Infirmation partielle 9 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 9 déc. 2014, n° 12/02468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 12/02468 |
Texte intégral
17 FEVRIER 2014
Arrêt n°
XXX
XXX
Sur requête en rectification de l’erreur matérielle de l’arrêt
N° RG 12/2468 du
9 décembre 2014
Z X
/
XXX
Arrêt rendu ce DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE QUINZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller
M. François MALLET , Conseiller
En présence de Madame BRESLE, Greffier
ENTRE :
M. Z X
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Nadjiba HABILES de la SCP HABILES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
REQUERANT en rectification d’erreur matérielle
INTIME dans l’affaire au fond
ET
SNC ED EUROPA DISCOUNT DEVENUE SOCIETE DIA FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Annick SALQUE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE à la requête en rectification d’erreur matérielle
APPELANTE dans l’affaire au fond
ET :
La Cour saisie par requête, statuant sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifié par décret 2010-1165 du 1er OCTOBRE 2010, a rendu ce jour l’arrêt suivant :
Vu l’arrêt rendu le 9 DECEMBRE 2014 dans l’instance opposant la SAS ED EUROPA DISCOUNT devenue Société DIA FRANCE à Monsieur Z X ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée à la Cour par Me HABILES avocat de Monsieur X le 6 JANVIER 2015 demandant à voir mentionner dans l’arrêt du 9 DECEMBRE 2014 la nouvelle adresse de Monsieur Y conformément aux mentions figurant dans ses conclusions déposées le 6 novembre 2014 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 ;
Attendu que l’arrêt du 9 DECEMBRE 2014 est entaché d’une erreur matérielle dès lors que l’adresse de Monsieur X mentionnée en première page de l’arrêt, est la suivante : XXX XXX
alors qu’il aurait dû être mentionné l’adresse figurant dans les conclusions de Me HABILES déposées à la Cour : XXX
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant sans audience
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt du 9 DECEMBRE 2014 rendu entre la SAS ED EUROPA DISCOUNT devenue Société DIA FRANCE à Monsieur Z X ;
Dit qu’en page 1 de l’arrêt du 9 DECEMBRE 2014 à la mention
M. Z X
XXX
XXX
doit être substituée la mention suivante :
M. Z X
XXX
XXX
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du
9 DECEMBRE 2014 et qu’elle sera notifiée comme cet arrêt.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. BRESLE C. PAYARD
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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