Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 9 oct. 2025, n° 22/01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 5 janvier 2022, N° 2020j409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASau' capital' de ' 106 ' 801 ' 329 ' €, La Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE |
Texte intégral
N° RG 22/01410 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEIZ
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 05 janvier 2022
RG : 2020j409
ch n°
[W]
[T]
C/
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 09 Octobre 2025
APPELANTS :
Monsieur [E] [T]
né le 22 Décembre 1958 à [Localité 5],
de nationalité française,
domicilié [Adresse 3]
[Localité 2]
Et
Madame [F] [T]
née le 4 Février 1956 à [Localité 4],
de nationalité française,
domiciliée [Adresse 3]
[Localité 2],
Représentés par Me Amaury PLUMERAULT, avocat au barreau de LYON, toque : 2760, avocat postulant et Me Adrien RENAUD, avocat au Barreau de GRENOBLE, avocat plaidant.
INTIMEE :
La Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
SASau’capital’de'106'801'329'€,'immatriculée’au’RCS’de’ST’ETIENNE’sous’le’numéro’B'428'268'023,prise’en’la’personne’de’son’représentant’légal’en’exercice,'domicilié’en’cette’qualitéaudit’siège.
[Adresse 6]''
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, avocat postulant et Me Cécile ABRIAL, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant.
******
Date de clôture de l’instruction : 28 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Juin 2025
Date de mise à disposition : 02 Octobre 2025 puis prorogé à la date du 09 octobre 2025, les avocats ayant été informés.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
A compter de l’année 2005, M. et Mme [E] [T] se sont vu confier par la société Distribution Casino France (la société DCF) la gestion de plusieurs supérettes, dont en dernier lieu la supérette E7067 sise à [Localité 1], suivant un contrat de gérance du 13 juin 2012.
La société Distribution Casino France a procédé régulièrement à des inventaires physiques du stock de la supérette E7067, dont les résultats ont été inscrits sur le compte général de dépôt des cogérants.
Ainsi, le 27 mai 2013, il a été procédé à un inventaire contradictoire qui a fait ressortir un manquant en marchandises de 10 233,14 euros et un excédent en emballage de 2 707,59 euros.
L’arrêté de compte après cet inventaire a été signé par les cogérants le 2 juillet 2013.
Ces résultats d’inventaires étaient inscrits sur le compte général de dépôt des cogérants faisant apparaître un solde débiteur de 31 136,78 euros.
L’inventaire contradictoire du 12 juin 2013 a fait ressortir un stock réel de marchandises de 153 674,40 euros et un stock réel d’emballages de 6 438,98 euros.
Celui du 17 février 2014 a fait ressortir un stock réel de marchandises de 156 059,92 euros et un stock réel d’emballages de 2 037,24 euros.
L’arrêté de compte après l’inventaire a fait ressortir un manquant en marchandises de 47 030,08 euros et un manquant en emballages de 45,80 euros.
Ces résultats ont été inscrits sur le compte général de dépôt des cogérants et leur ont été notifiés par courrier remis en main propre le 11 mars 2014.
Il a ensuite été procédé à un nouvel inventaire contradictoire le 23 juin 2014 à l’occasion du départ en congé des gérants, faisant ressortir un stock réel de marchandises de 162 096,53 euros et un stock réel d’emballages de 1 619,47 euros, l’arrêté de compte après inventaire faisant ressortir un manquant en marchandises de 7 415,63 euros et un excédent en emballages de 159,62 euros. Ces résultats d’inventaire ont été inscrits sur le compte général de dépôt des cogérants et sur les comptes y afférant et leur ont été notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2014.
Un nouvel inventaire contradictoire a eu lieu au retour des cogérants le 28 juillet 2014, faisant ressortir un stock nul de marchandises et un stock réel d’emballages de 1 711,74 euros.
Puis, il était procédé, le 6 mai 2015, à un nouvel inventaire contradictoire de reprise de la supérette faisant ressortir un stock réel de marchandises de 165 589,81 euros et un stock réel d’emballages de 1 684,16 euros, l’arrêté de compte après inventaire faisant ressortir un manquant en marchandises de 18 320,57 euros et un excédent en emballages de 6 196,04 euros. Ces résultats d’inventaire ont été inscrits sur le compte général de dépôt des cogérants et sur les comptes y afférant et leur ont été notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2015.
Par courrier du 7 juillet 2015, M. et Mme [T] ont demandé à la société Distribution Casino France de les relever provisoirement de leurs fonctions compte tenu de leur état de santé.
Par la suite, M. [T] a été déclaré par la médecine du travail inapte définitivement à exercer son mandat de cogérance mandataire non-salarié.
La société Distribution Casino France a alors initié une procédure de rupture du contrat pour inaptitude qui n’a pas été menée à son terme en raison du refus de l’inspection du travail, M. [T] ayant la qualité de gérant protégé par mandat représentatif.
Son contrat de cogérance non salariée a finalement été rompu à la suite de son départ en retraite le 1er janvier 2021.
Parallèlement, Mme [T] a également été déclarée définitivement inapte par la médecine du travail et la société Distribution Casino France a mis fin à son contrat de gérance mandataire non-salarié par courrier recommandé avec avis de réception du 20 novembre 2017.
L’inventaire du 6 mai 2015 a tenu lieu d’inventaire de relève définitive et, après passation des dernières écritures comptables complémentaires, le compte général de dépôt des époux [T] a fait ressortir un solde débiteur de 93 914,18 euros.
En dépit de plusieurs demandes adressées par la société Distribution Casino France, les époux [T] n’ont pas procédé au règlement des sommes inscrites au solde débiteur de ce compte.
Par acte introductif d’instance du 10 août 2020, la société Distribution Casino France a fait assigner M. et Mme [T] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin de les voir condamner au paiement de la somme de 93 914,18 euros majorée des intérêts de droit.
Par jugement contradictoire du 5 janvier 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
— débouté M. [E] [T] et Mme [F] [W] épouse [T] de leur moyen tiré de la prescription aux fins d’irrecevabilité de la demande de la société Distribution Casino France,
— débouté M. et Mme [T] de leur demande d’expertise,
— dit recevable et fondée la demande en paiement de la société Distribution Casino France,
— dit que les éléments comptables produits par la société Distribution Casino France sont opposables à M. et Mme [T],
— condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 93 914,18 euros outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 3 mars 2020,
— rejeté la demande de M. et Mme [T] à l’encontre de la société Distribution Casino France aux fins de remboursement des intérêts débiteurs portés à la somme de 9 619,82 euros,
— dit qu’il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 95,44 euros, sont à la charge de M. et Mme [T],
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire par provision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
'
Par déclaration reçue au greffe le 17 février 2022, M. et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a dit qu’il ne serait pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [T] demandent à la cour, au visa des articles 1907, 1315, 1984, 1999, 2000 et 2224 du code civil, L. 110-4 du code de commerce et 144 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 5 janvier 2022 en ce qu’il a :
' débouté M. et Mme [T] de leur demande d’expertise,
' dit recevable et fondée la demande en paiement de la société Distribution Casino France,
' dit que les éléments comptables produits par la société Distribution Casino France sont opposables à M. et Mme [T],
' condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 93 914,18 euros outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 3 mars 2020,
' rejeté la demande de M. et Mme [T] à l’encontre de la société Distribution Casino France aux fins de remboursement des intérêts débiteurs portés à la somme de 9 619,82 euros,
' dit qu’il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné la capitalisation des intérêts,
' dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 95,44 euros sont à la charge de M. et Mme [T],
' dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour, aux frais avancés de la société Distribution Casino France, avec notamment pour mission :
' de se faire communiquer par la société Distribution Casino France, tous documents, titre et conventions utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les bandes d’inventaires sur lesquelles est indiqué le détail des marchandises inventoriées, la liste des marchandises et des emballages relevés comme manquants, les bordereaux de livraisons de marchandises (lettres de voiture), ainsi que tous supports ayant servi à l’élaboration des inventaires, des arrêtés de comptes et comptes généraux de dépôts pendant la durée de la relation contractuelle,
' d’apprécier la manière comptable dont est valorisé le stock réel par la société Distribution Casino France,
' d’examiner et analyser la comptabilité versée aux débats par la société Distribution Casino France,
' de dire si les pièces comptables versées aux débats par la société Distribution Casino France permettent de fonder la créance alléguée,
' de déterminer le montant des manquants/excédents de marchandises et d’emballages,
' de déterminer de quel montant précis le compte général de dépôt est débiteur ou créditeur à la date de la cessation d’activité des co-gérants,
' d’une manière générale, de faire le compte entre les parties,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Distribution Casino France ne rapporte pas la preuve de ses prétentions,
— dire et juger que les éléments comptables produits par la société Distribution Casino France sont dénués de sincérité et de fiabilité,
— dire et juger que le déficit de gestion allégué par la société Distribution Casino France n’est pas imputable à leur gestion et qu’ils ne peuvent dès lors être tenus de procéder à son remboursement,
— dire et juger qu’en leur qualité de mandataires, ils ne peuvent être tenus au remboursement des pertes dès lors qu’aucune imprudence dans la gestion du magasin qui leur a été confié n’est démontrée par la société Distribution Casino France,
En conséquence,
— débouter la société Distribution Casino France de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Distribution Casino France à leur verser la somme de 9 619,82 euros au titre des intérêts débiteurs prélevés abusivement, outre intérêts de droit à compter de la demande,
En tout état de cause,
— condamner la société Distribution Casino France à leur régler la somme de 2 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Distribution Casino France aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Distribution Casino France demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 et 21 et 24 de l’accord collectif national des maisons d’alimentation du 18 juillet 1963, de :
Retenant que le solde débiteur du compte général de dépôt des époux [T] s’élève aujourd’hui à la somme de 93 914,18 euros,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 5 janvier 2022 en ce qu’il a :
' débouté ces derniers de leur moyen tiré de la prescription aux fins d’irrecevabilité de la demande de la société Distribution Casino France,
' débouté M. et Mme [T] de leur demande d’expertise,
' dit recevable et fondée la demande en paiement de la société Distribution Casino France,
' dit que les éléments comptables produits par la société Distribution Casino France sont opposables à M. et Mme [T],
' condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 93 914,18 euros outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 3 mars 2020,
' rejeté la demande de M. et Mme [T] à l’encontre de la société Distribution Casino France aux fins de remboursement des intérêts débiteurs portés à la somme de 9 619,82 euros,
' ordonné la capitalisation des intérêts,
' dit que les dépens sont à la charge de M. et Mme [T],
' dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire par provision,
En conséquence,
— débouter M. et Mme [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de :
' 93 914,18 euros outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 3 mars 2020,
' 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— les condamner enfin toujours solidairement aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 février 2023, les débats étant fixés au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que les demandes des appelants qui tendent à ce qu’elle « dise et juge », qui ne font que reprendre des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En application de l’article 954 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ces « demandes ».
Il sera également relevé que dans le dispositif de leurs dernières écritures saisissant la cour, les époux [T] ne concluent pas à l’infirmation du chef de jugement les ayant déboutés de leur fin de non recevoir tirée de la prescription et la cour n’est donc pas saisie de ce chef de dispositif.
Sur la demande d’expertise
A titre principal, M. et Mme [T] sollicitent la désignation d’un expert au motif que seule une expertise des comptes détaillés du magasin est susceptible de déterminer si les manquants allégués par la société Distribution Casino France et le prétendu déficit de gestion qui en résulte sont fondés.
Ils rappellent que le recours à une expertise judiciaire relève du pouvoir souverain des juges du fond qui peuvent l’ordonner en tout état de cause en application de l’article 144 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’alors que la société Distribution Casino France ne leur a jamais fait le moindre reproche en près de 10 ans de gestion, elle leur demande, plus de cinq ans après leur départ, le règlement d’un prétendu solde débiteur de 93 914 euros.
Ils affirment que le volume de marchandises contenues dans le magasin, de petite surface, était d’environ 160 000 à 195 000 euros, et qu’il est donc improbable que le montant des manquants de marchandises atteigne peu ou prou la moitié du volume de ces marchandises, et ce d’autant plus que le dernier inventaire effectué par la société Distribution Casino France le 6 mai 2015 fait état d’un stock correspondant au volume constaté habituellement.
Ils considèrent que la comptabilité présentée par la société intimée est erronée et dénuée de sincérité, en soulignant, qu’à compter du mois de février 2013, elle ne leur a plus fourni aucun document comptable et que leurs réclamations visant à obtenir les documents comptables n’ont jamais été satisfaites, ce qui les a empêchés de contrôler les inventaires, les arrêtés de comptes ainsi que les comptes généraux de dépôt établis unilatéralement par la société Distribution Casino France.
Ils s’interrogent enfin sur la sincérité et la fiabilité du résultat d’inventaire du 28 juillet 2014, qui fait état d’un stock nul de marchandises, alors que le magasin n’était pas vide.
La société Distribution Casino France objecte que la mesure d’expertise sollicitée est dilatoire et, qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Elle relève à cet égard que les appelants fondent leur demande sur de prétendues anomalies comptables qu’ils auraient constatées mais qui ne reposent sur aucun élément concret, alors que la charge de la preuve leur incombe, étant tenus de rendre compte de leur gestion et, en vertu de l’article 1932 du code civil, de restituer ce qu’ils ont reçu, l’article 8 du contrat prévoyant que les cogérants sont tenus de couvrir le manquant de marchandises et d’espèces.
Elle affirme que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [T], elle a apporté une réponse à leur lettre du 25 mars 2014, par un courrier du 11 avril 2014, et que les comptes ont bien été communiqués aux gérants dans le strict respect de l’article 21 de l’accord collectif national des maisons d’alimentation, les résultats des inventaires leur ayant été communiqués par remise en main propre ou par courriers simples ou recommandés.
L’article 146 du code de procédure civile énonce que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être demandée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.»
En l’espèce, les appelants fondent leur demande d’expertise sur l’absence de sincérité et de fiabilité des comptes faisant ressortir un solde débiteur de leur compte général de dépôt de 93 914,18 euros, en expliquant ne jamais avoir eu la possibilité de contrôler les comptes généraux établis par la société Distribution Casino France et avoir été confrontés à une opacité de la comptabilité du mois de février 2013 au mois de février 2014.
Cependant, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, les gérants avaient toute latitude pour contester les arrêtés de compte après les inventaires qui leur ont été notifiés les 2 juillet 2013, 11 mars 2014, 9 et 16 juillet 2014 et enfin 1er juin 2015, qu’ils ne contestent pas avoir reçus et qu’ils ont signés, pour ceux remis en main propre.
Les inventaires et arrêtés de compte ainsi notifiés n’ont fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de quinze jours imparti, et, pour remettre en cause les éléments chiffrés qu’ils contiennent, les époux [T] ne produisent aucune pièce comptable au soutien de leurs allégations, se contentant de produire des procès-verbaux de comité d’établissement des gérants de Petit Casino qui ne concernent pas spécifiquement la supérette dont ils assumaient la gestion ainsi que des articles de Médiapart dénonçant une situation générale.
Contrairement à ce qu’ils affirment, une réponse a bien été apportée par la société intimée au courrier qu’ils lui ont adressé le 25 mars 2014 à la suite de la notification du 11 mars 2014, aux termes duquel ils sollicitaient la communication de l’intégralité des écritures comptables, fiches de caisses, et relevés détaillés des débits et crédits concernant le magasin depuis le mois de février 2013, puisque, par courrier du 11 avril 2014, la société Distribution Casino France leur a fait savoir que les inventaires étaient réalisés conformément aux dispositions de l’article 21 de l’accord collectif national des maisons d’alimentation, qu’il n’existait aucune obligation de faire des sous totaux par secteur lors de la réalisation d’un inventaire, et que leur courrier était transmis au directeur commercial du secteur de [Localité 1] sud qui apportera les éléments comptables.
Si, comme ils le prétendent, ces éléments ne leur ont pas été communiqués, il leur appartenait de contester les arrêtés de compte après inventaire qui leur ont été notifiés postérieurement les 9 et 16 juillet 2014 et 1er juin 2015, ce qu’ils se sont abstenus de faire.
En conséquence, la carence probatoire des appelants ne saurait être supplée par une mesure d’expertise et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [T] de leur demande d’expertise.
Sur la demande en paiement du solde du compte général de dépôt
En premier lieu, M. et Mme [T] prétendent que la demande de remboursement du déficit de gestion formée à leur encontre est mal fondée dès lors qu’ils n’ont commis aucune faute dans l’exécution de leur mandat.
Ils prétendent qu’à la lecture des clauses du contrat de gérance mandataire non salarié les liant à la société Distribution Casino France, le mandant a conservé la maîtrise de la gestion des prix, des inventaires et de la gestion comptable, ainsi que des charges exposées par les gérants dans le cadre de la gestion, telles que le remboursement des périmés, des freintes, des vols, et le paiement des charges relatives au magasin et à son fonctionnement.
Ils en déduisent que les éventuelles pertes d’exploitation ne peuvent pas être mises à leur charge, et ce d’autant moins que la société intimée ne démontre pas qu’ils aient fait preuve d’une quelconque imprudence ou qu’ils aient commis une quelconque faute dans leur gestion, de sorte qu’en sa qualité de mandante, cette dernière est seule responsable du déficit de gestion qu’elle invoque.
En second lieu, les appelants prétendent qu’ils n’ont bénéficié d’aucune formation ni d’aucune assistance commerciale de la part de la société Casino, alors que l’article 3 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 impose une formation préalable d’au moins une semaine et une formation complémentaire théorique et pratique après la signature du contrat.
Ils précisent qu’ils n’avaient aucune expérience dans la gestion d’un magasin lorsqu’ils ont postulé chez Distribution Casino France, laquelle s’est contentée de leur faire suivre un bref stage de présentation, sans formation complémentaire pratique et théorique après la signature du contrat de gérance mandataire non salarié signé le 12 mars 2005, et qu’ils n’ont bénéficié d’aucune formation pratique sur le logiciel Gold, dont le maniement est complexe.
Ils ajoutent que la société intimée ne leur a apporté aucune assistance commerciale et professionnelle malgré les demandes qu’ils avaient formulées à plusieurs reprises et notamment par lettres des 25 mars 2014 et 4 mai 2015, refusant de leur adresser les éléments comptables qu’ils demandaient avec insistance.
Enfin, ils soutiennent que les comptes établis par la société Distribution Casino France ne leurs sont pas opposables aux motifs :
— d’une part, que le déficit de gestion n’est pas démontré dès lors que l’article 21 de l’accord collectif du 18 juillet 1963 prévoit des inventaires de règlement dès la première année et la société Distribution Casino France ne produit que les inventaires réalisés à compter du 27 mai 2013 ; que la preuve du déficit d’inventaire n’était pas rapportée dès lors que les arrêtés de compte indiquent un montant de manquants qui n’apparaît pas directement sur les inventaires et qu’ils ne disposaient en signant l’attestation d’inventaire, d’aucun moyen pour contrôler l’existence de manquants ou d’excédents de marchandises ni même le détail des marchandises qui auraient été relevées comme manquantes ; qu’ils n’ont à aucun moment approuvé les arrêtés de compte et les comptes généraux de dépôts qui fondent la demande en paiement de sorte que ces documents ne sauraient être retenus comme preuve à leur encontre,
— d’autre part, que les inventaires pratiqués par la société Distribution Casino France dans les supérettes des gérants non salariés ne sont pas fiables, le logiciel de gestion des prix, des commandes et des livraisons qui équipe les caisses enregistreuses ( logiciel Gold ) étant victime de graves dysfonctionnements informatiques depuis 2006, qui créent des déficits artificiels en raison d’erreurs de prix.
La société Distribution Casino France réplique que, contrairement à ce qu’affirment les appelants, les arrêtés de comptes et comptes généraux de dépôt leur sont bien opposables et prétend que ces derniers tentent de renverser la charge de la preuve alors qu’il leur appartient, dans le cadre de la reddition des comptes leur incombant en application des articles 1993 et 1932 du code civil, de l’article 8 du contrat et de l’article 24 de l’accord collectif national, de fournir le justificatif d’existence des marchandises qui leur ont été confiées ou des recettes provenant de leur vente, en précisant que les pièces comptables sont établies sur les déclarations des gérants tant en ce qui concerne les commandes de marchandises que les recettes réalisées par ces derniers et qu’ils lui ont déclarées et, qu’en l’espèce, les époux [T] ont expressément signé et approuvé le compte général de dépôt après inventaire contradictoire du 27 mai 2013 tout comme ils ont régulièrement signé et approuvé les attestations d’inventaire des 12 juin 2013, 17 février 2014, 23 juin 2014, 28 juillet 2014 et 6 mai 2015, qu’ils se sont vu notifier les comptes d’inventaire et notamment celui du 6 mai 2015, ainsi que l’ensemble des documents mensuels et en particulier les arrêtés de compte de fin de mois, les relevés détaillés de débits et crédits et fiches de caisse de fin de mois qui n’ont pas fait l’objet de la moindre contestation de leur part dans les délais impartis.
Elle prétend ensuite que c’est à tort que les appelants invoquent les dispositions de l’article 2000 du code civil pour prétendre qu’ils ne doivent pas supporter les pertes provenant de leur gestion, alors que ces dispositions légales ont un caractère supplétif et, qu’en l’espèce, les parties y ont dérogé puisqu’il a été contractuellement prévu que les gérants sont tenus de couvrir immédiatement le manquant de marchandises et d’espèces provenant des ventes, sans que le mandant ait à apporter la preuve d’une faute ou d’une imprudence du mandataire, les marchandises restant sa propriété.
Elle souligne qu’elle a toujours pris en charge les pertes dont pouvaient être victimes les gérants conformément à l’article 26 de l’accord collectif, et qu’elle rembourse intégralement les produits périmés et invendus ainsi que les freintes,des dispositions conventionnelles étant prévues en cas de vol, pertes ou avaries.
Elle fait également valoir que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, les époux [T] ont bénéficié de la formation initiale prévue par l’accord collectif préalablement à la signature du contrat et d’une formation complémentaire à la fois théorique et pratique dispensée par le service commercial présent en magasin, et qu’ils ont également bénéficié, pendant toute la durée de leur exploitation, d’une assistance commerciale et professionnelle, en relevant que les appelants ne démontrent pas qu’ils ont expressément sollicité cette assistance commerciale conformément à l’article 3 de l’accord collectif national, et pas davantage l’existence d’un lien de causalité entre ce prétendu défaut d’assistance et de formation et le déficit de gestion.
Elle affirme enfin que le contrat de cogérance ne lui fait pas obligation de justifier par une liste de produits, le montant et le détail des manquants constatés lors d’un inventaire, les manquants éventuels étant soit des manquants en marchandises, soit des manquants en espèces ou valeur provenant de leurs ventes, notamment lorsque les gérants ont annoncé un dépôt de recettes au profit de leur mandante et qu’ils ne le font pas, de sorte qu’il n’est matériellement pas possible d’établir une liste des marchandises manquantes.
Elle ajoute que l’article 5 du contrat prévoit que les cogérants doivent contrôler les marchandises à réception et signaler dans les 48 heures les erreurs éventuelles, l’entrée des marchandises, sans observation, impliquant reconnaissance de l’exactitude des bordereaux de livraison, de sorte que M. et Mme [T] ne peuvent plus contester ces bordereaux et qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas les produire.
Elle fait valoir que les dysfonctionnements informatiques du logiciel Gold en 2006 ont été résolus et qu’il n’est pas démontré par les appelants que les problèmes auraient persisté.
Les gérants non salariés de succursales de maisons d’alimentation de détail ou de coopératives de consommation relèvent du statut prévu aux articles L. 7322-1 et suivants du code du travail. En application de l’article L. 7322-3, les relations de ces gérants avec les sociétés exploitant des succursales de maisons d’alimentation sont régies par « l’accord collectif national concernant les gérants non salariés des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires » du 18 juillet 1963 ».
L’article 21 de cet accord collectif national organise des procédures d’inventaire à plusieurs stades du contrat de cogérance : un inventaire de prise de gestion ou de cession temporaire ou mutation, un inventaire de cession départ société, et des inventaires de règlement.
Pour chacun de ces types d’inventaires, l’article 21 prévoit que « l’entreprise adresse aux gérants mandataires non salariés la situation d’inventaire dans un délai n’excédant pas 1 mois à compter du jour de l’inventaire. Le gérant mandataire non salarié dispose, à partir de la réception de ces documents, d’un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations'. Il est précisé que 'la situation d’inventaire s’entend du rapprochement des mouvements de marchandises et des recettes arrêtés à la date de l’inventaire, et la valeur des marchandises inventoriées ».
De plus, l’article 23 de l’accord collectif national énonce que le titulaire d’une gérance est responsable des marchandises qui lui sont confiées ou des espèces provenant de leur vente, sauf dans les cas de vol et les cas de pertes ou avaries.
Par ailleurs, l’article 3 du contrat de cogérance mandataire non salariée signé le 13 juin 2012 par M. et Mme [T] prévoit que les marchandises ne sont détenues par les co-gérants mandataires non salariés qu’à titre de dépôt avec mandat de les vendre et qu’il s’ensuit que la société Distribution Casino France demeure propriétaire des marchandises et des espèces provenant de la vente.
Or en application des articles 1932 et 1993 du code civil, le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue et le mandataire droit rendre compte de sa gestion et faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration.
L’article 8 du contrat stipule que « les co-gérants mandataires non salariés seront tenus de couvrir immédiatement le manquant de marchandises ou d’espèces provenant des ventes qui sera constaté dont le montant sera porté à leur débit ; tout manquant non justifié entraînant la résiliation immédiate du contrat de co-gérance mandataire non salariée. Tout excédent justifié sera porté à leur crédit. Ces opérations seront passées sur un compte courant intitulé compte général de dépôt dont le solde sera producteur d’intérêts au taux fixé par DISTRIBUTION CASINO FRANCE ».
Il résulte de ce qui précède que les époux [T] doivent répondre du déficit de gestion sans qu’il soit exigé de leur mandante la démonstration d’une faute dans l’exécution de leur mandat.
Par lettre du 1er juin 2015 remise en main propre le même jour aux époux [T], la société Distribution Casino France a notifié aux cogérants les comptes relatifs à l’inventaire de cession contradictoire du 6 mai 2015, parmi lesquels l’arrêté de compte après inventaire faisant apparaître un manquant de marchandises de 18 320,57 euros et un manquant d’emballages de 6 196,04 euros, et le compte général de dépôt dont le solde débiteur a été arrêté à 93 914,18 euros au 1er janvier 2017.
Les appelants ont attesté, le 6 mai 2015, avoir suivi et contrôlé par eux-mêmes le déroulement et l’exactitude de l’inventaire, faisant ressortir un stock réel de marchandises de 165 589,81 et un stock d’emballage de 1 684,16 euros.
Or, ils ne démontrent pas avoir contesté la situation d’inventaire dans les quinze jours de la réception de ces documents, alors que, par lettre du 4 mai 2015, ils avaient fait savoir à la société Distribution Casino France qu’il leur semblait prématuré de se positionner objectivement sur leur compte général de dépôt avant d’avoir obtenu communication des pièces comptables réclamées depuis le mois de mars 2014.
Le courrier postérieur qu’ils ont adressé à la société intimée est daté du 7 juillet 2015 et il ne contient aucune contestation relative à la situation d’inventaire ou au solde du compte général de dépôt, les époux [T] demandant simplement à être relevés définitivement de la gestion du magasin E7067.
Il sera par ailleurs relevé que les appelants n’avaient pas davantage contesté les situations d’inventaire contradictoire des 27 mai 2013, 12 juin 2013, 23 juin 2014 et 28 juillet 2014, dont les résultats ont été inscrits sur leur compte général de dépôt qui présentait un solde débiteur dès le 2 juillet 2013.
Ni le contrat ni l’accord collectif national des maisons d’alimentation ne font obligation à la société Distribution Casino France de justifier par une liste de produits le montant détaillé des manquants constatés au cours d’un inventaire qui porte sur le stock de marchandises et d’emballages en place dans le magasin, et dont les époux [T] ont certifié le bon déroulement et l’exactitude.
Ces derniers ne peuvent par ailleurs plus contester les bordereaux de livraison ou demander leur production alors qu’ils n’ont émis aucune contestation dans le délai prévu par l’article 5 du contrat qui leur fait obligation de contrôler, à réception, les marchandises qui leur sont livrées.
L’absence de signature de l’arrêté de compte établi à la suite de l’inventaire du 6 mai 2015 est sans emport et ne vaut pas absence d’approbation, alors qu’il ne constitue que la traduction comptable des constatations faites lors de l’inventaire et qu’il est réputé approuvé par les gérants à défaut de contestation dans le délai de 15 jours suivant réception.
Il résulte donc de ces éléments que les appelants ne sont plus recevables à contester les résultats de l’inventaire.
M. et Mme [T] font valoir que la société Distribution Casino France a fait preuve de carence dans ses obligations contractuelles d’assistance et de formation résultant de l’article 3 de l’accord national.
Or, il résulte des débats, qu’avant de se voir confier la gestion de la supérette E7067 située à [Localité 1], les appelants avaient été gérants de supérette Casino depuis le 12 mars 2005, soit depuis plus de sept années, ce qui atteste d’une formation initiale.
En outre, alors qu’ils ont exercé les fonctions de gérant non salarié de la supérette E7067 pendant près de trois ans, ils ne justifient pas avoir sollicité la moindre formation, ni formé de demande d’aide ou assistance au cours de ces années.
Enfin, ils ne démontrent pas davantage quel serait le lien de causalité entre ce défaut de formation et d’assistance allégué, et les manquants constatés en mai 2015.
Si les appelants font état de dysfonctionnements graves du logiciel Gold équipant les caisses enregistreuses depuis 2006, ils ne produisent aucune pièce attestant d’écarts entre les prix figurant sur les produits passés en caisse et ceux enregistrés par le logiciel, et ne démontrent pas que ces dysfonctionnements ont perduré jusqu’au mois de juin 2012, date de signature du contrat de cogérance.
La société Distribution Casino France justifiant du montant de sa créance au titre du compte général de dépôt, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement les époux [T] au paiement du solde débiteur de ce compte.
Sur la demande en paiement d’intérêts débiteurs
M. et Mme [T] font grief à la société Distribution Casino France d’avoir décompté des intérêts débiteurs alors qu’aucune disposition légale ou contractuelle ne le prévoit, l’article 8 du contrat de cogérance qui énonce que « le solde sera producteur d’intérêts au taux fixé par la société » signifiant qu’il s’agit d’intérêts créditeurs et non débiteurs puisque les excédents sont portés au crédit des cogérants.
Ils considèrent que la société Distribution Casino France s’arroge le droit de fixer arbitrairement le taux des intérêts, en violation des dispositions de l’article 1907 du code civil qui dispose que « le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit », le contrat de cogérance ne mentionnant à aucun endroit le taux d’intérêt appliqué par l’intimée.
Ils affirment que c’est à tort que le tribunal a retenu qu’elle pouvait appliquer le taux Eonia alors qu’il n’y est fait aucune référence dans le contrat.
La société Distribution Casino France réplique que l’article 8 du contrat de cogérance prévoit qu’un taux d’intérêt s’applique au solde du compte général de dépôt des cogérants, qu’il soit créditeur ou débiteur, et que le taux Eonia appliqué est l’un des deux taux de référence du marché monétaire de la zone euro et correspond à la moyenne pondérée des taux effectivement traités sur le marché interbancaire, lesquels sont systématiquement communiqués aux cogérants, notamment lorsqu’ils en font la demande.
Elle relève que les époux [T] n’ont jamais fait valoir la moindre observation à ce sujet ni pendant le cours du contrat ni après sa rupture et affirme qu’il est admis en jurisprudence que les intérêts débiteurs figurant sur le compte général de dépôt approuvé par les cogérants démontrent que ceux-ci ont accepté sans équivoque le principe de ces intérêts et leur montant.
L’article 8 du contrat de cogérance mandataire non salariée signé par les appelants énonce que le solde du compte général de dépôt sera producteur d’intérêts au taux fixé par la société Distribution Casino France.
Ce contrat ne fait pas référence au taux moyen de référence Eonia et aucun autre document n’atteste que ce taux a été porté à la connaissance des co-gérants, le compte général de dépôt que les époux [T] ont accepté le 2 juillet 2013 ne mentionnant pas expressément le taux appliqué aux intérêts débiteurs, ce qui ne permet pas de considérer qu’ils l’ont accepté sans équivoque.
La somme de 9 619,82 euros doit ainsi être déduite de la créance de la société Distribution Casino France et M. et Mme [T] seront ainsi condamnés solidairement à lui payer la somme de 84 294,36 euros au titre du solde débiteur du compte général de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020, et capitalisation des intérêts échus pour une année entière, infirmant le jugement sur le quantum de la condamnation prononcée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [T] succombant principalement en leur appel, ils seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Il est en revanche équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure exposés en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, sauf en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 93 914,18 euros au titre du solde débiteur du compte général de dépôt,
— rejeté la demande de M. et Mme [T] aux fins de remboursement des intérêts débiteurs portés à la somme de 9 619,82 euros,
L’infirme de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. et Mme [T] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 84 294,36 euros au titre du solde débiteur du compte général de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020,
Condamne in solidum M. et Mme [T] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992. Etendue par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993.
- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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