Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 28 nov. 2025, n° 21/15860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 30 septembre 2021, N° 19/00386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2025
N° 2025/333
Rôle N° RG 21/15860 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIL6C
[X] [R]
C/
A.S.L. [7] ([4]) [E]
Copie exécutoire délivrée
le :28/11/2025
à :
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme à:
[6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 30 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00386.
APPELANT
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
L’ASSOCIATION [11] ([4]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Ursula Bourdon-Picquoin, conseillère de la chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [X] [R] a été embauché par l’association [11] ([4]) par contrat à durée déterminée à temps complet du 16 mars 2016 pour la période du 18 mars au 20 septembre 2016 en qualité de gardien. Le contrat a été prorogé le 13 septembre 2016 jusqu’au 31 janvier 2017. Par avenant du 25 janvier 2017, les relations contractuelles se sont transformées en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2017.
2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
3. Par courrier avec accusé de réception du 24 août 2018, l’association syndicale libre générale a notifié un avertissement à M. [R].
4. Par lettre du 11 janvier 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 23 janvier 2019 et mis à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 février 2019, M. [R] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
'Monsieur,
Je fais suite à l’entretien préalable à votre éventuel licenciement pour faute grave qui s’est tenu le 23 janvier dernier et auquel vous vous êtes présenté assisté de Mme [Z] [O], également salariée de la structure.
Je suis contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les motifs exposés lors de l’entretien préalable et rappelés ci-après.
Vous occupez les fonctions de gardien au sein du domaine de [Adresse 8] et vous devez exercer les missions vous incombant à ce titre dans le respect des directives qui vous sont données par votre employeur, revêtir la tenue qui vous est fournie et adopter un comportement conforme à celui que nous sommes en droit d’attendre d’un gardien exerçant correctement ses missions professionnelles.
Je vous rappelle que l’une des finalités principales de vos missions professionnelles est la sécurité des biens et des personnes au sein du Domaine de la Coudoulière.
Or, force est de constater que, à plusieurs reprises ces derniers temps, vous avez manqué à vos obligations contractuelles.
En effet, le 31 décembre 2018, vous deviez être présent de 15h30 à 17h45 à la barrière d’entrée principale du Domaine afin de vérifier que les personnes entrant dans le Domaine de la Coudoulière étaient autorisés à le faire. Notamment, il vous appartenait de vérifier que les véhicules entrants étaient bien munis du logo de l’ASLG.
Cependant, aux alentours de 17h15, vous avez été vu à l’écart de la barrière, dans la ruelle perpendiculaire à l’entrée du [Adresse 5], en train de discuter de longues minutes avec Monsieur [B] [M], un résident. Les termes de votre échange avec ce résident n’ont fait l’objet d’aucune inscription sur la main courante et je vous rappelle que seules des raisons tenant à l’urgence ou à la sécurité des biens et/ou des personnes peuvent justifier que vous soyez amené à vous éloigner de la barrière pendant ces plages de surveillance.
Alors que vous êtes revenu à la barrière, vous avez à nouveau été vu aux alentours de 17h35 en train de discuter avec un autre résident, Monsieur [D] [T] sans que là encore rien ne soit consigné sur la main courante.
Le 2 janvier 2019, vous deviez également être présent de 15h30 à 17h45 à la barrière d’entrée principale du Domaine afin de vérifier que les personnes entrant dans le Domaine de la Coudoulière étaient autorisés à le faire.
Si vous étiez physiquement présent à la barrière, votre tenue vestimentaire et votre comportement n’étaient absolument pas appropriés puisque vous vous trouviez vêtu d’un survêtement avec une capuche (vêtement personnel) que vous aviez mise sur votre tête et dissimuliez sous celle-ci un téléphone portable collé à votre oreille dans lequel vous parliez.
Le fait est que votre tenue vestimentaire n’était pas appropriée puisque non conforme à la tenue obligatoire mise en place et que, de plus, vous n’avez pas accompli correctement votre mission de surveillance puisque vous avez passé une bonne partie de l’après-midi à discuter a votre téléphone portable sans assurer correctement votre mission de surveillance et de contrôle a rentrée du Domaine.
Il est qui plus est a noter que le 9 janvier dernier, nous avons reçu un courrier d’un résident se plaignant de votre comportement et de votre tenue. En effet, ce résident nous a relaté qu’il vous avait vu les 2, 3 et 4 janvier 2019 vers 12h30/13h30 à la barrière de rentrée principale du Domaine, en survêtement, encapuchonné, téléphone collé à l’oreille et tournant en faisant du surplace.
Le 4 janvier 2019, il vous appartenait de faire une ronde entre 13h20 et 15h00. Je vous rappelle que lors de ces rondes vous devez faire preuve d’une concentration et d’une vigilance maximales compte tenu notamment des différentes vérifications qui vous incombent de faire à cette occasion.
Or, ce 4 janvier 2019, vous avez effectué votre ronde tout en discutant avec Monsieur [D] [T], alors devenu ancien résident du Domaine, de telle sorte que vous ne vous êtes pas mis en mesure d’effectuer votre travail correctement.
Enfin, vous avez également fait preuve d’un comportement irrespectueux à mon égard.
Ainsi, lorsque je suis venu à votre rencontre le 11 janvier dernier en fin d’après-midi afin de vous remettre la convocation à entretien préalable à votre éventuel licenciement pour faute grave, vous avez adopté un comportement totalement déplacé : outre le fait que vous avez refusé de prendre en main propre contre décharge la convocation que je souhaitais vous remettre, vous m’avez questionné sur un ton insolent dans les termes suivants : 'qu’est-ce que j’ai encore fait'' et vous vous êtes permis de souffler en ma direction la fumée de la cigarette électronique que vous étiez en train de vapoter.
En outre, vous avez dans un premier temps refusé de vous soumettre à la mesure de mise à pied conservatoire qui vous avait également été notifiée, en présence de Monsieur [V] [S], collègue de travail et de Madame [P] la directrice. En effet, sur un ton toujours très irrespectueux et après avoir pris attache auprès d’une personne que vous avez indiquée être votre conseil, vous avez déclaré que vous continuiez à travailler car nous n’avions pas le droit de vous dire d’arrêter de travailler.
Cette réaction illustre une fois de plus le comportement insolent et l’insubordination dont vous faites régulièrement preuve dans l’exécution de votre contrat de travail et qui n’est pas admissible.
Votre comportement ainsi caractérisé est constitutif d’une faute grave, d’autant plus que ce n’est pas la première fois que nous sommes contraints de constater des manquements de votre part dans l’exécution de vos obligations contractuelles. Notamment, le 24 août dernier nous avons dû vous notifier un avertissement pour des faits de même nature.
Une telle attitude ne saurait être tolérée dans la mesure où elle est incontestablement de nature à nuire au bon fonctionnement de la structure, à la sécurité des biens et des personnes et a l’image du Domaine.
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas nié les faits reprochés et les observations que vous avez formulées ne sont pas de nature à modifier mon appréciation de la situation.
En conséquence, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave."
5. M. [R] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 24 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
6. Par jugement du 30 septembre 2021 notifié le 13 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :
— déboute Monsieur [R] de :
— sa demande de rappel de salaires au titre des minimums conventionnels ;
— ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et de sa demande au titre du travail dissimulé ;
— ses demandes de dommages et intérêts pour compensation salariale pour heures de nuit ;
— sa demande au titre du temps de pause ;
— sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de résultat ;
— sa demande d’annulation de son avertissement du 24 août 2018 ;
— sa demande sur l’absence de pouvoir de M. [F] [N] ;
— sa demande d’exécution provisoire ;
— condamner l’association [4] [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [R] [X] :
— la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de surveillance médicale;
— dit et juge que le licenciement de Monsieur [R] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse et condamne l’Association [4] [Adresse 5] à :
— à verser à Monsieur [R] [X] la somme de 1 449 euros au titre de l’indemnité de licenciement à verser à Monsieur [R] [X] la somme de 3 864 euros au titre de l’indemnité de préavis et à verser à Monsieur [R] [X] la somme de 386,40 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— à verser à Monsieur [R] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne l’association [4] [Adresse 5] à remettre à Monsieur [R] [X] l’ensemble des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la date du prononcé ;
— condamne l’association [4] [Adresse 5] aux entiers dépens. "
7. Par déclaration du 10 novembre 2021 notifiée par voie électronique, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
8. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 4 février 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [R], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon en date du 30 septembre 2021 sur l’ensemble des chefs critiqués ;
— condamner l’ASLG [Adresse 8] à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaires selon les minimas conventionnels correspondant au coefficient 608 :
— total 2016 au coefficient 608 = 64,26 euros ;
— total 2017 au coefficient 608 = 178,08 euros ;
— total 2018 au coefficient 608 = 93.36 + 159.93 = 253,29 euros ;
total coefficient 608 = total 2016 à 2018 = 438,51 euros ;
outre congés payés correspondant soit 43,85 euros ;
— rappel de salaires au titre des heures supplémentaires réalisées :
— 2819,92 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2016 et 2017 ;
— 281,99 euros au titre des congés payés correspondant ;
— 2863,50 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2018 ;
— 286,35 euros au titre des congés payés correspondant (2018) ;
— condamner l’ASLG [Adresse 8] à lui payer les sommes suivantes :
— 12 000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L8223-1 du code du travail : (travail dissimulé) ;
— 3000 euros dommages et intérêts au titre défaut de mise en place de contrepartie au recours au travail de nuit ;
— 3000 euros dommages et intérêts au titre du non-respect de la durée quotidienne maximale de travail et du temps pause ;
— 1500 euros dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur;
— annuler l’avertissement du 24/08/2018 ;
— écarter des débats la pièce adverse n°8 l’attestation de témoignage de M. [F], président de l’ASLG [Adresse 5] ;
— dire et juger que le signataire de la lettre de licenciement n’avait pas le pouvoir de le licencier;
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’ASLG [Adresse 8] à lui payer les sommes suivantes :
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonner à l’ASLG [Adresse 8] de lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard les documents suivants :
— bulletin de salaire ;
— attestation [10] ;
— juger que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte ;
— confirmer en ses autres dispositions ;
en toute hypothèse,
— condamner l’ASLG [Adresse 8] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
9. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 13 février 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’association syndicale libre générale demande à la cour de :
— débouter M. [R] de son appel et le dire et juger comme particulièrement mal fondé ;
— recevoir l’association [11] ([4]) en son appel incident et le dire et juger comme particulièrement bien fondé ;
— confirmer en conséquence le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 13] en date du 30 septembre 2021 en ce qu’il a :
— débouté M. [R] de :
— sa demande rappel de salaire au titre des minimums conventionnels ;
— ses demandes de rappel de salaire au titré des heures supplémentaires et de sa demandé au titre travail dissimulé ;
— ses demandes de dommages et intérêts pour compensation salariale pour heure de nuit ;
— sa demande au titre du temps de pause ;
— sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de résultat ;
— sa demande d’annulation de son avertissement du 24 août 2018 ;
— sa demande sur l’absence de pouvoir de Monsieur [F] ;
— sa demande au titre d’exécution provisoire ;
— dit et jugé que le licenciement de M. [R] repose a minima sur une cause réelle et sérieuse;
— réformer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 13] en date du 30 septembre 2021 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [R] reposait seulement sur une cause ;
réelle et sérieuse, ne retenait pas une faute grave et condamné l’association à verser à M. [R] les sommes suivantes :
— 1449 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 3864 euros au titre de l’indemnité de préavis et 386,40 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 1000 euros au titre de l’art. 700 du code de procédure civile ;
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de surveillance médicale ;
— 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la date du prononcé du jugement concernant la remise au salarié de l’ensemble des documents sociaux rectifiés ;
— condamné l’association [11] ([4]) aux entiers dépens ;
— constater, dire et juger en conséquence que M. [R] a bien été rémunéré pour l’ensemble des heures supplémentaires effectuées ;
— constater, dire et juger que M. [R] a toujours pu bénéficier de ses temps de pause ;
— constater, dire et juger que L’association syndicale libre générale ([4]) n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— constater, dire et juger que M. [F], en sa qualité de Président de l’association syndicale libre générale ([4]) et signataire de la lettre de licenciement avait parfaitement le pouvoir de licencier M. [R] ;
— débouter en conséquence M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Une ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 30 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de rappel de salaire au titre des minima conventionnels :
Moyens des parties :
11. Le salarié se prévaut de l’application dès le 1er mars 2016 de la nouvelle classification conventionnelle résultant de l’avenant 86 du 12 février 2015, étendu par arrêté du 2 novembre 2015. Il soutient qu’il aurait dû être classé à compter de mars 2016 au coefficient 608 de la convention collective et non à compter d’avril 2018.
12. L’association syndicale réplique que si le coefficient 608 au titre de la nouvelle classification n’a pas été mentionné dès l’embauche du salarié sur les bulletins de salaire, celui-ci a été payé correctement par rapport à l’emploi de gardien qu’il occupait.
Réponse de la cour :
13. L’avenant n° 86 du 12 février 2015, étendu par arrêté ministériel du 2 novembre 2015 et publié au JORF du 11 novembre 2015, a modifié la détermination de la classification conventionnelle des salariés.
14. Selon l’article 1er de l’avenant n° 86 du 12 février 2015 modifiant l’article 21 'classification des postes de travail et des qualifications professionnelles’ applicable à l’ensemble des salariés (de catégorie A ou B), une nouvelle classification de postes de travail est entrée en vigueur à compter du 1er mars 2016, les contrats de travail devant être mis en conformité à cette date.
15. L’article 3 de l’avenant prévoit que pour l’application de la nouvelle classification aux contrats en cours, une concertation entre l’employeur et le salarié aura lieu pour la pesée du poste.
16. Il ressort de l’article 4 que les contrats de travail devront être mis en conformité avant le 1er mars 2016 et que la nouvelle classification objet du présent avenant sera applicable à compter de la date d’entrée en application de l’avenant « Salaires 2016 » modifiant l’article 22 de la présente convention collective et au plus tôt au 1er mars 2016.
17. L’avenant n° 86 du 12 février 2015 a ensuite été modifié par deux avenants successifs, nº 88 du 11 janvier 2016 et nº 88 bis du 30 janvier 2017, étendus par arrêté du 4 mai 2017, publiés au JO le 6 mai 2017.
18. La cour constate que le salarié ne conteste plus en appel le coefficient 608 qui lui a été appliqué à compter d’avril 2018 dans le cadre de la nouvelle classification mais remet uniquement en cause sa date d’application ; qu’eu égard aux avenants successifs modifiant l’avenant n° 86 du 12 février 2015, la nouvelle classification n’était pas applicable qu’à compter de la date de publication de l’arrêté du 4 mai 2017.
19. Le salarié relevait de la catégorie A. En 2017, la valeur du point de la catégorie A était de 1,2777 et en 2018 de 1,2905. Il convient sur la base de ces éléments de faire droit à un rappel de salaire à hauteur de 296,13 euros, outre 29,61 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires :
20. Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
21. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
22. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
23. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
24. M. [R] forme une demande de rappel d’heures supplémentaires au titre des années 2016, 2017 et 2018. Au soutien de sa demande, il produit un décompte hebdomadaire des heures de travail qu’il affirme avoir accomplies à compter du 21 mars 2016 et des plannings comprenant des mentions manuscrites.
25. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
26. L’employeur conteste le décompte produit par le salarié qu’il considère insuffisamment détaillé en l’absence de l’heure de début et de fin de prise de poste et de déduction des éventuelles pauses. Il se réfère aux bulletins de salaire pour souligner que des heures supplémentaires ont bien été réglées au salarié.
27. Il est relevé que l’employeur, qui conteste le chiffrage des heures alléguées par le salarié, n’est pas en mesure pour sa part de fournir des éléments de nature à justifier les horaires fixés et effectivement réalisés par celui-ci ; qu’il intègre les majorations pour travail le dimanche dans les heures supplémentaires qu’il estime avoir réglées et que le salarié déduit bien de son calcul les heures supplémentaires effectivement payées.
28. Au vu des éléments produits par l’une et l’autre des parties, il sera alloué à M. [R], conformément à sa demande, un rappel d’heures supplémentaires fixé à 5683,42 euros, outre 568,34 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
29. En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
30. Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
31. Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
32. Il ressort des développements précédents que l’employeur, s’il a payé des heures supplémentaires, n’a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par le salarié. Pour autant, il ne ressort pas qu’il ait entendu sciemment se soustraire à ses obligations déclaratives ou s’abstenir de rémunérer des heures de travail dont il savait qu’elles avaient été accomplies. L’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas caractérisé. La demande d’indemnité pour travail dissimulé est en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en place de contrepartie au recours au travail de nuit :
33. M. [R] expose qu’il doit être considéré comme travailleur de nuit dans la mesure où il réalisait des vacations de 12heures de 20h à 8h00 et qu’à ce titre, il aurait dû bénéficier de contreparties au travail de nuit. Il observe qu’en l’absence d’accord collectif et d’autorisation de l’inspection du travail, il était illicite pour l’association d’avoir eu recours au travail de nuit.
34. L’association syndicale libre générale ne conteste pas que le salarié ait effectué des heures de nuit de 20 heures à 8 heures. Elle précise avoir fait appel à compter de 2018 à une entreprise extérieure pour effectuer le gardiennage de nuit. Elle relève que le salarié ne s’est jamais plaint des heures de nuit effectuées ni de ne pas avoir bénéficié de contreparties en repos. Elle observe qu’à la lecture des plannings, il bénéficiait par la suite de repos compensateur lorsqu’il travaillait de nuit.
Réponse de la cour :
35. Selon l’article L3122-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.
36. Aux termes de l’article L3122-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de l’article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.
37. L’article L3122-23 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, précise qu’à défaut de stipulation conventionnelle mentionnée à l’article L. 3122-16, le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixé à deux cent soixante-dix heures sur une période de référence de douze mois consécutifs.
38. L’article L3122-21, alinéa 1, du code du travail précise qu’à défaut de convention ou d’accord collectif et à condition que l’employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur autorisation de l’inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur sont accordées au titre de l’obligation définie à l’article L. 3122-8 et de l’existence de temps de pause, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
39. L’article L3122-8 du code du travail, dans version en vigueur depuis le 10 août 2016, prévoit que le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
40. En l’espèce, il résulte des plannings que le salarié effectuait régulièrement des horaires de 20h00 à 8h00 et plus de 270 heures par an. Il doit donc être considéré comme travailleur de nuit et devait bénéficier de contreparties au titre des périodes de travail de nuit. L’employeur ne justifie pas que des repos compensateurs étaient prévus. Il sera octroyé au salarié, qui a subi à ce titre un préjudice, la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des pauses non prises :
Moyens des parties :
41. Le salarié expose que l’employeur n’a pas respecté les pauses prévues lorsque le temps de travail excédait 6 heures. Il précise que les quelques pauses justifiées sont insuffisantes à démontrer le respect par l’association de de ses obligations.
42. L’employeur précise que M. [R], qui n’était pas le seul gardien embauché par l’association, prenait systématiquement ses pauses pendant ses vacations.
Réponse de la cour :
43. L’article L. 3121-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable depuis le 10 août 2016, prévoit que, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
44. Il appartient à l’employeur, qui est chargé d’assurer le contrôle des heures de travail, de rapporter la preuve du respect des temps de pause (Soc., 19 mai 2021, n° 19-14.510) et au salarié qui veut être indemnisé, de rapporter la preuve de l’existence du préjudice invoqué (Soc., 19 mai 2021, n° 20-14.730).
45. L’employeur verse aux débats de nombreuses fiches quotidiennes signées relatant les différents événements comme l’heure de prise de poste, les rondes, mais aussi les pauses ainsi qu’une attestation de M. [F], président de l’association, qui indique que M. [R] 'prenait régulièrement et systématiquement ses pauses selon le planning établi'.
46. La demande de M. [R] tendant à écarter des débats l’attestation de M. [F], président de l’association, sera rejetée, la preuve étant libre en matière prud’homale et la cour étant à même d’apprécier la force probante de l’attestation litigieuse.
47. La cour retient que si l’employeur n’établit pas de manière certaine que le salarié ait été en mesure de prendre systématiquement des pauses lorsque ses vacations dépassaient 6 heures, l’intéressé ne justifie pas en tout état de cause un préjudice à ce titre. Il sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur :
Moyens des parties :
48. M. [R] fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ayant recours au travail de nuit de manière illicite, sans contrepartie et en ne lui faisant pas bénéficier de pauses légales.
49. L’employeur pointe l’absence de démonstration par le salarié d’un manquement de sa part à l’obligation de sécurité.
Réponse de la cour :
50. Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
51. Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
52. La cour constate que la demande indemnitaire au titre du manquement à l’obligation de sécurité repose sur des manquements invoqués au titre d’autres demandes indemnitaires. Or, un préjudice ne peut être réparé deux fois sur deux fondements juridiques différents et le salarié a déjà été indemnisé en raison de l’absence de contreparties au titre des périodes de travail de nuit. Il a par ailleurs été retenu qu’il ne justifiait d’aucun préjudice résultant d’un non-respect de temps de pause. Il convient en conséquence de débouter M. [R] de ce chef de demande.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 24 août 2018 :
53. Selon l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
54. En vertu de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction.
55. Selon l’article L.1333-2, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
56. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
57. L’avertissement contesté du 24 août 2018 est rédigé dans ces termes :
'Monsieur,
Nous revenons vers vous au sujet de votre attitude professionnelle.
Nous vous avions déjà fait savoir oralement par le passé que votre habitude de pianoter constamment sur votre téléphone personnel à l’entrée du Domaine était déplacée et que cela ne répondait pas aux besoins de la société, à savoir filtrer les véhicules et les piétons qui pénètrent dans le Domaine.
Ce matin, nous avons constaté de nouveau que vous étiez à l’entrée du Domaine, dans une attitude désinvolte et nonchalante à moitié assis sur le scooter et les bras croisés, laissant passer les véhicules. Comme nous vous l’avons déjà expliqué, vous devez vous tenir correctement face aux entrées des résidents et parer à d’éventuels entrées subites. Votre position ne permet pas de contrôler correctement les véhicules.
Par ailleurs, votre attitude reflète l’image des gardiens et donc celle de l’ASLG. Vous devez donc y attacher de l’importance.
D’autre part, vous ne devez en aucun cas discuter avec des personnes au-delà d’un temps raisonnable, permettant de fournir des renseignements. Si des personnes viennent se joindre à vous pendant vos heures de travail, vous devez les renseigner certes mais leur indiquer ensuite de manière polie et courtoise que vous devez effectuer votre travail.
C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité vous rencontrer ce matin, afin de vous demander d’avoir une attitude professionnelle adaptée et correcte.
Vous n’avez pas contesté votre attitude et avez précisé que votre travail ne vous convenait plus.
Cela étant, vous devez vous conformer aux directives.
Et vous ayant déjà prévenu oralement, vous nous contraignez à vous notifier un avertissement.'
58. Le salarié a ainsi été sanctionné en raison d’une attitude désinvolte pendant le temps de travail ou de discussions avec des personnes au-delà d’un temps raisonnable.
59. La cour constate que l’employeur n’apporte aucun élément à l’appui des griefs reprochés. La réalité des faits ne résultant pas d’éléments versés aux débats, la sanction sera donc être annulée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de surveillance médicale :
60. L’employeur ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande de réformation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer au salarié la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de surveillance médicale. Dès lors, ces dispositions ne pourront qu’être confirmées.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le pouvoir de licencier du président de l’association syndicale libre générale :
Moyens des parties :
61. Le salarié soutient qu’aux termes des statuts de l’association, le syndicat, qui a les pouvoirs les plus étendus, peut consentir au président ou à des tiers des délégations de pouvoir ayant un objet limité ; qu’il n’est pourtant pas justifié d’une délégation de pouvoir donnée au président de l’association pour pouvoir procéder aux licenciements.
62. L’association syndicale libre générale réplique qu’aucune disposition statutaire n’attribuant à un autre organe, la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, le président du syndicat avait parfaitement le pouvoir de licencier le salarié. Elle ajoute que le président de l’association a demandé au syndicat de valider le licenciement de M. [R] le 25 février 2019.
Réponse de la cour :
63. En application de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit être notifiée par l’employeur ou par la personne habilitée par ce dernier.
64. L’association syndicale libre ([3]) est régie par les dispositions spécifiques des titres I et II de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 modifiée et son décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006. Elle n’obéit pas aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. (Civ. 3ème, 17 janvier 1996, nº 93-15.456). Elle ne relève pas non plus de la loi du 1er juillet 1901 qui régit les associations ordinaires.
65. Selon l’article 18 alinéa 1 de de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, 'les organes de l’association sont l’assemblée des propriétaires, le syndicat, le président et le vice-président.'
L’article 21 de l’ordonnance mentionne que 'le syndicat est composé de membres élus par l’assemblée des propriétaires en son sein dans les conditions fixées par ses statuts'.
L’article 23, alinéa 1, dispose que 'Le président et le vice-président sont élus par le syndicat parmi ses membres dans les conditions prévues par les statuts de l’association. Leur mandat s’achève avec celui des membres du syndicat. Le syndicat peut les révoquer en cas de manquement à leurs obligations'.
66. Le mode de fonctionnement de l’association syndicale libre est uniquement défini par ses statuts. Il convient en conséquence d’examiner les statuts de l’association syndicale libre générale afin de déterminer les pouvoirs des différents organes en matière de licenciement.
67. Aux termes de l’article 3 des statuts, l’association [12] [Adresse 5] a notamment pour objet '- Le recrutement, la direction et le cas échéant le licenciement du personnel qu’elle jugera opportun d’engager pour la gestion ou l’administration des parties communes ainsi que pour le bon fonctionnement de l’ensemble du [Adresse 5], et plus généralement le réglement de toutes questions relatives à l’emploi du personnel (salaires, congés, indemnités)'.
68. L’article 8 relatif aux 'Pouvoirs’ précise que 'l’assemblée générale de l’ASLG statuant dans Ies conditions de quorum et de majorité ci-aprés prévues est souveraine pour toutes les questions comprises dans l’objet de l’ASLG'.
69. L’article 16 . – Principe (Titre III Administration) dispose que 'l’ASLG est administrée par un syndicat de DIX NEUF (19) membres.'
70. L’article 19 relatif aux pouvoirs et attributions du syndicat précise que 'le syndicat a les pouvoirs les plus étendus dans le cadre et pour la réalisation de l’objet de l’association ci-dessus défini.
Il a notamment, sans que cette énumération soit limitative, les pouvoirs suivants:
— il administre, conserve et entretient tous les biens communs et éléments d’équipements généraux du lotissement, compris dans snn périrnétre et faisani partie de son obiet ;
— il engage le personnel nécessaire à la conservation, à l’entretien et à la police des biens et équipements ci-dessus visés, fixe les conditions de son emploi et le rémunère ;
(…)
— il autorise le président à agir en justice, sauf urgence, particullérement en cas d’action en défense ;
— il transige, compromet, acquiesce et se désiste de toutes actions ;
— il peut consentir au président ou à des tiers, des délégations de pouvoirs ayant un objet limité.'
71. L’article 20 des statuts indique enfin que 'Le président, et en cas d’empêchement le vice-président, représente l’association dans tous les actes de la vie civile, particulièrement en justice.'
72. En l’espèce, la lettre de licenciement du 11 janvier 2019 est signée par '[N] [F]' 'Président du Syndicat de l’ASLG'. Or, il ne résulte pas de l’analyse des statuts que le président ait le pouvoir de licencier.
73. L’association syndicale libre souligne que M. [F] a demandé au syndicat de valider le licenciement de M. [R] le 25 février 2019 et que celui-ci aurait approuvé son action ('Vote pour : 17 voix Abstention: 1 voix Vote contre : O').
74. La cour relève que l’association syndicale libre n’apporte aucun élément pour justifier l’approbation du syndicat au licenciement évoquée dans ses écritures et qui aurait été donnée en tout état de cause a posteriori.
75. En l’absence de justification d’une autorisation expresse ou d’une délégation donnée par le syndicat avant le licenciement, il y a lieu de dire que le président n’avait pas pouvoir pour procéder au licenciement.
76. En conséquence, le licenciement est déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
77. Le salaire moyen annuel brut est fixé à la somme de 1859,05 euros, après déduction de la régularisation du 13ème mois 2016.
78. Le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3'718,10 euros, outre 371,81 euros au titre des congés payés afférents.
79. Il est fait droit à une indemnité de licenciement de 1'316,82 euros, calculée sur la base de 2 ans et 10 ans d’ancienneté.
80. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018 si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
81. Pour une ancienneté de deux années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 3,5 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
82. Compte tenu notamment de l’effectif de l’association syndicale libre générale, du montant de la rémunération versée à M. [R], de son ancienneté, de son âge (28 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies (aucun élément sur la situation postérieure au licenciement), il convient de lui allouer la somme de 6600 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 2192,23 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
83. Il convient d’ordonner d’office, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l’association syndicale libre générale à [10], devenu [6], des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires :
84. Au vu de la décision rendue, il convient d’ordonner la remise d’une attestation [10] (devenue [6]) et un bulletin de salaire rectificatif conformes dans le mois de la notification de l’arrêt, sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte.
85. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L’association [11] supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser à M. [R] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel. L’association [11] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts au titre des pauses non prises, de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur et en ce qu’il a condamné l’association syndicale [9] ([4]) à des dommages et intérêts pour défaut de surveillance médicale et s’agissant des dépens et des frais irrépétibles ;
STATUANT à nouveau ;
REJETTE la demande tendant à voir écarter des débats l’attestation de M. [F], président de l’association ;
ANNULE l’avertissement du 24 août 2018 ;
DECLARE le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’association [11] ([4]) à payer M. [X] [R] les sommes suivantes :
— 296,13 euros de rappel de salaire au titre de la nouvelle classification, outre 29,61 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5683,42 euros de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, outre 568,34 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3'718,10 euros à titre d’une indemnité compensatrice de préavis, outre 371,81 euros au titre des congés payés afférents;.
— 1'316,82 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2000 euros de dommages et intérêts pour défaut de mise en place de contrepartie au recours au travail de nuit ;
— 6600 euros de dommages et intérêts pour licenciement dans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE la remise par l’association [11] ([4]) d’une attestation [10] (devenue [6]) et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes dans le mois de la notification de l’arrêt, sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte ;
ORDONNE d’office, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l’association [11] ([4]) à [10], devenu [6], des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
CONDAMNE l’association [11] ([4]) à payer à M. [R] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE l’association [11] ([4]) de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)
- Avenant n° 86 du 12 février 2015 modifiant l'article 21 « Classification des postes de travail et des qualifications professionnelles »
- Avenant n° 88 du 11 janvier 2016 relatif à la modification de la convention collective suite à la nouvelle classification
- Avenant n° 89 du 11 janvier 2016 relatif à la modification de l'annexe II sur les valeurs permettant le calcul des salaires
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Loi du 1er juillet 1901
- Code de procédure civile
- Code du travail
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