Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 févr. 2026, n° 23/02167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 février 2023, N° 19/13286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 8 ] devenue [ 11 ] c/ CPAM 30 - GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Février 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02167 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHK4N
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 12] RG n° 19/13286
APPELANTE
Société [8] devenue [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 458
INTIMEE
CPAM 30 – GARD
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Judith CAGNAZZO JOUVE, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [10] et [7], venant aux droits de la société [8] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 7 février 2023 dans un litige l’opposant à la [6].
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2019, la société [9] devenue [8] puis [10] et [7] (ci-après « la société »), a déclaré que Mme [N] [L], sa salariée en qualité d’agent d’entretien, a été victime d’un accident du travail survenu le 9 avril 2019, en ce qu’en arrivant sur le parking de son lieu de travail, son véhicule été percuté par un autre. Le certificat médical initial joint à la déclaration, établi le 9 avril 2019, constatait une lombalgie avec irradiation dans la fesse droite.
Par courrier du 12 juillet 2019, la [6] (ci-après « la caisse ») a indiqué prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, son recours ayant été rejeté, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 7 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
Débouté la société de son recours et de l’intégralité de ses demandes ;
Dit que la décision de prise en charge de l’accident du 9 avril 2019 émanant de la caisse lui est opposable ;
Condamné la société au paiement des dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que la matérialité de l’accident du travail tel que répondant à la définition posée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale était démontrée par les pièces produites aux débats.
Ce jugement a été notifié à la société le 21 février 2023. Elle en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 6 mars 2023, en toutes ses dispositions. Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2025 par lettre simple pour l’appelante et lettre recommandée pour l’intimée, qui en a accusé réception le 7 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société a sollicité de la cour qu’elle :
La déclare recevable et bien fondée en son recours ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Lui déclare inopposable la décision de prise en charge de l’accident de Mme [L] survenu le 9 avril 2019.
La caisse, bien que régulièrement convoquée et non dispensée de se présenter, n’a pas comparu.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il s’infère de la combinaison de ces textes que l’ absence de comparution de l’intimé devant la cour d’appel ne dispense pas cette juridiction d’examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé pour juger comme il l’a fait (en ce sens Soc., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.796).
Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident de Mme [L] survenu le 9 avril 2019
Moyens des parties
La société ne conteste pas la matérialité de l’accident survenu ni les lésions causées à la salariée, mais considère que l’évènement n’est pas intervenu au temps et au lieu du travail tel que prévu par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, mais au cours du trajet de la salariée, de sorte que son régime relève de l’article L. 411-2 du même code.
Réponse de la cour
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, en sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 août 2023 définissait l’accident du travail comme « l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’article L. 411-2 du même code définit l’accident de trajet, dont le régime se distingue de l’accident de travail prévu à l’article précédent comme « l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ; [']. »
De jurisprudence constante, la Cour de cassation distingue le trajet du lieu de travail selon que l’endroit constitue ou non une dépendance de l’entreprise où le chef d’établissement exerçait ses pouvoirs d’organisation, de contrôle et de surveillance (en ce sens Soc., 14 mars 1996, pourvoi n° 94-10.430 ; 2e Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-27.538 ; 2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 16-28.125).
En l’espèce, il ressort de la décision de la commission de recours amiable que la citation complète de la salariée, s’agissant des circonstances de l’accident, est la suivante : « en quittant la circulation par le sens giratoire, pour entrer sur le parking du centre commercial Géant casino, pour rejoindre mon lieu de travail, la conductrice du véhicule A n’a pas respecté le stop et le cédez le passage et m’a heurtée brusquement sur le côté passager ». La véracité de cette déclaration n’est pas contestée par la société. Seule la question de la localisation du choc est discutée ' sur le parking, relevant du pouvoir d’organisation, de contrôle et de surveillance de l’employeur, ou sur la voie publique ' laquelle conditionne la qualification de l’accident, est soumise à la cour.
La déclaration d’accident par l’employeur ne permet pas d’apprécier le lieu de l’accident : s’il a coché la case « accident de trajet », il a également coché la case « lieu de travail habituel » et non « au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail », et sa description de l’accident est résumée ainsi : « en arrivant sur le parking de son lieu de travail, percussion avec un autre véhicule ».
Il ressort de la photographie insérée par la société dans ses conclusions, qui montre une vue aérienne des lieux, que plusieurs sens giratoires desservent le parking du magasin. Le premier, également le plus imposant, dépend manifestement de la voie publique et permet aux automobilistes soit de poursuivre leur trajet sur la route qui longe la zone commerciale, soit de s’engager sur celle-ci. Cette nouvelle voie comprend également plusieurs sens giratoires, de taille plus modeste, desservant directement les parkings des enseignes alentour.
Aucune route ne croise la sortie du sens giratoire principal, de sorte qu’il n’est pas possible que l’accident se soit produit à la sortie immédiate de celui-ci comme le soutient la société. La percussion entre le véhicule de la salariée et celui d’une autre personne venant d’une voie située sur sa droite, pour la heurter côté passager, ne peut matériellement être intervenue qu’après que la salariée a quitté l’un ou l’autre des sens giratoires suivants et s’est engagée sur le parking de la société.
Dès lors, l’accident est survenu en un lieu relevant du pouvoir d’organisation, de contrôle et de surveillance de l’employeur et c’est à raison que le premier juge a retenu la qualification d’accident du travail relevant de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [10] et [7] au paiement des dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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