Infirmation 28 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 28 sept. 2023, n° 21/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 21/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 25 août 2021, N° 19/25 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 70/2023
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 septembre 2023
Chambre commerciale
N° RG 21/00096 – N° Portalis DBWF-V-B7F-SNC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 août 2021 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 19/25)
Saisine de la cour : 21 septembre 2021
APPELANT
S.A.S. GROUPE LA PROMENADE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Julie CITTADINI de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Représentée par Me Sybille CLAVELEAU, avocat postulant au barreau de NOUMEA
Représentée lors des débats par Me Cédric DE KERVENOAEL, avocat au barreau de Paris.
INTIMÉ
M. [K] [J]
né le 4 juin 1950 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 juillet 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Le 28/09/2023 :- Copie revêtue de la formule exécutoire : -Me CLAVELEAUD
— Expéditions : – Me MASCARENC DE RAISSAC ; TMC ;
— Copie dossier
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon contrat à durée indéterminée en date du 15 septembre 2006, la société Stav II a embauché M. [J] en qualité de « directeur des appartels de la société » à compter du 15 septembre 2006.
Selon avenant du 1er juillet 2008, M. [J] a été promis « directeur général des opérations (groupe hôtelier) ». Il a été convenu que le salarié percevrait un salaire mensuel brut de 840.000 FCFP et une « prime nourriture » de 160.000 FCFP, soit un montant de 1.000.000 FCFP brut par mois, ainsi qu’une « prime annuelle » de fin d’année.
Par avenant du 7 janvier 2013, ce contrat de travail a été transféré à la société par actions simplifiée Groupe La Promenade à compter du 7 janvier 2013, « le salaire de base, l’ancienneté, les congés payés et autres avantages restant acquis ».
Lors de l’assemblée générale du 6 août 2014, les associés de la société Groupe La Promenade, après avoir révoqué le président en titre, ont nommé M. [J] aux fonctions de président, pour une durée illimitée. Ils ont également convenu que le contrat de travail liant les parties serait « suspendu le temps de l’exercice du mandat social » et que M. [J] « bénéficierait des mêmes conditions financières qu’au titre de l’exercice de son contrat de travail ».
Le 21 décembre 2016, l’assemblée générale de la société Groupe La Promenade a démis M. [J] de ses fonctions et désigné un nouveau président.
Selon requête introductive d’instance déposé le 9 octobre 2018, la société Groupe La Promenade, qui reprochait à l’ancien président de s’être unilatéralement accordé une augmentation de sa rémunération fixe de 160.000 FCFP ainsi qu’une prime annuelle d’assujettissement, a poursuivi M. [J] devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour obtenir le remboursement des montants indûment perçus.
M. [J] a soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction saisie et s’est opposé aux prétentions de son adversaire en observant que l’augmentation de rémunération avait été acceptée par la collectivité des associés et que le versement d’une prime d’assujettissement était prévu par le contrat de travail.
Par jugement en date du 25 août 2021, la juridiction saisie a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [J],
— débouté la société Groupe La Promenade de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Groupe La Promenade à payer à M. [J] la somme de 500.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les premiers juges ont principalement retenu :
— que le litige ayant pour objet l’exécution du mandat social de M. [J] et le mandat ayant été exécuté au siège social, la juridiction saisie était compétente ;
— que non seulement la revalorisation litigieuse de la rémunération fixe, qui n’était pas occulte, n’avait donné à aucune contestation durant l’exécution du mandat ou lors de la révocation de M. [J], mais encore avait été versée lors de la reprise du contrat de travail ;
— que les primes d’assujettissement étaient prévues par le contrat de travail et perçues durant le mandat social dans les mêmes conditions.
Selon requête déposée le 21 septembre 2021, la société Groupe La Promenade a interjeté appel. M. [J] a formé un appel incident.
Dans des conclusions déposées le 17 octobre 2022, la société Groupe La Promenade demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Groupe La Promenade de sa demande de condamnation en remboursement de la somme de 3.788.387,10 FCFP au titre de l’augmentation de sa rémunération fixe non autorisée par la collectivité des associés de la société Groupe La Promenade ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Groupe La Promenade de sa demande de condamnation en remboursement de la somme de 34.000.000 FCFP au titre des primes d’assujettissement indûment perçues ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Groupe La Promenade de sa demande de condamnation au paiement de 18.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 225-251 du code de commerce ;
— juger que l’augmentation de la rémunération fixe de M. [J], en sa qualité de président, pour un montant total de 3.788.387,10 FCFP n’a pas été valablement autorisée par la collectivité des associés de la société Groupe La Promenade ;
— juger qu’en vertu du jugement du tribunal du travail de Nouméa en date du 19 mai 2020, M. [J] ne pouvait prétendre à une quelconque prime d’assujettissement et que celles-ci n’étaient ni prévues à son contrat de travail, ni autorisées par la collectivité des associés de la société Groupe La Promenade, et ne constituaient pas non plus un usage, de sorte que ces primes ont été indûment perçues par lui ;
— juger que M. [J] a violé les statuts de la société Groupe La Promenade et commis une faute de gestion, ce comportement ayant causé un préjudice à la société Groupe La Promenade évalué à 18.000.000 FCFP ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Groupe La Promenade de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamnée à payer à M. [J] une somme de 500.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— condamner M. [J] au remboursement à la société Groupe La Promenade d’un montant
total de 3.788.387,10 FCFP au titre de l’augmentation de sa rémunération fixe non autorisée par la collectivité des associés de la société Groupe La Promenade ;
— condamner M. [J] au remboursement à la société Groupe La Promenade d’un montant
total de 40.000.000 FCFP au titre du bénéfice de primes d’assujettissement indûment perçues ;
— condamner M. [J] au paiement de 18.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 225-251 du code de commerce ;
— condamner M. [J] à verser à la société Groupe La Promenade la somme de 1.500.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] aux dépens de première instance et d’appel.
Selon conclusions transmises le 1er septembre 2022, M. [J] prie la cour de :
— faire injonction à la société Groupe La Promenade de verser les bulletins de salaire de Mme [R], cadre et directeur d’exploitation de l’hôtel « La Promenade », de Mme [X], cadre et directeur d’exploitation de l’hôtel « Le complexe de l'[Localité 3] » et de M. [M], directeur d’exploitation de l’hôtel « L’escapade » pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 ;
— faire injonction à la société Groupe La Promenade de verser les rapports du commissaires aux comptes pour la période de 2011 à 2016 ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Groupe La Promenade de l’ensemble de ses demandes ;
— constater que M. [J] n’a pas reçu l’intégralité des primes mentionnées sur ses bulletins de paie à hauteur de 10.000.000 FCFP ;
— condamner la société Groupe La Promenade à payer cette somme à M. [J] au titre du maintien des conditions financières antérieures figurant dans son contrat de travail selon avenant du 1er juillet 2008 ;
— subsidiairement, dire que cette somme se compensera avec les sommes sollicitées par la société Groupe La Promenade si par extraordinaire la juridiction estimait fondées les demandes formulées à titre de restitution de la somme de 3.788.387 FCFP au titre des augmentations de rémunération et la somme de 34.000.000 FCFP au titre des primes d’assujettissement indûment versées ;
— condamner la société Groupe La Promenade au paiement d’une somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2023.
Sur ce, la cour,
1) La deuxième résolution prise lors de l’assemblée générale du 6 août 2014, par laquelle M. [J] a été nommé président de la société Groupe La Promenade dispose :
« Il est d’autre part convenu que le contrat de travail liant Monsieur [K] [J] à la société, sera suspendu le temps de l’exercice du mandat social. Dans le cadre de son mandat social, Monsieur [K] [J] bénéficiera des mêmes conditions financières qu’au titre de l’exercice de son contrat de travail. »
La société Groupe La Promenade soutient qu’en exécution de cette délibération, M. [J] avait vocation à continuer de percevoir la rémunération totale brute mensuelle de 1.000.000 FCFP, prime de nourriture incluse. Elle conteste l’augmentation dont M. [J] a bénéficié à compter du 1er janvier 2015, sa rémunération passant à 1.160.000 FCFP. À ce titre, elle réclame le remboursement d’une somme de 3.788.387,10 FCFP.
Par ailleurs, elle affirme que que la résolution précitée n’autorisait pas M. [J] à percevoir une prime d’assujettissement, telle que versée pendant son mandat social. De ce chef, elle poursuit le remboursement d’une somme de 40.000.000 FCFP dans le dispositif de ses conclusions.
2) Il résulte des bulletins de paye communiqués que le « salaire de base » de M. [J] qui était de 840.000 FCFP, est passé à 1.000.000 FCFP à compter du mois de janvier 2015, les autres éléments de rémunération (avantage en nature logement, avantage en nature voiture et prime de nourriture) demeurant inchangés.
Selon l’article L 227-9 du code du commerce, les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient.
Tant dans sa version à jour au 21 février 2014 que dans sa version à jour au 2 juin 2015, l’article 14 des statuts prévoit que « les décisions suivantes doivent être prises par la collectivité des associés : (…) nomination, rémunération, renouvellement et révocation du président et des directeurs généraux… »
Aucune décision expresse des associés n’a autorisé l’augmentation dénoncée par l’appelante.
L’assemblée générale ordinaire du 29 décembre 2015 a approuvé les comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2015, « tels qu’ils lui (étaient) présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumés dans ces rapports » (première résolution) et donné « quitus entier et sans réserve au président de l’accomplissement de sa mission pour l’exercice clos le 30 juin 2015 ».
Le procès-verbal de cette assemblée générale ne contient aucune référence à la rémunération du dirigeant. M. [J] ne verse ni le rapport qu’il a dressé sur l’activité et la situation de la société, ni le rapport du commissaire aux comptes de sorte qu’il n’est pas démontré que l’attention des associés avait été attirée sur l’augmentation intervenue à compter du 1er janvier 2015. Dans ces conditions, le quitus donné à M. [J] ne peut être regardé comme une ratification de cette mesure qui aurait interdit toute contestation ultérieure.
Il résulte de ce qui précède que l’intimé ne démontre pas que l’augmentation litigieuse a été autorisée par les associés au sens des statuts et que la société Groupe La Promenade est fondée à obtenir le remboursement de cet indu.
En l’absence de discussion sur le montant versé au titre de cette augmentation, M. [J] sera condamné à rembourser la somme de 3.788.387 FCFP.
3) La société Groupe La Promenade reproche à M. [J] d’avoir perçu une prime d’assujettissement, en dehors de tout accord des associés, alors que cette prime n’avait aucun caractère automatique mais qu’elle était versée de manière discrétionnaire par l’employeur, ainsi que l’a retenu le tribunal du travail. Elle estime que la décision du tribunal du travail s’impose à la cour.
M. [J] affirme avoir toujours perçu, en sa qualité de salarié de 2007 à 2014, une prime d’intéressement puis une prime annuelle et avoir ainsi continué, comme président, à bénéficier des primes qui lui étaient antérieurement accordées en qualité de salarié.
Il est fait mention d’une « prime d’assujettissement » dans les bulletins de paie de :
— décembre 2014 pour un montant de 5.000.000 FCFP
— janvier 2015 pour un montant de 5.000.000 FCFP
— décembre 2015 pour un montant de 6.000.000 FCFP
— janvier 2016 pour un montant de 6.000.000 FCFP
— juin 2016 pour un montant de 12.000.000 FCFP.
Dans ses conclusions (page 23), la société Groupe La Promenade met en compte une prime de 6.000.000 FCFP en « décembre 2016). Cependant, la cour observe qu’aucune prime d’un tel montant n’est indiquée dans le bulletin de décembre 2016, le montant net à payer ressortant à 701.317 FCFP.
Dans le cadre du litige qui l’a opposé à la société Groupe La Promenade sur la régularité de son licenciement notifié le 7 novembre 2017, M. [J] avait sollicité le paiement d’une somme de 10.000.000 FCFP au titre de la prime d’assujettissement 2017. Cette demande a été rejetée par le tribunal du travail de Nouméa qui a mentionné dans le dispositif de son jugement du 19 mai 2020 : « Déboute les parties du surplus de leurs demandes ».
La société Groupe La Promenade se retranche derrière l’autorité attachée à la motivation du tribunal du travail qui a retenu :
« Sur la prime d’assujétissement pour 2017
L’article 3 intitulé 'conditions financières’ du contrat de travail de monsieur [J] conclu le 15 septembre 2006 dispose que 'en cas de poursuite du présent accord après la période d’essai les parties conviendront ensemble des conditions et modalités d’attribution à Mr [J] d’un intéressement annuel variable, dont les modalités seront déterminées ultérieurement d’un commun accord entre les parties, étant précisé que cet intéressement pourrait correspondre à un montant compris entre 0 et 40 % du salaire brut annuel’ (pièce N° 1 demandeur).
Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient le salarié cette prime était versée à la discrétion de l’employeur puisqu’elle pouvait être de 0 % du salaire brut.
Par ailleurs, cette prime ne constituait pas un usage qui requiert constance, fixité et généralité puisqu’elle variait chaque année et était versée à des dates différentes aussi bien quand il était salarié (7.000.000 F CFP en février 2012 et 10.000.000 F CFP en avril 2013) que lors de son mandat de président (500.000 F CFP en décembre 2014, 6.000.000 F CFP en décembre 2015 et 12.000.000 F CFP en juin 2016) et qu’il n’est pas démontré que d’autres salariés percevaient cette prime.
Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à solliciter cette prime qui en fait était à la discrétion de l’employeur celle ci pouvant être de 0 %. »
Conformément à l’article 480 du code de procédure civile tel qu’applicable en Nouvelle-Calédonie, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. Il s’en déduit que les motifs d’un jugement fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif n’ont pas l’autorité de la chose jugée.
Le tribunal du travail ne s’est prononcé que sur le droit qu’avait M. [J], en sa qualité de salarié de la société Groupe La Promenade, à revendiquer le paiement d’une prime d’assujettissement pour l’année 2017. Il ne n’est pas prononcé sur les droits de M. [J] en sa qualité de mandataire social. Il en résulte que la solution retenue par le tribunal du travail ne s’impose pas à la cour dans le cadre du présent litige.
A la date de sa nomination comme président de la société Groupe La Promenade, les relations salariales étaient régies par le contrat du 15 septembre 2006, tel que modifié par l’avenant du 1er juillet 2008. Sa rémunération comprenait :
— un salaire forfaire de base,
— une prime nourriture
— une « prime annuelle » décrite par l’avenant comme suit :
« Chaque fin d’année (décembre) une prime annuelle * sera attribué a Mr [K] [J] » (sic).
Aucune note de l’avenant n’explicite l’astérisque apposée à côté du mot « annuelle ».
La prime que s’était engagée à servir l’employeur à compter du 1er juillet 2018 en exécution de l’avenant précité, n’était plus « l’intéressement annuel variable » qui pouvait varier entre « 0 et 40 % du salaire brut mensuel » pris en considération par le tribunal du travail.
L’avenant ne subordonne le versement de cette prime à aucune condition spécifique, ainsi que l’indique l’usage du futur.
M. [J] affirme (page 4 de ses conclusions), sans être démenti par son adversaire, qu’il a perçu une prime de fin d’année de :
— 5.000.000 FCFP en 2009
— 7.000.000 FCFP en 2010
— 7.000.000 FCFP en 2011
— 10.000.000 FCFP en 2012
— 10.000.000 FCFP en 2013.
Cette assertion est confirmée par l’examen des bulletins de paye versés au débat desquels il ressort que M. [J], en sa qualité de salarié, a perçu :
— une « prime exceptionnelle » de 7.000.000 FCFP au mois de février 2011
— une « prime d’assujettissement » de 7.000.000 FCFP au mois de février 2012
— une « prime d’assujettissement » de 10.000.000 FCFP au mois d’avril 2013.
Dès lors que la prime annuelle instituée par l’avenant du 1er juillet 2008 s’était élevée à 10.000.000 FCFP en 2013 et que M. [J] bénéficiait, comme mandataire social, « des mêmes conditions financières » que celles admises par son contrat de travail, celui-ci avait au minimum droit au paiement d’une prime annuelle de 10.000.000 FCFP.
Pour les motifs précédemment retenus pour censurer l’augmentation du salaire de base, la cour constate qu’il n’est pas établi que l’augmentation du montant de la prime annuelle durant le mandat social (de 10.000.000 à 12.000.000 FCFP) avait été acceptée par les associés préalablement à son versement, ni même ratifiée.
Il résulte de ce qui précède que la société Groupe La Promenade ne peut obtenir que le remboursement des sommes versées au-delà de 10.000.000 x 3 = 30.000.000 FCFP, soit d’un montant de 5.000.000 + 5.000.000 + 6.000.000 + 6.000.000 + 12.000.000 – 30.000.000 = 4.000.000 FCFP.
4) M. [J] soutient que si les bulletins de paye ont fait état de primes pour un montant global de 34.000.000 FCFP, il n’a en réalité perçu qu’un montant de 24.000.000 FCFP.
Il appartient à la société Groupe La Promenade qui sollicite le remboursement d’un indu de justifier des paiements effectivement faits.
En dépit de la contestation de M. [J] qui a pris soin de fournir des relevés de son compte bancaire, la société Groupe La Promenade ne précise pas les dates auxquelles les paiements seraient intervenus. Bien plus, elle n’a pas communiqué les relevés du compte 641 qui enregistre les sommes versées à son personnel, alors que ces relevés auraient permis à la cour de vérifier si les primes litigieuses avaient été intégralement réglées.
En l’état du dossier, la société Groupe La Promenade, ne démontrant pas avoir réglé au titre des primes des années 2014, 2015 et 2016 un montant supérieur à 30.000.000 FCFP, sera déboutée de ce chef de demande.
5) La société Groupe La Promenade sollicite le paiement d’une indemnité de 18.000.000 FCFP en réparation de la faute de gestion commise par l’ancien dirigeant. Celle-ci n’a été retenue par la cour qu’en ce qu’elle s’était traduite par un paiement indu de 3.788.387 FCFP.
La société Groupe La Promenade n’identifie pas les mesures financières qu’elle avait été contrainte de prendre pour financer ce besoin de trésorerie, ni a fortiori leur coût. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [J] à rembourser à la société Groupe La Promenade la somme de 3.788.387 FCFP au titre de l’augmentation de la rémunération de base ;
Déboute la société Groupe La Promenade de sa demande au titre des primes annuelles et de sa demande complémentaire de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et condamne chaque partie à en supporter la moitié.
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Réalisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Siège ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Professionnel ·
- Santé ·
- Paraphe ·
- Mention manuscrite ·
- Facturation ·
- Fraudes ·
- Recouvrement ·
- Prescription médicale ·
- Action ·
- Sécurité sociale
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Facture ·
- Artisan ·
- Carrelage ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés ·
- Fourniture ·
- Demande ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vienne ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mainlevée ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entreprise individuelle ·
- Mandataire ad hoc ·
- Radiation ·
- Désignation ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Identifiants ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Prescription ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Courrier ·
- Travailleur indépendant ·
- Délai ·
- Avertissement ·
- Action
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Suspensif ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Ministère public ·
- Avocat ·
- Menaces ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Charge des frais ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avoué
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Article 700
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Forfait ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.