Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 24 mars 2026, n° 25/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 5 novembre 2024, N° 21-2114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
BUL/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00031 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3HY
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 24 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2024 – RG N°21-2114 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Code affaire : 56B – Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 20 janvier 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
S.A.S. ROC AMENAGEMENT représentée par son Président en exercice domicilié es-quali
té audit siège,
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 504 089 640
sise, [Adresse 1]
Représentée par Me Mikaël LE DENMAT de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
S.A.S., BOURLIER, [Z], prise en la personne de son représentant léga
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n°876 950 247
sise, [Adresse 2]
Représentée par Me Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocat au barreau de, [Z]
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
************
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Roc Aménagement, spécialisée dans la protection de falaises, murs de soutènement, fondations spéciales, a subi le 25 mai 2016 un sinistre incendie sur un compresseur, suite auquel son assureur, la société Axa France IARD, a mandaté M., [X], expert, qui a déposé son rapport le 11 août 2017 en préconisant la liste d’une première tranche de travaux (choc 1) et une seconde tranche éventuelle (choc 2) si la première s’avérait insuffisante.
La prestation de réparation a été confiée à la société, [J], [Z] (ci-après société, [J]).
Ayant récupéré son compresseur après les travaux réalisés par celle-ci, la société Roc Aménagement a constaté que la pression plafonnait à 6,5 bars au lieu de 14 et a déposé à nouveau la machine au garage, [J] le 24 mai 2017 afin qu’il y soit remédié.
Une expertise judiciaire a finalement été ordonnée et confiée à M., [V], suivant décision du 6 février 2019, laquelle a donné lieu à plusieurs réunions d’expertise et essais ou diagnostics, et a mis en évidence la nécessité de travaux complémentaires pour rendre à la machine son efficience.
M., [V] a déposé son rapport le 13 janvier 2021 et a conclu à une part de responsabilité à la marge de la société, [J] tenant à l’imputabilité du coût de la réparation du faisceau électrique mais en aucun cas celle des surcoûts, qu’il impute au propriétaire de la machine pour n’avoir pas engagé les travaux de la phase n°2 préconisée par l’expert, [X], aussitôt après avoir constaté que la pression n’était pas optimale.
Après avoir saisi initialement le juge des référés, qui a décliné sa compétence, en raison de l’exception d’inexécution soulevée, la société, [J] a, par acte du 8 juillet 2021, fait assigner la société Roc Aménagement devant le tribunal de commerce de Belfort aux fins d’obtenir au principal le règlement de sa créance correspondant aux deux factures de mai et décembre 2017.
Parallèlement saisi par la société Roc Aménagement suivant actes délivrés le 9 novembre 2021 à l’encontre de la société, [J] et de la société Axa France IARD, assureur de la société Roc Aménagement, le tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré incompétent par jugement du 20 septembre 2022 au profit du tribunal de commerce de Belfort et les deux instances ont fait l’objet d’une jonction par décision du 28 mars 2023.
Devant les premiers juges, la société Roc Aménagement a notamment fait valoir l’exception d’inexécution arguant de la mauvaise réalisation de la prestation de réparation confiée à son cocontractant.
Par jugement rendu le 5 novembre 2024, ce tribunal a :
— condamné la SAS Roc Aménagement à payer à la société, [J], [Z] la somme de 32 560,94 euros au titre des factures n° 20171AC000123 et n° 20171AC000329, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2017, date de la remise du premier chèque par la société Roc Aménagement, avec rejet du surplus de sa demande à ce titre
— débouté la SAS Roc Aménagement de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner solidairement les sociétés Axa France IARD et, [J], [Z] à lui payer la somme de 96 791,24 euros
— débouté la SAS Roc Aménagement de sa demande reconventionnelle et subsidiaire tendant à voir condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 70 759,31 euros au titre des frais de réparations et de la moitié des surcoûts
— débouté la SAS Roc Aménagement de sa demande reconventionnelle et subsidiaire tendant à voir condamner la société, [J], [Z] à lui payer la somme de 26 031,93 euros au titre de la moitié des surcoûts
— condamné la SAS Roc Aménagement à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et les frais de greffe chiffrés à la somme de 69,59 euros
— condamné la SAS Roc Aménagement à payer à la société, [J], [Z] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec rejet du surplus de sa demande
— condamné la SAS Roc Aménagement à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec rejet du surplus de sa demande
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement
Pour se déterminer ainsi les premiers juges ont en substance retenu, s’agissant des points restant à trancher à hauteur de cour :
— que la société Roc Aménagement est bien débitrice d’une dette équivalant aux deux factures de réparation de son compresseur par la société, [J] selon préconisations de l’expert mandaté par sa compagnie d’assurance Axa, dont elle avait d’ailleurs perçu l’indemnité correspondante
— qu’en revanche, répondant à l’exception d’inexécution soulevée par la société Roc Aménagement, il y avait lieu de retenir que faute pour celle-ci d’avoir confié à son contradicteur la réalisation de la 2ème phase de travaux préconisés par l’expert (choc 2), la société Roc Aménagement ne pouvait bénéficier d’une dispense de paiement du montant de la facture qu’à hauteur de 1 631,74 euros, correspondant à l’incidence financière que le même expert a imputé à la société, [J] au titre de la réparation défectueuse du faisceau électrique du compresseur
— que la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Roc Aménagement au titre de prestations rendues nécessaires par les réparations non conformes réalisées selon elle par la société, [J] à hauteur de 96 791,24 euros est mal fondée, dès lors que, selon l’expert, les réparations complémentaires et les surcoûts déplorés par la société Roc Aménagement ne sont que la conséquence de ses atermoiements, la société, [J] n’ayant pas été mise en cause à ce titre, à l’exception marginale de la réparation du faisceau électrique qui a donné lieu à une indemnisation au titre de la facturation.
Par déclaration du 9 janvier 2026, la société Roc Aménagement a relevé appel du jugement.
Suivant ordonnance du 12 août 2025, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement par la société Roc Aménagement de son appel à l’encontre de la société AXA France IARD.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 septembre 2025, l’appelante demande à la cour de :
— juger ses demandes régulières et recevables
— juger ses demandes bien fondées à l’encontre de la société, [J] quant à la mauvaise exécution de ses prestations
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* l’a condamnée à payer une somme de 32 560 ,94 euros au titre des factures émises par la société, [J], outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2017
* l’a condamnée à payer une somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* l’a condamnée au paiement des dépens en ce compris les frais d’expertise et de greffe
Statuant à nouveau
— condamner la société, [J] à lui verser une somme totale de 96 791,24 euros HT soit 115 104,68 euros TTC
— condamner la société, [J] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société, [J] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 5 janvier 2026, la société, [J], [Z] demande à la demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en ses dispositions frappées d’appel
— débouter la société Roc Aménagement de ses entières demandes
— condamner en conséquence la société Roc Aménagement au paiement de la somme de « 36 336,23 euros, outre intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article l 441-10 du code de commerce à compter du 15 janvier 2018, date de réception du chèque Axa par la société Roc Aménagement, outre intérêts au taux légal à compter du 31.05.2017 date de la remise du premier chèque par Roc Aménagement »
Y ajoutant :
— condamner la société Roc Aménagement à lui payer une somme de 5 000 euros pour appel abusif
— condamner la société Roc Aménagement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ainsi qu aux dépens
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2026.
A l’audience du 20 janvier 2026, la cour a relevé d’office le moyen tiré de sa saisine, en l’absence de critique du jugement déféré, s’agissant du rejet de la demande indemnitaire à hauteur de 115 104,68 euros TTC en vertu des articles 954 et 542 du code de procédure civile au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2ème 17 septembre 2020 n°18-23.626), et autorisé les parties présenter leurs éventuelles observations sur ce point au plus tard le 17 février 2026.
La société Roc Aménagement et la société, [J] ont respectivement transmis à la cour leur note en délibéré les 9 et 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » si celles-ci ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et ne sont donc pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I- Sur le bien fondé de la demande en paiement et l’exception d’inexécution
La société Roc Aménagement fait grief aux premiers juges de l’avoir condamnée à payer à la société, [J] la somme de 34 192,68 euros en contrepartie des prestations effectuées sur son compresseur, dont à déduire celle de 1 631,74 euros correspondant au coût des désordres successifs imputables à la réparation défectueuse du faisceau électrique, telle qu’évaluée par l’expert judiciaire, soit au total à la somme de 32 560,94 euros.
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, la société Roc Aménagement expose à l’appui de sa voie de recours avoir subi un préjudice du fait de la mauvaise exécution de sa prestation par la société, [J], qui a procédé à une réparation s’apparentant à un « bricolage » du faisceau électrique du compresseur alors que le fabricant (société Atlas Copco) avait préconisé le remplacement du boîtier de commande, et en déduit par conséquent que son cocontractant a manqué à son obligation de résultat à son égard.
L’appelante impute à ce dernier les dysfonctionnements consécutivement rencontrés et soutient que :
— si le boîtier de commande avait été remplacé dès la première phase de travaux,
— si deux ventilateurs avaient été installés comme préconisé par le fabricant,
— et si au surplus la réparation du faisceau avait été conforme aux règles de l’art,
l’entreposage, les études et interventions ultérieures sur le compresseur auraient pu être évités, de même que l’aggravation de son préjudice.
Elle conteste les conclusions de l’expert, [V], dont elle critique le rapport lacunaire, qui tendent à minimiser la responsabilité de la société, [J] en la limitant à la seule réparation défectueuse du faisceau électrique.
Elle évoque enfin la notion de perte de chance d’éviter la multiplication des interventions sur la machine, qui ont causé sa mise à l’arrêt prolongé.
Elle prétend en conséquence qu’elle était légitime à refuser d’honorer les deux factures pour les travaux effectués, non conformes aux préconisations, et qui ont laissé persister un dysfonctionnement et conclut à l’infirmation et au rejet pure et simple de la demande en paiement desdites factures.
La société, [J] fait valoir pour sa part qu’avant l’engagement de la procédure judiciaire, son cocontractant n’avait jamais émis la moindre doléance quant à la qualité des travaux réalisés et lui avait même remis un chèque en blanc en paiement (avec dépôt différé, le temps qu’elle résolve un litige avec son assureur), considérant que cette intention de paiement constitue l’exécution volontaire de la prestation due au regard de l’article1342 du code civil.
Elle conclut à l’entérinement de l’expertise de M., [V], laquelle valide la nature et la qualité des travaux exécutés à l’exclusion de la pose d’un faisceau électrique non conforme pour un coût de 1 631,74 euros mis à sa charge et fait valoir que son contradicteur en dénature les termes et ne communique aucune pièce ou contre-expertise qui en contredirait les conclusions.
L’intimée rappelle à la suite de l’expert que la société Roc Aménagement s’est abstenue de faire procéder aux travaux de la deuxième phase (Choc 2) préconisés par l’expert, [X], et est ainsi particulièrement mal fondée à lui imputer le temps d’immobilisation de la machine.
Selon l’article 1231 -1 du code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il ressort de l’examen des pièces du débat et il n’est pas contesté que la société, [J] a effectué des travaux sur un compresseur que lui a confié la société Roc Aménagement aux fins de réparation à la suite d’un sinistre incendie partiel au niveau du compartiment moteur, au titre desquelles deux factures ont été émises par la première les 22 mai et 28 décembre 2017, et que la seconde n’a jamais acquittée, arguant d’une exception d’inexécution, le chèque remis en blanc à l’intimée ayant été présenté au paiement plus d’un an après sa date.
Il n’est pas davantage contesté, ce d’autant que l’expert judiciaire le vise dans son rapport, qu’à la suite du sinistre, M., [X], expert mandaté par la société Axa France IARD, assureur de la société Roc Aménagement, pour déterminer la nature des travaux à envisager, a décrit ceux-ci dans un rapport du 11 août 2017 sous la forme de deux phases (choc 1 et choc 2), précisant qu’il devrait être recouru à la seconde en cas d’insuffisance des résultats obtenus après la première.
Cependant, l’expertise judiciaire réalisée par M., [V], dont le rapport a été déposé le 13 janvier 2021, donne à voir que les travaux confiés à la société, [J] correspondent à la phase 1 précédemment décrite et ne sont pas mis en cause quant à leur nature ou leur qualité à l’exception de la réparation opérée sur le faisceau électrique du ventilateur, dont le sachant relève qu’il a été modifié à plusieurs endroits et n’est pas conforme au faisceau d’origine.
L’expert relève en outre, sans excéder les contours de sa mission contrairement aux allégations de l’appelante, qu’alors qu’il revient au propriétaire de l’engin de mettre celui-ci à la disposition du réparateur pour procéder aux travaux de réparation, la société Roc Aménagement n’a fait procéder à la seconde phase de travaux (choc 2) qu’à l’occasion de l’expertise judiciaire, soit tardivement, et que ce décalage a occasionné la présence d’eau dans le réservoir et la détérioration des organes, outres des surcoûts.
Ainsi, à la seule exception du faisceau, dont l’expert judiciaire évalue le coût de reprise incluant la main d’oeuvre à la somme de 1 631,74 euros TTC, qu’il impute à la société, [J], il n’y a pas lieu de considérer fondée l’exception d’inexécution invoquée par l’appelante, à laquelle est imputée par l’expert, [V] le défaut de diligence ayant consisté à ne pas faire procéder à la deuxième phase de travaux dont la prévisibilité avait été clairement exprimée en cas d’insuffisance des travaux prévus en phase 1.
Si l’appelante fait le reproche au rapport d’expertise d’être lacunaire et de retenir que l’entreposage a été à l’origine d’une dégradation de l’engin alors qu’elle estime que ces dégradations ont pour origine les mauvaises prestations de la société, [J] qu’elle qualifie de « bricolage », la cour observe cependant qu’elle n’étaie nullement ses assertions, procédant ici par pure affirmation, et qu’elle s’abstient de communiquer la moindre pièce propre à contredire de façon sérieuse les conclusions de l’expert judiciaire ou à tout le moins à insinuer un quelconque doute à ce titre.
L’appelante ne peut davantage prétendre que son cocontractant n’a pas réalisé les prestations susceptibles de mettre fin aux désordres et que la responsabilité de la société, [J] lui aurait causé un préjudice s’analysant en une perte de chance d’éviter la multiplication des interventions sur la machine et, in fine, sa mise à l’arrêt prolongée, dans la mesure où elle ne l’a pas, elle-même, sollicité pour poursuivre les travaux prévus à la phase 2 préconisés en amont par l’expert d’assurance.
La société, [J] concluant à la confirmation du jugement en ce qu’il condamne son cocontractant à lui payer la somme de 32 560,94 euros (après déduction de la somme de 1 631,74 euros précitée), outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2017, et la déboute du surplus de sa demande à ce titre, il sera fait droit à cette demande de confirmation.
En revanche, s’agissant du quantum de la somme due au titre de ses prestations, et faute pour elle d’avoir formé appel incident sur ce point, il ne peut être statué sur sa demande, antinomique par rapport à celle tendant à la confirmation, figurant à la suite du dispositif de ses écrits tendant à la condamnation de son cocontractant à lui payer 36 336,23 euros, outre intérêts.
II- Sur la demande indemnitaire correspondant aux surcoûts consécutifs à l’immobilisation du compresseur (115 104,68 € TTC)
En vertu de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 954 du même code, "les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion (…)"
Il résulte de ces deux textes que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement et qu’à défaut la cour d’appel ne peut que le confirmer (Civ. 2ème 17 septembre 2020 n°18-23.626), sauf la faculté reconnue à l’article 914 du code de procédure civile pour le conseiller de la mise en état de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel ou de la prononcer s’il est saisi de ce moyen par une partie.
Au cas particulier, il apparaît à la lecture tant des conclusions déposées conformément à l’article 908 du code de procédure civile que des derniers écrits de l’appelante, qui seuls saisissent la cour, qu’elle ne sollicite l’infirmation de la décision déférée qu’en ce qu’elle l’a condamnée à payer les sommes de 32 560 ,94 euros au titre des factures émises par la société, [J], outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2017, et de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens incluant les frais d’expertise et de greffe.
La cour n’est donc pas saisie d’une demande d’infirmation portant sur d’autres dispositions du jugement querellé et en particulier, celle rejetant la demande de la société Roc Aménagement au titre d’une demande indemnitaire d’un montant de 96 791,24 euros HT soit 115 104,68 euros TTC.
A cet égard, la société Roc Aménagement rappelle, aux termes de sa note en délibéré, que la demande d’infirmation de ce chef critiqué figure dans sa déclaration d’appel et que tant ses conclusions déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile que ses derniers écrits comportent des moyens amplement développés portant sur cette demande d’infirmation, qui lui paraissent consubstantielles de la demande de condamnation figurant au dispositif de ses conclusions.
Elle fait valoir que le droit d’accès au juge commande de ne pas faire des textes de procédure une application faisant prévaloir la forme sur le fond.
Elle souligne enfin que ce moyen n’a pas été soulevé par la partie adverse devant le conseiller de la mise en état pas plus que dans ses conclusions au fond et que cela ne lui a pas porté préjudice puisqu’il a amplement conclu sur cette demande indemnitaire adverse.
En premier lieu, la régularité de la déclaration d’appel ne dispensait pas l’appelante de se conformer, dans le libellé de ses conclusions, aux exigences ci-dessus rappelées, en ce qu’elles doivent nécessairement tendre, par la critique du jugement, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel et déterminer l’objet du litige, ni de faire figurer la mention d’une demande d’infirmation dans le dispositif de ses derniers écrits, qui seuls saisissent la cour.
En outre, si le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel n’a effectivement pas été soulevé devant le magistrat en charge de la mise en état, la société, [J] fait observer à juste titre dans sa note en délibéré que cette seule circonstance n’est pas de nature à couvrir l’irrégularité, que la cour peut parfaitement relever d’office, seule la nature de la sanction variant selon le stade auquel elle intervient.
Pareillement, l’évocation d’un grief est inopérante en la matière, eu égard à la nature même du moyen relevé, la sanction qui en résulte n’étant pas encourue au titre d’un vice de forme mais de conclusions d’appel non conformes à la loi.
Enfin, la sanction dont s’agit répond à un objectif de célérité et d’efficacité de la procédure d’appel énoncée par des règles précises et prévisibles pour un professionnel du droit dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire et n’est pas, de ce point de vue, contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les formalités ainsi prescrites par les articles 542 et 954 du code de procédure civile ne constituant pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d’accès au juge pas plus qu’un formalisme excessif.
Il résulte en conséquence des développements qui précèdent que la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la société Roc Aménagement.
III- Sur les dommages-intérêts pour appel abusif
La société, [J] se prévaut de la mauvaise foi et des manoeuvres dilatoires de son contradicteur, notamment procédurales, qui ont retardé selon elle de plus de six ans le règlement de ses factures, pour solliciter nouvellement à hauteur de cour la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Cependant, elle échoue à caractériser en quoi l’action intentée aurait procédé d’une intention malicieuse ou d’une persévérance coupable de nature à faire dégénérer en faute le droit de la société Roc Aménagement d’ester en justice et de relever appel d’une décision de première instance qui n’a pas fait droit à ses prétentions, quand bien même ses prétentions et arguments n’auraient pas davantage emporté la conviction de la cour.
Il est rappelé au surplus que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, auquel est assortie la condamnation prononcée en l’espèce au bénéfice de la société, [J].
La demande de dommages-intérêts sera par conséquent rejetée.
IV- Sur les demandes accessoires
L’issue du présent litige commande de condamner la société Roc Aménagement, qui succombe en sa voie de recours, à payer à la société, [J] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en appel.
La société Roc Aménagement, qui sera déboutée de sa prétention sur ce même fondement, supportera les dépens d’appel, la décision entreprise étant par ailleurs confirmée en ses seules dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles intéressant les parties en la cause à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Belfort en toutes ses dispositions soumises à la censure de la cour ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SAS, [J], [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
CONDAMNE la SAS Roc Aménagement à payer à la SAS, [J], [Z] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Roc Aménagement à supporter les dépens d’appel.
Le greffier, Le président,,
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