Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/04631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 22 août 2024, N° 23/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 OCTOBRE 2025
N° RG 24/04631 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7MF
[O] [U]
c/
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS S.À.R.L.
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE LA GIRONDE
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
L’ADMINISTRATION DE LA RECETTE REGIONALE DES DOUANES
Nature de la décision : AU FOND
Sur assignations à jour fixe
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement d’orientation rendu le 22 août 2024 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 23/00083) suivant déclaration d’appel du 29 septembre 2024 et sur assignations à jour fixe en date du 14 octobre 2024
APPELANT :
[O] [U]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Médecin,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Christophe GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me GARNIER-GUILLAUMEAU
et demandeur aux assignations à jour fixe
INTIMÉS :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS S.À.R.L.
La société B-SQUARED INVESTMENTS S.à.r.l., société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois dont le siège est [Adresse 5], enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro d’enregistrement B261266,
Venant aux droits de la société NACC suivant cession de créance du 30 avril 2022, elle-même venant aux droits de la société BNP PARIBAS INVEST IMMO, représentée par la société NACC, désormais dénommée VERALTIS ASSET MANAGEMENT, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 407 917 111, dont le siège social est [Adresse 3]
assignée à jour fixe selon acte de commissaire de justice en date du 14.10.25
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me LEROUX
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE LA GIRONDE
dont les bureaux sont [Adresse 6]
Créancier inscrit
non représenté, assigné à jour fixe selon acte de commissaire de justice en date du 14.10.25 délivré à personne morale
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
dont les bureaux sont [Adresse 6]
Créancier inscrit
non représenté, assigné à jour fixe selon acte de commissaire de justice en date du 14.10.25 délivré à personne morale
L’ADMINISTRATION DE LA RECETTE REGIONALE DES DOUANES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en ses bureaux, [Adresse 2]
Créancier inscrit
non représentée, assignée à jour fixe selon acte de commissaire de justice en date du 14.10.25 délivré à personne morale
et défendeurs aux assignations à jour fixe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Par acte en date du 24 juillet 2007, Monsieur [O] [U] a souscrit un prêt immobilier auprès de la société BNP Paribas Invest Immo d’un montant nominal de 500 000 euros, amortissables en 240 mensualités d’un montant de 3134,23 euros, outre un taux d’intérêt conventionnel de 4,35 % l’an pour la première année, puis révisable par la suite. .
Ce prêt a été soumis aux dispositions des articles L312'7 et suivants du code de la consommation.
02. M. [U], exerçant la profession de médecin libéral, a sollicité le bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire, par jugement en date du 1er août 2008, Maître [F] étant désigné en qualité de représentant des créanciers.
03. Dans le cadre de la vérification du passif, la BNP Paribas Invest Immo a produit sa créance à titre privilégié au titre du solde du prêt du 24 juillet 2007. Elle a été admise par ordonnance du 28 juillet 2009.
04. Par jugement en date du 28 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Bordeaux a arrêté un plan de redressement par continuation au profit de M. [U], Maître [F] étant désigné en qualité de commissaire de l’exécution du plan. Par exception, le tribunal a exclu du bénéfice du plan le prêt souscrit auprès de BNP Paribas Invest Immo et a ordonné que les échéances du prêt soient reprises selon l’échéancier contractuel à partir du 28 janvier 2011, seules les échéances antérieures entre le 1er août 2008 et le 28 janvier 2011 étaient prises en compte et simplement reportées en fin de plan.
05. Le 4 septembre 2017, la société BNP Paribas Invest Immo a cédé sa créance à la société Nacc dans le cadre d’une cession globale d’un portefeuille de créances.
06. La société Nacc s’est rapprochée de l’étude du commissaire à l’exécution du plan le 22 janvier 2018, arguant de ce que M. [U] n’avait jamais réglé la moindre échéance depuis l’adoption du plan. Elle a donc sollicité la résolution du plan, justifiant la déchéance du terme du contrat de prêt notarié.
07. Par jugement en date du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté le désistement du commissaire à l’exécution du plan, l’exécution du plan dans sa totalité et a prononcé la clôture de la procédure de redressement. Il a également constaté l’exclusion de la créance revendiquée par la Nacc du plan de redressement.
08. La société Nacc aurait cédé cette créance à la société B-Squared Investments de sorte que celle-ci va solliciter le paiement de la somme de 438 360, 01 euros par commandement valant saisie immobilière en date du 12 juin 2023.
09. Par acte du 24 août 2023 la Sarl B-Squared Investments a assigné M. [U] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
10. Par jugement du 22 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— rejeté l’ensemble des fins de non recevoir et demandes de M. [U],
— déclaré irrecevable la demande de M. [U] au titre du retrait litigieux,
— fixé la créance de la Sarl B Squared Investments à la somme de 438 360,01 euros arrêtée à la date du 6 juin 2023 en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts, frais et accessoire jusqu’au règlement définitif,
— autorisé M. [U] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 800 000 euros net vendeur,
— taxé les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 11 953, 95 euros toutes taxes comprises (sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91),
— dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
— dit que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la caisse des dépôts et consignations, des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
— dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 19 décembre 2024 à 9H30,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.
11. M. [U] a relevé appel du jugement le 29 septembre 2024.
12. Par acte du 14 octobre 2024 M. [U] a assigné à jour fixe la société B-Squared Investments, les comptables public responsable du service des impôts des particuliers de la Gironde, le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé de la Gironde, l’administration de la recette régionale des douanes devant la cour d’appel de Bordeaux.
13. Par avis du 21 octobre 2024, le dossier RG N°24/04281 a été joint au présent dossier.
14. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2024, M. [U] demande à la cour :
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— rejeté l’ensemble de ses fins de non recevoir et demandes,
— déclaré irrecevable sa demande de M. [U] au titre du retrait litigieux,
— fixé la créance de la Sarl B Squared Investments à la somme de 438 360,01 euros arrêtée à la date du 6 juin 2023 en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts, frais et accessoire jusqu’au règlement définitif,
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 800 000 euros net vendeur,
— taxé les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 11 953, 95 euros toutes taxes comprises (sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91),
— dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 19 décembre 2024 à 9H30,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution,
ce faisant, au regard des contestations émises tendant à voir :
— de déclarer dénuée de toute qualité ou intérêt à agir la société B-Squared Investments à son encontre,
— de déclarer irrecevable, en tant que de besoin, la Société B-Squared Investments en ses demandes,
— en tout état de cause, de débouter la Société B-Squared Investments du fait de la prescription de la créance dont elle se prévaut et de son mal fondé,
— à titre subsidiaire, de constater l’absence de justification de la moindre créance au bénéfice de la société B-Squared Investments et la débouter en conséquence,
— de lui accorder, en conséquence et à titre préalable, le bénéfice du retrait litigieux et dire, en conséquence, qu’il ne sera tenu qu’à hauteur du montant du prix d’acquisition réglée par la société B-Squared Investments au bénéfice de la Nacc au titre de la cession créance qui devra être préalablement transmise au besoin sur injonction de la cour,
à défaut, de faire droit aux contestations ainsi émises :
— de déclarer dénuée de toute qualité ou intérêt à agir la Société B-Squared Investments à son encontre,
— de déclarer irrecevable, en tant que de besoin, la Société B-Squared Investments en ses demandes,
— en tout état de cause, débouter la société B-Squared Investments du fait de la prescription de la créance dont elle se prévaut et de son mal fondé,
— à titre subsidiaire, de constater l’absence de justification de la moindre créance au bénéfice de la Société B-Squared Investments et la débouter en conséquence,
à titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner un délai afin qu’il soit procédé à la vente amiable de l’immeuble à un prix couvrant les éventuels droits du créancier,
en tout état de cause,
— de condamner la Société B-Squared Investments à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
15. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, la Sarl B-Squared Investments demande à la cour, sur le fondement des articles 1690, 1699 à 1701 du code civil, 566 du code de procédure civile, R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution :
— de juger qu’elle est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
fins et prétentions,
— de débouter M. [U] de ses demandes, fins et prétentions,
— de confirmer le jugement d’orientation déféré en ce qu’il :
— a constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— a rejeté l’ensemble des fins de non recevoir et demandes de M. [U],
— a déclaré irrecevable la demande de M. [U] au titre du retrait litigieux,
— a fixé sa créance à la somme de 438 360,01 euros arrêtée à la date du 6 juin 2023 en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts, frais et accessoire jusqu’au règlement définitif,
— a dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution,
— d’infirmer le jugement d’orientation déféré en ce qu’il :
— a autorisé M. [U] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
— a dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 800 000 euros net vendeur,
— a taxé les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 11 953 ,95 euros,
— a dit que les frais taxés qui précèdent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
— a dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 19 décembre 2024 à 9h30,
statuant à nouveau et y ajoutant,
à titre principal,
— de débouter M. [U] de sa demande de voir « ordonner un délai afin qu’il
soit procédé à la vente amiable de l’immeuble à un prix couvrant les éventuels droits du créancier » ,
— d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sur la mise à prix de 550 000 euros,
à titre subsidiaire,
— d’ordonner le retour en vente forcée du bien saisi à défaut « de pouvoir constater la vente amiable »,
en tout état de cause,
— de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin que celui-ci fixe la date et les modalités de vente forcée,
— de dire que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois deux heures, par Maître [D] avec faculté de substitution en cas d’empêchement de sa part, lequel, le cas échéant pourra être accompagné d’un professionnel agréé aux fins d’établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements en matière de vente d’immeubles et si besoin est, procédera à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier conformément à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique,
— de dire que le poursuivant sera autorisé afin d’attirer les enchérisseurs, et ce, en application de l’article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.avoventes.fr ainsi que sur le site Internet www.dynamis-avocats.com,
— de condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
16. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
17. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025 et mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité à agir de la société B-Squared Investments,
18. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, le chose jugée.
19. M. [U], critique le jugement déféré qui a déclaré la société B-Squared Investments recevable à agir, faisant valoir qu’elle s’abstient de communiquer le moindre justificatif concernant les cessions de créances allégués, ce qui empêche de vérifier la régularité et le contenu des conventions. Il estime en effet qu’en application de l’article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.' et que la charge de la preuve de l’existence des contrats de cession incombe à l’intimée. De plus, M. [U] ajoute qu’aux termes de l’attestation notariée produite par la société B-Squared Investments, il apparaît que la société cessionnaire a donné mandat à la société Nacc d’agir en son nom de sorte qu’il appartenait à la société Nacc de poursuivre la procédure et que la société B-Squared Investments n’avait nullement qualité à agir.
20. La société B-Squared Investments répond que sa qualité à agir n’est pas sérieusement contestable. Elle rappelle que la cession de créances de sommes d’argent est un acte parfaitement légal pouvant intervenir tant à titre gratuit qu’à titre onéreux et que M. [U], tiers à la cession de créance intervenue entre elle et la société Nacc, n’a pas la qualité pour la contester. De plus, elle considère qu’il n’est pas obligatoire de communiquer au débiteur cédé l’acte de cession de créance en son intégralité. En effet, la signification d’un extrait de la cession suffit dès lors que cet extrait rend le transport de la créance certain. En l’espèce, elle estime que l’attestation notariée qu’elle verse aux débats est de nature à assurer une information pleine et entière du débiteur cédé, conformément aux exigences de l’article 1690 du code civil. Par conséquent, elle considère justifier pleinement de sa qualité de cessionnaire de la créance à l’encontre de M. [U] sans qu’il n’y ait lieu de procéder à une quelconque communication complémentaire. De plus, elle précise qu’elle conserve un intérêt à agir quand bien même elle aurait donné mandat de gestion du dossier à la Nacc, désormais Veraltis, dès lors que le mandat ne prive pas le mandant de ses droits.
21. En l’espèce, la recevabilité à agir de la société B-Squared Investments est subordonnée à la preuve de l’existence de deux actes de cession de créances successifs :
— un premier acte qui serait intervenu le 4 septembre 2017 entre la société BNP Paribas Personal Finance et la société Nacc,
— un second acte réalisé le 30 avril 2022 entre la société Nacc et la société B-Squared Investments.
22. Or, il appert que la charge de la preuve de ces deux actes de cession incombe à la société B-Squared Investments et qu’elle doit être faite par écrit sous signature privée ou authentique, conformément à l’article 1359 du code civil. Si le créancier doit en principe produire le contrat de cession de créances en original, ou à tout le moins une copie fiable, il a également été admis qu’une attestation notariée suffisamment précise et circonstanciée, permettant d’identifier les créances cédées, pouvait être produite à titre de preuve.
23. Tel est le cas de la pièce 7 versée aux débats par la société B-Squared Investments qui consiste en une attestation notariée en date du 24 octobre 2017 émanant de Maître [E] qui indique qu’a été déposé le 12 octobre 2017 au rang de des minutes l’original d’un contrat de cession de créances entre le Sa Bnp Paribas Personal Finance et la société Nacc, ce contrat contenant un portefeuille de 1003 créances, composé de créances non performantes sur des biens immobiliers, en ce compris 'le contrat ID 95311772,intitulé [U] [O]'. Ce document établit ainsi sans conteste la matérialité de la cession de créances intervenue entre la société Bnp Paribas Personal Finance et la société Nacc et le fait qu’y était incluse la créance appartenant à M. [U].
24. S’agissant de la cession de créance subséquente entre la société Nacc et B-Squared Investments est produit la copie d’un acte sous seing privé dressé le 30 avril 2022 entre les deux parties à l’acte de cession faisant état de la cession globale d’un portefeuille de créances comprenant la même créance concernant M. [O] [U] et comportant le même numéro de dossier que précédemment.
25. M. [U] critique la force probante de cette seconde attestation qui émane de la société B-Squared Investments à laquelle incombe la charge de la preuve et qui contrevient selon lui au principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. S’il est exact, comme le soutient la société intimée que cet acte sous seing privé a également été signé par la société Nacc, cédante, devenue ensuite Veraltis Asset Management et que ladite cession est également établie par une lettre de mise en demeure en date du 14 février 2023 adressée par cette dernière société à M. [U] avant déchéance du terme et poursuites judiciaires, force est également de constater que la société Nacc, devenue Veraltis Asset Management, a également été désignée dans l’acte sous seing privé du 30 avril 2022 comme recouvreur et mandataire de la société B-Squared Investments en vue du recouvrement de la créance litigieuse.
26. La société Nacc, devenue Veraltis Asset Management, partage donc des intérêts communs avec la société B-Squared Investments pour établir l’existence de cette seconde cession de créance qui ne peut être finalement établie, à l’aune de documents émanant certes de personnes morales distinctes, mais toutes deux intéressée au recouvrement de la créance alléguée à l’encontre de M. [O] [U].
27. En outre, la société B-Squared Investments ne peut valablement arguer de ce qu’elle a valablement signifié cette cession de créances dans le cadre de son assignation ou par voie de conclusions en première instance, dès lors qu’a été jointe à ces actes de procédure, cette même pièce n°8 dont il a été démontré précédemment que sa valeur probante était sujette à caution
28. Partant, dès lors que la société B-Squared Investments défaille à établir la réalité de la seconde cession de créances, il y a lieu de considérer qu’elle ne démontre pas avoir qualité à poursuivre le recouvrement de la créance litigieuse de sorte que le jugement déféré qui l’a déclarée recevable à agir, qui a écarté la fin de non-recevoir lié à la prescription de son action et a validé la procédure de saisie immobilière qu’elle a diligentée contre M. [U] sera intégralement infirmé.
29. La cour statuant de nouveau ne pourra que déclarer la société B-Squared Investments irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir.
Sur les autres demandes,
30. La société B-Squared Investments qui succombe en cause d’appel, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure et devra entre régler à M. [O] [U] la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Déclare la société B-Squared Investments irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir,
Y ajoutant,
Condamne la société B-Squared Investments à payer à M. [O] [U] la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le société B-Squared Investments aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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