Désistement 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 9 janv. 2024, n° 22/03275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 22/03275 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VGGM
AFFAIRE : [C] C/ [Z], [N],
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Agnès PACCIONI, Vice-Présidente placée, chargée de la mise en état de la chambre civile 1-4 copropriété, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en audience, le vingt-huit novembre deux mille vingt quatre,
assistée de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me [L], Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1703 et Me [S], Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
C/
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 et Me Ghizlane BOUKIOUDI de la SELEURL Cabinet Rodolphe LOCTIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [F] [N] épouse [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 et Me Ghizlane BOUKIOUDI de la SELEURL Cabinet Rodolphe LOCTIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
*********
Vu le jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [V] [C] le 13 mai 2022 ;
Vu les conclusions d’incident de M. et Mme [Z] notifiées par RPVA le 8 novembre 2022 aux fins de nullité de la déclaration d’appel ;
Vu les dernières conclusions de désistement de M. [R] [V] [C] notifiées par RPVA le 20 octobre 2023 ;
Vu les dernières conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de M. et Mme [Z] notifiées par RPVA le 14 novembre 2023 ;
Vu les articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur le désistement
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, le désistement de l’appel emportant acquiescement au jugement selon l’article 403.
En l’espèce, M. [R] [V] [C] s’est désisté de son appel par dernières conclusions en date du 20 octobre 2023 en indiquant, au dispositif de ses conclusions, de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action et de rejeter toutes demandes de condamnations au paiement de frais irrépétibles formulées par les époux [Z].
Il précise aussi dans ses écritures que le désistement est parfait puisqu’accepté par les époux [Z].
Dès lors il y a lieu de constater que les motifs ainsi exposés par la partie appelante ne constituent pas des réserves au sens de l’article 401 du code procédure civile.
A la date du désistement ainsi exprimé sans réserve, les époux [Z] avaient formé appel incident par conclusions signifiées le 9 novembre 2022.
Toutefois, ce désistement a été accepté sans réserve par les intimés par dernières conclusions signifiées le 14 novembre 2023, puisqu’ils indiquent au dispositif de leurs écritures de leur donner acte de leur acceptation du désistement d’instance et d’action de M. [R] [V] [C].
En conséquence, ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, et qui se révèle dûment accepté, doit donc être considéré comme parfait.
Conformément aux dispositions des articles 384, 401, 404 du code de procédure civile, ce désistement entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En raison de ce dessaisissement et du fait que le désistement d’appel est un désistement d’instance qui emporte acquiescement au jugement, le désistement d’action de l’appelant est inopérant.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande des époux [Z] de voir infirmer le jugement qui n’a pas fait droit à leur demande au titre du préjudice moral et condamner M. [R] [V] [C] au paiement de la somme de 5.000 euros à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 399 du code de procédure civile, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
M. [R] [V] [C] sera donc condamné aux entiers dépens d’appel en l’absence de convention contraire.
Les époux [Z] sollicitent par ailleurs la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles tandis que M. [R] [V] [C] sollicite de voir cette demande rejetée.
En considération de l’équité et de la situation respective des parties, M. [R] [V] [C] versera aux époux [Z] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont été contraints d’exposer pour assurer leur défense en appel.
PAR CES MOTIFS
Constatons que le désistement d’appel de M. [R] [V] [C] est parfait ;
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de M. et Mme [Z] au titre de leur préjudice moral ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamnons M. [R] [V] [C] aux entiers dépens d’appel ;
Condamnons M. [R] [V] [C] à payer aux époux [Z] une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Vice-présidente placée chargée de la mise en état,
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