiers juges ont jugé prescrites les cotisations réclamées par les mises en demeure suivantes :
— mise en demeure du 15 mai 2013 : 4e trimestre 2012
— mise en demeure du 12 septembre 2013 : 3e trimestre 2013
— mise en demeure du 13 décembre 2013 : 4e trimestre 2013
et validé les cotisations comme non prescrites réclamées par les 4 autres mises en demeure délivrées et visées par la contrainte du 21 janvier 2019 :
— mise en demeure du 13 mars 2014 : 1er trimestre 2014
— mise en demeure du 22 avril 2014 : 2012 , 1er et 2e trimestre 2013
— mise en demeure du 23 septembre 2014 : régularisation 2012, 2e et 3e trimestre 2014
— mise en demeure du 12 décembre 2014 : 4e trimestre 2014.
L’Urssaf rappelle que le délai de prescription applicable est de 5 ans, les mises en demeure ayant toutes été notifiées avant le 1er janvier 2017 ; que la prescription a été interrompue par les demandes de délais sollicités par le cotisant qui valent reconnaissance de dette ; que le cotisant a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var le 24 avril 2015 afin d’être «déchargé du paiement des cotisations pour la période allant du 4e trimestre 2012 au 1er trimestre 2015», interrompant alors la prescription jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 20 juin 2018, qui a déclaré la requête irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable ;
sur ce,
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose, que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
L’article L.244-11 du même code dispose, que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Si la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 a réduit le délai de prescription à 3 ans, cependant et conformément à l’article 24 IV 1° de celle-ci, ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquels une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. D’autre part conformément au 3° du IV dudit articles, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mise en demeure notifiée avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Selon l’article L.244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue de ladite loi, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
L’article R.244-1 du même code dispose, que l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
Enfin, la mise en demeure préalable délivrée par une [7] n’est pas de nature contentieuse mais un préalable à toute action contentieuse. La prescription visée à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, court à l’encontre du créancier parce qu’il s’agit d’une prescription à la détermination de la créance et non pas d’une prescription à l’action que le débiteur serait susceptible d’engager. Cette prescription est interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure, la date de référence étant donc la date de l’envoi. En effet, il est de jurisprudence constante (ass.plen 7/04/2006- 04-30.353, Cass.civ.2e 11/07/2013 ' n°12-18.034) qu’il est simplement exigé la preuve de l’envoi des mises en demeure par courrier recommandé avec avis de réception, peu important qu’il y ait une réception effective.
En l’espèce :
1- prescription des cotisations
— mise en demeure du 15 mai 2013 : 4e trimestre 2012
Elle a été notifiée par lettre recommandée présentée le 17/05/2013 et a donc valablement interrompu la prescription des cotisations qui expirait le 30 juin 2016.
— mise en demeure du 12 septembre 2013 : 3e trimestre 2013
Elle a été notifiée par lettre recommandée présentée le 17/09/2013 et a donc valablement interrompu la prescription des cotisations qui expirait le 30 juin 2017.
— mise en demeure du 13 décembre 2013 : 4e trimestre 2013
Elle a été notifiée par lettre recommandée présentée le 18/12/2013 et a donc valablement interrompu la prescription des cotisations qui expirait le 30 juin 2017.
2- interruption de la prescription de l’action en recouvrement de l’Urssaf
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
— mise en demeure du 15 mai 2013 :4e trimestre 2012
L’Urssaf disposait à compter du 17 juin 2013 d’un délai de 5 ans pour recouvrer les sommes dues à ce titre, soit jusqu’au 17 juin 2018.
L’Urssaf a accordé par courrier du 19 novembre 2012, un échéancier comprenant 3 mensualités de 5828 euros à régler les 30/11/2012, 30/12/2012 et 30/01/2013.
Par courrier du 28/11/2012, le cotisant informait l’Urssaf de l’impossibilité de tenir ce calendrier.
Un nouvel échéancier était accordé le 13 décembre 2012 jusqu’au 30/05/2013.
Par courrier du 17 avril 2013, l’Urssaf a informé le cotisant, que l’échéancier n’ayant pas été respecté, elle reprenait la procédure de recouvrement des sommes réclamées.
Le 15 mai 2013, un nouvel échéancier était accordé alors que la mise en demeure était notifiée le 17 mai 2013 .
Les 25 et 27 septembre 2013, un nouvel échéancier était accordé concernant notamment le 4' trimestre 2012 avec des mensualités du 5/03/2014 jusqu’au 5/08/2014.
Par courrier du 26 mars 2014, l’Urssaf impartissait un délai de 8 jours compte tenu du non respect des échéances avant de reprendre la procédure de recouvrement et par courrier du 24 avril 2014 informait le cotisant de la reprise de la procédure de recouvrement. Les courriers du 30 mai 2014 et 11 août 2014 informait le cotisant du refus de nouveaux délais de paiement.
La prescription a donc été interrompue du 15 mai 2013 au 24 avril 2014. L’Urssaf disposait dès lors d’un délai expirant le 24 avril 2019 pour recouvrer les sommes dues au titre de la mise en demeure du 15 mai 2013 et la contrainte du 21 janvier 2019, signifiée le 4 février 2019 a été délivrée avant la prescription de son action.
Le jugement sera infirmé de ce chef et M. [T] condamné à payer les sommes dues au titre de la mise en demeure du 15 mai 2013, en l’absence de toute contestation au fond des sommes dues.
— mise en demeure du 12 septembre 2013 : 3e trimestre 2013
L’Urssaf disposait à compter du 17 octobre 2013 d’un délai de 5 ans pour recouvrer les sommes dues à ce titre, soit jusqu’au 17 octobre 2018.
Par courrier du 25 septembre 2013, l’Urssaf a accordé un échéancier jusqu’au 5/02/2014, puis par courrier du 5 décembre 2013 jusqu’au 28/02/2014.
Par courrier du 26 mars 2014, l’Urssaf dénonçait l’échéancier non respecté avec reprise de la procédure de recouvrement à défaut de paiement dans les 8 jours, puis le 24 avril 2014 notifiait la reprise du recouvrement des sommes dues .
La prescription a donc été interrompue du 25 septembre 2013 au 24 avril 2014. L’Urssaf disposait d’un délai expirant le 10 avril 2019 pour recouvrer les sommes dues au titre de la mise en demeure du 15 mai 2013 et la contrainte du 21 janvier 2019, signifiée le 4 février 2019 a été délivrée avant la prescription de l’action en recouvrement de l’Urssaf.
Le jugement sera infirmé de ce chef et M. [T] condamné à payer les sommes dues au titre de la mise en demeure du 12 septembre 2013, en l’absence de toute contestation au fond des sommes dues.
— mise en demeure du 13 décembre 2013 : 4e trimestre 2013
L’Urssaf disposait à compter du 18 janvier 2014, d’un délai de 5 ans pour recouvrer les sommes dues à ce titre, soit jusqu’au 18 janvier 2019.
Par courrier du 25 septembre 2013, l’Urssaf a accordé un délai jusqu’au 5/11/2013 pour le règlement du 4e trimestre 2013.
Par courrier du 26 mars 2014, l’Urssaf dénonçait l’échéancier non respecté avec reprise de la procédure de recouvrement à défaut de paiement dans les 8 jours, puis le 24 avril 2014 notifiait la reprise du recouvrement des sommes dues .
La prescription a été interrompue par l’émission de la mise en demeure jusqu’au 24 avril 2014. L’Urssaf disposait d’un délai expirant le 24 avril 2019 pour recouvrer les sommes dues au titre de la mise en demeure du 13 décembre 2013 et la contrainte du 21 janvier 2019, signifiée le 4 février 2019 a été délivrée avant la prescription de l’action en recouvrement de l’Urssaf.
Le jugement sera infirmé de ce chef et M. [T] condamné à payer les sommes dues au titre de la mise en demeure du 13 décembre 2013, en l’absence de toute contestation au fond des sommes dues.
Le jugement ayant omis dans son dispositif de se prononcer sur la prescription de l’action en recouvrement de l’Urssaf alors qu’il s’était prononcé sur celle-ci dans sa motivation, ce dernier sera infirmé dans toutes ses dispositions.
M. [V] [T] qui succombe doit être condamné aux dépens.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l’Urssaf [Adresse 4] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner M. [V] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 17 février 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [V] [T] à payer à l'[8] la somme de 125 797,56 euros, dont 117 170,56 euros de cotisations et 8627 euros de majorations de retard au titre des cotisations du 4e trimestre 2012, 1er, 2', 3' et 4' trimestre 2013, 1er, 2', 3' et 4' trimestre 2014 et des régularisations 2012 et 2013,
Condamne M. [V] [T] à payer à l'[Adresse 9] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [V] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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