Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 18 octobre 2019, n° 18/01650
TGI Évry 13 novembre 2017
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CA Paris
Confirmation 18 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Ignorance de l'existence de la servitude

    La cour a estimé que l'origine conventionnelle de la servitude était établie et que l'ignorance des appelants ne justifiait pas l'extinction de celle-ci.

  • Rejeté
    Désenclavement du fonds dominant

    La cour a jugé que le désenclavement ne constitue pas une cause d'extinction d'une servitude conventionnelle.

  • Rejeté
    Nuisances causées par l'usage du passage

    La cour a constaté que les appelants ne démontraient pas les nuisances qu'ils alléguaient, justifiant ainsi le rejet de leur demande.

  • Rejeté
    Procédure téméraire des appelants

    La cour a jugé que les intimés ne démontraient pas que les conditions de l'abus de droit étaient réunies.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour compenser les frais de procédure des intimés.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 18 oct. 2019, n° 18/01650
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/01650
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 13 novembre 2017, N° 16/03646
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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