Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 27 nov. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DU 27 NOVEMBRE 2025
— ---------------------------
REFERE N° RG 25/00037 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTPB
— ---------------------------
RG : 25/01737
1ère Chambre
S.A.S. GP SAS
c/
[C] [K]
[Z] [H]
S.A.S. [Adresse 7]
la AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, [Localité 8], THIRY, WIEDEMANN
la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 23 Octobre 2025 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 3 Juillet 2025, tenant l’audience de référés, assistée de Gaëlle BOYREAU, Greffier,
ONT COMPARU :
S.A.S. GP SAS prise en la personne de son président en exercice pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Amandine THIRY de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Philippe SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
Madame [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Virginie COUSIN, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Virginie COUSIN, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. [Adresse 7] prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
Ni comparante ni représentée
DEFENDEURS EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 23 Octobre 2025, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 27 Novembre 2025, assisté de Gaëlle BOYREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Le 24 septembre 2016, M. [Z] [H] et Mme [L] [K] ont commandé auprès de la S.A.S. EXPO CAMPING CARS un camping-car de marque [5], fabriqué par la S.A.S. GROUPE PILOTE (GP), moyennant le prix de 61 618,66 euros.
Le camping-car a été livré le 28 février 2017.
Dès le mois de septembre 2017, les consorts [H]/[K] ont rencontré des problèmes de finition avec leur camping-car.
Les 19 et 25 avril 2023, M. [Z] [H] et Mme [L] [K] ont assigné les sociétés [Adresse 6] et GP devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey aux fins d’être indemnisés de leurs préjudices et des frais exposés.
Par jugement du 19 juin 2025, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— condamné solidairement la SAS [Adresse 6] et la SAS GP à payer à M. [Z] [H] et Mme [L] [K] ensemble la somme de 2 742 € au titre de leurs frais de déplacement,
— condamné solidairement la SAS [Adresse 6] et la SAS GP à payer à M. [Z] [H] et Mme [L] [K] ensemble la somme de 113 € au titre de la facture du test de contrôle d’humidité du 18 février 2020,
— condamné solidairement la SAS [Adresse 6] et la SAS GP à payer à M. [Z] [H] la somme de 1000 € au titre de son préjudice moral,
— condamné solidairement la SAS [Adresse 6] et la SAS GP à payer à Mme [L] [K] la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral,
— débouté M. [Z] [V] et Mme [L] [K] de leurs autres demandes indemnitaires,
— condamné la SAS GP à garantir la SAS [Adresse 6] de toutes les condamnations solidaires prononcées à son encontre,
— condamné solidairement la SAS EXPO CAMPING CAR et la SAS GP à payer à M. [Z] [H] et Mme [L] [K] ensemble la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la SAS [Adresse 6] et la SAS GP AUX entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire,
— rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire, même en cas d’appel.
Le 25 juillet 2025, la société GP a interjeté appel de ce jugement.
Par assignation des 5 et 27 août 2025, la société GP a fait citer M. [Z] [H], Mme [C] [K] et la société [Adresse 7] devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nancy aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties
Suivants conclusions n° 1 notifiées via le RPVA le 21 octobre 2025, la société GP nous demande de :
Vu les articles 1604 et 1641 du Code civil,
Vu les articles L 211-1 et suivants du Code de la consommation (dans sa version applicable au litige),
Vu les articles 514-3 et 521 du Code de procédure civile,
A titre principal,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Val-de-Briey le 19 juin 2025,
A titre subsidiaire,
— ordonner la consignation par la GP SAS du montant des condamnations prononcées par le Tribunal entre les mains de Monsieur ou Madame le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nancy,
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivants conclusions en défense notifiées via le RPVA le 19 septembre 2025, M. [Z] [H] et Mme [C] [K] nous demandent de :
Vu l’article 514-3 du Code de procédure civile,
Vu l’article 521 du Code de procédure civile,
A titre principal
— rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement déféré,
Subsidiairement
— rejeter la demande de consignation,
En tout état de cause,
— condamner la société GP SAS à leur payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société GP SAS aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de signification et les éventuels frais d’exécution au sens des articles L. 1117 et L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Bien que régulièrement assignée le 27 août 2025 à personne, la société [Adresse 7] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’exécution provisoire de droit, le premier président ne peut arrêter cette exécution provisoire que si :
— il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision contestée,
— l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les deux conditions sont cumulatives.
Le moyen sérieux de réformation, au sens de ce texte, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
S’agissant de la seconde condition posée par l’article 514-3 du code de procédure civile, les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur eu égard à ses facultés ou aux facultés de remboursement du créancier. Ces critères, situation débiteur / faculté de restitution du bénéficiaire, sont alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, alors que les consorts [H]/[N] justifient de leurs revenus (49.627 euros en 2024 pour M. [H] et 26.862 euros pour Mme [K]), la société GP fait état d’un risque d’insolvabilité en ce que leur situation patrimoniale est inconnue.
Elle ne fonde sa demande sur aucun élément pouvant s’interroger sur les capacités financières des consorts [H]/[N].
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il sera rappelé que si la consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou d’établir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision contestée, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
En l’espèce, au regard de ce qui précède, la société GP ne justifie pas de la nécessité d’une mesure de consignation.
Elle sera déboutée de sa demande de consignation.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne BOUC, présidente de chambre, sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nancy, par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Déboutons la S.A.S. GP de ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation,
Condamnons la S.A.S. GP aux dépens de la présente instance,
Condamnons la S.A.S. GP à payer à M. [Z] [H] et Mme [C] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
G.BOYREAU C.BOUC
Minute en cinq pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Date
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Retrocession ·
- Honoraires ·
- Provision ·
- Infirmier ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Chiffre d'affaires
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Épouse ·
- Révocation ·
- Avis ·
- Appel
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Excès de pouvoir ·
- Appel ·
- Hôtel ·
- Ordonnance ·
- Liquidateur ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Archives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Origine ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Indemnité ·
- Droite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Suspension ·
- Pierre ·
- Banque populaire ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tuyau ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Algérie ·
- Notification ·
- Appel
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Code d'accès ·
- Banque ·
- Compte joint ·
- Procuration ·
- Virement ·
- Ligne ·
- Client ·
- Forclusion ·
- Devoir de vigilance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Lavabo ·
- Réparation ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Installation ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Garantie ·
- Assignation ·
- Document ·
- Asile
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Carburant ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Créance ·
- Essence sans plomb ·
- Chirographaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.