Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 24/01845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 janvier 2024, N° 23/05880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01845 -
N° Portalis DBVX-V-B7I-PQLG
Décision du Juge de l’exécution du TJ de [Localité 9]
du 30 janvier 2024
RG : 23/05880
[J]
C/
Syndicat des Copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 04 Septembre 2025
APPELANT :
M. [H] [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] (VIETNAM)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON, toque : 219
INTIMEE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par Maître [O] [Y], en qualité d’administrateur provisoire de la SELARL BCM, [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2025
Date de mise à disposition : 04 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant procès-verbal du 4 juillet 2023, dénoncé le 10 juillet 2023 au débiteur, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] (le Syndicat des Copropriétaires) a fait procéder à la saisie-attribution des avoirs de M. [H] [F] [J] entre les mains de la Banque Postale à hauteur de la somme totale de 10.504,20 euros en vertu d’un jugement du président du tribunal judiciaire de Lyon du 28 septembre 2020, d’un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 1er juillet 2021, d’un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 25 janvier 2022 et d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon du 21 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2023, M. [J] a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester cette saisie.
Il sollicitait en dernier lieu de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution au motif que la créance du Syndicat des Copropriétaires était éteinte.
Le Syndicat des Copropriétaires concluait au cantonnement de la saisie au montant de sa créance, soit la somme de 3.720,14 euros arrêtée au 18 décembre 2023.
Par jugement du 30 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré M. [J] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 4 juillet 2023 qui lui a été dénoncée le 10 juillet 2023,
— déclaré valable la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2023 à son encontre entre les mains de la Banque Postale à la requête du Syndicat des Copropriétaires pour recouvrement de la somme de 2.035,36 euros et ordonné sa mainlevée pour le surplus,
— débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— débouté M. [J] et le Syndicat des Copropriétaires de leurs demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens étaient dus par moitié par M. [J] et le Syndicat des Copropriétaires et les a condamnés à paiement en tant que de besoin,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficiaient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 4 mars 2024, M. [J] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 27 mai 2025 par ordonnance de la présidente de cette chambre du 11 mars 2024 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2024, M. [J] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution effectuée le 4 juillet 2023 à la requête du Syndicat des Copropriétaires sur son compte bancaire ouvert sur les livres de la Banque Postale,
— débouter le Syndicat des Copropriétaires en son appel incident,
— condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, en ce compris la somme de 60 euros prélevée par son établissement bancaire à titre de frais liés à la gestion de cette saisie,
— ordonner que le Syndicat des Copropriétaires conserve la charge des frais, dépens et émolument afférents à la saisie-attribution litigieuse,
— condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Syndicat des Copropriétaires aux entiers dépens,
— constater qu’il est dispensé de toute participation au paiement des entiers dépens, de l’indemnité mise à la charge du Syndicat des Copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et plus généralement de tous frais de justice en première instance et en appel, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Dans ses conclusions notifiées le 22 mai 2024, le Syndicat des Copropriétaires demande à la Cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts, de ses demandes plus amples ou contraires, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre principal,
— déclarer valable la saisie-attribution du 4 juillet 2023 pour le recouvrement de la somme de 2.852,66 euros et ordonner sa mainlevée pour le surplus,
à titre subsidiaire
— déclarer valable la saisie-attribution du 4 juillet 2023 pour le recouvrement de la somme de 557,18 euros et ordonner sa mainlevée pour le surplus,
en tout état de cause,
— débouter M. [J] de toutes ses demandes,
— condamner M. [J] à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [J] aux entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le premier juge a validé la saisie-attribution du 4 juillet 2023 à hauteur de la somme de 2.035,36 euros et ordonné la mainlevée de celle-ci pour le surplus.
Le Syndicat des Copropriétaires produit un nouveau décompte de sa créance, arrêtée à la somme de 3.835,81 euros le 11 mars 2024 et calculée de la manière suivante :
principal:
41.637,44 €
article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965:
144,00 €
article 700 CPC+frais d’appel
5.738,00 €
effets de la compensation sur le principal:
-15.877,14 €
dépens et frais d’exécution (1.007,85 €+2.118,26 €):
3.126,11 €
intérêts arrêtés au 11 mars 2024:
543,24 €
règlements effectués:
-31.475,84 €
total:
3.835,81 €
Toutefois, au vu des arguments développés par M. [J], le Syndicat des Copropriétaires est d’accord pour voir déduire de la créance les sommes suivantes :
— 911,32 euros dont il est redevable envers M. [J] en vertu d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon du 27 juin 2023 (soit 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 111,32 euros au titre des dépens),
— 71,83 euros au titre des frais de signification du jugement du 21 mars 2023, ceux-ci étant réclamés à M. [J] à hauteur de la somme totale de 143,66 euros, alors que celui-ci n’est tenu qu’à la moitié des dépens en vertu du jugement considéré.
Le Syndicat des Copropriétaires argue en conséquence de ce qu’il reste créancier de la somme totale de 2.852,66 euros (3.835,81 €-911,32 €-71,83 €).
Le détail des éléments de la créance du Syndicat des Copropriétaires montre que la somme de 5.738 euros réclamée au titre de 'l’article 700 CPC+frais d’appel’ comprend une indemnité de 2.000 euros due par M. [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 4 juillet 2023. Or, M. [J] fait valoir à juste titre que la saisie-attribution contestée n’a pas pour objet l’exécution de cet arrêt, lequel n’était pas encore exécutoire à son encontre. Aussi, l’indemnité considérée doit être déduite de la créance due au Syndicat des Copropriétaires dans le cadre de la saisie-attribution contestée.
Par ailleurs, certains frais réclamés par le Syndicat des Copropriétaires ne sont pas exigibles. En effet, une saisie-attribution diligentée le 3 décembre 2020 entre les mains de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes n’a pas pu être effectuée à l’encontre de M. [J], du fait que celui-ci n’était pas client de cet établissement. Aussi, le Syndicat des Copropriétaires ne peut réclamer le coût de cet acte à hauteur de 131,62 euros, alors que celui-ci n’était pas utile. En outre, si le Syndicat des Copropriétaires sollicite la somme de 225 euros au titre des dépens de l’arrêt du 4 juillet 2023 et celle de 70,48 euros au titre de la signification du même arrêt, les frais considérés ne peuvent être réclamés dans le cadre de la saisie-attribution contestée, qui n’a pas pour objet l’exécution de l’arrêt considéré. Dès lors, la somme totale de 427,10 euros au titre des frais susvisés sera déduite de la créance du Syndicat des Copropriétaires au titre de la saisie-attribution.
Enfin, M. [J] soutient légitimement que le décompte des intérêts est erroné en ce qu’il comprend des intérêts pour la période du 4 juillet 2023 au 11 mars 2024, calculés sur une base de 1.992,87 euros, laquelle n’est pas justifiée au regard des titres exécutoires fondant la saisie-attribution. Ce décompte n’étant pas critiqué pour le surplus, il est suffisant pour justifier des intérêts échus du 28 septembre 2020 au 27 juin 2023. Aussi, la somme de 112,30 euros correspondant aux intérêts sollicités pour la période du 4 juillet 2023 au 11 mars 2024 sera déduite de la créance du Syndicat des Copropriétaires.
Le Syndicat des Copropriétaires reste donc créancier au titre de la saisie-attribution contestée de la somme de 109,68 euros à l’égard de M. [J] (2.852,66 €-2.000 €-427,10 €-112,30 €-203,58 € (coût de la saisie-attribution contestée).
La saisie-attribution contestée étant justifiée à concurrence de 109,68 euros en principal, il y a lieu de la valider à hauteur de cette somme et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus. Le jugement sera infirmé sur ce point.
La saisie-attribution du 4 juillet 2023 ayant été validée partiellement par la Cour, M. [J] ne démontre pas le caractère abusif de celle-ci. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour mesure abusive.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens, lesquels comprennent le coût de la saisie-attribution contestée à concurrence de 203,58 euros. M. [J] obtenant gain de cause pour l’essentiel dans le cadre de son recours, le Syndicat des Copropriétaires sera condamné aux dépens d’appel. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré valable la saisie-attribution du 4 juillet 2023 pour recouvrement de la somme de 2.035,36 euros et ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution pour le surplus ;
L’infirme sur ce point ;
STATUANT A NOUVEAU,
Valide la saisie-attribution du 4 juillet 2023 à hauteur de la somme de 109,68 euros et ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution pour le surplus ;
Condamne le Syndicat des Copropriétaires aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes respectives de M. [J] et du Syndicat des Copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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