Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 14 avr. 2026, n° 25/03003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2026
N° 2026/ S039
N° RG 25/03003 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQOB
[Q] [A]
C/
S.A. [1] S.A. [2]
Copie exécutoire délivrée le :
14/04/2026
à :
Me Joseph [Localité 1]
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] en date du 12 février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-0272, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [Q] [A]
née le 7 novembre 1985 à [Localité 3] (COMORES),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2025-001674 4 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE
S.A. [1] S.A. [2] prise en l a personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (réf : 183557/4120.0001)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 31 janvier 2024, [A] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 15 février 2024.
Le 16 mai 2024, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 84 mois avec effacement total ou partiel des dettes du dossier à l’issue des mesures.
Elle a retenu l’importance de l’endettement au regard de la capacité de remboursement de la débitrice.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
[A] [Q] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 juin 2024, faisant valoir que la mensualité était trop élevée et par voie de conséquence que ses ressources avaient changé.
Par jugement du 12 février 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
— Déclaré recevable le recours de Mme [A],
— Débouté Mme [A] de sa contestation,
— Dit que la situation de surendettement de Mme [A] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la décision.
Le 11 mars 2025, Mme [A] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 14 février 2025.
Une demande d’aide juridictionnelle a été effectuée le 20 février 2025 et accordée le 10 mars 2025.
À l’audience du 6 mars 2026, [A] [Q], représentée par son avocat, a maintenu son appel. Elle expose qu’elle est de bonne foi, que sa situation justifie que soit prononcé à son bénéfice un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aus termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, elle sollicite la réformation du jugement et que soit ordonné l’effacement de ses dettes dans leur intégralité.
La SA [Adresse 3] bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu.
MOTIFS
En application de l’article L741-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise définie à l’article L. 724-1 alinéa 2 du Code de la consommation caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation, la Commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L.724-1 du même code prévoit que :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Vu les articles 2284 et 2287 du code civil, L. 733-1, 1°, L. 733-3, L. 733-4, L. 733-7 et L. 733-13, alinéa 1er, du code de la consommation,
Le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que la débitrice disposait d’une capacité de remboursement de 126,94 euros en retenant des revenus à hauteur de 1292 euros et des charges d’un montant de 1059 euros.
En cause d’appel [A] [Q] justifie percevoir des aides sociales d’un montant de 1645 euros mensuel sur la période du mois de juillet 2024 au mois de janvier 2025. Elle est suivie par une association [3] (solidaires pour l’habitat). Elle a deux enfants nés en 2019 et 2020 scolarisés. Elle indique payer des cours d’arabe aux deux enfants pour la somme de 40 euros par mois. Ces frais ne sont pas compris dans le forfait retenu par le juge et la commission de surendettement car non indispensables.
Au vu de ces éléments, les justificatifs de sa situation en mars 2026 n’étant pas produits, il convient de relever que la débitrice ne fait pas la démonstration qu’elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prescrites par la commission de surendettement confirmées par le premier juge.
En l’absence de démonstration du caractère inexact de l’analyse faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l’appelante.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[A] [Q] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [A] [Q] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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