Confirmation 18 octobre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 18 oct. 2019, n° 18/01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01650 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 13 novembre 2017, N° 16/03646 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRET DU 18 OCTOBRE 2019
(n° 332, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01650 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B43KK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY
- RG n° 16/03646
APPELANTS
Monsieur A X
[…]
[…]
né le […] à […]
Madame B C épouse X
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentés par Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1841
INTIMES
Monsieur D Z
[…]
[…]
Monsieur P Q
[…]
[…]
Madame F G
[…]
[…]
Représentés par Me Philippe MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Monique CHAULET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Christine BARBEROT, conseillère
Mme Monique CHAULET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Sonia DAIRAIN, greffier.
M. et Mme X ont, par acte signé devant notaire le 14 juin 2011, acquis auprès de Mme H Z, Mme I J et Mme K Z une maison à usage d’habitation sise au 9, place de la Mairie à Vert-Le-Grand (91810).
M. D Z est propriétaire d’un ensemble immobilier sis 15, place de la Mairie à Vert-Le-Grand composé d’une boutique à usage de boulangerie-pâtisserie et d’un premier étage à usage d’habitation.
M. P Q et Mme F G sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation contigu à la propriété de M. Z sis 1 rue des Herses à Vert-Le-Grand.
Ces biens résultent de la division en quatre lots de l’ensemble immobilier formé par ces bâtiments figurant dans l’acte notarié de donation du 3 juillet 1962.
Le contrat de vente comporte un paragraphe relatif aux servitudes qui précise :
« Qu’il n’a crée ni laissé acquérir aucune servitude et qu’à sa connaissance, il n’existe pas à l’exception de celle rapportée en une note annexe au présent acte d’autres servitudes que celles résultant de la situation naturelle des lieux, de la loi, des règlements d’urbanisme ».
L’annexe visée dans l’acte précise qu’ «'il est expressément convenu entre les parties que le donataire du deuxième lot indiqué ''B'' au plan ci-annexé et cadastré section D N°888 devra supporter le passage à pied ou en voitures sur son lot des donataires des troisième et quatrième lots indiqués C et D au plan ci-annexé sur la partie indiquée sous teinte verte hachurée au plan de division ci-annexé
longeant la cour des premier et quatrième lot et débouchant sur la place de l’Eglise. Le donataire du deuxième lot devra faire en sorte de laisser libre ce passage et de ne l’encombrer d’aucune façon de manière à permettre le passage de la man’uvre nécessaire à tous véhicule se rendant sur les troisième et quatrième lots ou partant de ces lots (') », le deuxième lot correspondant au bien acquis par les consorts X.
M. et Mme X, se plaignant de nuisances du fait de l’usage du passage comme parking ou comme lieu de déchargement de marchandises ont, par acte du 8 avril 2016, assigné M. D Z, M. P Q et Mme F G aux fins de solliciter l’extinction de cette servitude et ont été déboutés de leur demande par jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 13 novembre 2017.
Le tribunal a retenu que l’ignorance qu’avaient les acquéreurs quant à l’existence ou la portée de la servitude mentionnée dans leur acte d’acquisition ne leur permet pas d’en demander l’extinction, cette servitude étant conventionnelle.
M. et Mme X ont interjeté appel le 12 janvier 2018.
Par conclusions signifiées par RPVA le 6 avril 2018, les époux X réitèrent leurs moyens initiaux à savoir qu’ils n’avaient pas saisi le sens de l’annexe au contrat de vente et n’en avaient pas apprécié exactement la teneur, qu’ils n’ont pas été informés de manière claire de cette servitude tant par le notaire que par l’agent immobilier qui les a accompagnés lors de cette transaction et qu’il y a extinction de l’enclave et ils font valoir que les juges de première instance se sont bornés à considérer que l’article 685-1 du code civil était inapplicable dès lors que la servitude était conventionnelle sans rechercher si elle était fondée sur un état d’enclave.
Ils sollicitent l’infirmation du jugement, demandent à la cour d’ordonner l’extinction de la servitude pesant sur le lot B soit sur leur propriété, de dire qu’ils ne supporteront plus le passage à pieds ou en voiture des lots C et D et de condamner les intimés in solidum au paiement de la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les nuisances qu’ils ont subies et de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 30 mai 2018, les consorts Z-Q-G demandent de déclarer irrecevables les conclusions d’appelants et subsidiairement sollicitent la confirmation de la décision déférée à l’exception de la disposition les déboutant de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure téméraire qu’ils entendent reprendre à l’identique; ils sollicitent en conséquence une somme de 5 000 euros chacun de dommages et intérêts, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance d’appel et la condamnation de M. et Mme X aux dépens.
Ils soulèvent l’irrecevabilité des conclusions d’appelant au motif que les conclusions communiquées par message RPVA du 6 avril 2018 par les appelants ne respectent pas les dispositions de la convention de juillet 2016 applicable à la communication électronique civile en ce qu’elles ne contiennent en première page aucune mention de la date de signification et qu’elles ne portent pas la mention « Chefs de jugement critiqués » exigée par l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile; ils demandent en conséquence que les appelants soient considérés comme n’ayant pas conclu dans le délai légal de trois mois de la déclaration d’appel.
Sur le fond, ils font valoir que les appelants n’ont pas attrait le notaire instrumentaire ni leur agence immobilière qui étaient débiteurs d’une obligation de conseil de la part de professionnels de l’immobilier et du droit, qu’avant de signer le compromis de vente ils se sont rendus sur place en présence de leur agence immobilière et que la configuration des lieux ne pouvait laisser place à la
moindre incertitude, qu’enfin la servitude de passage au profit des lots C et D a été rappelée dans tous les actes successifs.
Le clôture a été ordonnée le 27 juin 2019.
SUR CE
Sur la procédure
Sur l’absence de mention, en-tête des conclusions des consorts X, de leur date de signification par voie électronique, l’alinéa 2 de l’article 2 de la convention sur la communication électronique civile devant les tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel de Paris de juillet 2016 dispose que «'la date de notification des conclusions aux contradicteurs par RPVA doit apparaître dans les conclusions'».
Cette disposition figure dans l’article 2 de la convention intitulé «'bonnes pratiques'» et n’est pas exigée sous peine d’irrecevabilité des conclusions; ce moyen sera donc rejeté.
Par ailleurs si l’article l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que les conclusions comprennent notamment distinctement un exposé des faits et de la procédure et des chefs de jugement critiqués, il ne résulte pas des dispositions de cet article que ces formes sont prescrites sous peine d’irrecevabilité des conclusions.
En conséquence, s’il est établi en l’espèce que la mention «'chefs du jugement critiqués'» n’apparaît pas en tant que telle dans les conclusions des appelants transmises par RPVA le 6 avril 2018, ce moyen d’irrecevabilité sera néanmoins écarté.
Les conclusions des consorts X doivent donc être déclarées recevables.
Sur le fond
L’origine conventionnelle de la servitude de passage pesant sur le fond de M. et Mme X est établie par les actes produits au débat.
L’annexe susmentionnée jointe à l’acte notarié du 14 juin 2011, qui précise la nature et l’étendue de la servitude conventionnelle à savoir un droit de passage à pied ou en voiture sur le lot 2 au profit des donataires des lots 3 et 4, a été signée par M. et Mme X avec la mention «'pris connaissance'».
M. et Mme X ne font, au soutien de leur appel, que réitérer sans justification complémentaire utile les moyens dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.
En particulier, s’agissant de l’extinction de la servitude prévue par l’article 685-1 du code civil qu’ils invoquent, il est constant que le désenclavement du fonds dominant ne constitue pas une cause d’extinction d’une servitude de passage si celle-ci est d’origine conventionnelle et l’article 685-1 ne vise que les servitudes légales prescrites par l’article 682.
En conséquence, qu’il soit ou non établi, le désenclavement alléguée par les consorts X ne peut avoir pour effet l’extinction de la servitude de passage conventionnelle qui affecte leur fond.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande au titre de l’extinction de la servitude ainsi que de leur demande de dommages et intérêts dès lors qu’ils ne démontrent pas plus qu’en première instance les nuisances qu’ils déclarent
subir et l’usage abusif de cette servitude par leurs voisins.
Sur l’appel incident des consorts Z- Q- G au titre des dommages et intérêts pour procédure téméraire et de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dommages et intérêts, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les consorts Z- Q- G ne démontrent pas que les conditions de l’abus de droit sont réunies, le fait qu’en appel M. et Mme X se contentent de réitérer leurs moyens de première instance ne suffisant pas à démontrer cet abus.
Sur la somme allouée au titre de l’article 700 en première instance, les consorts Z- Q- G ne démontrent pas, comme ils le soutiennent, que cette somme est loin de permettre un remboursement équitable des frais de procédure de première instance depuis 2012.
Le jugement sera donc également confirmé de ces chefs.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Il sera alloué aux intimés une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement
DÉCLARE les conclusions de M. et Mme X recevables,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE in solidum M. A X et Madame B C épouse X à payer à M. D Z, M. P Q et Mme F G ensemble la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. A X et Madame B C épouse X aux dépens d’appel.
Le Greffier,
Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Mer ·
- Licenciement ·
- Mission ·
- Prime ·
- Courrier électronique ·
- Lieu de travail ·
- Frais de déplacement ·
- Objectif ·
- Électronique
- Licenciement ·
- Congé ·
- Salarié ·
- Tribunal du travail ·
- Client ·
- Indemnité ·
- Management ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Résultat
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Dépendance économique ·
- Approvisionnement ·
- Contrats ·
- Fournisseur ·
- Franchiseur ·
- Ès-qualités ·
- Logiciel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Société générale ·
- Tribunal d'instance ·
- Commission ·
- Trésorerie ·
- Réception ·
- Appel ·
- Recouvrement ·
- Particulier ·
- Lettre recommandee
- Extraction ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisance ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Restaurant ·
- Résiliation du bail ·
- Destination ·
- Charbon
- Espace vert ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chose jugée ·
- Conseiller ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Annulation
- Arbre ·
- Lotissement ·
- Élagage ·
- Cahier des charges ·
- Urbanisme ·
- Servitude ·
- Enlèvement ·
- Boisement ·
- Parcelle ·
- Propriété
- Orange ·
- Offre ·
- Résidence secondaire ·
- Marché pertinent ·
- Téléphonie ·
- Position dominante ·
- Test ·
- Opérateur ·
- Pertinent ·
- Résidence principale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation ·
- Heures supplémentaires
- Investissement ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Facture ·
- Liquidateur amiable ·
- Personnalité morale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Créance
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Acoustique ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Trouble de voisinage ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.