Confirmation 9 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 9 janv. 2013, n° 11/08494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/08494 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 30 septembre 2011, N° 08/04879 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section C2
ARR’T DU 09 JANVIER 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/08494
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 SEPTEMBRE 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 08/04879
APPELANT :
Monsieur I-J X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX – XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assisté de Me I-J DEMERSSEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur G H DU TRESOR domicilié es qualité
XXX
XXX
représenté par la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, avocats au barreau de MONTPELLIER,
ORDONNANCE DE CL TURE du 17 Octobre 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2012,en audience publique, Madame C D ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame C D, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller
Monsieur Bernard BETOUS, Vice Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame C D, Conseiller, faisant fonction de Président et par Madame Hélène ALBESA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
*
Vu le jugement rendu le 30 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Montpellier qui a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. I-J X en ce qu’elle met en cause le contrôle par le juge des tutelles de l’action de son curateur.
— déclaré recevable l’action de M. I-J X fondée sur les dispositions de l’article L 141-1 du Code de l’organisation H engagée au titre de la perte du dossier de curatelle.
Au fond, rejeté les demandes de M. X,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné l’action de M. I-J X aux dépens,
M. I-J X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 décembre 2011.
Dans ses conclusions du 12 mars 2012 il demande à la Cour :
— d’infirmer la décision déférée,
— dire et juger la responsabilité de l’Etat engagée pour faute lourde
— débouter G H du trésor de sa demande,
Avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice de M. X,
— désigner un expert avec pour mission de :
— dresser un inventaire du patrimoine de M. X à la date du 21 décembre 1977, date à laquelle a été ordonnée une mesure de curatelle simple, se faire communiquer tous documents utiles
— dresser un inventaire du patrimoine de M. X à la date du 20 mars 1984, date de l’aggravation en mesure de curatelle renforcée, en se faisant communiquer tous documents utiles
— dresser un inventaire du patrimoine de M. X à la date du 20 mars 1989, date de la main levée de la mesure de curatelle renforcée
— donner une estimation de la valeur actuelle des parcelles sises à CASTRIES et VENDARGUES appartenant à M. X et vendues les 28 février 1978, 28 mai 1979, 21 août 1981 et 27 août 1981.
— condamner G H du Trésor à verser à M. X une somme de 30.000 € de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice;
Vu les conclusions de G H du trésor en date du 9 mai 2012 tendant à :
— confirmer la décision en toutes ses dispositions
Faisant droit à l’appel incident formé par l’Etat
Au principal,
Dire et juger irrecevable l’action sur le fondement de l’article L 141-1 du Code de l’organisation H
Dire et juger prescrite l’action sur le fondement de l’article 475 du Code civil.
Dire et juger prescrite l’action en vertu de l’article 2270-1 du Code civil et de l’article 2276 du Code civil.
Subsidiairement,
Dire et juger la créance prescrite en vertu de la loi du 31 décembre 1968.
Débouter M. X de sa demande, tenant l’absence de démonstration de la faute lourde (perte du dossier), l’absence de lien de causalité et l’absence de préjudice;
En toute hypothèse,
Condamner M. X au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE
I) Rappel de la procédure et des prétentions des parties
Attendu que par décision du 21 décembre 1977, M. X a été placé sous curatelle simple, M. Y ayant été désigné en qualité de curateur, remplacé par M. A Z le 21 septembre 1978 puis par M. E Z le 8 juin 1979 ;
Attendu que par décision du 5 décembre 1984, M. X a été placé sous le régime de la curatelle renforcée, la main levée de cette mesure étant intervenue le 20 mars 1989 ;
Attendu qu’exposant qu’il ne parvenait pas à obtenir du curateur les renseignements relatifs à la vente d’un terrain dont il était propriétaire, au paiement des impôts auxquels il était astreint pendant la durée de la curatelle et à la tenue de trois comptes bancaires, M. X a fait assigner par acte du 16 juillet 1998 M. Z devant le juge des référés du tribunal d’instance de Montpellier aux fins d’obtenir la communication des comptes de curatelle et une mesure d’expertise ;
Attendu que par ordonnance du 24 septembre 1998 il a été débouté de sa demande, décision confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 12 février 2001 qui spécifiait que la demande tendait en réalité à obtenir une reddition de compte, qu’elle obéissait aux règles des articles 1268 et 1269 du Nouveau Code de procédure civile, et devait être portée devant le juge des tutelles qui a commis le curateur ;
Attendu que par acte du 18 avril 2002, M. X a fait assigner M. Z devant le Tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de reddition du compte définitif de gestion ; que par jugement du 24 mars 2005 le Tribunal de grande instance de Montpellier s’est déclaré incompétent au profit du juge des tutelles de Montpellier ;
Attendu que par jugement du 15 novembre 2007 le juge des tutelles du tribunal d’instance de Montpellier a déclaré l’action prescrite ; que dans un courrier du même jour il a informé M. X que le dossier avait disparu et qu’il n’était pas en mesure de communiquer l’ensemble des comptes ;
Attendu que M. X a par acte du 23 juillet 2008 fait citer G H du Trésor devant le Tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de rechercher la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice en raison de la perte totale du dossier de curatelle, objet du jugement déféré ;
Attendu que M. X fait valoir que des parcelles ont été vendues en 1978, 1979, 1981 à l’époque de la curatelle, qu’en dépit de ses demandes en 1993, il n’a jamais pu obtenir la copie des comptes de curatelle et vérifier les conditions et circonstances dans lesquelles sa curatelle a été exercée, que la perte d’un dossier constitue une faute lourde, qu’il subit un préjudice certain du fait de la perte de son dossier, qu’il n’est plus propriétaire des parcelles sises à CASTRIES et VENDARGUES sans retrouver la valeur des terres dans son patrimoine, qu’il a été poursuivi par le Trésor public selon avis à tiers
détenteur le 18 août 1995 pour des impôts, que le préjudice est lié à la mauvaise gestion du curateur et à l’absence de contrôle du juge des tutelles, que les courriers simples adressés en 1993 au juge des tutelles, le courrier par lettre recommandée avec avis de réception de septembre 1993 adressé au curateur, le dépôt de plainte sont des actes interruptifs de prescription, que la perte du dossier ne permet pas de vérifier que les courriers n’avaient éventuellement pas atteint leur destinataire, que ses hospitalisations sont de nature à suspendre le cours de la prescription, ajoutant que la perte du dossier n’est pas lié au fonctionnement de la tutelle mais relève d’un fonctionnement défectueux de l’Etat, que son action est fondée tant sur l’article L 141-1 du Code de l’organisation H que des dispositions des articles 473 et suivants du Code civil, que la perte du dossier s’analyse en une perte de chance d’engager un certain nombre de recours et d’obtenir satisfaction dans le cadre de ces recours ;
Attendu que G H du Trésor oppose la prescription et fait valoir qu’en tout état de cause il n’est établi aucune faute lourde, ni préjudice pouvant donner lieu à indemnisation ;
Attendu qu’il convient d’examiner la demande de M. X fondée d’une part sur les dispositions des articles 473 et suivants du Code civil, d’autre part sur les dispositions de l’article L 141-1 du Code de l’organisation H ;
Attendu que le premier juge a justement rappelé qu’en vertu des dispositions combinées des anciens articles 475, 495, et 509-2 du Code civil, l’action du majeur protégé contre le tuteur, le curateur, les organes tutélaires ou l’Etat, relativement aux faits de la tutelle ou de la curatelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure, que les actions engagées par la personne ayant fait l’objet d’une mesure de protection concernant l’organisation et/ou le fonctionnement de celle-ci et fondées sur les dispositions de l’ancien article 473 du même Code sont soumises à ce délai de prescription ;
Attendu que la mesure de protection de M. X a pris fin définitivement le 20 mars 1989, le délai pour agir en responsabilité contre le curateur ou l’Etat en raison d’une faute du juge ou du service des tutelles expirait le 20 mars 1994 ;
Attendu que M. X verse aux débats des courriers simples de son conseil du 15 février 1993 et 24 mai 1993 sollicitant la communication des éléments du dossier, mais ces courriers ne constituent pas des actes interruptifs de prescription ;
Attendu que les courriers adressés à M. Z le 28 février 1997 et le 3 avril 1997 (ce dernier en LRAR) sollicitant les comptes de curatelle sont postérieurs de trois ans à l’acquisition de la prescription, et en tout état de cause n’auraient pas davantage pu être retenus comme acte interruptif de prescription s’ils avaient été adressés antérieurement ;
Attendu que les problèmes de santé allégués par M. X ne sauraient davantage constituer des éléments de nature à interrompre le délai pour agir, le premier juge indiquant que les hospitalisations relatées sur le certificat de séjour du 12 juillet 2001 ont été discontinues et de courte durée pendant la période couverte par la prescription quinquennale, étant observé que les pièces produites à la Cour sont incomplètes et font essentiellement état en juillet 1990, décembre 1990, février 1991 de quelques prescriptions médicales ;
Attendu que la Cour observe d’ailleurs qu’en 1993 M. X était dans les délais pour engager toute action et était assisté d’un avocat ainsi que cela résulte des courriers susvisés des 15 février 1993 et 24 mai 1993 ;
Attendu que force est de constater que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’action mettant en cause l’organisation et le fonctionnement de la mesure de protection, l’absence alléguée de contrôle de la gestion est prescrite pour avoir été engagée postérieurement au 20 mars 1994 ;
Attendu qu’en ce qui concerne les dispositions de l’article L 141-1 du Code de l’organisation H, il y a lieu de rappeler que 'l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice’ ;
Attendu que sur la prescription opposée par G H du Trésor c’est par des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte expressément que le premier juge a considéré que le point de départ du délai de prescription pour agir se situe au jour où M. X a été informé de la disparition du dossier, soit au 15 novembre 2007 ; qu’il a agi dans le délai de cinq ans à l’encontre de G H du Trésor puisque l’assignation est en date du 23 juillet 2008 ;
Attendu que sur le fond du litige, il convient d’observer que nonobstant le moyen tiré de l’existence alléguée d’une faute lourde de l’Etat en raison de la perte du dossier qui résulte du courrier du
juge des tutelles du 15 novembre 2007, l’action engagée est conditionnée par l’existence d’un préjudice, telle que la perte de chance invoquée par M. X ;
Mais attendu que M. X a fait l’objet d’une mesure de curatelle simple du 21 décembre 1977 au 5 décembre 1984 ; que ce régime d’assistance ne confère au curateur aucun pouvoir de représentation ainsi que rappelé par les premiers juges ; que force est de constater que les ventes immobilières ont été conclues au cours de cette période puisque M. X a vendu deux parcelles de terre les 28 février 1978, 28 mai et 13 juillet 1979 ainsi que le 26 mars 1981 et le 21 août 1981 ainsi que cela résulte des actes notariés produits ; que ces actes ont été signés par lui même et son curateur qui l’assistait, qu’aucune autorisation du juge des tutelles n’était requise même si en l’espèce le juge des tutelles a surabondamment donné son autorisation ; que le notaire était en rapport direct avec M. X ainsi que cela résulte du courrier que celui-ci lui a adressé le 18 mai 1981 (pièce 2) pour la mise au point des dossiers et des ventes ;
Attendu que le régime de curatelle simple n’est qu’un régime d’assistance et ne comporte aucune obligation de rendre des comptes de la part du curateur, que la mesure de curatelle aggravée n’a été prise que le 5 décembre 1984, soit plus de trois années après la passation des actes de vente ;
Attendu qu’eu égard au régime d’assistance mis en place de décembre 1977 à décembre 1984, à l’époque où M. X a lui même vendu ses parcelles de terre, à l’absence de reddition de comptes pour ce type de mesure de la part du curateur, force est de constater que M. X n’établit pas l’existence d’un préjudice ni d’une perte de chance qui résulterait de la perte du dossier, étant précisé qu’il avait par ailleurs la disposition complète de ses comptes, le curateur ne pouvait intervenir sur ces comptes ;
Attendu que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que partie succombante, M. X supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel resteront à la charge de M. I-J X et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MR/HA
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