Confirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 nov. 2024, n° 24/01911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01911 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7TW
Copie conforme
délivrée le 22 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE en date du 20 Novembre 2024 à 19H17.
APPELANT
Monsieur [T] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 20 Avril 1989 à [Localité 4]
de nationalité Moldave
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [N] [G], interprète en langue moldave , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024 à 18H30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 novembre 2024 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 novembre 2024 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h08;
Vu l’ordonnance du 20 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE décidant le maintien de Monsieur [T] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 21 Novembre 2024 à 17H01 par Monsieur [T] [U] ;
Monsieur [T] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'J’ai fait appel car je ne suis pas d’accord pour avoir une interdiction de territoire en France. J’aimerai être libre. Je ne suis pas d’accord avec le placement en rétention. J’ai une adresse que je ne connais pas par coeur. C’est une adresse d’un bon ami [L] [Y]. C’est un ami que je connais depuis presque six ans. Je veux faire mes papiers pour être en règle. Lorsque j’ai rempli le formulaire je n’avais pas de traducteur. Je parle la langue roumaine. Je n’avais pas très bien compris lorsque j’ai signé le formulaire. Je parle la langue roumaine mais je ne comprends pas toujours le sens des phrases ou des mots. Je n’ai rien à dire de plus, je suis d’accord avec tout ce que vous m’avez dit, merci.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir que le français de son client n’est pas bon du tout. Il ne maîtrise pas du tout la langue française. Il n’a pas eu d’interprète et cela lui fait grief. Il n’a pas compris tous les droits qui lui ont été notifiés. Il n’a pas compris la mesure de placement en rétention. Il m’a expliqué qu’il n’avait pas compris et qu’il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend. Il a été condamné pour des faits de violences réciproques avec sa femme. Il a une adresse stable chez son ami. Il souhaite rester en France mais il affirme rentrer en Moldavie pour régulariser sa situation et revenir en France. La langue roumaine n’est pas sa langue. Maintenant il comprend l’intégralité de la procédure. Je vous demande en outre de considérer que la décision de placement en rétention n’est pas suffisamment motivée et de prononcer une assignation à résidence compte tenue de son adresse stable et de son passeport qui est en cours de validité.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du Magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité du placement en rétention
Aux termes de l’article R741-1 du CESEDA L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le préfet de police.
L’appelant fait valoir qu’il appartient à l’autorité administrative de rapporter la preuve de la compétence de l’auteur de la décision de placement en rétention sans pour autant soulever son incompétence.
Ce moyen ne saurait par conséquent prospérer et sera écarté.
2) – Sur l’irrégularité de la procédure en l’absence d’interprète
L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article L141-3 du même code dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration…
Ainsi que l’a souligné le premier juge, si l’intéressé indique ne pas correctement parler le français, l’ensemble des actes de procédures, y compris les recours qu’il a exercés lui-même, ont été faits en français et sur la fiche pénale de son passage récent en détention, éditée le 13 novembre 2024, il est expressément indiqué qu’il parle le français.
Dès lors, quand bien même l’appelant est-il plus à même de s’exprimer dans sa langue maternelle ou en langue roumaine, c’est par une motivation exacte et pertinente, que la juridiction de céans adopte, que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a considéré qu’aucun doute ne pouvait exister sur sa compréhension de la langue française bien qu’il ait pu bénéficier d’un interprète de confort lors de l’audience.
Dans ces conditions aucune irrégularité ne peut être relevée quant à la procédure de placement en rétention.
Ce moyen sera également rejeté.
3) – Sur la motivation de l’arrêté de placement
Il est constant qu’en vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée, à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
L’arrêté de placement en rétention du 16 novembre 2024, qui vise diverses dispositions légales du CESEDA, est libellé comme suit :
'CONSIDÉRANT que M. [T] [U], a été écroué à la maison d’arrêt de [Localité 6] le 05/07/2024 et qu’il en est sorti le 16/11/2024 ;
CONSIDÉRANT qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise à son encontre et lui a été notifiée régulièrement;
CONSIDÉRANT qu’en l’espèce il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition que M. [T] [U]:
— l’intéressé ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français /territoire Schengen ;
— qu’il se maintient de manière irrégulière depuis 04 années sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire;
— qu’il a explicitement déclaré dans son audition son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
— sa fiche pénale indique qu’il est sans domicile fixe et qu’ainsi, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français;
CONSIDÉRANT que l’intéressé ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné’au 3° de l’article L.612-2 et à l’article L. 612-3 du code de |'entrée et du séjour des étrangers, qui justifieraient qu’il soit assigné à résidence dans l’attente de l’exécution effective de son obligation de quitter le territoire français ;
CONSIDÉRANT qu’il a été en mesure de formuler, le 14/11/2024, des observations sur son état de santé ; qu’il déclare ne pas être malade ou porteur de handicap, ne pas suivre de traitement médical ; qu’ainsi, ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité et / ou un handicap qui s’opposerai(ent) à un placement en rétention ;
CONSIDÉRANT qu’il y a dès lors lieu à ordonner son placement en rétention ;
CONSIDÉRANT à titre subsidiaire, que l’intéressé a été condamné le 05/06/2024 par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité par le tribunal correctionnel de Nice, constitue une menace pour l’ordre public;
CONSIDÉRANT que l’intéressé, outre sa condamnation, est inscrit sur le fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires, pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance (x2), conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique…'
Ainsi, et contrairement aux affirmations de l’intéressé, la décision du préfet est amplement motivée au regard de sa situation personnelle, administrative et judiciaire et n’est pas entachée d’irrégularité par une insuffisance de motivation.
Ce moyen sera donc écarté.
4) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce l’appelant a mentionné sur le questionnaire administratif qu’il refuserait de quitter le territoire français laissant craindre une soustraction à la mesure d’éloignement quand bien même tend-il à l’audience à relativiser la réponse qu’il avait alors mentionnée.
Dès lors, en l’absence de garanties effectives de représentation, sa demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE en date du 20 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 22 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [U]
né le 20 Avril 1989 à [Localité 4]
de nationalité Moldave
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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