Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 24/04828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 février 2025
N° RG 24/04828 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N73L
[D] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-17032 du 23/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
c/
[W] [P] épouse [V]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 octobre 2024 (R.G. 24/14) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] suivant déclaration d’appel du 31 octobre 2024
APPELANTE :
Madame [D] [J]
née le 05 Décembre 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Morgane VIGNAUD, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
Madame [W] [P] épouse [V]
née le 23 Octobre 1947 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
régulièrement convoqué(e)e par lettre recommandée avec accusé de réception, représentée par son mari,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, Conseiller honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Par décision du 26 octobre 2023, la commission de surendettement de la Gironde a imposé au profit de Mme [J] des mesures de désendettement consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Saisi par Mme [V] d’une contestation de ces mesures, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Libourne par jugement du 7 octobre 2024 a infirmé les mesures imposées et renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
Par déclaration reçue le 31 octobre 2024, Mme [J] formé un appel contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025.
Par conclusions soutenues à l’audience, Mme [J] demande de :
— infirmer le jugement
— constater que sa situation est irrémédiablement compromise
— constater sa bonne foi
— prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
— débouter Mme [V] de ses demandes.
Elle expose que :
— depuis octobre 2024, elle et son épouse ne perçoivent plus que les [3] et le RSA les autres prestations étant en attente de renouvellement
— à supposer que celles ci soient renouvelées, elle n’aura plus droit à l’allocation de présence parentale à partir du 10 mars 2025.
— ses charges s’élèvent à 1472 €, plus des frais de thérapie de l’enfant [R] pour 198 € par mois.
Par conclusions soutenues à l’audience, Mme [V] demande de :
— odonner à Mme [J] de régler sa dette de 1527,94 € en 12 mensualités maximum augmentée des intérêts légaux
— débouter Mme [J] de ses demandes
— condamner Mme [J] et Mme [I] à lui payer 1500 € au titre des frais irrépétibles et la totalité des dépens.
Elle expose qu’en prenant son logement en location, Mme [J] et Mme [I] ne lui ont fait part d’aucune difficulté de santé ou d’ordre professionnel ou familial, mais que les mois d’occupation ont été ponctués de nombreux manquements aux obligations du locataire tels que insultes, diffamations, incivilités, tromperies, tentatives d’escroquerie et impayés de loyers et charges et que les locataires ont quitté le logement clandestinement sans préavis , sans payer les loyers et sans avoir effectué de réparations locatives.
Elle ajoute que sa santé est précaire, qu’elle a exposé de nombreux frais de procédure et ne peut accepter un remboursement de 62,21 € en 24 mois tel qu’envisagé par le premier juge.
Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’une entrepreneur individuel ou d’une société.
En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l’article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.
En application des articles R731-1 et suivants du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l’article L731-2, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active , la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes de ménage étant déterminée selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les charges d’habitation ( électricité, eau, téléphone, chauffage) et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transports).
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l’article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
En l’espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 1674 € et des charges de 1472 €.
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 62,21€ au moins.
Il existe une seule dette d’un montant de 1527 € pour des loyers impayés, pour un logement dont étaient locataires Mme [J] et son épouse actuelle, Mme [I].
Il ressort des pièces produites par Mme [J] en appel que celle-ci est mariée avec madame [I], qu’elles ont deux enfants à charge , dont l’un [R], né en 2016, est handicapé et a été autorisé à suivre une instruction à domicile ; que Mme [J] a été reconnue travailleur handicapé pour la période du 19 avril 2021 au 31 mars 2026 ; qu’une demande de renouvellement de l’allocation journalière de présence parentale est en cours, qui pourrait être versée en cas d’acceptation jusqu’ en mars 2025.
Les charges de Mme [J] et ses enfants s’élèvent sur la base des barèmes en vigueur à la somme de 1472 €.
Toutefois la situation du couple est susceptible d’évolution.
Il est versé aux débats un relevé de prestations [7] du 12 novembre 2024, faisant état du versement des AF et du RSA soit 1084,25 € au total.
Or la [9] a accordé au couple le 4 octobre 2024 le bénéfice d’ allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de complément d’AEEH, dont les montants ne sont pas précisés,
ce qui entraînera une augmentation des prestations [7].
En outre, le handicap de [R] impose la présence d’un parent à domicile, mais pas des deux, et madame [I] peut donc exercer un emploi, ce qui permettrait d’augmenter les revenus de la famille.
Enfin la cour constate , sur production de factures, que Mme [J] a été en mesure, malgré les faibles ressources du couple, de financer pendant l’année 2023-2024 des séances d’équithérapie pour [R] pour un montant annuel de 3124 € et de thérapie aquatique pour 900 €, ce qui implique l’existence d’une marge de manoeuvre budgétaire.
Il ne peut donc être considéré que la situation de Mme [J] est irrémédiablement compromise.
C’est donc à juste raison que le premier juge a infirmé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement .
La décision sera confirmée.
La cour en l’état de la procédure ne peut , comme le demande Mme [V] , établir un plan de remboursement, mais seulement confirmer le renvoi du dossier à la commission de surendettement pour nouvelle étude de la situation.
Il n’y a pas lieu en équité à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [J] aux dépens d’appel
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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