Confirmation 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 2 juin 2026, n° 26/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°188
N° RG 26/00684 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WJGP
(Réf 1ère instance : 2025F00120)
APC FOOD SARL
C/
S.A.S. [B] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me CHATELLIER
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL APC FOOD
société de droit belge, immatriculée à la B.C.E. sous le numéro 0807264880, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3] BELGIQUE
Représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. [B] [T] (exerçant sous le nom commercial [B] )
immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 414 652 883, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carine CHATELLIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société [B] [T], de droit français, a pour activité la conception et la fabrication de machines et matériels de boulangerie.
Selon offre acceptée le 19 février 2024, la société [B] [T] a vendu à la société APC Food de droit belge :
— une diviseuse Rheopan précision 85au prix de 119 360 euros HT, laquelle divise les pâtons,
— une bouleuse excentrique Rheopan rotaball au prix de 44 520 euros HT laquelle effectue le boulage final des pâtons et/ou les conduit à la façonneuse.
Aux termes de l’offre, le prix de l’installation a été fixé à 5 120 euros HT, soit un total de 169 000 euros. Un acompte de 40 % devait être versé pour la mise en fabrication.
Le 23 février 2024, la société APC Food a conclu un contrat de leasing à usage professionnel avec la société bruxelloise Ing Lease pour le paiement de la diviseuse Rheopan et de l’installation, soit un investissement de 124 480 euros.
Fin février, début mars 2024, la société [B] [T] aurait été victime d’un piratage informatique ayant permis à un escroc d’émettre une fausse facture de 67 600 euros à l’encontre de la société APC Food correspondant à l’acompte de 40% sur l’offre acceptée du 19 février 2024. A la production de cette facture alléguée comme frauduleuse, la société APC Food a demandé le déblocage des fonds à la société Ing Lease. Les fonds auraient été transmis à l’escroc.
La société [B] [T] a contesté toute responsabilité dans les conséquences de l’escroquerie et n’ayant pas reçu d’acompte, n’a pas mis en fabrication la diviseuse.
Par contrat du 12 mars 2024, la société [B] [T] a consenti un prêt à usage pour une autre bouleuse rotaball courant jusqu’au 26 juin 2024. Après cette date, le contrat fixait un coût journalier évolutif en fonction du nombre de jours de retard. Ce contrat prévoit une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Rennes.
En avril 2024, estimant que la société [B] [T] et la société Ing Lease avaient commis une faute, la société APC Food les a assignées devant le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles pour voir condamnée la société Ing Lease à payer la somme de 67 600 euros à [B] [T] et voir condamnée la société [B] [T] à mettre la diviseuse en production.
La société [B] [T] a adressé à la société APC Food des factures de « prêt de matériel » pour la bouleuse objet du contrat de prêt.
Par lettre du 13 août 2024, le conseil de la société [B] [T] s’est inquiété auprès de la société APC Food de l’absence d’information quant à la restitution de la bouleuse objet du prêt à usage, précisant qu’il convenait que « la bouleuse, objet de la vente, soit réglée afin que (la société Mérand) puisse récupérer la bouleuse ayant fait l’objet d’un contrat de prêt et qui devait déjà être restituée depuis plusieurs semaines ».
Le 9 septembre 2024, la société APC Food, la société Ing lease et la société [B] [T] ont finalement signé une transaction pour mettre un terme à la procédure bruxelloise et régler « le sort réservé aux acomptes et soldes à payer pour la diviseuse, la bouleuse et les frais d’installation » selon laquelle en substance :
— pour l’achat de la bouleuse, objet de l’offre acceptée du 19 février 2024 : la société APC Food payait la somme de 44 520 euros et la bouleuse devait être livrée et installée par la société [B] [T]. La société APC Food s’engageait à l’occasion de l’installation à restituer la bouleuse objet du prêt à usage du 12 mars 2024,
— pour l’achat de la diviseuse, objet de l’offre acceptée du 19 février 2024 : chacune des parties prenait en charge un tiers de l’acompte payé à l’escroc, la société Ing lease payant la somme de 22 533,33 euros à la société [B] [T] pour la réception usine de la conformité de la diviseuse. Après la réception par la société APC Food dans ses locaux de la diviseuse, celle-ci s’engageait à régler le montant restant dû de 56 800 euros.
La transaction prévoit une clause attributive de compétence au profit des tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles.
Le 25 septembre 2024, la société APC Food a restitué la bouleuse objet du contrat de prêt à usage.
Par lettre recommandée du 21 février 2025, la société [B] [T], par l’intermédiaire de son conseil, visant une facture du 16 octobre 2024, a mis en demeure la société APC Food de payer les pénalités de retard prévues par le contrat de prêt à usage. Cette facture est d’un montant de 37 550 euros.
La société [B] [T] a assigné la société APC Food en paiement de ces pénalités prévues par le contrat de prêt devant le tribunal de commerce de Rennes.
La société APC Food a fait valoir l’incompétence du tribunal de commerce de Rennes au motif de l’existence d’une clause attributive de compétence dans le contrat de prêt à usage.
Par jugement du 13 janvier 2026, le tribunal de commerce de Rennes :
— a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société APC Food,
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de la société [B] [T] contre la société APC Food sur le contrat de prêt à usage en date du 12 mars 2024,
— a renvoyé les sociétés [B] [T] et APC Food à conclure sur le fond pour traiter le contentieux portant sur le règlement des factures relatives aux pénalités de retard du contrat de prêt à usage signé le 12 mars 2024,
— a dit qu’à défaut d’appel dans le délai prescrit par l’article 80 du code de procédure civile, les parties seront invitées à se présenter à l’audience publique du 2 avril 2026 à 14 h,
— a condamné la société APC Food à payer à la société [B] [T] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la société [B] [T] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— a débouté la société APC Food du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— a condamné la société APC Food aux entiers dépens,
— a liquidé les frais de greffe à la somme de 86,70 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
La société APC Food a interjeté appel sur la compétence et a été autorisée à assigner à jour fixe à l’audience du 7 avril 2026 par ordonnance du président de chambre, délégué par le premier président.
Les dernières conclusions de la société APC Food ont été déposées le 2 avril 2026 ; celles de la société [B] [T], le 16 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société APC Food demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu et notamment en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société APC Food, s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de la société [B] [T] contre la société APC Food sur le contrat de prêt à usage en date du 12 mars 2024, a condamné la société APC Food à payer à la société [B] [T] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la société APC Food de ses demandes, fins et conclusions, et a condamné la société APC Food aux dépens,
et statuant à nouveau,
— accueillir l’exception d’incompétence,
— juger que le tribunal de commerce de Rennes n’est pas compétent territorialement pour connaître des prétentions de la société [B] [T],
en conséquence,
— déclarer le tribunal de commerce de Rennes incompétent territorialement au profit des tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles,
— condamner la société [B] [T] à payer à la société APC Food la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société [B] [T] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société APC Food à l’encontre du jugement,
par conséquent,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer le tribunal de commerce de Rennes matériellement et territorialement compétent pour connaître de la présente affaire,
— renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Rennes à une audience ultérieure de plaidoiries sur le fond,
— débouter la société A.P.C. Food de toutes ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
— condamner la société APC Food à payer à la société [B] [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et ce, en sus de l’indemnité allouée par les juges de première instance,
— condamner la société APC Food aux entiers dépens de première instance et d’instance d’appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur la compétence
La société APC Food fait valoir que la clause attributive de compétence convenue aux termes de la transaction s’applique en ce que le contrat de prêt a été conclu en raison des difficultés survenues quant à la vente du 19 février 2024 et que la livraison de la bouleuse vendue, conditionnait, aux termes de la transaction, la restitution de la bouleuse prêtée. Elle estime ainsi que le sort du contrat de prêt a été réglé par la transaction.
Elle considère, en outre, que la clause de compétence trouve à s’appliquer en présence d’une question nécessitant l’interprétation de la convention de transaction.
Au-delà, il se comprend de ses écritures qu’elle estime que la transaction a éteint toute action en paiement des pénalités.
L’article 25 du Règlement Bruxelles I bis dispose que si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre.
Les parties ont soumis la transaction au droit belge et ont prévu une clause attributive de compétence exclusive aux « tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles » pour « tout litige pouvant survenir entre les parties, en raison de la conclusion, de l’interprétation ou de l’exécution de la (…) convention de transaction ».
Les parties ont soumis le contrat de prêt à usage au droit français à l’exclusion de la convention de Vienne du 11 avril 1980 et désigné le tribunal de commerce de Rennes comme seul compétent pour connaître des litiges relatifs « aux opérations faites par le prêteur ».
L’objet du litige dont est saisi le tribunal de commerce de Rennes est relatif à l’exécution du contrat de prêt à usage et aux conditions posées par ce contrat pour l’application de pénalités de retard.
L’objet du litige n’est pas une action en interprétation ou en exécution de la transaction laquelle avait pour finalité de mettre un terme à la procédure diligentée devant la juridiction bruxelloise relative aux conditions de paiement et de livraison de la diviseuse et de la bouleuse, objets des contrats de vente. La convention de transaction rappelle ainsi dans son article 1.4 que les « parties renoncent (…) à toutes prétentions et/ou toutes actions qui trouveraient leur origine, directement ou indirectement, dans les faits (…) relatifs à l’acquisition de la Diviseuse (…) et à l’acquisition de la [Localité 5] ». En conséquence, il était prévu que la société APC Food « accepte de se désister de son action (…) ».
Si dans cette convention de transaction est évoqué les modalités de restitution, déjà attendue et réclamée par la société [B] [T], de la bouleuse prêtée en lien avec la livraison de la bouleuse commandée, la transaction ne régit pas les conditions d’exécution du contrat de prêt.
Il s’ensuit que le tribunal de commerce est compétent aux termes de la clause attributive de compétence prévue au contrat de prêt pour apprécier l’existence et le montant de pénalités à devoir par la société APC Food, en tenant compte des éventuels effets procéduraux de la transaction.
Il convient de confirmer le jugement.
Dépens et frais irrépétibles
La société APC Food sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer à la société [B] [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement,
y ajoutant,
Condamne la société APC Food aux dépens de l’appel,
Condamne la société APC Food à payer à la société [B] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Renard ·
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Acte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cession de créance ·
- Acte notarie ·
- Famille ·
- Partie ·
- Abandon ·
- Fortune ·
- Prêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Date ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Titre
- Demande en nullité d'une décision de justice ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Épouse ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Retraite
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Manutention ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Patrimoine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Connexité ·
- Cabinet ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Cadre ·
- Avocat ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Vietnam ·
- Insuffisance de motivation ·
- Notification ·
- Exception d’illégalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Force majeure ·
- Délai ·
- Associé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Conseiller ·
- Cour d'appel ·
- Article 700 ·
- Interjeter
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Juge ·
- Réduction de peine
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Euro ·
- Tiers payeur ·
- Victime ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Prothése ·
- Indemnité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.