Confirmation 17 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 17 mai 2016, n° 15/01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/01424 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 22 avril 2015 |
Texte intégral
ARRET N°
du 17 mai 2016
R.G : 15/01424
Z
c/
XXX
XXX
CSR
Formule exécutoire le :
à :
— SCP Delvincourt
— SCP ACG
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 17 MAI 2016
APPELANT :
d’une ordonnance de référé rendue le 22 avril 2015 par le tribunal de grande instance de REIMS,
Monsieur A Z
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Sébastien FLEURY, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
XXX prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège
XXX
XXX
XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller, entendue en son rapport
Madame LAUER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur HOSTEINS, Greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 février 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2016, prorogé au 17 mai 2016,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2016 et signé par madame MAILLARD, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le Docteur A Z est médecin généraliste libéral et membre depuis le 14 septembre 2009 de l’association et de la SCM Sos Médecins Marne, qui ont pour objet d’assurer une permanence et une continuité des soins médicaux dans le département de la Marne.
Plus précisément, l’association Sos Médecins Marne a pour objet d’organiser la régulation des appels d’urgence et la mise en place d’un système de gardes tandis que la SCM vise à permettre la mise en commun de moyens matériels aux médecins membres de l’Association.
Les médecins libéraux doivent aux termes des statuts appartenir à la fois à l’Association et à la SCM et voient leurs obligations régies par une convention commune aux deux structures appelée 'contrat d’exercice en commun'. Les membres des deux structures étant identiques, les assemblées des deux structures se tiennent simultanément.
Le Dr Z a commencé à travailler chez Sos Médecins à partir de novembre 2006 comme médecin titulaire puis en est devenu associé le 2 juillet 2007.
Le Dr Z a été président de l’association et gérant de la SCM Sos Médecins pendant plusieurs années avant d’être remplacé par le Dr Y aux termes d’une assemblée générale tenue le 25 septembre 2012.
Le 1er décembre 2014, le Dr Z a été convoqué devant le bureau de l’association et de la SCM Sos Médecins Marne en vue d’une mesure d’exclusion pour faute grave au sens des statuts sociaux et du contrat d’exercice en commun. Cette mesure d’exclusion a fait l’objet d’une assemblée générale extraordinaire en date du 13 janvier 2015 au cours de laquelle le Dr Z a été exclu pour faute grave.
Arguant du fait que la plate-forme informatique Medicall Center qui permettait de recevoir les appels téléphoniques des patients lui avait été coupée dès le lendemain de son exclusion arbitraire le privant de revenu et de l’accès à sa comptabilité et alors qu’il ne s’était pas vu notifié par écrit la décision d’exclusion ni remboursé la valeur de ses parts sociales au titre de la SCM Sos Médecins Marne, le Docteur X a, par courrier du 12 mars 2015, contesté l’ensemble des griefs invoqués contre lui lors des assemblées du 13 janvier 2015 ainsi que la faute grave et mis en demeure ses associés de le réintégrer.
En l’absence de réponse, il a assigné en référé la SCM Sos Médecins Reims et l’association Sos Médecins Reims aux fins qu’il soit :
— constaté que la clause du contrat d’exercice en commun privait l’associé visé par une mesure d’exclusion pour faute grave du droit de voter sur sa décision d’exclusion constituait un trouble manifestement illicite ;
— constaté que le Dr Z n’avait pas été remboursé de la valeur de ses parts de la SCM ;
— constaté que le Dr Z n’avait pu valablement se voir retirer sa qualité d’associé de l’association Sos Médecins Marne et de la SCM Sos Médecins Marne,
— ordonné la suspension de l’exclusion du Dr Z de l’association Sos Médecins Marne et de la SCM Sos Médecins Marne
— enjoint à l’association Sos Médecins Marne et à la SCM Sos Médecins Marne de rétablir l’accès au Dr Z à la plateforme Medicall Center et de lui transmettre les appels en vue des consultations médicales ;
— enjoint à la SCM Sos Médecins Marne de réintégrer le Dr Z sur le planning des gardes ;
— enjoint à l’association Sos Médecins Marne et à la SCM Sos Médecins Marne de rétablir l’accès au Dr Z à sa comptabilité stockée sur la plate-forme Medicall Center,
— enjoint à la SCM Sos Médecins Marne de faire rectifier le changement de gérance auprès du registre du commerce en substituant le Docteur Y au Dr Z.
Il a sollicité la condamnation solidaire de l’association Sos Médecins Marne et de la SCM Sos Médecins Marne à lui payer à titre de provision la somme de 63 600 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires arrêtée au 26 mars 2015 (semaine 13) et celle de 20 000 euros à titre de provision sur le préjudice moral subi du fait de la mesure d’exclusion prononcée illégalement.
L’avant-veille de l’audience de référé, le Dr Z a reçu un chèque au titre du remboursement de ses parts sociales qu’il dit avoir encaissé à titre d’avance sur l’indemnisation de son préjudice.
l’association Sos Médecins Marne a conclu, en réponse à la demande de mise en place d’une médiation ordinale, à l’existence d’une contestation sérieuse et, subsidiairement à l’absence d’irrégularité de la procédure d’exclusion.
Par ordonnance du 22 avril 2015, le juge des référés a rejeté la demande de médiation ordinale de Sos Médecins Marne et débouté le Dr Z de sa demande de réintégration de la structure Sos Médecins REIMS en considérant qu’il n’y avait pas eu de trouble manifestement illicite et que l’absence de remboursement de ses droits sociaux l’avait simplement privé de son droit à rétribution des apports en capital.
Il a ordonné la régularisation du Kbis de la SCM Sos Médecins Marne dans la mesure où le Docteur Y n’avait pas été mentionné comme nouveau gérant en remplacement du Docteur Z.
Le Docteur Z a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 25 janvier 2016, il demande à la cour de constater que :
— la clause du contrat d’exercice en commun laquelle prive l’associé visé par une mesure d’exclusion pour faute grave du droit de voter sur sa décision d’exclusion ;
— cette clause constitue un trouble manifestement illicite ;
— il ne s’est pas vu valablement retirer sa qualité d’associé de l’association Sos Médecins Marne et de la SCM Sos Médecins Marne,
— les procès-verbaux ne précisent pas si l’exclusion du Docteur Z est temporaire ou définitive et qu’elle est donc illégale car imprécise.
Il prie la cour d’ordonner la suspension de son exclusion de l’association Sos Médecins Marne et de la SCM Sos Médecins Marne et qu’il soit enjoint à :
— l’association Sos Médecins Marne et à la SCM Sos Médecins Marne de rétablir l’accès au Dr Z à la plate-forme Medicall Center et de lui transmettre les appels en vue des consultations médicales ;
— à la SCM Sos Médecins Marne à réintégrer le Docteur Z sur le planning des gardes.
Il demande à la cour de constater qu’il est en droit de cumuler des gardes avec son activité libérale habituelle.
Il sollicite la condamnation solidaire de l’association Sos Médecins Marne et la SCM Sos médecins Marne à lui payer à titre de provision la somme de
128 600 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires arrêtée au 30 juin 2015 sous déduction de la somme de 304,90 euros déjà perçue.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de constater qu’il n’a été remboursé de la valeur de ses parts de la SCM que le 28 mars 2015 et sollicite la condamnation solidaire des intimées à lui payer la somme de 63 600 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires arrêtée au 30 juin 2015 sous déduction de la somme de 304,90 euros déjà perçue.
Il sollicite, en tout état de cause, la condamnation des intimées à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision sur le préjudice moral subi du fait de la mesure d’exclusion prononcée illégalement celle de 6 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel et qu’il sera dispensé du paiement des condamnations à intervenir dont le montant devra être réparti entre les autres associés de l’association et de la SCM Sos Médecins.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 6 janvier 2016, l’association Médecins Marne et la SCM Sos Médecins Marne demandent à la cour, au principal, de surseoir à statuer et d’ordonner une médiation ordinale.
A titre subsidiaire, elles prient la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
A titre plus subsidiaire, elle prie la cour de constater que les demandes de M. Z se heurtent à une contestation sérieuse et de se déclarer incompétent.
A titre encore plus subsidiaire, elle demande à la cour de juger que l’irrégularité manifeste de la procédure d’exclusion menée à l’encontre de Monsieur Z n’est pas démontrée et de constater la perte de la qualité d’associé de ce dernier et de ses droits d’exercice attachés.
Elles prient la cour de constater que le Docteur Z a reçu l’indemnisation de la valeur de ses parts sociales et de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires présentées par l’appelant et, en toutes hypothèses, de l’en débouter.
Elles sollicitent, en toute hypothèse, la condamnation du Docteur Z à leur payer une indemnité de procédure de 2500 euros ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Chemla.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 26 janvier 2016.
SUR CE,
Sur l’actualisation des statuts
La question de l’actualisation du nom du gérant auprès du registre du commerce et des sociétés, objet d’une condamnation par l’ordonnance entreprise, n’a plus d’objet puisque la formalité a été accomplie. Elle n’est d’ailleurs plus sollicitée par le Docteur Z.
Sur la demande de médiation pénale
Les intimées sollicitent, sur le fondement de l’article 56 du code de déontologie médicale (article 4127-56 du code de la santé publique) la mise en place d’une médiation ordinale à laquelle s’oppose le Docteur Z au motif que le présent litige n’est pas une question de déontologie médicale ni de confraternité ou de rapports entres médecins mais une question de droit des sociétés, à savoir la question de la validité d’une clause prévoyant l’exclusion du vote d’un associé accusé d’une faute grave au regard de l’article 1844 du code civil.
L’article 56 du code de déontologie médicale dispose que le médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. L’article 29 des statuts de la SCM dispose que toute contestation s’élevant entre les associés ou entre la société et certains associés à l’occasion de l’application ou de l’interprétation des présents statuts est soumise suivant le cas, au tribunal de grande Instance compétent et/ou au Conseil de l’Ordre des Médecins.
Or et ainsi que l’a retenu le premier juge, aucune disposition du code de la santé publique, du code de déontologie ou des statuts ne subordonne la saisine du juge à une tentative préalable de conciliation qui en tout état de cause, compte tenu des positions des parties, n’apparaît aucunement opportune.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur le trouble manifestement illicite
Le Docteur Z fonde sa demande sur les articles 808 et 809 du code civil et soutient que la clause contenue à l’article 7 du contrat d’exercice en commun sur laquelle est basée son exclusion est illégale car contraire à l’article 1844 du code civil, alinéa 1er qui dispose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Les intimées soutiennent que la procédure d’exclusion du Docteur Z a été prise sur le fondement des statuts de la SCM et de l’association et que la référence au contrat d’exercice en commun ne concerne que la qualification de la faute grave.
En application de l’article 1844 du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions. Tout clause statutaire contraire est réputée non écrite en application de l’article 1844-10, alinéa 2 du même code. En conséquence, la clause aux termes de laquelle l’associé objet d’une procédure d’exclusion ne peut prendre part au vote de la résolution relative à son exclusion est réputée non écrite.
Aux termes de l’article 9 des statuts de la SCM, tout associé doit accepter le respect du contrat d’exercice en commun et devenir membre de l’association. L’article 30 dispose que les conditions et modalités de l’exercice en commun de leur profession par les associés sont déterminées dans le cadre d’un contrat d’exercice en commun qui constitue un ensemble indivisible avec les présents statuts. L’article 6 des statuts de l’association dispose que tout associé doit adhérer au contrat d’exercice en commun.
Ainsi, il est établi que les statuts de l’association, de la SCM et le contrat d’exercice en commun forment un tout indivisible régissant les droits et obligations des membres dans l’exercice de leur profession.
L’article 7 des statuts de l’association Sos Médecins Marne indique que la qualité de membre de l’association se perd par l’exclusion prononcée par le bureau notamment pour faute grave ; l’intéressé devant être invité par lettre recommandée huit jour avant à se présenter devant le bureau pour fournir toute explication. L’exclusion doit faire l’objet d’une confirmation par la plus prochaine assemblée générale extraordinaire. Les fautes graves sont définies dans le contrat d’exercice en commun.
L’article 12 des statuts de la SCM Médecins Marne dispose que l’exclusion d’un associé peut résulter d’une décision d’assemblée générale extraordinaire pour faute grave définie dans le contrat d’exercice en commun.
L’article 21 des statuts de la SCM prévoient que l’assemblée ne délibère valablement que si les 4/5 au moins des parts sont présentes ou représentées sur première convocation ou 25% sur deuxième convocation et que les décisions sont prises à la majorité des ¾ des voix exprimées concernant notamment l’exclusion d’un associé qui ne peut être prononcée que pour faute grave et après audition de l’intéressé; la faute grave étant notamment constituée par le manquement délibéré aux statuts et au contrat d’exercice en commun.
Aux termes de l’article 7 des statuts de l’association, la qualité d’associé se perd pas l’exclusion prononcée par le bureau notamment pour faute grave ; les faute graves étant définies dans le contrat d’exercice en commun. Il est précisé que la décision d’exclusion doit être confirmée par la plus prochaine assemblée générale extraordinaire délibérant conformément à l’article 13 des statuts, que si les membres actifs de l’association, présents ou représentés, rassemblent ensemble au moins les 4/5 du total des droits de vote et, à défaut d’un tel quorum, lors d’une deuxième assemblée, un quart du total des droits de vote.
L’article 7 du contrat d’exercice en commun liste les fautes constitutives d’une faute grave dont le non respect des statuts de l’association, de la SCM et du contrat lui-même, qui peuvent entraîner l’exclusion temporaire ou définitive de l’association par vote de l’assemblée générale extraordinaire délibérant avec 3/4 des voix 'moins celle de l’intéressé’ et 4/5 des voix devant être présentes ou représentées.
Or, même si la rédaction de cette clause est effectivement critiquable, elle prévoit bien que ¾ des voix plus éventuellement celle de l’associé dont l’exclusion est envisagée sont nécessaires pour entériner une exclusion et n’implique pas que ce dernier soit écarté du vote ni que sa voix ne soit pas prise en compte le calcul et le quorum.
Ainsi et contrairement à ce que prétend le Docteur Z, les clauses des statuts sur lesquelles se sont fondées l’association et la SCM pour l’exclure ne sont pas illégales au sens de l’article 1844 alinéa 1 er du code civil puisqu’elles ne prévoient ni directement ni indirectement d’écarter du vote celui qui fait l’objet d’une mesure d’exclusion, étant souligné au surplus que le Docteur Z a participé aux assemblées générales extraordinaires de la SCM et de l’association qui se sont tenues le 13 janvier 2015 comme en attestent les feuilles de présence, qu’il a eu la possibilité de participer au vote statuant sur son exclusion et qu’il a lui-même décidé de s’abstenir.
M. Z ne justifie pas de l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Sur la nature de l’exclusion
M. Z soutient que les décision d’exclusion sont irrégulières au regard l’article 7 du contrat d’exercice en commun dans la mesure où celui-ci prévoit que l’exclusion est soit temporaire, soit définitive alors qu’aucune des résolutions ne précise le caractère temporaire ou définitif de l’exclusion.
Or, il résulte des pièces versées aux débat qu’il n’existe aucun doute quant au caractère définitif de l’exclusion prononcée par les deux assemblées d’associés.
Sur la perte de la qualité d’associé
La décision d’une assemblée d’exclure un associé qui a contrevenu aux règles de fonctionnement de la société dont l’objet est l’exercice en commun de la profession emporte la perte immédiate de la qualité d’associé et des droits qui s’y attachent, à l’exception, jusqu’au remboursement des droits sociaux, de la rétribution des apports en capital, M. Z ne justifie pas de l’existence d’un trouble manifestement illicite d’exercer librement sa profession ce qu’il fait d’ailleurs. Il a reçu le remboursement de ses parts sociales le 27 mars 2015 par chèque de 304,90 euros représentant la valeur de ses parts de SCM.
La circonstance selon laquelle il ne peut plus exercer sa profession au sein de la structure Sos Médecins Marne découle d’une décision d’exclusion dont le bien fondé échappe à la compétence du juge des référés.
En présence d’une obligation sérieusement contestable et en l’absence de trouble manifestement illicite, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. Z de toutes ses demandes, à savoir, celle visant à voir constater le trouble illicite constitué par la clause du contrat d’exercice en commun et le fait qu’il n’a pu valablement se voir retirer sa qualité d’associé de l’association et de la SCM, de condamnation de ces dernières à lui payer des provisions au titre de la perte de chiffre d’affaires au 26 mars 2015 et du préjudice moral (réactualisées à hauteur d’appel), à ce qu’il soit fait injonction, sous astreinte, à l’association et à la SCM de rétablir son accès à la plate-forme Medicall Center et à sa comptabilité, à lui transmettre les appels en vue des consultations médicales, à le réintégrer sur le planning des gardes.
M. Z sera débouté pour ces mêmes motifs, de sa demande subsidiaire d’indemnisation de la perte de chiffre d’affaires arrêtée au 30 juin 2015 de même qu’il sera débouté de sa demande visant à constater qu’il est en droit de cumuler des gardes avec son activité libérale habituelle.
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z succombant en son appel sera condamné aux dépens de la présente instance et débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
Il sera condamné à payer aux intimées une indemnité de procédure de 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims le 22 avril 2015 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur A Z de sa demande visant à constater qu’il est en droit de cumuler des gardes avec son activité libérale habituelle ;
DEBOUTE Monsieur A Z de sa demande subsidiaire d’indemnisation de la perte de chiffre d’affaires arrêtée au 30 juin 2015 ;
CONDAMNE Monsieur A Z aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Chemla, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur A Z de sa demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE Monsieur A Z à payer à l’association Sos Médecins Marne et à la SCM Médecins Marne la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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