Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 25/02981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 25/02981
N° Portalis DBVL-V-B7J-V7BR
(Réf 1e instance : 24/01336)
M. [E] [S]
c/
Mme [X] [K] épouse [G]
M. [U] [G]
S.C.I. CHAMBALLAN
Copie exécutoire délivrée
le 4 février 2026
à :
Me Gresle
Me Eveno
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 17 novembre 2025, devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 3 février 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANT
Monsieur [E] [S]
né le 3 février 1976 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représenté par Me Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS
Madame [X] [K] épouse [G]
née le 26 novembre 1959 à [Localité 17]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Monsieur [U] [G]
né le 19 juin 1954 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 19]
SCI CHAMBALLAN, SIRET n°44210954200039, représentée par son gérant en exercice M. [U] [G], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Localité 19]
Tous trois représentés par Me Nicolas EVENO, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La Sci Chamballan, dont le gérant est M. [U] [G], est propriétaire en vertu d’un acte authentique du 16 mai 2012 de longères transformées en gîtes touristiques situées sur la parcelle numérotée [Cadastre 13], au cadastre de la commune de [Localité 19].
2. M. [E] [S], qui exerce une activité agricole, exploite en qualité de locataire de son père, [J] [S], diverses parcelles agricoles également situées au lieudit [Localité 9], notamment les parcelles cadastrées [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 8] à usage de chemin.
3. M. [G] a déposé plusieurs plaintes et mains courantes à compter de l’année 2022 estimant être victime de la part de M. [S], du blocage du chemin d’exploitation desservant sa propriété, dit chemin de '[Adresse 21]' ou de '[Localité 10]', constitué des parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 5], [Cadastre 16], [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 1], notamment par l’installation d’une auge et le stationnement de véhicule devant son portail.
4. Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, les époux [U] [G] et la Sci Chamballan ont fait assigner M. [E] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.162-1 du code rural et de la pêche maritime, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’impossibilité d’accéder à sa parcelle [Cadastre 13] par le [Adresse 12], en lui ordonnant de libérer celui-ci de toute entrave et de tout véhicule désirant se rendre sur la parcelle, dans un délai de 48 heures à compter de la décision sous astreinte de 250 E par jour de retard constaté, avec condamnation aux dépens et à leur payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Par ordonnance du 27 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
— condamné M. [E] [S] à libérer l’accès de la parcelle [Cadastre 13] au [Adresse 21], notamment par les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 16], de toute entrave et notamment de l’auge en béton dans le délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant un mois,
— condamné M [E] [S] à payer aux époux [G] et à la Sci Chamballan une somme de l.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [S] aux dépens.
6. Suivant déclaration enregistrée en greffe le 28 mai 2025, M. [E] [S] a interjeté appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
7. M. [E] [S] expose ses moyens et prétentions dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé.
8. Il demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé du 27 mars 2025,
Statuant à nouveau,
— débouter purement et simplement les époux [G] et la Sci Chamballan de l’intégralité de leur demande,
Y additant,
— condamner les époux [G] et la Sci Chamballan au paiement d’une indemnité de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
9. M. [U] [G] et Mme [X] [K] épouse [G] ainsi que la Sci Chamballan exposent leurs moyens et prétentions dans leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 7 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé.
10. Ils demandent à la cour de :
— débouter M. [E] [S] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nantes en date du 27 mars 2025 en toutes ses dispositions,
— enjoindre à M. [S] de libérer de toute entrave et de laisser libre l’accès au [Adresse 12] à M. [G] et à tout véhicule désirant se rendre sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 13], ce dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire qu’à défaut d’exécution dans ce délai, M. [S] sera tenu de payer à M. [G] une astreinte de 250 € par jour de retard constaté,
En tout état de cause,
— condamner M. [S] à verser aux intimés la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel,,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir (sic).
11. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
12. En droit, il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
13. Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit (Civ. 1e, 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-14.772). Cette notion correspond en réalité à la voie de fait, fréquemment invoquée pour justifier l’intervention du juge des référés.
14. La procédure de référé fondée sur ces dispositions n’est subordonnée ni au constat d’urgence, ni à l’absence de contestation sérieuse, la seule démonstration d’un trouble manifestement illicite suffisant à fonder la décision du juge des référés de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état.
15. Les mesures conservatoires ou de remise en état prises par le juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite sont décidées même s’il existe une incertitude sur le fond du droit.
16. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, l’existence du trouble manifestement illicite doit être constaté à la date à laquelle le juge statue avec l’évidence requise en référé.
17. Le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
18. En l’espèce, ainsi qu’il ressort d’une simple lecture des titres de propriété, les époux [G] et la Sci Chamballan ne disposent pas d’une servitude de passage sur les parcelles n° [Cadastre 15] et [Cadastre 16] appartenant aux époux [J] [S].
19. En effet, il ressort d’un acte dressé le 28 février 2020 par Me [T] [Z], notaire associé à [Localité 11], que les époux [J] [S] ont fait l’acquisition auprès des époux [C] [H] des parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 16], qu’ils ont ensuite mises à la disposition de leur fils M. [E] [S], pour les besoins de son exploitation. Aucune servitude de passage grevant lesdites parcelles ne figure sur cet acte, sauf celle constituée au profit des vendeurs.
20. L’acte reçu le 16 mai 2012 au rapport de Me [A] [O], notaire à [Localité 19], par lequel la Sci Marigné, devenue Chamballan a acquis la propriété du château de [Localité 9] (revendu en 2023) de son chemin d’accès (parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 7]) ainsi que des longères, transformées en gîtes touristiques (parcelle [Cadastre 13], en litige), ne mentionne pas davantage que la parcelle [Cadastre 13] bénéficierait d’un droit de passage sur le chemin de [Adresse 21] ou de [Localité 9].
21. D’ailleurs, les époux [G] et la Sci Chamballan exposent qu’ils tiennent leurs droits sur ce chemin dit de [Localité 9] ou de [Localité 20], non pas de leur titre, mais du statut juridique de ce dernier. Ils estiment en effet qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation, tel que défini à l’article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime et qu’ils sont donc fondés à l’utiliser dès lors qu’ils sont propriétaires d’une parcelle riveraine.
22. La qualification juridique de ce chemin est une question de fond excédant les pouvoirs du juge des référés.
23. Il doit cependant être relevé qu’en page 3 de ses écritures, M. [S] admet que ' sans que l’on sache exactement quel est son statut juridique […] l’on peut considérer qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation tel que défini par l’article L. 162-1 du code rural comme étant des voies affectées uniquement à la communication entre parcelles et à leur exploitation’ (…) L’on pourrait admettre a minima que le Château de [Localité 9] puisse utiliser comme passage ce chemin'.
24. La cour constate, d’après les actes, les plans et les photographies aériennes versés aux débats, que ce chemin est une voie de com-munication très ancienne qui dessert la parcelle [Cadastre 13], sur laquelle se trouvent les anciennes dépendances du château, aujourd’hui exploitées en gîtes touristiques. La parcelle [Cadastre 13] est incontestablement riveraine du chemin litigieux dont la qualification de chemin d’exploitation est admise.
25. En outre, la Cour de cassation a précisé qu’un chemin d’exploitation n’a pas nécessairement un usage agricole, le critère de qualification étant celui de son utilité à l’exploitation ou à la communication entre les fonds (Civ 3ème, 25 janvier 2024, n°22-15.554).
26. L’apparence des droits des époux [G] sur ce chemin est donc avérée.
27. En toute hypothèse, il est établi et non contesté, que ce chemin aboutit devant un portail d’entrée (donnant un accès piétonnier à la propriété des époux [G]) et qu’il débouche au nord, sur un chemin privatif aux époux [G] qui, sans être le seul accès à la parcelle [Cadastre 13] (ainsi que l’a admis M. [G] devant la gendarmerie) constitue néanmoins sa principale desserte (ainsi qu’il ressort des photographies aériennes et des plans cadastraux).
28. Or, il s’évince des pièces communiquées et notamment du procès-verbal de constat du 22 octobre 2024, que pour bloquer le passage des époux [G] sur les parcelles n° [Cadastre 15] et [Cadastre 16], M. [S] a apposé sur le chemin litigieux, une auge en béton. Ce dernier, au demeurant photographié en train de manipuler ladite auge, ne conteste pas être à l’origine de cette obstruction.
29. Il est admis que dans certaines circonstances, l’obstacle fait à un passage régulièrement emprunté doit être regardé comme constitutif d’un trouble manifestement illicite : l’obstruction d’un chemin emprunté de longue date est en effet considérée, par une jurisprudence constante et ancienne, comme constitutive d’une voie de fait.
30. De même, si l’ancienneté du passage interrompu est un critère suffisant pour retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite, alors même qu’un autre passage existe, la nature des obstacles mis au passage ou leur effet lorsqu’il en résulte une gêne excessive ou un danger caractérise le trouble manifestement illicite, y compris lorsque l’existence d’une servitude de passage est contestée.
31. Enfin, l’interruption brutale et unilatérale du passage antérieurement consenti, ne serait-ce qu’à titre de simple tolérance, constitue un trouble manifestement illicite, peu important que les parcelles appartenant aux intimés ne soient pas enclavées.
32. En l’occurrence, il est acquis que les époux [G] empruntent ce chemin de manière ancienne (acquisition en 2012) et régulière pour accéder à leur propriété (dont il constitue la voie d’accès principale). Ainsi, le seul fait pour M. [S] de leur en interdire l’usage sans préavis, par des dépôts 'sauvages’ d’objets ou le stationnement de véhicules sur son assiette, constitue une voie de fait caractérisant un trouble manifestement illicite.
33. Le trouble manifestement illicite est d’autant plus établi que ces blocages intempestifs sont dangereux en ce qu’ ils empêchent les tiers et notamment les services de secours, de rejoindre aisément la parcelle [Cadastre 13] sur laquelle les époux [G], qui sont aujourd’hui relativement âgés, ont fixé leur domicile, outre qu’ils y reçoivent la clientèle de leurs chambres d’hôtes.
34. M. [S] ne conteste pas avoir fait obstruction au passage sur le chemin, mais il fait valoir qu’au jour où le juge des référés a statué, l’auge avait été retirée, de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite ne subsistait.
35. Dans la mesure où M. [S] ne conteste pas être à l’origine des faits constitutifs du trouble manifestement illicite, c’est à lui de démontrer que celui-ci a cessé, au jour où le juge des référés a statué.
36. Pour mémoire, le premier juge a condamné M. [S] après avoir relevé que celui-ci ne démontrait pas avoir enlevé l’auge.
37. Le juge des référés a statué le 27 mars 2025.
38. M. [E] [S] affirme avoir retiré l’auge le 9 décembre 2024.
39. Pour en justifier, il produit une attestation de [J] [S], lequel écrit : 'je déclare avoir enlevé le bac un soir de décembre 2024 à 21heures 30 en compagnie de mon fils [E] juste après la notification du référé'. La cour ne peut toutefois attacher à ce témoignage aucune valeur probante, faute d’objectivité, dès lors que celui qui atteste est le père de l’appelant et le propriétaire des parcelles litigieuses.
40. Il produit également l’attestation de M. [I], qui 'déclare que M. [S] [E] à bel et bien enlevé son bac en béton qui était initialement disposé à l’entrée de la parcelle adjacente à la [Cadastre 13]".
41. Cette attestation n’est pas suffisamment précise et circonstanciée pour convaincre la cour qu’au jour où le juge des référés a statué, l’auge avait bien été retirée. Il s’évince en effet de la plainte que M. [G] a déposé le 5 novembre 2024 auprès de la gendarmerie de [Localité 11] que M. [S] avait disposé cette auge une première fois en 2022, qu’il l’avait retirée à la suite de l’intervention de la gendarmerie, avant de la remettre à nouveau, ce que confirme le procès-verbal de constat du 22 octobre 2024. La cour observe que le témoin ne s’engage d’ailleurs sur aucune date précise, il est donc impossible de savoir si le retrait évoqué dans son attestation s’est produit en 2022 ou en décembre 2024.
42. Pour indiquer que le blocage perdure, les époux [G] et la Sci Chamballan se réfèrent aux mains courantes déposées auprès de la gendarmerie, notamment celle du 12 décembre 2024, aux termes de laquelle M. [G] demandait une audition rapide de son voisin à la suite de sa plainte précédente (celle du 5 novembre 2024, évoquant le repositionnement de l’auge) en insistant sur l’urgence de la situation. Il s’en déduit que le blocage perdurait à cette date, voire même qu’il s’était aggravé puisque M. [G] évoquait également le positionnement de branches pour obstruer le chemin.
43. La main courante du 25 février 2025 fait état d’une altercation avec M. [S], ce dernier ayant stationné son tracteur pour empêcher son voisin de passer.
44. Il s’avère donc que M. [S] ne démontre pas avoir retiré l’auge à la date alléguée. En toute hypothèse, il est établi que même lorsque celle-ci n’est plus en place, M. [S] continue d’entraver le passage de son voisin par d’autres moyens : branchages ou stationnement de son tracteur, et ce de manière très régulière voire quasi permanente.
45. Celui-ci échoue à démontrer qu’au jour où le juge des référés a statué, il avait cessé ses agissements et mis fin au trouble manifestement illicite.
46. Par conséquent, l’ordonnance de référé sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [S] à libérer le chemin de toute entrave notamment de l’auge en béton, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance, pendant un mois.
47. Il n’y a pas lieu, comme le sollicitent les époux [G] d’augmenter le montant et la durée de l’astreinte prononcée qui vise à assurer la libération du chemin de toute entrave.
48. En effet, au jour où la cour statue, aucun élément ne permet de considérer que le chemin n’a pas été libéré.
49. Les intimés versent aux débats un procès-verbal dressé par Me [Y] en date du 12 juin 2025 (postérieur à l’ordonnance déférée) qui ne concerne pas l’obstruction du chemin de [Localité 20] par M. [S]. Cette pièce n’a donc que peu d’ intérêt pour la résolution du litige si ce n’est celui de confirmer qu’à ce jour, M. [G] ne déplore manifestement plus le défaut d’accès au chemin litigieux, par la faute de M. [S], sans quoi, il n’aurait pas manqué de le faire constater.
50. En revanche, au vu de la récurrence des agissements de M. [S], il est pertinent d’assortir la présente décision d’une mesure destinée à prévenir la réitération des voies de fait, en prévoyant une astreinte par infraction constatée, selon les modalités qui seront précisées au dispositif ci-après.
2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
51. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [S] aux dépens et à payer aux époux [G] et à la Sci Chamballan la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles.
52. Succombant en appel, M. [S] sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
53. Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer aux époux [G] et à la Sci Chamballan la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 27 mars 2025 par le juge des référés de Nantes,
Y ajoutant,
Dit que M. [S] devra laisser les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 16] libres d’accès et de passage,
Fixe une astreinte de 200 € par infraction dûment justifiée, à compter de la signification de l’arrêt et pendant un délai de douze mois,
Déboute M. [E] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [E] [S] à payer à M. [U] [G] et Mme [X] [K] épouse [G] ainsi qu’à la Sci Chamballan la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [E] [S] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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