Confirmation 17 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 17 juin 2014, n° 13/05555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/05555 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 20 novembre 2013, N° 12/01058 |
Texte intégral
R.G. N° 13/05555
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & VALERIE GABARRA
Me Philippe GIRARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 17 JUIN 2014
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 12/01058)
rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 20 novembre 2013
suivant déclaration d’appel du 23 Décembre 2013
APPELANT :
Monsieur A B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Philippe GUIEU FAUGOUX, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN
XXX
XXX
représentée par Me Philippe GIRARD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et substituant Me KUNTZ, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Dominique FRANCKE, Président,
Madame Dominique Y, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2014 après avoir entendu Madame Y en son rapport, et les avocats en leurs conclusions, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 31 août 2012, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN, aujourd’hui dénommée CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (Z), a assigné A B devant le tribunal de grande instance de Gap pour obtenir le paiement des sommes de 599.754,59 euros et de 149.909,40 euros en remboursement de deux prêts immobiliers qu’elle lui a consentis par actes notariés des 10 novembre 2004 et 15 décembre 2004.
En cours d’instance, A B a, par conclusions enregistrées le 17 décembre 2012, soulevé un incident de connexité et a, subsidiairement, demandé le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire instruite à Marseille sous le numéro G08/00012.
Par ordonnance du 10 avril 2013, dont A B n’a pas relevé appel, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de connexité ainsi que la demande de sursis à statuer, et a enjoint à A B de conclure au fond pour le 21 mai 2013.
Par conclusions d’incident n°2 enregistrées le 17 septembre 2013, A B a présenté au juge de la mise en état les mêmes demandes de connexité et de sursis à statuer, y ajoutant une demande de production de pièces du dossier d’instruction n° G08/00012.
Par ordonnance du 20 novembre 2013, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception de connexité et la demande de sursis à statuer,
— rejeté la demande de production de pièces,
— dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile.
A B a relevé appel de cette décision le 23 décembre 2013. Par conclusions du 24 février 2014, il demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance, de dire que l’assignation du 31 août 2012 est connexe à celle qu’il a délivrée le 1er décembre 2009 au Z devant le tribunal de grande instance de Marseille et de se dessaisir au profit de ce tribunal ;
— à titre subsidiaire, de dire que le juge de la mise en état est compétent pour connaître de la demande de sursis à statuer et, ce, au visa notamment des articles 771 et 73 du code de procédure civile, et d’ordonner le sursis à statuer de la procédure de paiement engagée par le Z à son encontre, dans l’attente de l’issue des instances pénale et civile pendantes devant le tribunal de grande instance de Marseille,
— en tout état de cause, d’ordonner la production des éléments du dossier d’instruction qu’il liste dans le dispositif de ses conclusions, et de condamner le Z à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il fait tout d’abord valoir que le juge de la mise en état a écarté ses demandes de connexité et de sursis à statuer aux motifs qu’une décision avait été antérieurement rendue rejetant les demandes et qu’il n’en avait pas fait appel, alors qu’aucune décision n’est intervenue le 10 avril 2013.
Il retrace la genèse du dossier X et de ses avatars judiciaires, bancaires ou parlementaires.
À titre principal, il demande à la cour de retenir le lien étroit entre l’action en responsabilité qu’il a intentée à l’encontre des intervenants aux opérations X, dont le Z, et l’action en paiement de cette dernière. Il soutient que les deux actions opposent les mêmes parties à partir du même contrat, résultant d’une problématique unique née des irrégularités multiples d’un unique contrat de prêt notarié. Il invoque l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il ajoute que la circonstance qu’il n’a pas introduit devant le tribunal de grande instance de Marseille une action en nullité des actes de prêt ne suffit pas à écarter l’exception de connexité ; que la décision de sursis à statuer rendue par le tribunal de grande instance de Marseille n’a pas pour effet de dessaisir cette juridiction mais seulement de suspendre l’action civile engagée devant elle ; qu’ainsi le dessaisissement peut être ordonné sur le fondement de l’article 101 du code de procédure civile en dépit de la décision de sursis à statuer.
Il invoque encore le risque de contrariété des jugements au regard du quantum de la créance alléguée de la banque, ainsi que les nombreuses décisions judiciaires ayant retenu la connexité.
Il souligne que la recherche d’un second titre exécutoire en lien avec une créance unique ne s’explique que par l’inefficacité, implicitement admise par l’introduction même de cette instance en paiement, des actes authentiques sur lesquels est fondée cette créance.
Subsidiairement, il revendique la compétence du juge de la mise en état pour se prononcer sur une demande de sursis à statuer, exception de procédure, et rappelle à cet égard les décisions prises en ce sens.
Il estime le sursis à statuer nécessaire, en application des articles 4 du code de procédure pénale et 312 du code de procédure civile, en raison du fait que la procédure pénale porte sur les conditions de formation de prêt dont la connaissance est indispensable pour statuer sur ce litige.
Il sollicite, pour le cas où la cour ne s’estimerait pas suffisamment informée pour ordonner le sursis à statuer, la communication des éléments du dossier d’instruction relatifs notamment aux conditions de démarchage et de formation des contrats de prêt, et ce, au visa de l’article 10 du code civil et des articles 11 alinéa 2 et 138 du code de procédure civile.
Le Z demande, par conclusions du 7 avril 2014, la confirmation de l’ordonnance, subsidiairement le rejet de la demande de sursis à statuer, et en tout état de cause la condamnation de A B à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il indique que A B a soulevé un incident par conclusions qui lui ont été notifiées le 25 février 2013 et que, dans ses conclusions n°2 notifiées le 25 juin 2013, il a accentué l’amalgame entre toutes les banques et tous les emprunteurs.
Il fait valoir, en substance, que A B n’a pas engagé devant le tribunal de grande instance de Marseille une action en annulation du contrat de prêt mais en responsabilité des établissements prêteurs, des notaires et promoteurs, action indépendante la présente action en paiement ; qu’ainsi la connexité n’est pas établie.
Concernant le sursis à statuer, il récuse la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur l’incident qui ne met pas fin à l’instance.
Il ajoute que le sursis à statuer n’est pas justifié, notamment au regard de l’article 4 du code de procédure pénale dans sa nouvelle rédaction.
Il s’oppose à la demande de production de pièces du dossier pénal en invoquant les dispositions des articles 11, 114 et 114-1 du code de procédure pénale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la connexité :
L’article 101 du code de procédure civile dispose que 's’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à I’ autre juridiction'.
Ce texte exige de rechercher s’il existe, entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes, un lien tel que la solution de l’une doive nécessairement influer sur la solution de l’autre, de sorte que si elles étaient jugées séparément, il risquerait d’en résulter une contrariété de décisions.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assignation devant le tribunal de grande instance de Grenoble du 31 août 2012 porte sur le paiement des sommes de 599.754,59 euros et de 149.909,40 euros restant dues au titre de deux prêts immobiliers consentis par le Z, selon actes notariés des 10 novembre 2004 et 15 décembre 2004.
A B, qui ne conteste pas avoir perçu les fonds prêtés et les avoir utilisés à l’acquisition de biens immobiliers, indique avoir assigné le 1er décembre 2009 devant le tribunal de grande instance de Marseille, les banques, les SCP de notaires, la société X et les assureurs en qualité d’assureurs responsabilité civile de la société X, en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices.
Dès lors que A B ne demande ni l’annulation ni la résolution du prêt dont il est sollicité l’exécution devant le tribunal de grande instance de Gap, il n’existe pas à ce stade de la procédure de risque de contrariété entre les deux décisions à intervenir justifiant que la présente procédure soit renvoyée devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Sur le sursis à statuer :
En application de l’article 775 du même code, l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une demande de sursis à statuer n’a pas autorité de chose jugée au principal dès lors qu’elle statue sur un incident qui ne met pas fin à l’instance.
Par conséquent la décision du juge de la mise en état du10 avril 2013 refusant le sursis à statuer ne pouvait être opposée à A B.
La demande de sursis à statuer présentée par celui-ci est fondée sur les dispositions de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, lequel prévoit que 'la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'.
Le sursis à statuer demandé n’est pas un sursis obligatoire qui s’impose au juge, mais un simple sursis facultatif qui résulte d’un événement dont seul le juge du fond est en mesure d’apprécier la portée et l’incidence sur le litige dont il est saisi.
L’appréciation, au stade la mise en état, de l’opportunité d’un sursis qui n’est pas commandé par une cause légale, se heurte au principe même d’une bonne administration de la justice.
En effet la répétition sans frein procédural devant le même juge de telles demandes est de nature à entraver le bon déroulement de l’instance dans un délai raisonnable, ce que le juge de la mise en état a, au premier chef, mission d’assurer, et de retarder sans terme maîtrisé le débat sur le fond de l’affaire.
Il s’ensuit que le juge de la mise en état ne peut avoir compétence pour connaître de la demande, seule la juridiction de jugement disposant de la prérogative, dans le cadre d’un débat contradictoire, d’apprécier, à l’occasion d’une décision argumentée, l’opportunité du sursis facultatif.
Sur la production de pièces :
Le juge de la mise en état tient de l’article 770 du code de procédure civile le pouvoir d’ordonner la production de pièces détenues par un tiers.
Cette décision ne figure toutefois pas au nombre de celles, limitativement énumérées par l’article 776 du code de procédure civile, comme étant susceptibles d’appel.
L’appel formé de ce chef doit donc être déclaré irrecevable.
À titre surabondant, il y a lieu de rappeler que, comme l’a justement retenu le premier juge, le pouvoir d’ordonner la production de pièces par un tiers est limité par l’existence d’un motif légitime, tenant notamment à la protection des droits et libertés d’autrui et au secret professionnel, et qu’en l’espèce les dispositions des articles138 à 141 du code de procédure civile, de nature réglementaire ne peuvent déroger à celles de l’article 11 du code de procédure pénale, constitutives d’un motif légitime au sens de l’article 141 du code de procédure civile.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais de défense exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare l’appel formé au titre du rejet de la demande de pièces irrecevable,
— Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception de connexité,
— Dit que la demande de sursis à statuer relève de la compétence du juge du fond,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur FRANCKE, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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