Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 27 nov. 2025, n° 24/01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01532 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFR7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 FEVRIER 2024
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 14]
N° RG23/00398
APPELANTE :
Madame [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003008 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMEE :
[Adresse 10] ([11])
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 3]
dispense de comparution à l’audience
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 janvier 2022, la [Adresse 9] ([11]) des Pyrénées Orientales a enregistré une demande présentée par Mme [R] d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 15 décembre 2022, notifiée le 26 janvier 20231, la [7] ([6]) lui a octroyé le bénéfice de l’AAH pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2027 au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50'% et 79'% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ([15]) du fait de son handicap.
Contestant cette décision, Mme [R] a formé un premier recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan par courrier en date du 16 février 2023 (n° RG 23/00076).
En parallèle, elle a effectué un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par lettre du 28 mars 2023 à l’issue duquel, par décision rendue le 10 août 2023 et notifiée le 11 août 2023, la [6] a maintenu sa décision initiale.
Par requête réceptionnée le 19 juillet 2023, Mme [R] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan d’un recours à l’encontre de la décision rendue le 10 août 2023 (n° RG 23/00398).
Après avoir ordonné à l’audience du 14 décembre 2023 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [U], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a, par jugement du 21 février 2024, statué comme suit':
Dit recevable la demande,
Dit qu’à la date de sa demande initiale, et du recours administratif, soit en janvier et mars 2023 Mme [G] [R] ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier d’un taux d’handicap de plus de 79'%,
Déboute Mme [G] [R] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [G] [R] aux entiers dépens,
Rappelle que les frais résultants du coût de la consultation sont pris en charge par la [5] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration réceptionnée le 18 mars 2024, Mme [R] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 6 mars 2024.
La cause a été appelée à l’audience des plaidoiries du 23 octobre 2025.
' Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [R] demande à la cour de':
Juger recevable et bien fondé l’appel qu’elle a formé à l’encontre dudit jugement':
Infirmer le jugement en ce qu’il a':
Dit qu’à la date de sa demande initiale et du recours administratif, soit en janvier et mars 2023, elle ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier d’un taux d’handicap de plus de 79'%';
Débouté l’appelante de toutes ses demandes,
Condamné l’appelante aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
Infirmer partiellement la décision notifiée par la [Adresse 9] et le rejet implicite de la commission de recours amiable';
Fixer son taux d’incapacité à un taux supérieur ou égal à 80'% à compter du 1er février 2022';
Subsidiairement,
Ordonner une mesure d’expertise médicale afin de l’examiner et de donner tout renseignement utile permettant au tribunal d’évaluer son taux d’incapacité';
Débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires';
Lui donner acte de ce qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision en date du 31 juillet 2024';
Condamner la [Adresse 9] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
' À l’appui de ses conclusions la [12], dispensée de comparaître demande à la cour de':
Rejeter l’appel formé par Mme [R]';
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 21 février 2024 en ce qu’il refuse à Mme [R] le bénéfice de l’AAH avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80'%';
En conséquence,
Juger que Mme [R] ne peut bénéficier de l’allocation pour adultes handicapés avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80'%';
Reconnaître à Mme [R] un taux d’incapacité permanente compris entre 50'% et 79'% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi';
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 21 février 2024 en ce qu’il refuse à Mme [R] le bénéfice de l’AAH avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80'%';
Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 23 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur le taux d’incapacité':
Mme [R] soutient qu’elle présentait compte tenu de son état de santé un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80'%. Elle fait valoir que par jugement du 15 avril 2016, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 80'% à compter du 19 février 2015. Elle explique que depuis l’âge de 13 ans, elle retombe de manière récurrente en dépression tous les 2 ans malgré les traitements et des suivis thérapeutiques et indique qu’elle vit seule et que ses longues périodes de dépression annihilent son autonomie. Elle expose qu’elle a fait l’objet d’une hospitalisation en février 2022 à la suite d’une intoxication médicamenteuse volontaire. Elle indique également avoir souffert d’une pneumopathie et produit plusieurs éléments médicaux attestant de ses problèmes de santé.
²²
La [11] objecte que les déficiences de l’appelante entraînent une gêne notable dans sa vie sociale et professionnelle mais qu’elle conserve son autonomie pour les actes essentiels justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 50'% et 79'% conformément au guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
L’intimée observe que Mme [R] est atteinte d’un trouble bipolaire diagnostiqué en 2008 avec épisodes dépressifs récurrents et persistants, qu’elle présente un spondylolisthésis L5-S1, des antécédents de sleeve en 2013 et de cholécystectomie en 2018. Elle fait valoir que l’appelante réalise sans difficulté les actes liés à l’entretien personnel et qu’elle ne rencontre pas non plus de difficultés au niveau de la maîtrise du comportement et de la gestion de sa sécurité personnelle. S’agissant de la mobilité, la marche est douloureuse et son périmètre de marche est limité à 150 mètres, mais elle n’a pas recours à une aide technique ou un accompagnement pour ses déplacements extérieurs. L’organisme relève également qu’elle bénéficie d’un suivi psychiatrique régulier et qu’il est mentionné dans le certificat médical joint à la demande, qu’elle présente une rémission partielle des troubles bipolaires.
La [11] fait valoir en outre que, dans le cadre d’un contentieux antérieur, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a, par jugement du 2 août 2021 reconnu qu’elle présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50'% et 79'% sur la base d’éléments médicaux similaires à la présente instance.
Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation adulte handicapé est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80'% ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50'% et 79'% avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité':
''un taux inférieur à 50'% correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
''un taux de 50'% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
''un taux d’au moins 80'% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80'% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50'% et 79'%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
En l’espèce, Mme [R] verse aux débats les éléments suivants':
''Un courrier du pôle santé médical du centre hospitalier de [Localité 14] établi le 18 février 2022 mentionnant':
«'Mme [G] [R], née le 08/12/1964, a été hospitalisée dans le service hospitalisation Complète de Médecine Générale du 14/02/2022 au 21/02/2022 en sortie de réanimation.
Au total': IMV médicamenteuse aux neuroleptiques [']
Pleuro-pneumopathie à Staphylocoque aureus meti-sensible iatrogène.'»
''Une ordonnance de sortie d’hospitalisation établie le 22 février 2022';
''Un certificat médical en date du 25 octobre 2023 dans lequel, le docteur [X], psychiatre, atteste':
«'Mme [R] présente un trouble grave de l’humeur surtout caractérisé par des récurrences dépressives régulières et sévères (en moyenne tous les deux ans) et compliquées de plusieurs tentatives de suicide. ['] Les récurrences dépressives ont un impact majeur sur la qualité de vie et la capacité de la patiente à s’inscrire dans une activité professionnelle nécessitant parfois des périodes d’hospitalisation et d’adaptation de son traitement.'»
''Un certificat médical du 16 novembre 2023 du docteur [Z] qui relate':
«'J’ai comme patiente Mme [R] ['] depuis plus de 20 ans ['] pour un trouble de bipolarité, avec syndrome dépressif, ['] avec perte d’autonomie, tentatives de suicide (la dernière 2021 ['])
['] Par ailleurs, suite aux deux tentatives, prise de poids de 40'kg. Obésité morbide, elle a subi une sleeve (2012) ['].
Elle vit seule, son seul revenu dépendant de la [11] (AAH). Elle ne peut pas suivre de thérapies non remboursées.'»
La cour relève que, bien que ces deux certificats ne soient pas contemporains à la demande, ils font état d’une pathologie antérieure et du suivi de l’appelante sur les années précédant la demande de sorte qu’ils sont recevables.
Il ressort du certificat médical joint à la demande initiale que le docteur [Z] a relevé qu’elle rencontrait une incapacité fluctuante et avec des épisodes dépressifs entraînant un «'retentissement important sur la vie quotidienne (anxiété, trouble du sommeil, douleur morale paroxystique)'». Il est mentionné qu’elle ne rencontre pas de difficultés au niveau de la communication, des capacités cognitives, de l’entretien personnel et de la mobilité, étant précisé toutefois que la station debout lui est pénible et la marche est douloureuse. S’agissant des actes relevant de la vie quotidienne, le médecin traitant indique qu’elle a besoin d’une aide humaine pour prendre ses traitements et qu’elle rencontre des «'difficultés de gestion des démarches administratives, courses, ménage lors des épisodes aigus de dépression'».
Il ressort de la fiche de synthèse d’évaluation que la [11] a constaté, dans le cadre du traitement de ses demandes, que Mme [R] présentait les pathologies suivantes':
«'Trouble affectif bipolaire ' Principal
Trouble dépressif récurrent
Spondylolisthésis'»
Elle a relevé que ses pathologies entraînaient une déficience des émotions ou de la volition et des douleurs chroniques. Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier médical transmis par l’appelante, la [11] a rendu les conclusions suivantes':
«'Absence d’abolition de fonction. Les répercussions actuelles justifient le TI 50-79'% selon le guide barème.
Le certificat médical évoque un épisode dépressif en rémission partielle et le spondylolisthésis n’entraîne pas de difficultés à la marche et aux déplacements.'»
Le chapitre II, section 2 du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées prévu à l’annexe 2-4 du CASF définit les'«'Déficiences psychiques de l’adulte'» ainsi':
«'La classification internationale des maladies de l’Organisme mondiale de la santé doit être considérée par l’expert comme un outil de base. Il s’y reportera pour la conformité de ses conclusions diagnostiques. Cependant le diagnostic psychiatrique ne permet pas de mesurer les capacités d’une personne ou ses incapacités dans la vie familiale sociale ou professionnelle. Aussi l’expert s’attachera-t-il à compléter l’examen clinique qui le conduit au diagnostic par une évaluation psychosociale. Ce n’est pas la maladie psychiatrique qui donne lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité mais les limites qu’elle suscite dans la vie quotidienne.
L’évaluation psychosociale s’appuiera sur un certain nombre de critères qui seront précisés plus loin.
Le taux d’incapacité sera fixé en tenant compte de ces critères.
['] 1 ' TROUBLES DE LA VOLITION
Comprend': apragmatisme'; négativisme'; compulsions obsessionnelles'; ambivalence'; inhibition.
a) Compensé': vie quotidienne et socioprofessionnelle assumées seul mais pour le reste activité très pauvre (taux': 20 à 45 p. 100).
b) Non compensé': autonomie pour les actes de la vie quotidienne, mais travail en milieu ou en emploi protégé ou aménagé. Activité quasi inexistante par ailleurs (taux': 50 à 75 p. 100).
c) Faible ou très faible activité spontanée durable, clinophilie, ne sort plus, actes élémentaires sur incitation forte (taux': 80 à 95 p. 100).
['] 9 ' TROUBLES DE LA VIE ÉMOTIONNELLE ET AFFECTIVE
Comprend': anxiété, angoisse'; doute'; indifférence affective'; discordance affective'; instabilité affective'; troubles du caractère'; immaturité affective'; timidité.
a) Troubles modérés n’entravant pas la vie sociale et professionnelle (taux': 1 à 40 p. 100)': anxiété permanente ou crises d’angoisse peu fréquentes'; labilité émotionnelle'; irritabilité'; timidité'; immaturité affective.
b) Troubles non compensés apportant une gêne importante à la vie socioprofessionnelle, maintien d’une vie quotidienne possible (taux': 50 à 75 p. 100)': angoisse permanente ou crises de panique répétées ou importantes difficultés de contrôle émotionnel (notamment accès fréquents de colère inadaptés, éreutophobie invalidante)': tendance à la discordance affective (rires immotivés)'; pauvreté des affects'; doute permanent (folie du doute).
c) Troubles invalidants de l’affectivité perturbant ou entravant la vie quotidienne et socioprofessionnelle (taux': 80 à 90 p. 100).
d) Troubles affectifs majeurs ne permettant plus aucun contact avec la réalité (taux': 95 p. 100).'»
Il ressort également du chapitre 7, sous-chapitre II intitulé «'Déficiences du tronc'» du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées qu’il définit les déficiences portant sur le tronc ainsi':
«'II ' DÉFICIENCES DU TRONC
Les déficiences du tronc comprennent, quelle qu’en soit l’étiologie (neurologique, rhumatismale, orthopédique, etc.) les déficiences motrices du tronc, les troubles de la statique et du tonus, les déviations du rachis, les déficiences discales et vertébrales’ Le retentissement tiendra compte des douleurs, de la raideur, de la déviation-déformation, de l’étendue des lésions.
Le retentissement cardio-respiratoire éventuel sera apprécié à part (chapitre VI, section 1 et/ ou 2)'; le retentissement sur la marche sera apprécié séparément sauf si les déficiences du tronc sont isolées (retentissement sur la marche = déficience importante ou sévère).
1 ' DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX': 1 À 20 P. 100)': Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Exemple': lombalgies simples, déviation minime.
2 ' DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX': 20 À 40 P. 100)': Ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Exemple': lombalgies chroniques ou lombo-sciatalgies gênantes (port de charges) sans raideur importante ou sans retentissement professionnel notable, déviation modérée.
3 ' DÉFICIENCE IMPORTANT (TAUX': 50 À 75 P. 100)': Ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante.
Exemple': raideur et/ ou déviation importante, ou reclassement professionnel nécessaire.
4 ' DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX': 80 À 85 P. 100)': Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels.'»
Le médecin consultant désigné par le tribunal, a estimé qu’au jour de la demande, l’état de santé de l’appelante justifiait un taux d’incapacité compris entre 50'% et 79'% et en considérant qu’elle conservait son autonomie avec des efforts.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour constate que si l’état de santé de Mme [R] entraîne une gêne importante dans sa vie sociale, elle ne justifie pas pour autant, au jour de la demande, de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, de sorte que son taux d’incapacité a été à juste titre évalué entre 50'% et 79'% par la [6] et le médecin consultant en considération du guide-barème et de ses déficiences comme relevées ci-avant.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement de ce chef sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise, la cour s’estimant suffisamment informée par les éléments versés aux débats.
Sur les autres demandes':
Mme [R] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe';
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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