Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 27 mai 2026, n° 23/07124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 20 mai 2021, N° 19/00267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU FINISTERE c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALDIE DU FINISTERE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/07124 – N° Portalis DBVL-V-B7H-ULLG
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
C/
[I] [Q]
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de BREST
Références : 19/00267
****
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, ès qualités de représentant du ministère des armées
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’économie et de l’industrie [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Camille BELLEIN, avocat au barreau de BREST substitué par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [I] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile LABRUNIE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALDIE DU FINISTERE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [F] [Q] a été employée par la direction du commissariat de la marine de [Localité 4] au sein du service mixte de sécurité radiologique du centre d’expérimentation du Pacifique, au poste de secrétaire dactylo.
Le 21 janvier 2018, elle a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'leucémie myéloïde chronique'.
Le certificat médical initial, établi le 8 janvier 2018, fait état d’une 'leucémie myéloïde chronique chez une patiente exposée aux rayonnements ionisants de 1970 à 1973 à Tahiti – travaillait dans le laboratoire (mots illisibles) en tant que dactylo secrétaire'.
Par décision du 29 octobre 2018, après instruction et suivant avis du 2 octobre 2018 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie 'leucémie’ au titre du tableau n°6 des maladies professionnelles.
La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 9 janvier 2018 et son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) initialement évalué à 75% a été porté à 85% le 9 novembre 2018 .
Par lettre du 4 janvier 2019, Mme [Q] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 20 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a :
— déclaré Mme [Q] recevable en ses demandes ;
— dit que la maladie professionnelle n°6 dont Mme [Q] est atteinte est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, le ministère des armées, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, ès qualités de représentant du ministère des armées ;
— fixé au maximum légal la majoration de la rente attribuée par la caisse à Mme [Q] à compter du 10 janvier 2018, quel que soit son taux d’incapacité permanente partielle dont elle suivra l’évolution ;
— fixé la réparation ses préjudices extra-patrimoniaux de la façon suivante:
— déficit fonctionnel temporaire : 6 280 euros,
— souffrances physiques avant consolidation : 10 000 euros,
— souffrances morales avant consolidation : 15 000 euros,
— préjudice esthétique : 8 000 euros,
— dit que le montant des sommes allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2019, la date de la lettre de saisine de la caisse en vue d’une tentative de conciliation dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— débouté Mme [Q] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat, ès qualités, au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse au titre de la majoration de la rente et des préjudices personnels subis, en principal et intérêts ;
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat, ès qualités, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée le 21 juin 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, l’agent judiciaire de l’Etat, ès qualités de représentant du ministère des armées, a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 mai 2021.
Par arrêt du 24 mai 2023, la cour a notamment :
— confirmé le jugement en ce qu’il a :
* déclaré Mme [Q] recevable en ses demandes ;
* dit que la maladie professionnelle dont Mme [Q] est atteinte est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, le ministère des armées, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, ès qualités ;
* fixé au maximum légal la majoration de la rente attribuée par la caisse à Mme [Q] à compter du 10 janvier 2018, quel que soit son taux d’incapacité permanente partielle, majoration dont elle suivra l’évolution ;
* dit que les sommes allouées en réparation de ses préjudices sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2019, date de la lettre de saisine de la caisse en vue d’une tentative de conciliation dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
* condamné l’agent judiciaire de l’Etat, ès qualités, au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse au titre de la majoration de la rente et des préjudices personnels subis, en principal et intérêts ;
* condamné l’agent judiciaire de l’Etat, ès qualités, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— y ajoutant, dit que la majoration de rente sera avancée par la caisse et renvoyé l’intéressée devant celle-ci pour sa mise en paiement ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices :
— ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [C] ;
— ordonné la radiation du dossier et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
— sursis à statuer sur les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 23 novembre 2023, le docteur [C] a fait parvenir à la cour son rapport d’expertise.
Par courrier parvenu au greffe le 6 décembre 2023, Mme [Q] a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 février 2026, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’agent judiciaire de l’Etat de la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, intervenant volontairement pour le ministère des armées, demande à la cour de :
— fixer la réparation des préjudices subis par Mme [Q] comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire :1 058 euros ;
* assistance par tierce personne avant consolidation :1 344 euros ;
* souffrances endurées : 8 000 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ;
— rejeter l’indemnisation du préjudice moral lié au préjudice extra-patrimonial évolutif et subsidiairement le limiter à la somme de 15 000 euros ;
— juger que la majoration du montant de l’indemnisation sollicitée par Mme [Q], au titre du déficit fonctionnel permanent, à hauteur de 149 600 euros est manifestement excessive, le limiter à la somme de 8 000 euros ou subsidiairement, à de plus justes proportions ;
— débouter Mme [Q] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles ;
— débouter Mme [Q] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 novembre 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [Q] demande à la cour de :
— fixer la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux de la façon suivante :
* déficit fonctionnel temporaire : 1 568 euros ;
* souffrances endurées avant consolidation : 30 000 euros ;
* souffrances endurées après consolidation : 149 600 euros ;
* préjudice moral lié à une pathologie évolutive : 70 000 euros ;
* préjudice d’agrément : 40 000 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros ;
* préjudice esthétique définitif : 5 000 euros ;
* frais d’assistance par tierce personne avant consolidation : 2 016 euros ;
— condamner le ministère des armées, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat ès qualités, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 août 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [Q] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Q] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’Etat au remboursement des indemnités mises à sa charge au titre de la majoration de la rente et des préjudices personnels subis, en principal et intérêts ;
— en cas d’infirmation du jugement entrepris sur les montants alloués, d’apprécier l’indemnisation des différents postes de préjudices dans de justes proportions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la liquidation des préjudices
Il ressort du rapport du docteur [M] que Mme [Q] est atteinte d’une leucémie myéloïde chronique en lien avec une exposition aux rayonnements ionisants, dont la découverte est intervenue le 14 décembre 2016, lors d’un bilan sanguin, alors qu’elle était âgée de 80 ans.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 9 janvier 2018, avec des séquelles évaluées à 75% initialement, puis à 85% à compter du 9 novembre 2018.
En conclusion de son rapport, l’expert a fixé les préjudices de Mme [Q] comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire du 14 décembre 2016 au 9 janvier 2018 : 10 %
— souffrances endurées avant consolidation 3/7 ;
— souffrance endurées après consolidation 4/7
— préjudice esthétique temporaire : 2,5/7
— préjudice esthétique définitif : 1/7
— préjudice d’agrément : la maladie a justifié l’interruption des sports et loisirs (conduite automobile, vélo, marche et course à pied, jardinage). Actuellement, elle ne contre-indique pas la reprise des activités de loisir mais elle a entraîné une diminution des capacités, plus marquée que par le seul effet de l’âge.
1.1 – Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice répare la perte de qualité de vie de la victime et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période ainsi que le préjudice d’agrément temporaire, dès lors qu’il en est justifié.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10 %) du 14 décembre 2016 au 9 janvier 2018, soit 392 jours.
Mme [Q] sollicite le versement de la somme globale de 1 568 euros sur la base d’un taux journalier de 40 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat propose une base d’indemnisation journalière de 27 euros.
Il est justifié d’allouer à Mme [Q] la somme de 3 euros par jour sur la période considérée.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, Mme [Q] recevra donc la somme totale de 1 176 euros (3 x 392), le jugement étant infirmé sur ce point.
1.2 – Sur l’assistance tierce personne avant consolidation
La victime d’un accident du travail est recevable à demander une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant du besoin d’assistance avant consolidation (2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-21.548).
Le montant de l’indemnité allouée au titre de cette assistance ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives (même arrêt), ni réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille (2e Civ., 7 mai 2014, n° 13-16.204).
La victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu’elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, charges comprises.
Il s’agit d’indemniser un besoin et non une dépense.
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de deux heures par semaine (ménage, jardin) sur la période du 14 décembre 2016 au 9 janvier 2018, soit 56 semaines.
Ce poste de préjudice n’avait pas été évoqué en première instance.
Mme [Q] fonde son calcul sur un taux horaire de 18 euros alors que l’agent judiciaire de l’Etat propose 12 euros.
Il convient de retenir un taux horaire de 15 euros, ce qui aboutit au calcul suivant : 15 x 56 x 2 = 1 680 euros.
Le préjudice de Mme [Q] de chef sera donc évalué à 1 680 euros.
1.3 – Sur les souffrances physiques avant consolidation
L’expert note que Mme [Q] a souffert des effets indésirables du traitement par chimiothérapie, à type d’anorexie, nausées, troubles digestifs et oedèmes avec fatigue, prurit et frilosité, entre mars et juin 2017, effets qui ont ensuite diminué avec un dosage moins élevé.
Elle a fait l’objet d’une surveillance tous les trois mois avec hémogramme, myélogramme, ainsi que subi des bilans sanguins toutes les deux semaines pendant les trois premiers mois du traitement.
Le docteur [M] évalue à 3/7 les souffrances physiques avant consolidation.
Ces éléments justifient que soit allouée à Mme [Q] en réparation de ce poste de préjudice la somme de 10 000 euros.
1.4 – Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Ainsi, les souffrances endurées après la consolidation font partie intégrante du déficit fonctionnel permanent. Il en va de même du préjudice moral et de ce que Mme [Q] qualifie de 'préjudice lié à une pathologie évolutive'. Les demandes distinctes de Mme [Q] au titre de ces chefs de préjudice seront appréciées de manière globale au sein de ce poste de préjudice.
Il est indiqué par l’expert que depuis la consolidation, elle connaît de façon récurrente des effets indésirables avec diarrhées et impériosités, douleurs abdominales, à l’origine de variations de poids de quelques kilos et d’une gêne sociale. Elle a également été hospitalisée à plusieurs reprises. Elle subit aussi des douleurs de type brûlure que l’expert qualifie 'd’insomniantes et permanentes’ ainsi que des démangeaisons dans le dos et les épaules, présentes par périodes.
L’expert note en outre un périmètre de marche de 100 à 200 mètres et des troubles de l’équilibre.
Le docteur [M] évalue à 4/7 les souffrances endurées après consolidation.
Par ailleurs, Mme [Q] indique qu’elle vit dans l’angoisse continuelle d’une aggravation de son état de santé ; qu’elle a dû vendre sa maison qu’elle n’arrivait plus à entretenir pour vivre en appartement, ce qui a été vécu par elle comme un véritable bouleversement.
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour allouer à Mme [Q] de ce chef la somme de 60 000 euros.
1.5 – Sur le préjudice esthétique
' temporaire :
L’expert a évalué ce préjudice à 2,5/7 en relevant la perte partielle des cheveux ainsi que les oedèmes de la face et des jambes durant les premiers mois de traitement, s’améliorant ensuite.
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour allouer à Mme [Q] au titre de ce chef de préjudice la somme de 3 000 euros.
' permanent :
L’expert a évalué ce préjudice à 1/7 en indiquant qu’il existe des cicatrices de lésions induites par le traitement au niveau des membres inférieurs ainsi que des variations de poids de quelques kilos (inférieures à 5 kg).
Il sera alloué la somme de 2 000 euros à ce titre.
1.6 – Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie, d’une telle activité.
Si l’expert a mentionné dans son rapport le fait que la maladie a justifié l’interruption des sports et loisirs (conduite automobile, vélo, marche et course à pied, jardinage), cette affirmation est à elle seule insuffisante et il appartient à Mme [Q] de démontrer l’existence d’une pratique antérieure que la maladie est venue restreindre voire rendre impossible.
Mme [Q] produit l’attestation de Mme [U] [R] (sa pièce n°21) qui fait état de ce que celle-ci 'aimait marcher pour s’aérer le corps aussi bien que l’esprit', ce qu’elle n’est plus en capacité de faire depuis l’apparition de sa maladie.
M. [Z] [J] indique pour sa part que lui et sa femme voyageaient en camping-car avec les époux [Q] avant l’apparition de la maladie, ce qui est devenu quasiment impossible depuis, Mme [Q] ne pouvant marcher plus de 100 mètres sans s’arrêter ; que Mme [Q] aimait voyager, se distraire, visiter les lieux culturels, découvrir de nouveaux paysages.
Le fait que M. et Mme [Q] aient vendu leur maison pour habiter dans un appartement, comme relevé par M. [D] [G] dans son attestation (sa pièce n°20), ne relève pas du préjudice d’agrément.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, Mme [Q] justifie bien d’un préjudice d’agrément qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 5 000 euros.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [Q] ses frais irrépétibles.
L’agent judiciaire de l’Etat sera en conséquence condamné ès qualités à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat, ès qualités.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement, sur la liquidation des préjudices, en ce qu’il a :
— fixé la réparation des préjudices de Mme [F] [Q] de la façon suivante :
— déficit fonctionnel temporaire : 6 280 euros,
— souffrances morales avant consolidation : 15 000 euros,
— préjudice esthétique : 8 000 euros,
— débouté Mme [Q] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Le CONFIRME en ce qu’il a fixé le préjudice relatif aux souffrances physiques avant consolidation à 10 000 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
FIXE la réparation des préjudices de Mme [F] [Q] comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 1 176 euros ;
— assistance tierce personne avant consolidation : 1 680 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 60 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ;
— préjudice d’agrément : 5 000 euros ;
DIT que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère et renvoie Mme [F] [Q] devant celle-ci pour leur paiement ;
RAPPELLE que l’agent judiciaire de l’Etat, ès qualités de représentant du ministère des armées, est tenu au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse au titre des préjudices personnels subis, en principal et intérêts ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat, ès qualités de représentant du ministère des armées, à verser à Mme [F] [Q] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat, ès qualités de représentant du ministère des armées, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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