Infirmation partielle 5 décembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 déc. 2012, n° 11/09747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/09747 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 juillet 2011, N° 10/03937 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRÊT DU 05 Décembre 2012
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/09747
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2011 par le conseil de prud’hommes de PARIS section RG n° 10/03937
Appelant et intimé
Monsieur X Y
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Geneviève ALESSANDRI, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : PN121
Intimée et appelante
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre
Madame Claire MONTPIED, Conseillère
Mme F G, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Nathalie GIRON, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Mme Véronique LAYEMAR greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les appels régulièrement interjetés à l’encontre des dispositions du jugement rendu le 4 juillet 2011 par le conseil de prud’hommes de Paris qui a requalifié le motif du licenciement pour faute lourde de X Y en faute grave et condamné la SA Doring Engineering à verser au salarié la somme de 9 344,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, outre celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions soutenues oralement aux termes desquelles X Y entend voir :
— Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SA Doring Engineering à lui payer les sommes de 4 205,86 euros en remboursement de la mise à pied, 35 100,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 3 930,68 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire et préavis et 72 932,06 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la société à lui verser la somme de 9 344,75 euros au titre des congés payés pour l’année 2009/2010,
— La condamner à lui verser la somme de 175 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du DIF, celle de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, subsidiairement, pour dégradation dolosive des conditions de travail sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— La condamner au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et ce, avec intérêts de droit à compter de la citation introductive d’instance et la capitalisation énoncée à l’article 1154 du code civil ;
Vu les conclusions soutenues oralement aux termes desquelles la SA Doring Engineering entend voir :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles portant condamnation de la société,
— Débouter X Y de l’ensemble de ses demandes,
— Le condamner à 1 euro de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout hypothèse,
— condamner le salarié au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Considérant que X Y a été engagé par la société Doris Engineering en qualité d’ingénieur par contrat à durée indéterminée en date du 5 août 1991, régi par la convention collective Syntec ;
Qu’il occupait, en dernier lieu, un emploi de directeur commercial avec un salaire mensuel brut de 11 700 euros, primes comprises ;
Que le 18 février 2010, par remise d’une lettre en main propre, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé le 1er mars 2010, avec notification de sa mise à pied conservatoire dans l’attente de la décision à intervenir ;
Que par lettre en date du 5 mars 2010, recommandée avec avis de réception, il a été licencié pour faute lourde dans les termes suivants énoncés dans la lettre de licenciement, signée du président directeur général de la société :
'Nous avons donc décidé de vous licencier pour faute lourde pour les motifs ci-après rappelés.
Le vendredi 12 février 2010, en quittant la société en fin de journée, j’ai retrouvé mon véhicule Citroën C6 immatriculé 776 RFW 75 avec les deux pneus avant crevés et manifestement tailladés à l’arme blanche…
Alors que je me trouvais en déplacement professionnel en Russie depuis le lundi 15 février 2010, j’ai appris avec la plus grande stupeur que vous étiez l’auteur de cet acte de vandalisme et de dégradation volontaire.
En effet, après constatation des faits, nous avons demandé à consulter les enregistrements effectués par les caméras de surveillance de l’immeuble ; ceci permet d’établir sans doute possible votre présence et votre intervention.
De surcroît, comme les services généraux avaient installé une caméra spécifique à la seule fin de sécuriser mon véhicule, l’enregistrement de cette caméra vient confirmer, si besoin était, votre responsabilité dans cet acte de malveillance.
C’est dans ces conditions qu’à mon retour à Paris, je vous ai remis en main propre le jeudi 18 février une convocation à un entretien préalable en vous notifiant à cette occasion votre mise à pied conservatoire.
A réception de cette convocation et après m’avoir indiqué que vous n’ignoriez pas la raison de votre convocation, vous avez intégralement reconnu les faits et m’avez donc confirmé que vous aviez délibérément crevé les deux pneus avant de mon véhicule le 12 février dernier.
Ces actes violents de dégradation volontaire sont d’une gravité extrême en eux-mêmes.
Ils le sont d’autant plus eu égard à votre position stratégique au sein de l’entreprise. Vous exercez en effet les fonctions de directeur commercial sous ma responsabilité hiérarchique directe, et participez à ce titre au comité de direction.
Vous avez ainsi délibérément cherché à nuire au président directeur général de la société dont vous êtes l’un des principaux cadres de Direction, tenu à ce titre par une obligation de loyauté renforcé. De surcroît ces agissements auraient pu, si leur auteur n’avait pas été démasqué, faire planer la suspicion sur l’ensemble du personnel, et détériorer ainsi le climat de confiance au sein de l’entreprise, élément primordial à son fonctionnement.
De tels agissements rendent inéluctable la rupture de votre contrat de travail et surtout, a fortiori au regard de vos fonctions et de votre niveau de responsabilité, impossible votre maintien dans l’entreprise, fusse pour la durée limitée d’un préavis.
Par ailleurs, l’intention de nuire manifeste qui sous-tend ces agissements caractérise une faute lourde.
Votre licenciement prendra donc effet à compter de la présente, sans préavis, ni indemnité d’aucune sorte, pas même celle susceptible de vous être due au titre des congés payés….'
SUR CE,
S’agissant du licenciement,
Considérant que X Y conteste son licenciement faisant essentiellement valoir, d’une part que les faits de vandalisme et de dégradation volontaire qui lui sont reprochés par son employeur ne sont pas établis, d’autre part que les enregistrements effectués par les caméras de surveillance de l’immeuble constituent un moyen de preuve illicite ;
Mais considérant que les images des caméras de surveillance, versées aux débats par la société Doris Engineering pour lui servir de preuve, proviennent des systèmes de vidéo-surveillance installés par le propriétaire de l’immeuble et la société dans les parties communes du bâtiment et les parkings souterrains, soit dans des lieux autres que ceux où travaillent les salariés de la société, de sorte que les dispositions de l’article L 2323-32 du code du travail relatif à l’information du comité d’entreprise sur les moyens de contrôle de l’activité des salariés sont inapplicables en l’espèce, contrairement à ce que soutient X Y ;
Qu’il résulte des pièces produites que le système de vidéo-surveillance installé par le propriétaire de l’immeuble a été régulièrement autorisé par arrêté du préfet de police en date du 8 août 2008; que le personnel et le public sont informés de cette installation par des panneaux apposés aux entrées de l’immeuble et des parkings souterrains ; que l’accès aux enregistrements vidéo critiqués a eu lieu conformément à l’arrêté préfectoral, auprès de H I, chef du service sécurité/incendie de l’immeuble ;
Qu’enfin, les enregistrements des caméras installées par la société Doris Engineering dans le parking concernent exclusivement l’emplacement de stationnement privé attribué au président directeur général de la société ;
Considérant, s’agissant de la matérialité de la dégradation volontaire des pneus du véhicule du président directeur général de la société Doris Engineering, que l’acte de vandalisme découvert le 12 février 2010 est suffisamment établi par les pièces versées aux débats par la société, soit, notamment, les photographies mettant en évidence la présence d’entailles sur lesdits pneus, la fiche de dépannage du véhicule établie le 18 février 2012 par la société Citroën avec les observations du dépanneur mentionnant :'vandalisme 2 roues', la facture, datée du même jour, pour le changement des pneus, le message électronique adressé le 16 février 2010 par D E, responsable des services généraux chez Doris Engineering, informant le président de la société qu’il vient 'de faire des photos sur les pneus’ et 'qu’il s’agit bien de coups de couteau';
Que, s’agissant de l’imputabilité des faits ainsi établis, force est de constater, qu’en dépit des dénégations de X C, l’examen du cliché de l’enregistrement de la caméra de vidéo-surveillance, horodaté du 12 février 2012 à 17 heures 25, la retranscription détaillée des clichés suivants et les constatations sur place, faites par constat d’huissier en date du 23 février 2010, révèlent, sans aucun doute possible, que les faits sont imputables au salarié, lequel empruntant l’ascenseur de l’immeuble, s’est dirigé vers les parking souterrains pour se rendre à l’emplacement du stationnement du véhicule Citroën appartenant au président de la société, où comme le décrit l’huissier, 'il fouille dans sa mallette. Il se dirige directement vers le pneu avant gauche de la Citroën C6, et s’agenouille à son niveau pendant 18 secondes. Puis, il se relève, passe devant le véhicule et s’agenouille devant le pneu avant droit pendant 11 secondes. Puis il se redresse et quitte le champ de la caméra le 12/02/2010 à 17:29:41 par la gauche…' ;
Qu’enfin, le certificat médical daté du 26 mars 2003 que X Y produit pour attester de son suivi médical corrobore les faits qui lui sont reprochés par son employeur en ce que le médecin indique 'avoir reçu en consultation [l’intéressé] suite à un passage à l’acte sur son lieu de travail';
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’acte de vandalisme et de dégradation volontaire articulé dans la lettre de licenciement a bien été commis par X Y et ce, volontairement et de manière organisée traduisant l’intention manifeste de nuire à son employeur ; que cet acte constitue donc une faute lourde, justifiant au regard de sa particulière gravité, s’agissant notamment d’un salarié occupant un poste de cadre de direction placé sous la responsabilité hiérarchique directe de son employeur, les mesures de licenciement et de mise à pied à titre conservatoire prises par la société Doris Engineering ;
Qu’en conséquence, c’est à tort que les premiers juges ont requalifé la faute lourde en faute grave et alloué à X Y une indemnité compensatrice de congés payés, la faute lourde étant privative de toute indemnité ;
Que le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et X Y débouté de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de son licenciement, lesquelles ne sont ni justifiées ni fondées ;
S’agissant de la demande 'du chef de harcèlement moral ou de l’exécution déloyale du contrat’ de travail,
Considérant qu’au soutien de sa demande, X Y fait essentiellement valoir que 'malgré la surcharge de travail, l’équipe commerciale [est restée] figée à 4 personnes seulement ' ; que le président de la société lui a refusé d’aménager dans un bureau plus vaste ; qu’il était doté d’un matériel désuet ; qu’à compter de 2008, l’autorisation de signer seul les offres commerciales supérieures à 350K€ lui a été refusée ; que la dégradation de ses conditions de travail ont provoqué chez lui un stress intense et un état dépressif qui l’ont conduit à consulter des médecins ;
Mais considérant qu’il n’est pas établi que les objectifs de travail demandés au salarié étaient impossibles à tenir ;
Que les pièces versées aux débats par la société Doris Engineering démontrent que le bureau qui lui était attribué depuis de nombreuses années et les outils de travail mis à sa disposition, dont un véhicule de fonction, étaient identiques à ceux des quatre autres directeurs de la société de même niveau hiérarchique que lui, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé ;
Que le changement de la matrice de signature au sein de la SA Doris Engineering, intervenu en 2008, est une mesure d’ordre général affectant l’ensemble des collaborateurs de la société; qu’au demeurant, à compter de l’année 2008, X Y a pu engager par sa seule signature la société jusqu’à 5 millions d’euros ;
Que les autres griefs allégués par X Y à l’encontre de son employeur, concernant notamment l’absence de réponse à ses notes et compte rendus, ne sont pas davantage établis ;
Qu’enfin, les quatre certificats médicaux qu’il verse aux débats, dont trois sont postérieurs à la date de sa convocation à l’entretien préalable, n’indiquent pas que son état de santé résulte de faits de harcèlement au travail ; que l’unique certificat médical en date du 19 février 2010 mentionnant un 'stress professionnel’ relève également 'des soucis personnels’ ;
Que dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que X Y ne faisait état d’aucun acte répété de nature à laisser présumer le harcèlement invoqué ou d’une quelconque 'exécution déloyale de son contrat de travail', comme allégué par lui ;
Que les dispositions du jugement de ce chef de demande seront donc confirmées ;
S’agissant de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Considérant que la procédure engagée par X Y à l’encontre de la SA Doris Engineering, qui n’apparaît ni dilatoire ni abusive, relève de son droit d’agir en justice ;
Que la SA Doris Engineering sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts formulée de ce chef ;
S’agissant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Considérant que l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le motif du licenciement de X Y pour faute lourde en faute grave et en ce qu’il a condamné la SA Doris Engineering à verser au salarié la somme de 9 344,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts de droit, outre la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le licenciement de X Y pour faute lourde repose sur une cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne X Y aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Glace ·
- Point de vente ·
- Heures supplémentaires ·
- Hebdomadaire ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Centre commercial
- Aviation ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Comité d'établissement ·
- Fret ·
- Transfert ·
- Exécution ·
- Marches
- Dol ·
- Sociétés ·
- Logement social ·
- Qualités ·
- Réservation ·
- Accession ·
- Avoué ·
- Épouse ·
- Règlement de copropriété ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Importation ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Polynésie française ·
- Amende civile ·
- Action en responsabilité ·
- Demande ·
- Action
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Entreprise ·
- Service ·
- Travail ·
- Secteur d'activité ·
- Contrats ·
- Marches ·
- Salariée ·
- Autonomie
- Construction ·
- Pompe à chaleur ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Livraison ·
- Robot ·
- Architecte ·
- Préjudice ·
- Dysfonctionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Chef d'équipe ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Résiliation judiciaire
- Polynésie française ·
- Industrie des services ·
- Redevance ·
- Chambres de commerce ·
- Tribunaux administratifs ·
- Criée ·
- Juridiction administrative ·
- Industrie ·
- Juridiction commerciale ·
- Sociétés
- Chêne ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Créance ·
- Résiliation du bail ·
- Redressement judiciaire ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Balise ·
- Licenciement ·
- Agent de sécurité ·
- Site ·
- Liquidateur ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Certificat de travail ·
- Poste ·
- Préavis
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Professionnel ·
- Travailleur handicapé
- Adhésion ·
- Impôt ·
- Devoir de conseil ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Expert-comptable ·
- Gestion ·
- Avantage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.