Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 19 févr. 2025, n° 14/13678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 novembre 2014, N° 12/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 19 Février 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 14/13678 – N° Portalis 35L7-V-B66-BVJG5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 12/00023
APPELANTE
Société JLA HOLDING
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Pascal-Pierre GARBARINI, avocat au barreau de Pairs, toque : D0827, substitué à l’audience par Me Ivan CASTAING, avocat au barreau de Paris, toque : DU127
INTIME
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne, représenté et assisté de Me Jean-françois BOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier : Madame Clara MICHEL, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [F], né le 17 juillet 1976, a été embauché par la société JLA Productions spécialisée dans la production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ainsi que dans l’édition musicale en employant au moins onze salariés, en qualité de comptable dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de remplacement à effet du 1er mai 2001 renouvelé le 1er octobre 2001, puis en vertu d’un contrat à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté à compter du 31 mars 2002.
Le 1er mars 2010, son contrat a été transféré à la société JLA Holding et il a été promu responsable comptable, statut cadre, chargé de la comptabilité des frais généraux de la société mère, de la société JLA Productions ainsi que de celle d’une autre filiale du groupe, la société Ensemble TV.
La relation de travail était soumise à la convention collective de la production audiovisuelle.
M. [F] a été mis à pied à titre conservatoire par une lettre du 24 octobre 2011. Puis il a été convoqué par lettre du 3 novembre 2011 à un entretien préalable fixé au 16 novembre 2011.
Par courrier du 22 novembre 2011, le salarié a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant notamment des négligences dans la gestion de l’assurance automobile, dans la gestion de la gestion des payes des salariés et dans le contrôle et la gestion des comptes courants.
La lettre de licenciement est rédigée comme suit : " Après quelques recherches, nous avons constaté que, non seulement l’assurance de (la) voiture n’avait pas été résiliée pour la période courant du 1er janvier 2011 au 25 septembre 2011, c’est-à-dire après la date de cession, mais qu’elle avait été de nouveau souscrite au nom de la société JLA Holding en septembre 2011. Vous n’aviez pas transmis les documents nécessaires à la compagnie d’assurances alors même que vous nous aviez assuré l’avoir fait, ce qui témoigne de votre mauvaise foi. Il s’agit de plus d’une omission volontaire de votre part faisant peser des charges indues à JLA Holding, au bénéfice d’un salarié avec lequel vous entretenez des relations amicales personnelles.
Nous vous rappelons, en effet, qu’en votre qualité de comptable, vous étiez notamment en charge du dernier contrôle des factures d’assurances du Groupe JLA et des règlements correspondants. (').
Suite à cette découverte, nous avons poursuivi nos investigations et constaté, après une réunion avec un représentant de la société Bouygues Télécom, que les contrats de téléphonie et d’accès à internet par fibre optique n’avaient en aucune manière été gérés ni négociés dans des conditions normales et, bien au contraire, avaient été conclus à l’encontre des intérêts des sociétés du Groupe JIA. Notamment afin de bénéficier de téléphones de dernière génération à des tarifs attractifs, de nouvelles lignes mobiles ont été créés avec des réengagements auprès de l’opérateur pour 24 mois supplémentaires à chaque fois, ce qui n’est pas compatible avec une gestion normale d’une flotte de téléphone portable d’entreprise. Certains de ces téléphones n’ont d 'ailleurs pas pu être retrouvés.
Par ailleurs, certaines lignes de téléphone mobile ont été attribuées à des personnes extérieures au Groupe JLA et n’ayant jamais travaillé pour l’une des sociétés du Groupe JLA.
Or, il apparaît que vous étiez, avec M. [X] [D], le contact privilégié de la société Bouygues Télécom au sein du Groupe JLA. Vous étiez chargé, au sein du service de comptabilité, du dernier contrôle des factures des abonnements téléphoniques et de leur règlement. Il n’a donc pu vous échapper les graves anomalies de certaines factures dont vous n 'avez, pas estimé utile d’informer votre hiérarchie, certaines étant d’ailleurs visées par vous avant de faire l’objet de règlements par prélèvement automatique, sans jamais être soumises à votre hiérarchie directe.
Dans le cadre de la gestion des payes, vous avez accordé à certains salariés, de votre propre chef sans en avoir le pouvoir, des avances sur salaire sans l’autorisation préalable et le visa de la direction.
Il apparaît enfin de graves négligences dans le contrôle et la gestion des comptes courants du Président du Groupe JLA, et notamment quant à l’existence ou non de certains justificatifs de dépenses, faisant ainsi encourir des risques importants en cas de contrôle de l’URSSAF ou des services fiscaux (…) ".
M. [F] a saisi le conseil des prud’hommes de Bobigny le 3 janvier 2012 afin de contester son licenciement et condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
En parallèle, la société JLA Holding avec les sociétés JLA productions et Ensemble TV ont, le 15 mai 2012, déposé plainte auprès du procureur de la République à l’encontre de M. [F] pour des faits d’abus de confiance, de corruption et de vol.
En l’absence de poursuites diligentées par le parquet, ces sociétés ont, par courrier du 14 octobre 2013, déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement rendu le 5 novembre 2014, le conseil de prud’hommes a :
* fixé le salaire à 4 520,14 euros,
* rejeté sa demande de sursis à statuer,
* condamné la société à verser à M. [F] les sommes suivantes :
— 9 040,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 904,02 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 538,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Avec intérêt légal à compter du 06.01.2012 par l’employeur devant le bureau de conciliation ;
— 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
*ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision,
*débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société a interjeté appel de ce jugement le 15 décembre 2014.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2017 et oralement soutenues à l’audience du 31 janvier 2018, la société JLA Holding demandait à la cour de:
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de sursis à statuer, fixé le salaire de référence de M. [F] à la somme de 4 520,14 euros et dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Le confirmer en ce qu’il a débouté le salarié du surplus de ses demandes,
En conséquence, et statuant de nouveau :
A titre principal :
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’action publique,
A titre subsidiaire :
— Dire et juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [F] intervenu par courrier en date du 22 novembre 2011,
En conséquence :
— Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions oralement soutenues à l’audience du 31 janvier 2018, M. [F] demandait à la cour de :
* in limine litis, débouter la société JLA Holding de sa demande de sursis à statuer,
* confirmer le jugement prud’homal en ce que son licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse et la société condamnée à lui verser :
* 9 538,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 9 040,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 904,02 euros au titre des congés payés y afférent,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement prud’homal pour le surplus, et statuant de nouveau,
— Condamner la société JLA Holding au paiement de :
* 110 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sans cause réelle et sérieuse,
* 4 975,03 euros bruts à titre de rappel de salaires de 2007 à 2011,
* 497,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 27 120,84 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
* 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de son droit à l’image,
* condamner la société à établir une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme à la décision à intervenir,
* condamner la société JLA Holding au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens et au remboursement de la somme de 35 euros au titre de ses frais de justice.
Par un arrêt du 20 mars 2018, la cour d’appel de Paris et a statué en ces termes :
— Déclare l’appel recevable ;
— Infirme le jugement rendu le 5 novembre 2014 en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences ;
— Le confirme en ce qu’il a débouté M. [E] [F] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et du droit à l’image ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,
— Sursoit à statuer sur le bien-fondé du licenciement et sur ses conséquences jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive suite à la plainte avec constitution de partie civile de la société JLA Holding et la mise en examen de M. [E] [F] pour des faits de vol, abus de confiance et corruption commis notamment entre le 1er janvier 2009 et le 12 décembre 2012 ;
— Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserve les dépens.
Le 22 juillet 2021, le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Evry a rendu une ordonnance de non-lieu à l’encontre de M. [F].
Par arrêt du 10 octobre 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris saisie par les sociétés a confirmé en tout point l’ordonnance de non-lieu.
Le 14 octobre 2022, les sociétés parties civiles ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par décision du 24 avril 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu une décision de non-admission du pourvoi en cassation.
Compte tenu de l’intervention d’une décision pénale définitive, l’affaire enregistrée sous le n°14/13678 a été rétablie.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, M. [F] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement prud’homal en ce que le licenciement de M. [F] a été jugé sans cause réelle et sérieuse et la société condamnée à lui verser :
* 9 538,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 9 040,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 904,02 euros au titre des congés payés y afférent,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement prud’homal pour le surplus, et statuant de nouveau,
— Condamner la société JLA Holding au paiement de :
*135 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*30 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du licenciement vexatoire subi par M. [F].
En tout état de cause,
— Condamner la société à établir une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme à la décision à intervenir,
— Condamner la société JLA Holding au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société JLA Holding au paiement des entiers dépens et au remboursement de la somme de 35 euros au titre des frais de justice engagés par M. [F],
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Assortir les condamnations à intervenir des intérêts à taux légal à compter du 5 janvier 2012, date de la réception de la convocation au bureau de conciliation et d’orientation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la société JLA Holding demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le salaire de référence de M. [F] à la somme de 4 520,14 euros et dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Le confirmer en ce qu’il a débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
En conséquence, et statuant de nouveau :
— Dire et juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [F] intervenu par courrier en date du 22 novembre 2011,
En tout état de cause,
— Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [F] aux entiers dépens.
A l’audience, les parties se réfèrent à leurs dernières conclusions.
La société JLA Holding ajoute que l’absence de condamnation pénale ne permet pas de supposer que le licenciement est infondé.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les contours du litige :
A titre liminaire, il sera observé que si la société sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté l’intimé de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et des dommages et intérêts pour atteinte au droit à l’image, la cour n’est plus saisie de l’appel incident formé à cet égard par M. [F] dès lors que l’arrêt rendu le 20 mars 2018 a déjà statué sur ces questions.
Sur la prescription :
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La mise à pied conservatoire est assimilé à l’engagement de poursuites disciplinaires au sens de ces dispositions.
La connaissance des faits par l’employeur suppose son information précise et complète des faits. Ainsi, lorsque des vérifications et investigations sont nécessaires, leur réalisation interrompt la prescription et le délai de deux mois ne court alors qu’à compter du jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.
En outre, ces dispositions ne s’opposent pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
En l’espèce, les poursuites disciplinaires à l’encontre du salarié ont été engagées à la suite de la mise à pied conservatoire du 24 octobre 2011.
Or la direction de l’entreprise a eu, ainsi qu’elle le soutient, pleine connaissance de l’absence de résiliation de l’assurance automobile le 17 octobre 2011. Ces faits ne sont donc pas prescrits.
Les autres griefs procèdent de la poursuite d’un même comportement fautif reproché au salarié.
Dès lors, M. [F] n’est pas fondé à se prévaloir de la prescription.
Sur le délai entre la mise à pied conservatoire et l’engagement de la procédure disciplinaire :
M. [F] soutient que dès lors compte tenu du délai qui s’est écoulé entre la mise à pied conservatoire du 24 octobre 2011 et sa convocation à l’entretien préalable au licenciement du 3 novembre 2011, la mise à pied constituait une sanction disciplinaire et que son licenciement constitue donc une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, ce qui le prive de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il résulte de ces dispositions qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
Lorsque la mise à pied, même qualifiée de conservatoire, n’a pas été suivie immédiatement de l’ouverture d’une procédure de licenciement sans que l’employeur ne justifie de la nécessité de recueillir des informations complémentaires sur les faits reprochés, cette mesure présente un caractère disciplinaire ; en conséquence, l’employeur ne peut sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement.
En l’espèce, par courrier du 24 octobre 2011, la société a notifié au salarié sa mise à pied à titre conservatoire dans les termes suivants : « Compte tenu de la gravité des premiers éléments que nous avons découverts et des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat. Nous vous dispensons des maintenant de toute présence dans l’entreprise et sur votre lieu de travail et cela pour la durée de la procédure disciplinaire à intervenir ».
Il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que l’employeur aurait procédé à des investigations complémentaires entre le 24 octobre 2011, date de la mise à pied, et le 3 novembre suivant, date de la convocation à l’entretien préalable au licenciement.
La société JLA Holding se borne à faire valoir, au soutien d’ailleurs de sa seule argumentation relative à l’absence de prescription, qu’elle a, à compter du mois de septembre 2011, poursuivi ses investigations et constaté d’autres détournements, précisant qu’elle en a découvert jusqu’au mois d’octobre 2012, date de son complément de plainte.
En faisant état de diligences allant jusqu’à une date largement postérieure au licenciement, elle ne justifie pas de la nécessité de recueillir des informations complémentaires sur les faits reprochés entre la date de la mise à pied et celle de la convocation à l’entretien préalable, et ne fournit au demeurant aucune explication à cet égard.
Dans ces conditions, en l’absence de toute justification du délai de dix jours qui s’est écoulé entre la mise à pied et la convocation à l’entretien préalable au licenciement, la mesure de mise à pied doit être regardée comme présentant le caractère d’une sanction disciplinaire de sorte que l’employeur ne pouvait ensuite décider à raison des mêmes faits le licenciement de l’intéressé, ce dont il résulte que le licenciement de ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement :
Sur les demandes relatives à la mise à pied, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et l’indemnité de licenciement :
La société sollicite l’infirmation du jugement en se prévalant du caractère bien-fondé du licenciement pour faute grave.
Le salarié demande la confirmation du jugement sur ces chefs.
Au regard des éléments produits et de l’absence de contestation du quantum de ces indemnités, le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
En l’espèce, M. [F] justifie notamment de recherches d’emploi pour les mois de mai et juin 2014, de déclarations mensuelles à Pôle emploi pour les mois de novembre 2013 et mai 2014, et de relevés de situation Pôle emploi de janvier 2015 à août 2017.
En revanche, il sera relevé que d’une part, le salarié n’est pas fondé à se prévaloir, au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui répare le seul préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi, de l’obstruction de la société JLA Holding à son embauche par un nouvel employeur ni de ses démarches dilatoires dans le cadre de la procédure pénale.
D’autre part, s’agissant des incidences du licenciement sur son état de santé, les éléments médicaux et arrêts de travail postérieurs au licenciement qu’il produit ne permettent pas d’établir l’existence de problèmes de santé ayant pour origine son licenciement.
Dans ces conditions et au regard des éléments du dossier, c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont fixé à la somme de 50 000 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur la demande au titre des circonstances vexatoires accompagnant le licenciement :
Indépendamment de la question de son bien-fondé, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
En l’espèce, au regard des éléments produits, le salarié établit l’existence de circonstances humiliantes et brutales entourant son licenciement et d’un préjudice en résultant au regard de la détérioration de son image et de sa réputation.
Il y a lieu d’accueillir partiellement sa demande, présentée pour la première fois à hauteur d’appel, en lui octroyant à ce titre une indemnisation de 8 000 euros.
Sur les intérêts :
L’intimé demande à la cour d’assortir les condamnations à intervenir des intérêts à taux légal à compter du 5 janvier 2012, date de la réception de la convocation au bureau de conciliation et d’orientation.
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts assortissant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de son prononcé.
La condamnation à des dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires accompagnant le licenciement sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code du travail, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, à compter du jour de son licenciement, dans la limite de six mois.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société JLA Holding sera condamnée aux dépens d’appel, et au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société JLA Holding à payer à M. [E] [F] la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires accompagnant le licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne:
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE le remboursement par la société JLA Holding aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [E] [F], à compter du jour de son licenciement, dans la limite de six mois ;
CONDAMNE la société JLA Holding aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société JLA Holding à payer à M. [E] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente de chambre
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