Irrecevabilité 22 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 22 oct. 2024, n° 20/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 17 décembre 2019, N° 15/03856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 20/00351 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HUCB
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON CEDEX 9, décision attaquée en date du 17 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 15/03856
Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] Ayant son siège social [Adresse 5]
Représentée par son syndic en exercice la société LAMY, dont le siège social est [Adresse 3], prise en son agence sise [Adresse 17], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y d
[Adresse 17]
[Localité 16]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Géraldine MARTINASSO, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANT
Maître [G] [E] Pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire
de la SARL PELLAT,
signification à personne habilitée le 17 mars 2020
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Maître [X] [C] Pris en sa qualité de liquidateur de la SAS HOLISUD RCS TOULOUSE 379 849 458
Assigné à étude d’huissier le 17 mars 2020
[Adresse 4]
[Localité 7]
Société SEQUABAT GROUPE IDEC SAS au capital de 500 000 euros, inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro 438 542 417 prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège
[Adresse 19]
[Localité 8]
Représentant : Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES – Représentant : M. Brice LOMBARDO (Avocat au barreau Montpellier) en vertu d’un pouvoir général
Société ACTE IARD S.A. au capital de 11.433.676,29 euros inscrite au RCS STRASBOURG n°B 332 948 546, Société régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES – Représentant : M. Brice LOMBARDO (Avocat au barreau Montpellier) en vertu d’un pouvoir général
SA SOGEPROM SUD REALISATIONS Venant aux droits de la SAS PIERRES OCCITANES Immatriculée au RCS de MONTPELLIER, sous le no 482 966 975et prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité au
dit siège social
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : M. SCP VERBATEAM (Barreau de MONTPELLIER)
SA MAAF ASSURANCES Société Anonyme, immatriculée au RCS de Niort sous le n° B 542 073 580, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 13]
Représentant : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON
SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables inscrite au RCS de Paris sous le n° D 775 684 764, recherchée comme assureur des sociétés HOLISUD et SOGEPROM SUD REALISATIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentant : Me Anne GILS de la SELARL G.P & ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON – Représentant : Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
SAS CLIMECO, devenue SARL SOMEGEC, Société au capital de 134 880,00 € immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 451 030 043 000 33 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentant : Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON – Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
S.C.P. BDR ET ASSOCIES, mandataire judiciaire de la société Holisud group
assignée à personne habilitée le 08 juin 2022
INTERVENANT FORCE
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 24 Septembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 20/00351 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HUCB,
Vu les débats à l’audience d’incident du 24 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024,
Vu le jugement du 17 décembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance d’AVIGNON ;
Vu l’arrêt avant dire droit de la cour d’appel de NÎMES du 24 mars 2022 ;
Vu l’appel formé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] suivant déclaration du 28 janvier 2020 ;
Vu les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] notifiées par RPVA le 29 mai 2024 aux termes desquelles il est conclu à l’irrecevabilité des conclusions de la SAS CLIMECO devenue SARL SOMEGEC, à l’irrecevabilité de l’appel incident formé par la SAS CLIMECO devenue SARL SOMEGEC, au débouté de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et à sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’incident distraits au profit de Me VAJOU ;
Vu les conclusions de la SAS CLIMECO devenue SARL SOMEGEC notifiées par RPVA le 24 septembre 2024 aux termes desquelles il est conclu à la recevabilité de ses conclusions d’intimée et de son appel incident, au débouté des demandes, fins et conclusions contraires du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20], de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS et de toutes autres parties ;
Vu les conclusions de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS notifiées par RPVA le 6 juin 2024 aux termes desquelles il est conclu à l’irrecevabilité des conclusions et de l’appel incident de la SAS CLIMECO devenue SARL SOMEGEC notifiées par RPVA le 28 mai 2024, au débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions et à sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’incident avec distraction au profit de la SCP COULOMB – DIVISIA – CHIARINI ;
Vu les conclusions de la société SEQUABAT et de la SA ACTE IARD notifiées par RPVA le 18 septembre 2024 aux termes desquelles il est conclu à l’irrecevabilité des conclusions et de l’appel incident de la SAS CLIMECO devenue SARL SOMEGEC, au rejet de toutes demandes dirigées à leur encontre et à la condamnation de la SAS CLIMECO devenue SARL SOMEGEC au paiement à chacune d’elles de la somme de 1.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident n°2 du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] notifiées par RPVA le 23 septembre 2024 aux termes desquelles il est conclu au bénéfice des conclusions d’incident notifiées le 29 mai 2024 ;
Vu les débats à l’audience ;
SUR CE
SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS ET DE L’APPEL INCIDENT
Aux termes de ses écritures, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] fait valoir en substance :
qu’elle a signifié à la SAS CLIMECO devenue depuis la SARL SOMEGEC sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant ainsi que ses pièces par acte d’huissier du 6 mai 2020 ;
que par application de l’article 909 du code de procédure civile, la SAS CLIMECO devenue SARL SOMEGEC aurait dû notifier ses conclusions d’intimé portant appel incident au plus tard le 6 août 2020 ;
qu’en formant appel incident suivant des conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2024, celle-ci est hors délai, ce qui rend ses conclusions et son appel incident irrecevables, étant encore observé que lesdites conclusions sont intervenues deux jours avant la clôture de la procédure ;
que le moyen selon lequel la SAS CLIMECO devenue SARL SOMEGEC est recevable à conclure à l’appel incident formé à son encontre par la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS suivant des conclusions signifiées par acte d’huissier le 6 mars 2024 est sans incidence sur le fait qu’elle reste irrecevable à conclure à l’encontre de l’appelant principal, étant encore précisé que dans les conclusions d’appelant signifiées le 6 mai 2020, il était sollicité la confirmation du jugement en ce que celui-ci déclare la SAS CLIMECO devenue SARL SOMEGEC responsable à hauteur de 10 % ; que cette demande est du reste maintenue dans les conclusions récapitulatives d’appelant n°5 du 29 juin 2022 qui sont ses dernières écritures ;
que la SAS CLIMECO devenue SARL SOMEGEC ne se contente donc pas de répondre à l’appel incident de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS mais formule des prétentions constituant un appel incident à l’encontre des demandes de l’appelant principal, ce qui rend bien irrecevables ses conclusions d’intimée ;
qu’en outre, la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS a fait signifier ses conclusions notifiées par RPVA le 12 juillet 2022 à la SAS CLIMECO devenue SARL SOMEGEC par acte d’huissier du 6 mars 2024 ; qu’elle justifie également lui avoir signifié des conclusions le 26 novembre 2021 notifiées par RPVA le 12 novembre 2021 ; que dans des écritures notifiées par RPVA le 21 juillet 2020, la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS sollicitait déjà la condamnation in solidum de plusieurs intimés et assureurs, dont la SAS CLIMECO devenue SARL SOMEGEC, au paiement de diverses sommes au titre des travaux de reprise sans faire mention des 10 % précités ;
qu’il en ressort que la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS n’a pas fait notifier ses écritures à la SAS CLIMECO devenue SARL SOMEGEC dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile alors qu’elle formulait des demandes incidentes à son encontre ;
que les écritures de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS encourent, en conséquence, l’irrecevabilité vis-à-vis de la SAS CLIMECO devenue SARL SOMEGEC ; qu’il n’existe cependant pas d’indivisibilité de sorte qu’en sa qualité d’appelant, elle ne s’en prévaut pas.
La SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS indique de la même façon que les conclusions et appel incident de la SAS CLIMECO devenue SARL SOMEGEC sont irrecevables.
La SAS SEQUABAT et la SA ACTE IARD font également valoir que l’appel incident formé par la SAS CLIMECO devenue SARL SOMEGEC, à qui le jugement du 17 décembre 2019 a été signifié par voie d’huissier du 31 janvier 2020, est irrecevable pour être hors délai, en application de l’article 909 du code de procédure civile, l’ensemble des parties justifiant par ailleurs de la signification à celle-ci de leurs conclusions.
En réplique, la SAS CLIMECO devenue SARL SOMEGEC soutient que ses conclusions et son appel incident notifiées par RPVA le 28 mai 2024 sont bien recevables. Elle précise que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, si un intimé qui, dans le délai imparti, ne conclut pas en réponse aux conclusions de l’appelant est irrecevable à conclure, il demeure en revanche recevable à conclure en réponse à un appel incident formé à son encontre par une autre partie. Elle ajoute qu’au cas d’espèce, tel est le cas. Ainsi, elle expose que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] formule principalement des demandes à l’encontre de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS, laquelle par dénonce de conclusions valant assignation signifiée le 6 mars 2024 sollicite sa condamnation. Elle indique qu’il serait excessif de lui interdire de conclure sur cet appel incident au motif qu’elle n’aurait pas conclu sur un appel qui jusque-là ne la concernait pas directement, étant encore rappelé qu’il est constant que l’intimé a la possibilité de répondre aux nouvelles écritures communiquées par les parties.
SUR CE
L’article 909 du code de procédure civile énonce : « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
L’article 910 alinéa 1 de ce même code prévoit : « L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. »
Il est de principe que l’intimé qui ne conclut pas dans le délai requis à compter de la notification des conclusions d’appel principal ne peut valablement conclure, à l’occasion d’un appel incident ultérieurement formé par une autre partie, qu’à l’égard de cette dernière et non à l’égard de l’auteur de l’appel incident (Civ 2° 9 juin 2022 n°20-15.827).
Par ailleurs, il est constant, au visa de l’article 910 précité, qu’est recevable dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident l’appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé en réponse à l’appel incident de ce dernier qui modifie l’étendue de la dévolution résultant de l’appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier (Civ 2° 14 avril 2022 n°20-22.362 et Civ 2° 21 septembre 2023 n°20-20.563).
Dans le cas présent, la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS a signifié à la SAS CLIMECO devenue la SARL SOMEGEC, suivant un acte de dénonce de conclusions valant assignation en date du 6 mars 2024, des conclusions aux termes desquelles celle-ci sollicite notamment la condamnation de la SAS CLIMECO au paiement de diverses sommes, in solidum avec d’autres intervenants et assureurs, ainsi qu’à la relever et garantir, in solidum avec ces mêmes intervenants et assureurs, de toutes condamnations au profit du syndicat des copropriétaires.
Sur cette dénonce de conclusions, la SAS CLIMECO devenue la SARL SOMEGEC a notifié par RPVA le 28 mai 2024 des conclusions d’intimé et d’appel incident.
Ces conclusions d’intimé et d’appel incident sont irrecevables à l’égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] pour avoir été formé hors délai, les conclusions d’appelant ayant été signifiées le 6 mai 2020 à la SAS CLIMECO devenue la SARL SOMEGEC, ainsi qu’il en est justifié.
Concernant la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS, il importe de relever que celle-ci a signifié à la SAS CLIMECO, suivant un acte d’huissier du 26 novembre 2021, des conclusions n°2 portant appel incident. Or les demandes formulées dans le dispositif de ces conclusions n°2 sont identiques à celles qui sont mentionnées dans les conclusions signifiées le 6 mars 2024, lesquelles ont été prises pour répondre à la demande de la cour de fournir toutes explications sur sa qualité à agir à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs. Aussi, il appartenait à la SAS CLIMECO devenue SARL SOMEGEC de conclure et former appel incident, sous les réserves tenant à la question de la modification de l’appel principal et à l’aggravation de la situation de l’intimé, dans les trois mois de la signification du 26 novembre 2021.
Il s’ensuit que ses conclusions d’intimé et d’appel incident signifiées le 28 mai 2024 sont également irrecevables à l’égard de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS et des autres intimés.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] qui obtiendra donc à ce titre la somme de 1.000 EUR.
Il n’y a pas lieu, en équité, de faire application de ces dispositions en faveur de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS et des sociétés SEQUABAT et ACTE IARD.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
DECLARE les conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par RPVA le 28 mai 2024 de la SAS CLIMECO devenue la SARL SOMEGEC irrecevables à l’égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20], appelant, et de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS et des autres intimés,
CONDAMNE la SAS CLIMECO devenue la SARL SOMEGEC à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 1.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS CLIMECO devenue la SARL SOMEGEC aux dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Trouble ·
- Parcelle ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Litige ·
- Photographie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Retard ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Créance
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Courriel ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Impossibilité ·
- Organisation judiciaire ·
- Administration ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Prestation familiale ·
- Montant ·
- Fausse déclaration ·
- Pénalité de retard ·
- Recouvrement ·
- Torts
- Relations avec les personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause ·
- Indemnité de résiliation ·
- Action en responsabilité ·
- Résiliation anticipée ·
- Mise en état ·
- Bâtiment
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Collégialité ·
- Partie ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Magistrat ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Facture ·
- Artisan ·
- Carrelage ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés ·
- Fourniture ·
- Demande ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vienne ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mainlevée ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Commissaire de justice ·
- Cession de créance ·
- Commandement de payer ·
- Prescription ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Banque populaire ·
- Billet à ordre ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Professionnel ·
- Santé ·
- Paraphe ·
- Mention manuscrite ·
- Facturation ·
- Fraudes ·
- Recouvrement ·
- Prescription médicale ·
- Action ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.