Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 févr. 2025, n° 22/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 décembre 2021, N° 21/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00136 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQAX
[7] venant aux droits de la [5]
c/
Monsieur [F] [I]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 6 décembre 2021 (R.G. n°21/00058) par le Pôle social du TJ d'[Localité 3], suivant déclaration d’appel du 10 janvier 2022.
APPELANTE :
[7] venant aux droits de la [5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Me Marie-Anne BLATT substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [F] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [I] est affilié à la [4] (en suivant, la [5]) depuis le 1er janvier 2007.
Le 22 février 2021, la [5] a établi deux contraintes au nom de M. [I], signifiées le 11 mars 2021, portant sur le recouvrement, pour la première – référence C32021010234 – d’une somme totale de 20 878,78 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux années 2016 à 2018, pour la seconde – référence C32021010233 – d’une somme totale de 2 267,19 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l’année 2019. Ces contraintes ont été précédées de l’envoi le 5 juillet 2019 et le 25 novembre 2020 de deux mises en demeure, établies respectivement le 8 juin 2019 et le 24 novembre 2020.
M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême de son opposition par une requête reçue le 24 mars 2021.
Par un premier jugement, en date du 13 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— ' dit qu’il y a lieu d’annuler la contrainte du 22 janvier 2021 signifiée le 11 mars 2021 pour le recouvrement des cotisations afférentes aux années 2016, 2017 et 2018 d’un montant de 20 878,78 euros ;
— ordonné la réouverture des débats pour production de plusieurs éléments par la [5] , à savoir la base de calcul prise en compte pour le calcul des cotisations dues au titre des trois régimes de cotisations pour 2019, régulariser la cotisation de retraite complémentaire sur la base des revenus réels de l’affilié et recalculer le total des majorations du fait de la régularisation qui sera faite au titre de la cotisation de retraite complémentaire;
— ordonné la réouverture des débats pour production par M. [T] [O] des demandes de dispense de cotisations et la déclaration de revenus faite auprès de la caisse l’année 2018 et l’année 2019;
— dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la contestation relative à la contrainte du 22 janvier 2021 pour le recouvrement d’une somme de 2 267,19 euros ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 18 octobre 2021" .
Par jugement du 6 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— 'dit qu’il y a lieu d’annuler la contrainte du 22 février 2021 signifiée le 11 mars 2021 – référence C32021010233 – portant sur le recouvrement de cotisations afférentes à l’année 2019 pour un montant de 2 267,19 euros ;
— laissé les entiers dépens à la charge de la [5]' .
La [5] en a relevé appel par une déclaration électronique du 10 janvier 2022, libellée comme suit:' La [5] interjette appel partiel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême le 6 décembre 2021 ( RG n° 21/00058) et entend critiquer les chefs de jugement suivants ' en ce qu’il a annulé le contrainte du 22 février 2021 signifiée le 11 mars 2021 portant référence C32021010233 pour le recouvrement de cotisations afférentes à l’année 2019 pour un montant de 2267,19 euros; en ce qu’il laisse les entiers dépens à la charge de la [5] '.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2024, pour être plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 31 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, l’Urssaf [6] venant aux droits de la [5] demande à la cour de :
— ' infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême du 6 décembre 2021 en tout point ; et statuant à nouveau,
— valider la contrainte relative à l’année 2019 signifiée sur la base des revenus communiqués par M. [I] à hauteur de 2 267,19 euros, décomposés comme suit : Exercice 2019 : 1 900 euros de cotisations + 367,19 euros de majorations ;
— débouter M. [I] de ses demandes ;
— condamner M. [I] à payer à la [5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— condamner M. [I] au paiement des frais de recouvrement et ce en application des dispositions des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du Décret du 12 décembre 1996".
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 6 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expresément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
— 'confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême du 6 décembre 2021 en tous points ;
Y ajoutant,
— condamner la [5] à payer 2 000 euros pour appel abusif ;
— condamner la [5] à payer à M. [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la validité de la contrainte
Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 applicable au litige, que toute action en recouvrement est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée au professionnel libéral.
En l’espèce, il est constant que M. [I] est affilié à la [5] depuis le 1er janvier 2007; qu’en conséquence il est redevable, à ce titre, de cotisations.
Si l’Urssaf [6] venant aux droits de la [5] soutient qu’un appel à cotisations relatif à la régularisation des cotisations 2018, aux cotisations 2019 et à l’estimation des cotisations 2020 a été adressé à M. [I] le 28 octobre 2019, elle n’en rapporte cependant pas la preuve, la production du courrier émis à la même date n’y suppléant pas. M. [I] ne conteste cependant pas avoir reçu la mise en demeure émise le 24 novembre 2020 pour un montant de 2 267,19 euros et distribuée le 10 décembre 2021, puis la contrainte établie le 22 janvier 2021 se référant à la mise en demeure, signifiée le 11 mars 2021 et portant sur le règlement de 2 267,19 euros.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n°16-12.189).
Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l’étendue de son obligation, en ce qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (2e Civ.,21 juin 2018, pourvoi n°17-16.560 ; 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n°16-15.762 ; 2e Civ.,12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.265).
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement (Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-19796).
Par ailleurs, la date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-25.735) si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Le recours contre la mise en demeure devant la commission de recours amiable ne se confond pas avec l’opposition à contrainte à l’occasion de laquelle l’affilié peut contester l’existence même de la date, l’assiette et le montant des cotisations, la prescription de la dette ou encore l’irrégularité de la contrainte, de sorte que l’Urssaf [6] venant aux droits de la [5] ne peut pas utilement se prévaloir de ce que M.[T] [O] n’aurait pas saisi la commission de recours amiable d’un recours contre la mise en demeure.
La mise en demeure établie le 24 novembre 2020 mentionne, outre le délai de 30 jours pour s’acquitter des sommes réclamées le motif du recouvrement (Les cotisations dont nous vous rappelons le montant ci-dessous ne nous ont pas été réglées), la période d’exigibilité ( l’année 2019), les sommes dont il est demandé le paiement par nature de cotisations
( Régime de base : cotisations de la tranche 1 – provisionnelle 384 euros – et et majorations136,16 euros; cotisations de la tranche 2 – provisonnelle 87 euros – et majorations 30,94 euros; Retraite complémentaire : cotisations 1383 euros et majorations 189,45 euros; Invalidité décès : cotisations 76 euros et majorations 10,64 euros Total : 2 267,19 euros).
La contrainte du 22 février 2021 fait référence à une mise en demeure du 24 novembre 2020, à une période d’exigibilité s’étendant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et est décernée pour le recouvrement des sommes suivantes :
— régime de base : cotisations tranche 1 384 euros et majorations 136,16 euros; cotisations tranche 2 87 euros et majorations 30,94 euros; révision et acompte : néant
— régime complémentaire: cotisations 1383 euros et majorations 189,45 euros; révision et acompte : néant
— Invalidité décès : cotisations 76 euros et majorations 10,64 euros; révision et acompte: néant
Total : 2 267,19 euros
Force est de relever que aussi bien la mise en demeure que la contrainte entre lesquelles il n’existe aucune discordance permettent à M. [T] [O] de comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
II – Sur le bien- fondé de la contrainte
L’Urssaf [6] venant aux droits de la [5] soutient sans être utilement contredite que la cotisation due au titre du régime de l’assurance vieillesse de base sur les revenus 2019 a été calculée sur les revenus réels de M.[I]; ceux-ci s’établissant à 0 euro , la cotisation s’élève en vertu du forfait relatif aux revenus inférieurs à 4 660 euros à 471 euros. M.[I] en est redevable.
Il en va de même s’agissant de la cotisation due au titre du régime de l’assurance vieillesse complémentaire et de la cotisation due au titre du régime de l’invalidité-décès qui s’élèvent respectivement à la somme de 1 353 euros et à la somme de 76 euros.
L’impossibilité pour l’affilié par la faute de l’organisme de solliciter dans les délais impartis une réduction du montant de la cotisation de retraite complémentaire et une dispense au titre de l’invalidité dècés ne prive pas la mise en demeure et la contrainte de fondement, l’affilié pouvant solliciter la réparation du préjudice en résultant.
En l’espèce, aucune demande n’a été présentée de ce chef par M.[I].
Il s’en déduit que M.[I] échoue à démontrer que le surplus de la contrainte litigieuse serait mal fondé, l’Urssaf [6] venant aux droits de la [5] justifiant des calculs des cotisations et majorations réclamées.
Par conséquent, la contrainte émise le 22 janvier 2021 et signifiée le 11 mars 2021 doit être validée pour son entier montant, M.[I] étant condamné au paiement de ces sommes et à celui des frais de recouvrement. Le jugement entrepris doit donc être infirmé dans ses dispositions qui annulent ladite contrainte.
III – Sur la demande en dommages et intérêts pour appel abusif
Il convient, compte-tenu de l’issue du litige, de débouter M.[I] de sa demande en dommages et intérêts.
IV – Sur les frais du procès
M.[I], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d’appel et en conséquence être débouté de la demande qu’il a formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à l’organisme la charge de ses frais irrépétibles. Il est en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Valide la contrainte émise le 22 janvier 2021 et signifiée le 11 mars 2021 pour son entier montant et condamne M.[T] [O] au paiement de la somme de 2 267,19 euros;
Condamne M.[T] [O] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel;
Déboute M.[I] et l’Urssaf [6] venant aux droits de la [5] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M.[T] [O] au paiement des frais de recouvrment de la contrainte.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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